Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel travaillant dans les établissements du Pôle Habitat Accueil et Accompagnement de l'Association" chez AGIVR - AGIVR SIEGE SOCIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGIVR - AGIVR SIEGE SOCIAL et les représentants des salariés le 2022-01-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922019194
Date de signature : 2022-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : AGIVR SIEGE SOCIAL
Etablissement : 77564500500197 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-14
AGIVR
Accord d’entreprise, relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel travaillant dans les établissements du Pôle Habitat Accueil et Accompagnement (HAA) de l’Association
du 14/02/2022
Entre les soussignés,
L’Association AGIVR, ci-dessous dénommée l’Association, en qualité d’employeur, dont le siège social est situé 408 rue des remparts à Villefranche-sur-Saône (69400), représentée par M. XXXX, Directeur Général.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association à la date du présent accord, à savoir :
La CFDT représentée par Mme XXXX en sa qualité de déléguée syndicale
La CGT représentée par Mme XXXX en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
Table des matières
TITRE 1 – Dispositions Générales 4
Article 1.1 – Champ d’application territorial de l’accord 4
Article 1.2 – Champ d’application social de l’accord 5
TITRE 2 – Dispositions relatives à la durée du travail 5
SOUS-TITRE 2.1 – Annualisation du temps de travail 5
Article 2.1.1 – Salariés concernés 5
Article 2.1.2 – Période de Référence de la durée du travail 5
Article 2.1.3 – Durée du travail à temps complet 6
Article 2.1.4 – Répartition du temps de travail entre les semaines 6
Article 2.1.5 – Calendrier et programmation indicative des périodes de travail 6
Article 2.1.6 – Rémunération 8
Article 2.1.7 – Incidence des absences 8
Article 2.1.8 – Suivi périodique des soldes d’heures d’annualisation 10
SOUS-TITRE 2.2 – Durées maximales de travail 10
Article 2.2.1 – Durée quotidienne de travail 10
Article 2.2.2 – Durée maximale hebdomadaire 10
Article 2.2.3 – Repos journalier 10
SOUS-TITRE 3.1 – Dispositions Communes 11
Article 3.1.1 – Précisions relatives aux congés conventionnels d’ancienneté 11
Article 3.1.2 – Absence autorisée de soutien familial 11
Article 3.1.3 – Absence autorisée payée de rentrée scolaire 11
Article 3.1.5 – Travail du dimanche 11
Article 3.1.5 – Garantie de salaire pendant la prise de congés 12
SOUS-TITRE 3.2 – Dispositions spécifiques 12
Article 3.2.1 – Instauration d’un crédit temps pour le personnel relevant de la filière éducative 12
Article 3.2.2 – Personnel technique et de maintenance 12
Article 3.2.3 – Personnel travaillant en secteur « lingerie » et Agent de Service Intérieur 13
Article 3.2.4 – Pilotage d’activité 13
Article 3.2.5 – Nouvelles fonctions 13
TITRE 4 – Commission de suivi, durée, dépôt, révision et publicité de l’accord 14
Article 4.1 – Commission de suivi 14
Article 4.2 – Durée de l’accord 14
Article 4.3 – Validité de l’accord 14
Article 4.5 – Dépôt et entrée en vigueur 14
PREAMBULE
Le présent accord est conclu à la suite de la procédure de dénonciation des accords d’entreprise et usages relatifs à la durée du travail et aux congés supplémentaires.
En outre, le présent accord souligne l’importance de soutenir l’attractivité des métiers d’accompagnement des personnes en situation de handicap en secteur « Habitat Accueil et Accompagnement », en particulier dans l’incertitude d’application des mesures dites du « Ségur de la Santé ».
TITRE 1 – Dispositions Générales
Article 1.1 – Champ d’application territorial de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des entités qui composent le Pôle Accueil et Accompagnement de l’Association AGIVR. A titré informatif et à la date de signature, il s’agit des établissements suivants :
Résidence Richard Lafont : 440 rue de Vauxrenard, 69400 Villefranche-sur-Saône.
Résidence Josette et André Bruas (Athéna) : 250 rue d’Anse, 69400 Villefranche-sur-Saône.
Appartements La Boussole, Cassiopée : 98 boulevard Salengro, 69400 Villefranche-sur-Saône.
Appartements Les Sources et Lamartine : 469 rue Lamartine, 69400 Villefranche-sur-Saône.
Résidence Vauxrenard Bâtiment A : 495 rue Vauxrenard, 69400 Villefranche-sur-Saône.
Résidence Vauxrenard Bâtiment B : 360 boulevard Général Leclerc, 69400 Villefranche-sur-Saône.
Accueil de jour Villefranche (Rosiers Clairefontaine) : 216 rue François Giraud, 69400 Villefranche-sur-Saône.
SAVS Antenne Val de Saône : 495 rue de Vauxrenard, 69400 Villefranche-sur-Saône.
Accueil de jour Saint-Didier-sur-Beaujeu : Le Bourg, 69430 Saint-Didier-sur-Beaujeu.
SAVS Antenne Haut Beaujolais : 45 avenue Général Leclerc, 69430 Beaujeu.
Foyer de vie Saint-Clément-de-Vers : Les Fougerolles – Le Bourg, 69790 Saint-Clément-de-Vers.
Le présent accord s’appliquera également dans tous les établissements qui seraient créés à l’avenir ou subissant une modification de leur situation juridique, au sein du Pôle Habitat Accueil Accompagnement de l’Association AGIVR.
Article 1.2 – Champ d’application social de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entités spécifiées à l’article 1.1 du présent accord, travaillant à temps complet et à temps partiel, y compris les salariés en CDD dont la durée du contrat est supérieure à la semaine, à l’exclusion des personnels suivants :
Personnels d’encadrement relevant de l’accord d’entreprise AGIVR spécifique du 1er mars 2021 ;
Surveillants de nuit relevant de l’accord d’entreprise AGIVR spécifique au travail de nuit du 1er mars 2021 ;
Personnels administratifs relevant de l’accord d’entreprise AGIVR spécifique du 1er mars 2021.
TITRE 2 – Dispositions relatives à la durée du travail
SOUS-TITRE 2.1 – Annualisation du temps de travail
Un dispositif d’aménagement du temps de travail est mis en place sur une période annuelle, tel que prévu aux articles L.3121-41 à L.3121-47 du Code du Travail.
Une annualisation du temps de travail permet une plus grande souplesse de manière à faire face aux variations d’activités et aux absences, et ainsi d’améliorer la qualité de la prise en charge ; une telle souplesse peut constituer un vecteur d’amélioration des conditions de travail dès lors qu’elle permet de pallier plus rapidement les absences, donc éviter les insuffisances d’effectif, et que le personnel peut anticiper ses horaires de travail.
Article 2.1.1 – Salariés concernés
Cette annualisation du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés, travaillant à temps complet, y compris les salariés en CDD dont la durée du contrat est supérieure à la semaine. Elle ne s’applique pas aux salariés travaillant à temps partiel.
Article 2.1.2 – Période de Référence de la durée du travail
La période de référence du décompte du temps de travail est l’année civile.
Article 2.1.3 – Durée du travail à temps complet
En application de l’article L.3121-44 du Code du Travail, les parties conviennent que la détermination précise de la durée du travail pour chaque salarié s’effectue à partir du nombre de jours calendaires dans l’année, dont on déduit successivement :
Les jours de repos hebdomadaires ;
Les jours de congés payés exprimés en jours ouvrés ;
Les jours de congés payés d’ancienneté exprimés en jours ouvrés ;
11 jours fériés pour les salariés travaillant en rythme d’internat ;
9 jours fériés pour les salariés travaillant en rythme d’externat ;
Les congés supplémentaires éventuels exprimés en jours ouvrés ;
Le nombre de jours ainsi déterminé est multiplié par 7 heures (valeur d’une journée de référence à temps plein).
La journée de solidarité est ensuite ajoutée à ce calcul.
Article 2.1.4 – Répartition du temps de travail entre les semaines
L’annualisation permet d’adapter la durée du travail en faisant varier l’horaire hebdomadaire de travail en plus ou en moins par rapport à la durée du travail, de sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire se compensent sur l’ensemble de la période de référence.
Les parties conviennent de maintenir la construction des plannings sur la base de cycles de travail de 4 à 8 semaines dont la moyenne est égale à 35 heures par semaine.
La construction du cycle veillera à programmer des horaires entre 22 heures au minimum et 44 heures au maximum par semaine.
Article 2.1.5 – Calendrier et programmation indicative des périodes de travail
Etablissement de la programmation
Un mois avant le début de la période considérée, l’aménagement du temps de travail fait l’objet d’une programmation prévisionnelle qui définit, sur toute la période de référence N, la durée du travail et les jours travaillés pour chaque semaine, ainsi que le type d’horaires (matin, soir, coupé, nuit. Cette liste n’étant pas limitative).
Avant d’être arrêtée, la programmation prévisionnelle annuelle est soumise à l’avis du Comité Social et Economique.
Modification de la programmation collective ou individuelle
La programmation prévisionnelle doit être la plus fixe possible pour permettre une prise en compte maximale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Des modifications peuvent être apportées à la programmation prévue pour les motifs suivants :
Absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;
Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;
Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;
Changement de dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;
Roulement des jours de repos ;
Variation d’activité ;
Évolution de la prise en compte des besoins des résidents ;
Incident type fugue ;
Évènement particulier type épidémie, canicule, menace terroriste ;
Réorganisation du service ;
Déménagement de l’établissement.
Le présent accord prévoit qu’aucune modification ne doit être apportée au planning de travail d’un salarié pendant une période de suspension temporaire de son contrat de travail de plus de quinze jours quel qu’en soit le motif. En d’autres termes, un salarié qui revient au travail après cette période de suspension se voit appliquer son planning habituel.
En dehors de la situation spécifiée ci-dessus, les modifications doivent être communiquées par la Direction aux salariés au moins 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du nouveau planning.
Ce délai pourra être ramené à 2 jours ouvrés en cas d’évènement imprévisible (par exemple : absence d’un salarié pour arrêt de travail ou prolongation d’arrêt de travail). L’accord du salarié devra être recueilli dès lors que le délai de prévenance est inférieur à 7 jours.
Les heures accomplies moyennant un délai de prévenance inférieur ou égal à 48 heures seront rémunérées à 125% et intégrées à la paye du mois de traitement des éléments variables de paye. En fin de période d’annualisation, ces heures seront déduites du décompte final afin de ne pas générer un traitement double.
Les changements pourront conduire à modifier les jours de travail ou à modifier le type d’horaires. Toutefois, en aucun cas cette modification ne pourra avoir pour effet de faire passer, sans son accord, un salarié d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement.
Les parties conviennent de porter une attention particulière, notamment dans le cadre de la commission de suivi, à l’indicateur des changements de planning de travail. Un mode de traçabilité par les salariés sera proposé pour permettre d’annoter les états mensuels d’heures d’un commentaire permettant d’identifier les changements de plannings « subis ».
Horaires de travail
Les horaires de travail du personnel (heures où commence et finit le travail pour chaque type d’horaires) sont fixés par la Direction et affichés.
Article 2.1.6 – Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures de travail effectif, soit 151,67 heures par mois pour un temps plein.
Les primes éventuelles non mensuelles ne sont pas prises en compte dans le salaire mensuel lissé.
Régime des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou son représentant.
Dans le cadre du présent sous-titre, constituent des heures supplémentaires majorées les heures de travail effectif effectuées au-delà du seuil de 1582 heures sur la période annuelle, pour un droit intégral à congés payés.
Au-delà de la durée annuelle définie ci-dessus et, déduction faite des heures déjà rémunérées au titre de l’article 2.1.5 du présent accord, chaque heure de travail est majorée, en récupération ou en payement, à hauteur de 25%.
Le seuil d’heures est augmenté d’autant pour les salariés qui n’ont pas acquis un droit intégral à congés payés (notamment les salariés entrés en cours d’année).
Le paiement éventuel des heures supplémentaires, proposé aux salariés, intervient avec le bulletin de salaire dans les deux mois suivant la fin de la période de référence, sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 2.1.7 du présent accord.
Article 2.1.7 – Incidence des absences
Récupération des heures d’absences rémunérées ou indemnisées
La Direction ne peut pas demander au salarié de réaliser effectivement les heures qu’il n’aurait pas faites en raison d’une absence rémunérée ou indemnisée, des autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles éventuelles ou encore des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.
Rémunération des absences
La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, sera calculée sur la base du salaire lissé.
En cas d’absence non rémunérée quelle qu’en soit la nature (y compris les absences injustifiées ayant fait l’objet d’un écrit), la rémunération lissée est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence en application des règles habituellement en vigueur.
Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, la rémunération perçue ne correspond pas nécessairement, du fait du lissage des salaires, aux heures travaillées.
La régularisation éventuellement nécessaire s’effectuera selon les dispositions ci-après.
Embauche au cours de la période de référence :
Le salarié concerné devra se conformer à l’horaire collectif selon la programmation prévisionnelle annuelle établie.
Le nombre d’heures à réaliser sera proratisé selon sa date d’entrée et augmenté des heures de travail correspondant aux jours de congés payés non acquis.
La rémunération du salarié est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen (151,67 heures pour un temps plein).
Au terme de la période de référence, la rémunération fera l’objet d’une régularisation positive ou négative en fonction du temps de travail réellement accompli.
Départ au cours de la période de référence :
La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation positive ou négative correspondante au terme du contrat de travail.
Dispositions applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée de plus d’une semaine
En cas de nécessité, la Direction peut recourir, dans les conditions prévues par la loi, à des salariés sous contrat à durée déterminée.
Dans ce cas, les salariés intéressés seront soumis à l’annualisation du temps de travail en vigueur telle qu’elle résulte du présent sous-titre si le contrat de travail initial est de plus d’une semaine.
Article 2.1.8 – Suivi périodique des soldes d’heures d’annualisation
Afin de s’assurer de l’avancement de l’annualisation du temps de travail, un état des heures effectuées et prévues sera réalisé chaque trimestre afin de permettre aux salariés de suivre les heures accomplies en plus ou en moins par rapport au rythme de travail programmé.
SOUS-TITRE 2.2 – Durées maximales de travail
Article 2.2.1 – Durée quotidienne de travail
En application de l’article L.3121-19 du Code du Travail, la durée maximale quotidienne de 10 heures peut être portée exceptionnellement à 12 heures pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise en raison des nécessités du service, afin de préserver la continuité de la qualité du service apporté.
Article 2.2.2 – Durée maximale hebdomadaire
En application de l’article L.3121-23 du Code du Travail, la durée maximale hebdomadaire est portée à 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines, sans pouvoir excéder 48 heures par semaine.
Article 2.2.3 – Repos journalier
Conformément aux articles L.3131-2 et D.3131-4 du Code du Travail, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée minimale de 11 heures de repos consécutives peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à 9 heures.
Dans ce cas, une contrepartie est accordée semestriellement, donnant lieu à 50 % de récupération et 50 % de rémunération au taux normal du salaire.
TITRE 3 – Dispositions relatives aux congés supplémentaires et à la reconnaissance professionnelle
SOUS-TITRE 3.1 – Dispositions Communes
Article 3.1.1 – Précisions relatives aux congés conventionnels d’ancienneté
Les parties s’accordent pour exprimer les jours de congés d’ancienneté conventionnels en jours ouvrés et ajoutent un nouveau seuil de déclenchement de ce droit.
A partir de deux ans d’ancienneté, les salariés concernés ont le droit à :
1 jour à partir de 2 ans d’ancienneté ;
2 jours à partir de 5 ans d’ancienneté ;
4 jours à partir de 10 ans d’ancienneté ;
6 jours à partir de 15 ans d’ancienneté.
Article 3.1.2 – Absence autorisée de soutien familial
Le présent accord institue une absence autorisée payée, inspirée de la logique des aidants familiaux, à hauteur de 21 heures par an en vue d’apporter exceptionnellement assistance à un membre de sa famille. Un formulaire de demande présenté dans un délai de prévenance raisonnable d’au moins 24 heures permet de justifier la demande.
Article 3.1.3 – Absence autorisée payée de rentrée scolaire
Afin de tenir compte de l’exigence du travail en secteur « habitat Accueil Accompagnement » et de son incidence sur la vie familiale, le présent accord institue une absence autorisée payée à hauteur de 3 heures, la semaine de la rentrée scolaire, pour les parents d’enfants scolarisés en maternelle et en primaire. Cette absence est accordée par l’employeur sur demande du salarié au moins 7 jours avant l’évènement sous réserve des nécessités de service.
Article 3.1.5 – Travail du dimanche
Une bonification de 14 heures supplémentaires est ajoutée au crédit temps prévu par l’article 3.2.1 du présent accord pour les des salariés qui ont travaillé au moins 15 dimanches par an.
Afin de mettre en place une gestion unifiée, souple et simple, la bonification est créditée intégralement au premier jour de la période de référence. Une vérification est réalisée en fin d’année afin de s’assurer que le fait générateur du droit a été respecté. En cas de régularisation, le formulaire de calcul de l’année suivante est réactualisé.
Article 3.1.5 – Garantie de salaire pendant la prise de congés
La présente disposition prévoit que le calcul de l’indemnité correctrice nommée « régularisation CP 10ème » est mis en œuvre à chaque prise de chaque congé afin de n’occasionner aucune perte de salaire pour les professionnels pendant ces périodes.
SOUS-TITRE 3.2 – Dispositions spécifiques
Article 3.2.1 – Instauration d’un crédit temps pour le personnel relevant de la filière éducative
Le présent article octroie le bénéfice d’un crédit temps de 21 heures au personnel relevant de la filière éducative.
Le crédit temps est acquis sous réserve de justifier d’une présence effective au travail de plus de 6 mois l’année précédant le début de la période de référence.
Cette disposition s’applique aux personnels chargé d’animation et aux maîtresses de maison, paramédicaux, dès lors que ces professionnels contribuent à l’approche éducative.
Ce crédit temps annuel est accordé au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel non annualisés.
Le salarié est amené à exprimer périodiquement ses souhaits relatifs à la prise de ce crédit temps. Il est acté que ce crédit temps ne pourra pas être imposé pour couvrir des périodes de fermeture des établissements.
Article 3.2.2 – Personnel technique et de maintenance
L’organisation du temps de travail sous la forme d’augmentation de la durée du travail donnant lieu en contrepartie à l’octroi de jours de RTT, peut être organisée à l’initiative du responsable hiérarchique après validation du siège associatif.
Cette éventualité doit correspondre à un besoin argumenté en lien avec l’activité.
Article 3.2.3 – Personnel travaillant en secteur « lingerie » et Agent de Service Intérieur
Le présent article offre la possibilité à chaque salarié concerné de proposer un horaire individualisé dans la limite des plages de travail fixes déterminées par la direction de pôle. Cette mesure donne de la souplesse dans l’organisation personnelle et favorise par ailleurs la prise en compte de l’ambiance thermique liée en particulier aux périodes estivales.
Article 3.2.4 – Pilotage d’activité
Les fonctions liées au pilotage de l’activité se voient appliquer les mesures prévues par l’accord d’entreprise AGIVR du 1er mars 2021 relatif au personnel administratif
Article 3.2.5 – Nouvelles fonctions
La commission de suivi prévue à l’article 4.1 du présent accord veille en outre à déterminer à quelle catégorie de droits relève une nouvelle fonction et participe à l’arbitrage de toute situation qui le nécessiterait.
TITRE 4 – Commission de suivi, durée, dépôt, révision et publicité de l’accord
Article 4.1 – Commission de suivi
Une commission, composée des parties signataires au présent accord, se réunit chaque année au plus tard en novembre pour accomplir un point de suivi sur la mise en place effective des présentes dispositions et leurs éventuelles difficultés d’application.
Article 4.2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.3 – Validité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.
Article 4.4 – Agrément
Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 4.5 – Dépôt et entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord », accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr, et un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues au présent titre, le présent accord prend effet à compter au premier jour de la période de référence précisée par l’article 2.1.2 du présent accord.
Article 4.6 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 4.7 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut-être à tout moment dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Le présent accord cessera alors de s’appliquer dans les conditions et délais fixés à l’article L2261-10 du Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Villefranche-sur-Saône, le 14/01/2022
En 5 exemplaires
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES Pour la CFDT, Mme XXXX |
L’EMPLOYEUR Pour l’Association AGIVR, M. XXXX Directeur Général |
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