Accord d'entreprise "AGIVR Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel travaillant dans les établissements du Pôle Travail (SOL'ACT) de l'Association du 29 AVRIL 2022" chez AGIVR - AGIVR SIEGE SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGIVR - AGIVR SIEGE SOCIAL et le syndicat CFDT le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922020840
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : AGIVR SIEGE SOCIAL
Etablissement : 77564500500197 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord de méthode relatif à la reprise des négociations en matière de durée du travail et de congés suite à dénonciation (2020-12-22) Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel appartenant à la catégorie professionnelle des Cadres (2021-03-01) Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel administratif (2021-03-01) AGIVR Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel travaillant dans les établissements du Pôle Habitat et Soins de l''Association (2021-08-30) Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel travaillant dans les établissements du Pôle Habitat Accueil et Accompagnement de l'Association (2022-01-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

AGIVR

Accord d’entreprise, relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel travaillant dans les établissements du Pôle Travail (SOL’ACT) de l’Association du 29 AVRIL 2022

Entre les soussignés,

L’Association AGIVR, ci-dessous dénommée l’Association, en qualité d’employeur, dont le siège social est situé 408 rue des remparts à Villefranche-sur-Saône (69400), représentée par XXXXXX XXXXX, Directeur Général.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association à la date du présent accord, à savoir :

  • La CFDT représentée par XXXX XXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale

  • La CGT représentée par XXXX XXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Table des matières

TITRE 1 – Dispositions Générales 3

Article 1.1 – Champ d’application territorial de l’accord 3

Article 1.2 – Champ d’application social de l’accord 3

TITRE 2 – Dispositions relatives à la durée du travail 4

SOUS-TITRE 2.1 – Annualisation du temps de travail 4

Article 2.1.1 – Salariés concernés 4

Article 2.1.2 – Période de Référence de la durée du travail 4

Article 2.1.3 – Durée du travail à temps complet 4

Article 2.1.4 – Répartition du temps de travail entre les semaines 5

Article 2.1.5 – Calendrier et programmation indicative des périodes de travail 5

Article 2.1.6 – Rémunération 6

Article 2.1.7 – Incidence des absences 7

Article 2.1.8 – Suivi périodique des soldes d’heures d’annualisation 8

SOUS-TITRE 2.2 – Durées maximales de travail 8

Article 2.2.1 – Durée maximale hebdomadaire 8

TITRE 3 – Dispositions relatives aux congés supplémentaires et à la reconnaissance professionnelle 8

Article 3.1 – Moniteurs principaux d’atelier 8

Article 3.2 – Crédit temps des autres personnels 9

Article 3.3 – Absence autorisée de soutien familial 9

Article 3.4 – Absence autorisée payée de rentrée scolaire 9

Article 3.5 – Précisions relatives aux congés conventionnels d’ancienneté 9

Article 3.6 – Garantie de salaire pendant la prise de congés 10

TITRE 4 – Commission de suivi, durée, dépôt, révision et publicité de l’accord 10

Article 4.1 – Commission de suivi 10

Article 4.2 – Durée de l’accord 10

Article 4.3 – Validité de l’accord 10

Article 4.4 – Agrément 10

Article 4.5 – Dépôt et entrée en vigueur 11

Article 4.6 – Révision 11

Article 4.7 – Dénonciation 11

PREAMBULE

Le présent accord est conclu à la suite de la procédure de dénonciation des accords d’entreprise et usages relatifs à la durée du travail et aux congés supplémentaires.

En outre, le présent accord souligne l’importance de soutenir l’attractivité des métiers d’accompagnement des personnes en situation de handicap en secteur « Travail ».

TITRE 1 – Dispositions Générales

Article 1.1 – Champ d’application territorial de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des entités listées ci-dessous appartenant au Pôle Travail de l’Association AGIVR. A titre informatif et à la date de signature, il s’agit des établissements suivants :

  • SOL’ACT ESAT : Impasse Edisson, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE.

  • SOL’ACT ESAT : Chemin des Sablons 69220 BELLEVILLE.

Article 1.2 – Champ d’application social de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entités spécifiées à l’article 1.1 du présent accord, travaillant à temps complet et à temps partiel, y compris les salariés en CDD dont la durée du contrat est supérieure à la semaine, à l’exclusion des personnels suivants :

  • Personnels d’encadrement relevant de l’accord d’entreprise AGIVR spécifique du 1er mars 2021 ;

  • Personnels administratifs relevant de l’accord d’entreprise AGIVR spécifique du 1er mars 2021.

TITRE 2 – Dispositions relatives à la durée du travail

SOUS-TITRE 2.1 – Annualisation du temps de travail

Un dispositif d’aménagement du temps de travail est mis en place sur une période annuelle, tel que prévu aux articles L.3121-41 à L.3121-47 du Code du Travail.

Une annualisation du temps de travail permet une plus grande souplesse de manière à faire face aux variations d’activités et aux absences, et ainsi d’améliorer la qualité de la prise en charge ; une telle souplesse peut constituer un vecteur d’amélioration des conditions de travail dès lors qu’elle permet de pallier plus rapidement les absences, donc éviter les insuffisances d’effectif, et que le personnel peut anticiper ses horaires de travail.

Article 2.1.1 – Salariés concernés

Cette annualisation du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés, travaillant à temps complet, y compris les salariés en CDD dont la durée du contrat est supérieure à la semaine. Elle ne s’applique pas aux salariés travaillant à temps partiel.

Article 2.1.2 – Période de Référence de la durée du travail

La période de référence du décompte du temps de travail est l’année civile.

Article 2.1.3 – Durée du travail à temps complet

En application de l’article L.3121-44 du Code du Travail, les parties conviennent que la détermination précise de la durée du travail pour chaque salarié s’effectue à partir du nombre de jours calendaires dans l’année, dont on déduit successivement :

  • Les jours de repos hebdomadaires ;

  • Les jours de congés payés exprimés en jours ouvrés ;

  • Les jours de congés payés d’ancienneté exprimés en jours ouvrés ;

  • 9 jours fériés.

La journée de solidarité d’une valeur de 7 heures est ensuite ajoutée à ce calcul.

Article 2.1.4 – Répartition du temps de travail entre les semaines

L’annualisation permet d’adapter la durée du travail en faisant varier l’horaire hebdomadaire de travail en plus ou en moins par rapport à la durée du travail, de sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire se compensent sur l’ensemble de la période de référence.

Les parties conviennent de maintenir la construction des plannings sur la base de semaines régulières de travail dont la moyenne est égale à 35 heures.

Article 2.1.5 – Calendrier et programmation indicative des périodes de travail

  • Etablissement de la programmation

Un mois avant le début de la période considérée, l’aménagement du temps de travail fait l’objet d’une programmation prévisionnelle qui définit, sur toute la période de référence, la durée du travail et les jours travaillés

Avant d’être arrêtée, la programmation prévisionnelle annuelle est soumise à l’avis du Comité Social et Economique.

  • Modification de la programmation collective ou individuelle

La programmation prévisionnelle doit être la plus fixe possible pour permettre une prise en compte maximale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Des modifications peuvent être apportées à la programmation prévue pour les motifs suivants :

  • Absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;

  • Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;

  • Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;

  • Changement de dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;

  • Variation d’activité ;

  • Évolution de la prise en compte des besoins des ouvriers ;

  • Évènement particulier type épidémie, canicule, menace terroriste ;

  • Réorganisation du service ;

  • Travaux ou déménagement des locaux.

Le présent accord prévoit qu’aucune modification ne doit être apportée au planning de travail d’un salarié pendant une période de suspension temporaire de son contrat de travail de plus de quinze jours quel qu’en soit le motif.

Un salarié qui revient au travail après cette période de suspension se voit appliquer son planning habituel.

En dehors de la situation spécifiée ci-dessus, les modifications doivent être communiquées par la Direction aux salariés au moins 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du nouveau planning.

L’accord du salarié devra être recueilli dès lors que le délai de prévenance est inférieur à 7 jours.

  • Horaires de travail

Les horaires de travail du personnel (heures où commence et finit le travail pour chaque type d’horaires) sont fixés par la Direction et affichés.

Article 2.1.6 – Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire moyen légal de 35 heures de travail effectif, soit 151,67 heures par mois pour un temps plein.

Les primes éventuelles non mensuelles ne sont pas prises en compte dans le salaire mensuel lissé.

  • Régime des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou son représentant.

Dans le cadre du présent sous-titre, constituent des heures supplémentaires majorées à 25% les heures de travail effectif effectuées au-delà du seuil de 1582 heures sur la période annuelle, pour un droit intégral à congés payés.

Le seuil d’heures est augmenté d’autant pour les salariés qui n’ont pas acquis un droit intégral à congés payés (notamment les salariés entrés en cours d’année).

Le paiement éventuel des heures supplémentaires, proposé aux salariés, intervient avec le bulletin de salaire dans les deux mois suivant la fin de la période de référence, sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 2.1.7 du présent accord.

Article 2.1.7 – Incidence des absences

  • Récupération des heures d’absences rémunérées ou indemnisées

La Direction ne peut pas demander au salarié de réaliser effectivement les heures qu’il n’aurait pas faites en raison d’une absence rémunérée ou indemnisée, des autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles éventuelles ou encore des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.

  • Rémunération des absences

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, sera calculée sur la base du salaire lissé.

En cas d’absence non rémunérée quelle qu’en soit la nature (y compris les absences injustifiées ayant fait l’objet d’un écrit), la rémunération lissée est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence en application des règles habituellement en vigueur.

  • Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, la rémunération perçue ne correspond pas nécessairement, du fait du lissage des salaires, aux heures travaillées.

La régularisation éventuellement nécessaire s’effectuera selon les dispositions ci-après.

  • Embauche au cours de la période de référence :

Le salarié concerné devra se conformer à l’horaire collectif selon la programmation prévisionnelle annuelle établie.

Le nombre d’heures à réaliser sera proratisé selon sa date d’entrée et augmenté des heures de travail correspondant aux jours de congés payés non acquis.

La rémunération du salarié est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen (151,67 heures pour un temps plein).

Au terme de la période de référence, la rémunération fera l’objet d’une régularisation positive ou négative en fonction du temps de travail réellement accompli.

  • Départ au cours de la période de référence :

La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation positive ou négative correspondante au terme du contrat de travail.

  • Dispositions applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée de plus d’une semaine

En cas de nécessité, la Direction peut recourir, dans les conditions prévues par la loi, à des salariés sous contrat à durée déterminée.

Dans ce cas, les salariés intéressés seront soumis à l’annualisation du temps de travail en vigueur telle qu’elle résulte du présent sous-titre si le contrat de travail initial est de plus d’une semaine.

Article 2.1.8 – Suivi périodique des soldes d’heures d’annualisation

Afin de s’assurer de l’avancement de l’annualisation du temps de travail, un état des heures effectuées et prévues sera réalisé chaque semestre afin de permettre aux salariés de suivre les heures accomplies en plus ou en moins par rapport au rythme de travail programmé.

SOUS-TITRE 2.2 – Durées maximales de travail

Article 2.2.1 – Durée maximale hebdomadaire

En application de l’article L.3121-23 du Code du Travail, la durée maximale hebdomadaire est portée à 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines.

TITRE 3 – Dispositions relatives aux congés supplémentaires et à la reconnaissance professionnelle

Article 3.1 – Moniteurs principaux d’atelier

Compte tenu du champ d’activité spécifique des moniteurs principaux d’atelier en ESAT, l’octroi de jours de RTT en contrepartie de l’augmentation de la durée du travail peut être organisée à l’initiative de la direction de pôle après validation du siège associatif.

Cette éventualité doit correspondre à un besoin argumenté en lien avec l’activité.

Article 3.2 – Crédit temps des autres personnels

Un crédit temps annuel de 14 heures est octroyé aux autres personnels afin de bénéficier de la rémunération des jours de pont accordés aux ouvriers.

Le crédit temps est acquis sous réserve de justifier d’une présence effective au travail de plus de 6 mois l’année précédant le début de la période de référence.

Ce crédit temps annuel est accordé au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Article 3.3 – Absence autorisée de soutien familial

Le présent accord institue une absence autorisée payée, inspirée de la logique des aidants familiaux, à hauteur de 21 heures par an en vue d’apporter exceptionnellement assistance à un membre de sa famille. Un formulaire de demande présenté dans un délai de prévenance raisonnable d’au moins 24 heures permet de justifier la demande.

Article 3.4 – Absence autorisée payée de rentrée scolaire

Le présent accord institue une absence autorisée payée à hauteur de 3 heures, la semaine de la rentrée scolaire, pour les parents d’enfants scolarisés en maternelle ou en primaire. Cette absence est accordée par l’employeur sur demande du salarié au moins 7 jours avant l’évènement sous réserve des nécessités de service.

Article 3.5 – Précisions relatives aux congés conventionnels d’ancienneté 

Les parties s’accordent pour exprimer les jours de congés d’ancienneté conventionnels en jours ouvrés et ajoutent un nouveau seuil de déclenchement de ce droit.

A partir de deux ans d’ancienneté, les salariés concernés ont le droit à :

  • 1 jour à partir de 2 ans d’ancienneté ;

  • 2 jours à partir de 5 ans d’ancienneté ;

  • 4 jours à partir de 10 ans d’ancienneté ;

  • 6 jours à partir de 15 ans d’ancienneté.

Article 3.6 – Garantie de salaire pendant la prise de congés

La présente disposition prévoit que le calcul de l’indemnité correctrice nommée « régularisation CP 10ème » est mis en œuvre à chaque prise de chaque congé afin de n’occasionner aucune perte de salaire pour les professionnels pendant ces périodes.

TITRE 4 – Commission de suivi, durée, dépôt, révision et publicité de l’accord

Article 4.1 – Commission de suivi

Une commission, composée des parties signataires au présent accord, se réunit chaque année au plus tard en novembre pour accomplir un point de suivi sur la mise en place effective des présentes dispositions et leurs éventuelles difficultés d’application.

Article 4.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.3 – Validité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.

Article 4.4 – Agrément

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 4.5 – Dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord », accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr, et un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues au présent titre, le présent accord prend effet à compter au premier jour de la période de référence précisée par l’article 2.1.2 du présent accord.

Article 4.6 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 4.7 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut-être à tout moment dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Le présent accord cessera alors de s’appliquer dans les conditions et délais fixés à l’article L2261-10 du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Villefranche-sur-Saône, le 19/05/2022

En 5 exemplaires

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Pour la CFDT,

XXXX XXXX XXXXXX

L’EMPLOYEUR

Pour l’Association AGIVR,

XXXX XXXX XXXXXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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