Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE EN DATE DU 17 DECEMBRE 2015" chez PIONEER SEMENCES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PIONEER SEMENCES et les représentants des salariés le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119004771
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : PIONEER SEMENCES
Etablissement : 77563883600095 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-04

avenant n°1 a l’accord instituant un système de garanties collectives complementaire obligatoire frais de sante en date du 17 décembre 2015

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Pioneer Semences SAS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 761 859 euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B 775 638 836 ;

dont le siège social est situé 1131 chemin de l’Enseigure 31840 Aussonne, France représentée par ………….., agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines ,

Dénommée ci-après l’« Entreprise »,

D’une part,

Et,

………………., délégué syndical désigné par la Confédération Française Démocratique du Travail, organisation syndicale représentative au sein de Pioneer Semences,

D’autre part.

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de Pioneer Semences.

Depuis plusieurs années, les salariés de la Société Pioneer Semences bénéficient d’un régime de frais

de santé mis en place par accord collectif.

Au regard des dernières évolutions législatives portant notamment sur le contrat responsable, et plus particulièrement sur le « Reste à Charge 0 », et dans le souci d’uniformiser encore davantage les régimes applicables au sein des différentes entités du groupe Corteva Agrisciences, il a été décidé de réviser le régime de frais de santé actuellement applicable au sein de la Société et tout en garantissant une protection sociale complémentaire obligatoire qui couvre, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Après avoir informé le Comité d’Entreprise en date du 27 septembre 2019 sur ce projet, il a donc été décidé de formaliser ce régime de frais de santé par le présent avenant, ci-après dénommé « accord », ce dernier venant totalement modifier et réviser les accords collectifs et avenants jusqu’à présent applicables portant sur le même sujet.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques du régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé applicable aux salariés de la Société.

Les garanties couvertes au titre du présent régime, étant annexées à titre informatif au présent accord, sont assurées par un contrat d’assurance collective souscrit auprès d’un organisme habilité.

Il est rappelé que les engagements de l’employeur portent exclusivement sur :

  • la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés et leurs éventuels ayants droit ;

  • la contribution au financement du régime dans les conditions définies ci-après ;

  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

La société n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 2 : Champ d’application

2.1 Le présent régime revêt un caractère collectif et concerne tous les établissements présents et futurs de la Société. Il s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à son effectif, affiliés à la sécurité sociale française et titulaires d’un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d’affectation.

Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d’ancienneté.

2.3 Les éventuels ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, sont obligatoirement couverts par le présent régime de garantie de frais de santé.

L’affiliation des ayants-droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit, sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de portabilité.

Article 3 : Affiliation obligatoire

3.1 Le régime revêt un caractère obligatoire et s’impose, en tant qu’élément du statut collectif applicable au sein de la Société, de plein droit dans les relations individuelles de travail.

En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime ainsi que leurs ayants droit tels que définis au contrat d’assurance sont affiliés de manière obligatoire à l’organisme assureur, dès la date d’effet du présent régime ou, en cas d’embauche ultérieure, de son contrat de travail.

L’équilibre technique du régime est conditionné par ce caractère obligatoire.

3.2 Conformément aux dispositions légales, peuvent toutefois être dispensés d’affiliation au présent régime notamment :

  • les salariés et apprentis, sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission, d’une durée n’excédant pas 12 mois, sous réserve d’en faire la demande lors de leur embauche ;

  • les salariés ou apprentis, sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission, d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve d’en faire la demande lors de leur embauche puis le cas échéant au 15 octobre chaque année et de produire, tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10% de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile attestant de l’effectivité de leur situation. Cette dispense d’affiliation ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

  • les salariés couverts lors de leur embauche par une assurance individuelle de remboursement de frais de santé. Cette faculté de dispense ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Ces salariés devront informer par écrit la direction des ressources humaines de leur refus temporaire d’affiliation au présent régime dans le délai de 8 jours suivants leur embauche, accompagné des justificatifs requis.

Les ayants droit des salariés bénéficiaires du présent régime peuvent également être dispensés d’affiliation dès lors qu’ils remplissent l’ensemble des conditions fixées ci-dessus afférentes au cas de dispense dont ils demandent l’application.

A noter que lorsque des conjoints, tels que définis au contrat d’assurance, sont tous deux salariés de la Société, celui dont la rémunération est la moins élevée peut être affilié en qualité d’ayant droit de son conjoint.

Les salariés concernés par un cas de dispense, pour eux ou uniquement pour leurs ayants droit, devront solliciter, expressément et par écrit auprès de la direction des ressources humaines de la société, une dispense d’affiliation au présent régime et produire tout justificatif requis, dans les 15 jours suivants leur embauche. A défaut d’écrit accompagné des éléments justificatifs requis adressés à l’employeur dans les délais impartis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Sous réserve des spécificités indiquées ci-dessus pour certains cas de dispense, les salariés et ayants droit bénéficiant de dispenses d’affiliation, y compris ceux qui en bénéficiaient antérieurement à l’entrée en application du présent régime, doivent, sous réserve d’entrer dans l’un des cas prévus par les dispositions prévues ci-dessus, renouveler cette demande, chaque année avant le 15 octobre ; à défaut, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime.

Excepté lorsque la dispense d’affiliation est demandée uniquement au bénéfice des ayants droit, la dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précédent vaut à l’égard tant du salarié concerné que de l’ensemble de ses éventuels ayants droit bénéficiaires du présent régime.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord, autant de temps qu’ils justifieront de la réalité de la cause de leur demande de dispense d’affiliation, mais également à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

3.3 Les dispositions de l’article 3.2 ne valent que pour autant que les dispositions légales et réglementaires les y autorisent.

Article 4 : Sort du régime en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail

4.1 Les garanties relevant du présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail dès lors que cette dernière donne lieu à une indemnisation ou un maintien de la rémunération du salarié par l’employeur ou par tout tiers agissant par lui.

Le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées. A défaut, le salarié s’en acquittera directement auprès de l’organisme assureur.

4.2 Lorsque le contrat est suspendu sans indemnisation ni maintien de rémunération, les garanties résultant du présent accord ne sont pas maintenues, sauf si le salarié demande expressément à l’organisme assureur de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d’assurance. Dans ce cas, le salarié concerne acquitte l’intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale).

4.3 Les droits cessent à la rupture effective du contrat de travail. La portabilité des garanties collectives et obligatoires pourra toutefois s’appliquer à l’issue de la rupture du contrat de travail, dans les conditions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, lorsqu’un ancien salarié réunit les conditions prévues à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, il peut demander à l’assureur de lui maintenir les garanties conformément aux conditions légales.

Article 5 : Garanties

5.1 Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par la réglementation en vigueur. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

5.2 Le contrat d’assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé.

La notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité décrit de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations.

5.3 Relèvent exclusivement du contrat d’assurance la définition des ayants droit ou bien encore des conjoints ainsi que les conditions permettant d’être pris en charge et de percevoir des remboursements.

De manière générale, il est rappelé que le versement des prestations est en tout état de cause subordonné notamment :

  • à la réalité de l’état pathologique justifiant la mise en jeu de la garantie ;

  • à la justification des frais engagés par le bénéficiaire ;

  • à la prise en charge effective de l’intéressé au titre du régime général de sécurité sociale sauf exception limitativement prévue au contrat d’assurance.

La liquidation des droits est demandée par le bénéficiaire, en fournissant à l’appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d’information.

En cas d’inobservation de ces formalités entrainant la déchéance des droits du bénéficiaire et de ses éventuels ayants droit vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre l’employeur.

5.4 Le présent régime collectif respecte les critères du contrat responsable conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 6 : Cotisations

6.1 L’engagement de l’employeur porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relève exclusivement de l’organisme assureur.

La cotisation afférente au présent régime, couvrant obligatoirement le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit, est calculée sur la base du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS), et répartie à raison de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié et de la manière suivante :

Régime général
Total Employeur Salarié
Isolé (salarié seul) 2.72 % 1,64% 1,08%
Famille (salarié et ayants droit) 4.88 % 3,00% 1,88%

A titre informatif, le PMSS est fixé à 3.377 euros en 2019.

Chaque salarié doit cotiser en fonction de sa situation familiale réelle. A défaut de toute information et justificatif quant à sa situation familiale exacte, il sera obligatoirement affilié en qualité de famille et cotisera à ce titre.

6.2 Les montants des cotisations peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.

Outre l’évolution du PMSS ainsi que d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, toute augmentation du montant global de la cotisation afférente à l’exercice en cours, jusqu’à 15%, ne constitue pas une modification du présent accord. Cette augmentation sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la cotisation initiale.

Dans l’hypothèse où la préservation de l’équilibre technique du régime nécessiterait, outre l’évolution du PMSS ainsi que d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, une augmentation du montant de la cotisation supérieure à 15% du montant applicable à l’exercice en cours, les garanties peuvent être ajustées pour l’avenir, afin de préserver cet équilibre et éviter toute augmentation de la cotisation.

Ni les ajustements de cotisations, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.

A défaut, toute évolution nécessitera de modifier le présent accord.

6.3 Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance est effectuée mensuellement par l’employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime.

Article 7- Fonctionnement du régime

A titre purement informatif, il est précisé que le contrat d’assurance afférent au présent régime est souscrit auprès de AXA.

Les dispositions légales applicables prévoient que le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance ou bien encore la modification du présent accord.

Article 8- Information des salariés

Le présent régime sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par :

- Voie d’affichage ;

  • Envoi e-mail sur messagerie professionnelle ;

  • Diffusion sur l’intranet de la Société.

Chaque salarié et tout nouvel embauché se verront remettre une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sur le fonctionnement du présent régime, ayant pour mission de s’assurer de son adaptation aux besoins des salariés et les conditions de sa gestion par l’assureur, sera présenté annuellement au Comité Social Economique.

Article 10 : Durée, dénonciation, révision

10.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en application soit le 1er janvier 2020, sans qu’aucun autre dispositif ayant le même objet ne puisse trouver à s’appliquer. Il révise ainsi dans sa totalité et remplace notamment l’accord collectif du 17 décembre 2015.

10.2 Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

10.3 Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables.

Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d’une durée d’un mois.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent accord serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.

La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.

Les partenaires sociaux seraient alors réunis dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

10.4 Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci et il sera transmis aux représentants du personnel.

***

Fait à Aussonne, le 4 décembre 2019 en 4 exemplaires originaux.

Pour Pioneer Semences SAS :

….. ;

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT :

….. ;

Délégué Syndical

ANNEXE : TABLEAU DES GARANTIES SANTE COMPLEMENTAIRE A TITRE INDICATIF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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