Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux frais de santé" chez ABRAPA - ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES (SOINS A DOMICILE)

Cet accord signé entre la direction de ABRAPA - ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06720004426
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES
Etablissement : 77564206900535 SOINS A DOMICILE

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord d'adaptation de transition pour les salariés en provenance de l'AADPA de BEAUGENCY transférés au sein de l'ABRAPA (2019-12-23) Accord collectif de substitution dans le cadre de la reprise en gestion directe par l'ABRAPA du SSIAD de Sarre-Union suite à fusion-absorption (2020-01-28) Accord collectif de substitution dans le cadre de la reprise partielle par l'ABRAPA de l'Orée des Bois (2020-11-09)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21

Entre,

L’ABRAPA, dont le siège social est situé place des Halles-67000 STRASBOURG, représentée par son Directeur Général,

d’une part

et

  • L’organisation syndicale CFDT, en la personne de son délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, en la personne de son délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CGT, en la personne de son délégué syndical ;

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’ABRAPA. Les organisations syndicales représentatives et la Direction se donc sont réunies afin de mettre en conformité, dans le cadre des nouvelles exigences légales, conventionnelles et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur, le régime de frais de santé en place au sein de l’Association.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.

Il a pour objet d’assurer aux salariés un accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé.

Il s’agit donc de :

  • Permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier d’une couverture santé ainsi qu’à leur famille ;

  • Rechercher le régime de la collectivité des salariés en assurant la meilleure qualité de service et de prestations ;

  • Pérenniser le régime à long terme avec le bénéfice du régime social et fiscal de faveur applicable aux cotisations.

Les présentes modalités s’inscrivent notamment dans le cadre :

  • des dispositions de la Loi n° 89 – 1009 du 31 décembre 1989 dite « loi EVIN » ;

  • des exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur, notamment la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 ;

  • des dispositions de la convention CCBAD pour les établissements et salariés relevant de la convention collective de branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ;

  • des dispositions de la convention FEHAP pour les établissements et salariés relevant de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

L’ABRAPA n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit dans le cadre du présent système doit respecter le cahier des charges du contrat solidaire et responsable.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

ARTICLE 1 – ADHESION ET BENEFICIAIRES

Le présent régime s’applique à l’ensemble des salariés de l’ABRAPA de la façon suivante :

ARTICLE 1.1. LES ACTIFS BENEFICIAIRES

Sous réserve de relever d’un des cas de dispense prévus à l’article 1.2 du présent accord, tous les salariés bénéficient obligatoirement sans condition d’ancienneté du régime de base.

Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime de frais de santé, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.

Les salariés sont donc obligatoirement adhérents au régime qui leur est opposable et ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, ni refuser les prestations en résultant.

L’ABRAPA souscrit, pour garantir ces prestations, une convention d’assurance collective auprès d’un organisme habilité de son choix.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

ARTICLE 1.2. CATEGORIES PARTICULIERES DE BENEFICIAIRES ET DISPENSE D’AFFILIATION

Conformément aux dispositions de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, seules les dispenses d’adhésion suivantes sont permises :

  • Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d’une durée d’au moins 12 mois, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale a 10% de leur rémunération brute;

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ; sous réserve de justification;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel;

  • A condition de le justifier chaque année, les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre charge de la sécurité sociale;

Ainsi, peuvent bénéficier d’une telle dispense :

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS ;

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples) ;

Pour application de ces cas dérogatoires, les salariés devront faire connaître leur volonté de ne pas adhérer au régime au plus tard dans les 30 jours qui suivent leur embauche de façon expresse et par écrit accompagnée des pièces justificatives.

Par la suite et au moins une fois par an, les salariés devront communiquer les informations permettant de justifier de leur situation.

A tout moment, les salariés dispensés pourront revenir sur leur décision et demander par écrit leur affiliation au régime. Cette adhésion sera alors irrévocable.

En tout état de cause, les salaries seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

ARTICLE 1.3. AMELIORATION DE LA COUVERTURE FRAIS DE SANTE

Au-delà du régime de base obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l’organisme gestionnaire à un régime de garantie de frais de santé plus favorable.

La cotisation finançant l’amélioration du régime est à la charge exclusive du salarié.

ARTICLE 1.4. CONDITION DE SUSPENSION DES GARANTIES

Pendant ces périodes de suspension telles que définies par loi1 et dont les modalités sont portés à la connaissance des salariés par le biais d’une notice d’information, le régime est maintenu et les cotisations précomptées.

Dans le cas ou les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l’activité professionnelle à l’ABRAPA et s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé, sous réserve que l’organisme assureur en soit informé.

Pendant la période de suspension aucune cotisation n’est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié dont le contrat est suspendu. Dans ce cas, le salarié devra en informer l’organisme assureur et s’acquitter de l’intégralité de la cotisation.

ARTICLE 2. COTISATIONS ET PRESTATIONS

Les cotisations servant au financement du régime de base de frais de santé sont prises en charge par l’ABRAPA et par les salariés et éventuellement par le Comité Social et Economique.

La charge de la cotisation sera répartie selon :

  • les dispositions conventionnelles applicables en matière d’assurance prévoyance au titre de la convention CCBAD pour les établissements et salariés relevant de la convention collective de branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ;

  • les dispositions conventionnelles applicables en matière d’assurance prévoyance au titre de de la convention FEHAP pour les établissements et salariés relevant de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Les Comités Sociaux et Economiques pourront éventuellement prendre à leurs charges une partie de la cotisation salariale. Le montant de leurs participations sera arrêté annuellement en réunion ordinaire de CSE.

En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent système.

Evolution ultérieure de la cotisation :

Les évolutions annuelles de cotisations sur la base de l’indice national ou local de l’assurance santé complémentaire et destinées à assurer l’équilibre du régime sont opposables à tous les salariés, sans qu’il soit besoin de réviser le présent accord.

Le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à l’entrée en application des ajustements de cotisations et ou des garanties de prestations.

ARTICLE 3. OBLIGATIONS D’INFORMATION

3.1. Information individuelle

L’Association remettra par tout moyen approprié, à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, ainsi que les cotisations et un bulletin d’adhésion.

Les salariés de l’ABRAPA seront informés de toute modification des garanties ou de cotisations.

  1. Information collective

Le Comité Social et Economique de l’ABRAPA a été informé et consulté avant la signature du présent accord. Il sera informé et consulté également avant toute modification des garanties ou de cotisations.

Chaque année, le Comité Social et Economique aura connaissance du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes de résultats du régime de complémentaire de frais de santé pour l’ABRAPA.

ARTICLE 4. PORTABILITE

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit a prise en charge de l’assurance chômage, l’ancien salarie peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de sante et ce, sur la base du dispositif en vigueur a la date de la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 5. DUREE – REVISION- DENONCIATION ET CADUCITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du
1er janvier 2020 sous réserve de la prise d’effet à cette date du contrat d’assurance.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement;

  • à l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, la date qui aura été expressément convenue.

En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé à l'article L 2261-9 du Code du Travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

ARTICLE 6. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans une version intégrale et dans une version anonymisée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ECKBOLSHEIM, le 21 novembre 2019

Pour la Direction : Pour les Syndicats :

Le Directeur Général, Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :


  1. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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