Accord d'entreprise "ACCORD NAO HEURES PARTICULIERES" chez DIR. GALE ARSEA - ARSEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIR. GALE ARSEA - ARSEA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T06723011858
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ARSEA
Etablissement : 77564183000440 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Accord d'entreprise NAO 2019 travail le 24 et 31 décembre (2019-11-27)
Accord cadre NAO 2019 (2019-11-27)
Accord cadre NAO 2018 (2018-11-21)
Accord d'entreprise NAO travail le 24 et 31 décembre (2018-11-21)
Accord d'entreprise NAO 2020 relatif au temps de travail - astreinte (2020-09-18)
Accord d'entrerpise NAO 2020 relatif à la rémunération - remplacement en urgence (2020-09-18)
Accord Cadre NAO 2020 (2020-09-18)
Accord d'entreprise NAO 2020 relatif à la rémunération - travail des 24 et 31 décembre (2020-09-18)
ACCORD CADRE NAO 2021 (2021-12-13)
ACCORD NAO INDEMNITES DIMANCHE FERIES SURVEILLANCE NUIT (2022-12-19)
ACCORD NAO INDEMNITES 24 ET 31 DECEMBRE (2022-12-19)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
ACCORD D’ENTREPRISE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
L’Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale, d’Education et d’Animation dont le siège est situé 204, avenue de Colmar à Strasbourg (67100), représentée par
Monsieur …, Directeur Général
d’une part,
Et,
L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical
M. …
L’organisation syndicale F.O. représentée par sa déléguée syndicale
Mme …
L’organisation syndicale C.G.T. représentée par son délégué syndical
M. …
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE :
Dans le cadre des NAO 2022, et des discussions relatives au temps de travail, les parties ont souhaité recourir à un accord d’entreprise.
Objet
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Son champ d’application est :
l’Association ARSEA
Le présent accord concerne :
l’ensemble des salariés.
Durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023 et aura pour terme le 31 décembre 2023, sous réserve de son agrément.
A cette dernière date il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Valorisation du temps d’intervention en astreinte
Afin de valoriser les temps d’intervention comprenant un déplacement physique au cours d’une astreinte dès la première minute ou au-delà d’une demi-heure pour les interventions téléphoniques continues, les salariés concernés bénéficieront d’une majoration financière de chaque temps d’intervention à hauteur de 25%, puisque répondant à la définition de l’heure supplémentaire.
Ces heures d’intervention et le temps de déplacement sont par ailleurs pleinement considérés comme du temps de travail effectif et intégrés dans le décompte du temps de travail, conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles.
Les heures ainsi effectuées sont payées dans le mois, majorées de 25%. Ces heures d’intervention en astreinte payées à 125% en fin de mois s’intégreront dans le décompte de temps de travail effectif. Si ces heures effectuées n’ont pas été régulées dans le cadre de l’annualisation ou de la période de modulation, alors elles seront considérées comme des heures supplémentaires déjà rémunérées et s’imputeront dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Valorisation des participations à des journées extraordinaires ou remplacements d’absences prévisibles
Afin de valoriser certains temps de participation à des manifestations extraordinaires ou des remplacements de salariés absents prévisibles, les salariés concernés pourront bénéficier d’une majoration financière de ces temps à hauteur de 25%, puisque répondant à la définition de l’heure supplémentaire.
Ces heures spécifiques sont par ailleurs pleinement considérées comme du temps de travail effectif et intégrées dans le décompte du temps de travail, conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles.
Les heures ainsi effectuées pourront être payées dans le mois, majorées de 25%. Ces heures payées à 125% en fin de mois s’intégreront dans le décompte de temps de travail effectif. Si ces heures effectuées n’ont pas été régulées dans le cadre de l’annualisation ou de la période de modulation, alors elles seront considérées comme des heures supplémentaires déjà rémunérées et s’imputeront dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Révision – Dénonciation
Le présent est révisable au gré des parties dans les conditions légales applicables.
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
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Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
A Strasbourg, le 19 décembre 2022
En 5 exemplaires originaux.
Pour l’ARSEA
Le Directeur Général
…
Pour la CFDT … |
Pour la FO … |
Pour la CGT … |
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