Accord d'entreprise "AGIVR Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel travaillant dans les établissements du Pôle Habitat et Soins de l''Association" chez AGIVR - AGIVR SIEGE SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGIVR - AGIVR SIEGE SOCIAL et le syndicat CFDT le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921017680
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : AGIVR SIEGE SOCIAL
Etablissement : 77564500500197 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord de méthode relatif à la reprise des négociations en matière de durée du travail et de congés suite à dénonciation (2020-12-22) Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel appartenant à la catégorie professionnelle des Cadres (2021-03-01) Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel administratif (2021-03-01) AGIVR Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel travaillant dans les établissements du Pôle Travail (SOL'ACT) de l'Association du 29 AVRIL 2022 (2022-05-19) Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel travaillant dans les établissements du Pôle Habitat Accueil et Accompagnement de l'Association (2022-01-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30

AGIVR

Accord d’entreprise, relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel travaillant dans les établissements du Pôle Habitat et Soins de l’Association

du 30/08/2021

Entre les soussignés,

L’Association AGIVR, ci-dessous dénommée l’Association, en qualité d’employeur, dont le siège social est situé 408 rue des remparts à Villefranche-sur-Saône (69400), représentée par XXXX, Directeur Général.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association à la date du présent accord, à savoir :

  • La CFDT représentée par XXXX en sa qualité de déléguée syndicale

  • La CGT représentée par XXXX en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 4

TITRE 1 – Dispositions Générales 4

Article 1.1 – Champ d’application territorial de l’accord 4

Article 1.2 – Champ d’application social de l’accord 4

TITRE 2 – Dispositions relatives à la durée du travail 5

SOUS-TITRE 2.1 – Annualisation du temps de travail 5

Article 2.1.1 – Salariés concernés 5

Article 2.1.2 – Période de Référence de la durée du travail 5

Article 2.1.3 – Durée du travail à temps complet 5

Article 2.1.4 – Répartition du temps de travail entre les semaines 6

Article 2.1.5 – Calendrier et programmation indicative des périodes de travail 6

Article 2.1.6 – Rémunération 8

Article 2.1.7 – Incidence des absences 8

Article 2.1.8 – Suivi périodique de l’annualisation 10

SOUS-TITRE 2.2 – Durées maximales de travail 10

Article 2.2.1 – Durée quotidienne de travail 10

Article 2.2.2 – Durée maximale hebdomadaire 10

Article 2.2.3 – Repos journalier 10

TITRE 3 – Dispositions relatives aux congés supplémentaires et à la reconnaissance professionnelle 11

SOUS-TITRE 3.1 – Dispositions Communes 11

Article 3.1.1 – Précisions relatives aux congés conventionnels d’ancienneté 11

Article 3.1.2 – Absence autorisée de soutien familial 11

Article 3.1.3 – Absence autorisée payée de rentrée scolaire 11

Article 3.1.4 – Travail du dimanche 12

Article 3.1.5 – Garantie de salaire pendant la prise de congés 12

SOUS-TITRE 3.2 – Congés supplémentaires des salariés relevant de la filière éducative 12

Article 3.2.1 – Notion de « filière éducative » 12

Article 3.2.2 – Notion de travail en « internat » 12

Article 3.2.3 – Congés supplémentaires 13

Article 3.2.4 – Bonification liée au travail en internat MAS et FAM 13

Article 3.2.5 – Dispositions spécifiques au travail éducatif en rythme d’internat en Foyer de Vie 13

Article 3.2.6 – Dispositions spécifiques au travail éducatif en rythme d’externat 13

Article 3.2.7 – Dispositions spécifiques aux maîtresses de maison et à l’animation (rythme d’externat) 14

Article 3.2.8 – Valorisation de l’entraide et des parcours professionnels 14

SOUS-TITRE 3.3 – Dispositions relatives au personnel paramédical 14

Article 3.3.1 – Notion de « filière paramédicale » 14

Article 3.3.2 – Dispositions spécifiques aux IDE 15

Article 3.3.3 – Autres paramédicaux 15

SOUS-TITRE 3.4 – Dispositions relatives au personnel support et technique 15

Article 3.4.1 – Personnel technique et de maintenance 15

Article 3.4.2 – Personnel travaillant en secteur « lingerie » 16

Article 3.4.3 – Agents de service intérieur 16

Article 3.4.4 – Pilotage d’activité 16

Article 3.4.5 – Nouvelles fonctions 16

TITRE 4 – Commission de suivi, durée, dépôt, révision et publicité de l’accord 16

Article 4.1 – Commission de suivi 16

Article 4.2 – Durée de l’accord 17

Article 4.3 – Validité de l’accord 17

Article 4.4 – Agrément 17

Article 4.5 – Dépôt et entrée en vigueur 17

Article 4.6 – Révision 17

Article 4.7 – Dénonciation 18


PREAMBULE

Le présent accord est conclu à la suite de la procédure de dénonciation des accords d’entreprise et usages relatifs à la durée du travail et aux congés supplémentaires.

En outre, le présent accord souligne l’importance de soutenir l’attractivité des métiers d’accompagnement des personnes en situation de handicap en secteur « Habitat et Soins », en particulier dans l’incertitude d’application des mesures dites du « Ségur de la Santé ».

TITRE 1 – Dispositions Générales

Article 1.1 – Champ d’application territorial de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des entités qui composent le Pôle Habitat et Soins de l’Association AGIVR. A titre informatif et à la date de signature, il s’agit des établissements suivants :

  • Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) des Peupliers : Rue de la Cressonnière, 69480 Anse ;

  • Foyer d’Accueil Médicalisé(FAM) des Vignes : Rue de la Cressonnière, 69480 Anse ;

  • Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et Accueil de jour : 386 Rue Michel Aulas, 69400 Limas ;

  • Foyer de vie La Collinière : 40 Impasse des Bassieux, 69480 Anse.

Le présent accord s’appliquera également dans tous les établissements qui seraient créés à l’avenir ou subissant une modification de leur situation juridique, au sein du Pôle Habitat et Soins de l’Association AGIVR.

Article 1.2 – Champ d’application social de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entités spécifiées à l’article 1.1 du présent accord, travaillant à temps complet et à temps partiel, y compris les salariés en CDD dont la durée du contrat est supérieure à la semaine, à l’exclusion des personnels suivants :

  • Personnels d’encadrement relevant de l’accord d’entreprise AGIVR spécifique du 1er mars 2021 ;

  • Surveillants de nuit relevant de l’accord d’entreprise AGIVR spécifique au travail de nuit du 1er mars 2021 ;

  • Personnels administratifs relevant de l’accord d’entreprise AGIVR spécifique du 1er mars 2021.

TITRE 2 – Dispositions relatives à la durée du travail

SOUS-TITRE 2.1 – Annualisation du temps de travail

Un dispositif d’aménagement du temps de travail est mis en place sur une période annuelle, tel que prévu aux articles L.3121-41 à L.3121-47 du Code du Travail.

Une annualisation du temps de travail permet une plus grande souplesse de manière à faire face aux variations d’activités et aux absences, et ainsi d’améliorer la qualité de la prise en charge ; une telle souplesse peut constituer un vecteur d’amélioration des conditions de travail dès lors qu’elle permet de pallier plus rapidement les absences, donc éviter les insuffisances d’effectif, et que le personnel peut anticiper ses horaires de travail.

Article 2.1.1 – Salariés concernés

Cette annualisation du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés, travaillant à temps complet, y compris les salariés en CDD dont la durée du contrat est supérieure à la semaine.

Article 2.1.2 – Période de Référence de la durée du travail

La période de référence du décompte du temps de travail est l’année civile.

Article 2.1.3 – Durée du travail à temps complet

En application de l’article L.3121-44 du Code du Travail, les parties conviennent que la détermination précise de la durée du travail pour chaque salarié s’effectue à partir du nombre de jours calendaires dans l’année, dont on déduit successivement :

  • Les jours de repos hebdomadaires ;

  • Les jours de congés payés exprimés en jours ouvrés ;

  • Les jours de congés payés d’ancienneté exprimés en jours ouvrés ;

  • 11 jours fériés pour les salariés travaillant en rythme d’internat ;

  • 9 jours fériés pour les salariés travaillant en rythme d’externat ;

  • Les congés supplémentaires éventuels exprimés en jours ouvrés ;

Le nombre de jours ainsi déterminé est multiplié par 7 heures (valeur d’une journée de référence à temps plein).

La journée de solidarité est ensuite ajoutée à ce calcul.

Le crédit temps institué par l’article 3.2.6 du présent accord vient en déduction du nombre d’heures à accomplir dans l’année.

Article 2.1.4 – Répartition du temps de travail entre les semaines

L’annualisation permet d’adapter la durée du travail en faisant varier l’horaire hebdomadaire de travail en plus ou en moins par rapport à la durée du travail, de sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire se compensent sur l’ensemble de la période de référence.

Les parties conviennent de maintenir la construction des plannings sur la base de cycles de travail de 4 à 8 semaines dont la moyenne est égale à 35 heures par semaine.

La construction du cycle veillera à programmer des horaires entre 22 heures au minimum et 44 heures au maximum par semaine.

Article 2.1.5 – Calendrier et programmation indicative des périodes de travail

  • Etablissement de la programmation

Un mois avant le début de la période considérée, l’aménagement du temps de travail fait l’objet d’une programmation prévisionnelle qui définit, sur toute la période de référence N, la durée du travail et les jours travaillés pour chaque semaine, ainsi que le type d’horaires (matin, soir, coupé, nuit. Cette liste n’étant pas limitative).

Avant d’être arrêtée, la programmation prévisionnelle annuelle est soumise à l’avis du Comité Social et Economique.

  • Modification de la programmation collective ou individuelle

La programmation prévisionnelle doit être la plus fixe possible pour permettre une prise en compte maximale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Des modifications peuvent être apportées à la programmation prévue pour les motifs suivants :

  • Absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;

  • Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;

  • Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;

  • Changement de dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;

  • Roulement des jours de repos ;

  • Variation d’activité ;

  • Évolution de la prise en compte des besoins des résidents ;

  • Incident type fugue ;

  • Évènement particulier type épidémie, canicule, menace terroriste ;

  • Réorganisation du service ;

  • Déménagement de l’établissement.

Le présent accord prévoit qu’aucune modification ne doit être apportée au planning de travail d’un salarié pendant une période de suspension temporaire de son contrat de travail de plus de quinze jours quel qu’en soit le motif. En d’autres termes, un salarié qui revient au travail après cette période de suspension se voit appliquer son planning habituel.

En dehors de la situation spécifiée ci-dessus, les modifications doivent être communiquées par la Direction aux salariés au moins 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du nouveau planning.

Ce délai pourra être ramené à 2 jours ouvrés en cas d’évènement imprévisible (par exemple : absence d’un salarié pour arrêt de travail ou prolongation d’arrêt de travail). L’accord du salarié devra être recueilli dès lors que le délai de prévenance est inférieur à 7 jours.

Les heures accomplies moyennant un délai de prévenance inférieur à 48 heures seront rémunérées à 125% et intégrées à la paye du mois de traitement des éléments variables de paye. En fin de période d’annualisation, ces heures seront déduites du décompte final afin de ne pas générer un traitement double.

Les changements pourront conduire à modifier les jours de travail ou à modifier le type d’horaires. Toutefois, en aucun cas cette modification ne pourra avoir pour effet de faire passer, sans son accord, un salarié d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement.

Les parties conviennent de porter une attention particulière, notamment dans le cadre de la commission de suivi, à l’indicateur des changements de planning de travail. Un mode de traçabilité par les salariés sera proposé pour permettre d’annoter les états mensuels d’heures d’un commentaire permettant d’identifier les changements de plannings « subis ».

  • Horaires de travail

Les horaires de travail du personnel (heures où commence et finit le travail pour chaque type d’horaires) sont fixés par la Direction et affichés. Cet affichage est susceptible d’être complété par un accès direct au logiciel de gestion des temps informatisé, dénommé « portail salarié ».

Article 2.1.6 – Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures de travail effectif, soit 151,67 heures par mois pour un temps plein.

Les primes éventuelles non mensuelles ne sont pas prises en compte dans le salaire mensuel lissé.

  • Régime des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou son représentant.

Dans le cadre du présent sous-titre, constituent des heures supplémentaires majorées les heures de travail effectif effectuées au-delà du seuil de 1582 heures sur la période annuelle, pour un droit intégral à congés payés.

Au-delà de la durée annuelle définie ci-dessus et, déduction faite des heures déjà rémunérées au titre de l’article 2.1.5 du présent accord, chaque heure de travail est majorée, en récupération ou en payement, à hauteur de 25%.

Le seuil d’heures est augmenté d’autant pour les salariés qui n’ont pas acquis un droit intégral à congés payés (notamment les salariés entrés en cours d’année).

Le paiement éventuel des heures supplémentaires, proposé aux salariés, intervient avec le bulletin de salaire dans les deux mois suivant la fin de la période de référence, sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 2.1.7 du présent accord.

Article 2.1.7 – Incidence des absences

  • Récupération des heures d’absences rémunérées ou indemnisées

La Direction ne peut pas demander au salarié de réaliser effectivement les heures qu’il n’aurait pas faites en raison d’une absence rémunérée ou indemnisée, des autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles éventuelles ou encore des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.

  • Rémunération des absences

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, sera calculée sur la base du salaire lissé.

En cas d’absence non rémunérée quelle qu’en soit la nature (y compris les absences injustifiées ayant fait l’objet d’un écrit), la rémunération lissée est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence en application des règles habituellement en vigueur.

  • Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, la rémunération perçue ne correspond pas nécessairement, du fait du lissage des salaires, aux heures travaillées.

La régularisation éventuellement nécessaire s’effectuera selon les dispositions ci-après.

  • Embauche au cours de la période de référence :

Le salarié concerné devra se conformer à l’horaire collectif selon la programmation prévisionnelle annuelle établie.

Le nombre d’heures à réaliser sera proratisé selon sa date d’entrée et augmenté des heures de travail correspondant aux jours de congés payés non acquis.

La rémunération du salarié est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen (151,67 heures pour un temps plein).

Au terme de la période de référence, la rémunération fera l’objet d’une régularisation positive ou négative en fonction du temps de travail réellement accompli.

  • Départ au cours de la période de référence :

La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation positive ou négative correspondante au terme du contrat de travail.

  • Dispositions applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée de plus d’une semaine

En cas de nécessité, la Direction peut recourir, dans les conditions prévues par la loi, à des salariés sous contrat à durée déterminée.

Dans ce cas, les salariés intéressés seront soumis à l’annualisation du temps de travail en vigueur telle qu’elle résulte du présent sous-titre si le contrat de travail initial est de plus d’une semaine.

Article 2.1.8 – Suivi périodique de l’annualisation

Afin de s’assurer de l’avancement de l’annualisation du temps de travail, un état des heures effectuées et prévues sera réalisé chaque trimestre afin de permettre aux salariés de suivre les heures accomplies en plus ou en moins par rapport au rythme de travail programmé.

SOUS-TITRE 2.2 – Durées maximales de travail

Article 2.2.1 – Durée quotidienne de travail

En application de l’article L.3121-19 du Code du Travail, la durée maximale quotidienne de 10 heures peut être portée à 12 heures pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à titre temporaire (notamment absence d’un salarié pour quelque cause que ce soit) en raison des nécessités du service, afin de préserver la continuité des soins et la qualité du service apporté.

Article 2.2.2 – Durée maximale hebdomadaire

En application de l’article L.3121-23 du Code du Travail, la durée maximale hebdomadaire est portée à 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines, sans pouvoir excéder 48 heures par semaine.

Article 2.2.3 – Repos journalier

Conformément aux articles L.3131-2 et D.3131-4 du Code du Travail, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée minimale de 11 heures de repos consécutives peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à 9 heures.

Dans ce cas, une contrepartie est accordée semestriellement, donnant lieu à 50 % de récupération et 50 % de rémunération au taux normal du salaire.


TITRE 3 – Dispositions relatives aux congés supplémentaires et à la reconnaissance professionnelle

Par le présent titre, les parties entendent souligner l’exigence particulière, la singularité, du travail d’accompagnement des adultes en situation de handicap dont l’autonomie est la plus réduite.

SOUS-TITRE 3.1 – Dispositions Communes

Article 3.1.1 – Précisions relatives aux congés conventionnels d’ancienneté 

Les parties s’accordent pour exprimer les jours de congés d’ancienneté conventionnels en jours ouvrés et ajoutent un nouveau seuil de déclenchement de ce droit pour l’ensemble des professionnels travaillant au sein du pôle Habitat et Soins de l’Association.

A partir de deux ans d’ancienneté, les salariés concernés ont le droit à :

  • 1 jour à partir de 2 ans d’ancienneté ;

  • 2 jours à partir de 5 ans d’ancienneté ;

  • 4 jours à partir de 10 ans d’ancienneté ;

  • 6 jours à partir de 15 ans d’ancienneté.

Article 3.1.2 – Absence autorisée de soutien familial

Le présent accord institue une absence autorisée payée, inspirée de la logique des aidants familiaux, à hauteur de 21 heures par an en vue d’apporter exceptionnellement assistance à un membre de sa famille. Un formulaire de demande présenté dans un délai de prévenance raisonnable d’au moins 24 heures permet de justifier la demande.

Article 3.1.3 – Absence autorisée payée de rentrée scolaire 

Afin de tenir compte de l’exigence du travail en secteur « habitat et soins » et de son incidence sur la vie familiale, le présent accord institue une absence autorisée payée à hauteur de 3 heures, la semaine de la rentrée scolaire, pour les parents d’enfants scolarisés en maternelle et en primaire. Cette absence est accordée par l’employeur sur demande du salarié au moins 7 jours avant l’évènement sous réserve des nécessités de service.

Article 3.1.4 – Travail du dimanche

Une bonification de 2 congés supplémentaires est accordée aux salariés qui ont travaillé au moins 10 dimanches par an.

Afin de mettre en place une gestion unifiée, souple et simple, la bonification est créditée intégralement au premier jour de la période de référence. Une vérification est réalisée en fin d’année afin de s’assurer que le fait générateur du droit a été respecté. En cas de régularisation, le compteur de l’année suivante est réactualisé.

Article 3.1.5 – Garantie de salaire pendant la prise de congés

La présente disposition prévoit que le calcul de l’indemnité correctrice nommée « régularisation CP 10ème » est mis en œuvre à chaque prise de chaque congé afin de n’occasionner aucune perte de salaire pour les professionnels pendant ces périodes.

SOUS-TITRE 3.2 – Congés supplémentaires des salariés relevant de la filière éducative

Article 3.2.1 – Notion de « filière éducative » 

Au sens du présent sous-titre, relève de la « filière éducative », le salarié qui participe directement à l’accompagnement éducatif des personnes en situation de handicap et se trouve inscrit dans le roulement du planning éducatif, ce qui l’amène à accomplir des remplacements de ses collègues dans les actions éducatives.

Article 3.2.2 – Notion de travail en « internat »

Afin de prendre en considération les exigences relatives au travail en rythme d’internat, de son impact tant physique que psychique, les parties au présent accord se réfèrent à la définition de la notion d’internat posée par l’avenant non agréé n°239 de la convention collective applicable au sein de l’Association.

Article 3.2.3 – Congés supplémentaires

En considération de l’exigence du travail en rythme d’internat, tel que spécifié par l’article 3.2.2 du présent accord, un droit à congés supplémentaires à hauteur de 6 jours ouvrables par an est accordé au personnel concerné.

Ce droit à congés supplémentaires est acquis sous réserve de justifier d’une présence effective au travail de plus de 6 mois l’année précédant le début de la période de référence.

Sauf circonstance exceptionnelle, nécessité de service, arrêt maternité, maladie ou accident du travail, les congés supplémentaires non pris dans les trois mois suivants la fin de la période de référence sont perdus.

Article 3.2.4 – Bonification liée au travail en internat MAS et FAM

Le droit institué par l’article 3.2.3 du présent accord est bonifié à hauteur de 2 jours pour les salariés travaillant habituellement en Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) ou en Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), en rythme d’internat. Ce droit s’acquiert et s’administre dans les conditions prévues à l’article 3.2.3 du présent accord.

Article 3.2.5 – Dispositions spécifiques au travail éducatif en rythme d’internat en Foyer de Vie

Les personnels travaillant en rythme d’internat bénéficient des dispositions de l’article 3.2.3 du présent accord.

Concernant le foyer de vie « la Collinière », les parties signataires s’engagent à examiner périodiquement les critères qui pourraient conduire à l’octroi ultérieur de la bonification de congés supplémentaires prévue l’article 3.2.4 du présent accord.

Article 3.2.6 – Dispositions spécifiques au travail éducatif en rythme d’externat

Les parties s’accordent sur le fait que le travail de jour en accueil médicalisé revêt un niveau d’exigence physique et psychique plus important que le travail au sein d’une structure de même type accueillant des adultes en situation de handicap plus autonomes.

En conséquence, le présent article octroie le bénéfice d’un crédit temps de 35 heures aux personnels éducatifs, travaillant en rythme d’externat, assurant cet accueil.

Ce crédit temps octroie l’équivalent d’une « semaine blanche » de repos pour laquelle les personnels proposent en rapport avec le service « pilotage des ressources », les modalités de réalisation et ce, dans une logique d’auto-remplacement.

Le crédit temps est acquis sous réserve de justifier d’une présence effective au travail de plus de 6 mois l’année précédant le début de la période de référence.

Article 3.2.7 – Dispositions spécifiques aux maîtresses de maison et à l’animation (rythme d’externat)

Les professionnels prenant en charge de façon directe des missions d’animation en rythme d’externat ainsi que les maîtresses de maison se voient appliquer la mesure de crédit temps prévue à l’article 3.2.6 du présent accord.

Article 3.2.8 – Valorisation de l’entraide et des parcours professionnels

Une bonification de congés supplémentaires peut être prévue selon les modalités négociées au titre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, au bénéfice des salariés qui s’engagent et réalisent des permutations.

SOUS-TITRE 3.3 – Dispositions relatives au personnel paramédical

Article 3.3.1 – Notion de « filière paramédicale » 

Les professionnels hiérarchiquement rattachés à l’encadrement de santé relèvent de cette filière. A ce jour et sans que cette liste ne soit exhaustive, il s’agit des :

  • Infirmier.es Diplômé.es d’Etat (IDE) ;

  • Orthophonistes ;

  • Psychomotricien.nes ;

  • Kinésithérapeutes ;

  • Ergothérapeutes.

Article 3.3.2 – Dispositions spécifiques aux IDE

Le présent article institue un droit à congés supplémentaires à hauteur de 4 jours ouvrables par an pour les salariés exerçant effectivement cette profession et ne relevant pas de la disposition de l’article 3.2.1 du présent accord.

Le droit à congés supplémentaires est acquis sous réserve de justifier d’une présence effective au travail de plus de 6 mois l’année précédant le début de la période de référence.

Sauf circonstance exceptionnelle, nécessité de service, arrêt maternité, maladie ou accident du travail, les congés supplémentaires non pris dans les trois mois suivants la fin de la période de référence sont perdus.

Article 3.3.3 – Autres paramédicaux 

Compte tenu de la spécialité des métiers rattachés à la filière paramédicale, à l’exception des IDE mentionnés dans l’article 3.3.2 du présent accord, les parties conviennent que l’octroi de jours de congés sous forme de RTT est le mode de fonctionnement le plus adapté à l’organisation du travail pluridisciplinaire.

Afin de mettre en place une gestion unifiée, souple et simple, un droit à 10 jours de RTT est crédité intégralement au premier jour de la période de référence moyennant la réalisation effective de 70 heures en supplément dans l’année.

Une vérification est réalisée en fin d’année afin de s’assurer que le nombre d’heures effectives ayant généré les 10 jours de congés supplémentaires de récupération, ont bien été effectuées.

En cas de régularisation, le compteur de l’année suivante est réactualisé à due proportion du temps de travail effectif non réalisé, valorisé à l’arrondi 0,5 supérieur.

Cette disposition est proposée aux salariés à temps partiel, au prorata de leur durée hebdomadaire de travail.

SOUS-TITRE 3.4 – Dispositions relatives au personnel support et technique

Article 3.4.1 – Personnel technique et de maintenance 

L’organisation du temps de travail sous la forme d’augmentation de la durée du travail donnant lieu en contrepartie à l’octroi de jours de RTT (au maximum 10), peut être organisée à l’initiative du responsable hiérarchique après validation du siège associatif.

Cette éventualité doit correspondre à un besoin argumenté en lien avec l’activité.

Article 3.4.2 – Personnel travaillant en secteur « lingerie »

Outre la possibilité énoncée à l’article 3.4.1, le présent article offre la possibilité à chaque salarié exerçant cette profession de proposer un horaire individualisé dans la limite des plages de travail fixes déterminées par la direction de pôle. Cette mesure donne de la souplesse dans l’organisation personnelle et favorise par ailleurs la prise en compte de l’ambiance thermique liée en particulier aux périodes estivales.

Article 3.4.3 – Agents de service intérieur

Les agents de service intérieur bénéficient des dispositions prévues par l’article 3.4.2 du présent accord.

Article 3.4.4 – Pilotage d’activité

Les fonctions liées au pilotage de l’activité se voient appliquer les mesures prévues par l’accord d’entreprise AGIVR du 1er mars 2021 relatif au personnel administratif.

Article 3.4.5 – Nouvelles fonctions

La commission de suivi prévue à l’article 4.1 du présent accord veille en outre à déterminer à quelle catégorie de droits relève une nouvelle fonction et participe à l’arbitrage de toute situation qui le nécessiterait.

TITRE 4 – Commission de suivi, durée, dépôt, révision et publicité de l’accord

Article 4.1 – Commission de suivi

Une commission, composée des parties signataires au présent accord, se réunit chaque année au plus tard en novembre pour accomplir un point de suivi sur la mise en place effective des présentes dispositions et leurs éventuelles difficultés d’application.

Les travaux de cette commission s’intéressent notamment :

  • Aux changements de planning trop importants (article 2.1.5 du présent accord) ;

  • A la situation du Foyer de Vie de La Collinière (article 3.2.5 du présent accord) ;

  • A la détermination de la catégorie de droits dont relèverait une nouvelle fonction et à l’arbitrage de toute situation qui le nécessiterait (article 3.4.5 du présent accord).

Article 4.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.3 – Validité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.

Article 4.4 – Agrément

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 4.5 – Dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord », accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr, et un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues au présent titre, le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 4.6 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 4.7 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut-être à tout moment dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Le présent accord cessera alors de s’appliquer dans les conditions et délais fixés à l’article L2261-10 du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Villefranche-sur-Saône, le 30 / 08 / 2021

En 5 exemplaires

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Pour la CFDT,

L’EMPLOYEUR

Pour l’Association AGIVR,

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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