Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel administratif" chez AGIVR - AGIVR SIEGE SOCIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGIVR - AGIVR SIEGE SOCIAL et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921014936
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : AGIVR SIEGE SOCIAL
Etablissement : 77564500500197 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01
AGIVR
Accord d’entreprise relatif à la durée du travail et aux congés supplémentaires du personnel administratif
du 01/03/2021
Entre les soussignés,
L’Association AGIVR, ci-dessous dénommée l’Association, en qualité d’employeur, dont le siège social est situé 408 rue des remparts à Villefranche-sur-Saône (69400), représentée par XXXXXXXX, Directeur Général.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association à la date du présent accord, à savoir :
La CFDT représentée par XXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale
La CGT représentée par XXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
Table des matières
TITRE 1 – Dispositions Générales 3
Article 1.1 – Champ d’application de l’accord 3
TITRE 2 – Dispositions spécifiques au personnel exerçant des fonctions administratives 3
Article 2.1 – Métiers concernés 3
Article 2.2 – Durée de travail de référence 4
Article 2.3 – Aménagement à la durée du travail de référence 4
2.3.1 – Techniciens supérieurs et Assistants sociaux 4
Article 2.4 – Annualisation du temps de travail 5
2.4.2 – Période de Référence 5
2.4.3 – Durée du travail à temps complet 6
2.4.4 – Répartition du temps de travail entre les semaines 6
2.4.5 – Calendrier et programmation indicative des périodes de travail 6
2.4.6 – Salariés à temps partiel 7
2.4.8 – Incidence des absences 8
TITRE 3 – Durée, dépôt, révision et publicité de l’accord 10
Article 3.1 – Durée de l’accord 10
Article 3.2 – Validité de l’accord 10
Article 3.4 – Dépôt et entrée en vigueur 10
Article 3.5 – Commission de suivi 10
PREAMBULE
Le présent accord est conclu à la suite de la procédure de dénonciation des accords d’entreprise et usages relatifs à la durée du travail et aux congés supplémentaires. Il concerne exclusivement le personnel administratif de l’Association.
TITRE 1 – Dispositions Générales
Article 1.1 – Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent principalement aux salariés du siège associatif ainsi que de plein droit aux salariés rattachés hiérarchiquement à ce même siège associatif.
A titre subsidiaire, il a également vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés exerçant des fonctions administratives dans les différents Pôles et établissements de l’Association actuels et ceux qui seraient créés à l’avenir.
En matière de congés supplémentaires, les salariés administratifs non rattachés au siège associatif travaillant en secteur « enfance éducation » disposent d’une option visant ; soit à se voir appliquer les dispositions de l’article 2.3 du présent accord, relatives aux congés supplémentaires ; soit à conserver le bénéfice des congés trimestriels conventionnels et ce, tant que la convention collective les maintient et qu’ils présentent un caractère plus favorable. Les deux dispositions (congés trimestriels et congés supplémentaires) ne se cumulent pas.
TITRE 2 – Dispositions spécifiques au personnel exerçant des fonctions administratives
Article 2.1 – Métiers concernés
Sont notamment considérés comme exerçant des fonctions administratives, les métiers relevant des classifications conventionnelles suivantes :
Technicien supérieur
Technicien qualifié
Agent de bureau
Agent administratif principal
Agent administratif
Assistant social
Article 2.2 – Durée de travail de référence
La durée du travail des personnels administratifs à temps plein est maintenue sur une base hebdomadaire de 35 heures conformément à l’article L3121-27 du code du travail.
Article 2.3 – Aménagement à la durée du travail de référence
2.3.1 – Techniciens supérieurs et Assistants sociaux
Les métiers relevant de la classification conventionnelle de techniciens supérieurs nécessitent des compétences, spécialisations qui relèvent généralement du niveau des agents de maîtrise dans le secteur privé lucratif. Ces métiers impliquent des variations et des dépassements horaires potentiels.
A titre indicatif, il s’agit principalement des métiers suivants :
Gestionnaires de paie ;
Comptables ;
Secrétaires de pôle / de direction
Attaché(e) associatif(ve)
Chargé(e) de facturation
Chargé(e) de recrutement
Chargé(e) de formation et de développement des compétences
Coordinateur(rice) administratif(ve)
Le présent accord assimile à cette catégorie d’emploi, le métier d’assistant(e) social(e).
Ces professionnels, libres de refuser, se voient proposer d’augmenter leur durée de travail de référence afin de générer un compteur d’heures supplémentaires à réaliser sur l’ensemble de la période de référence.
Ce compteur d’heures donnera lieu à l’octroi d’une compensation en journées de repos supplémentaires. Pour les salariés à temps complet, cette augmentation hebdomadaire de la durée de travail représente 70 heures en supplément par an, donnant lieu à 10 jours de congés supplémentaires de récupération par an.
Afin de mettre en place une gestion unifiée, souple, simple, ce droit à congés est crédité intégralement au premier jour de la période de référence. Sa prise suit idéalement le rythme de l’acquisition.
Une vérification est réalisée en fin d’année afin de s’assurer que le nombre d’heures effectives ayant généré les 10 jours de congés supplémentaires de récupération, ont bien été effectuées.
En cas de régularisation, le compteur de l’année suivante est réactualisé à due proportion du temps de travail effectif non réalisé, valorisé à l’arrondi 0,5 supérieur.
Cette disposition s’applique également aux salariés à temps partiel, au prorata de leur durée hebdomadaire de travail.
2.3.2 – Autres métiers
Toute autre éventualité d’augmentation de la durée du travail des autres salariés administratifs employés à temps plein peut être organisée à l’initiative du responsable hiérarchique après validation du siège, afin de donner lieu à un congé supplémentaire de récupération. Cette éventualité doit correspondre à un besoin argumenté en lien avec l’activité.
2.3.3 – Prise du congé
Sauf circonstance exceptionnelle, nécessité de service, arrêt maladie ou accident du travail, le congé supplémentaire de récupération de temps de travail non pris dans les trois mois suivant la fin de la période de référence est perdu.
Article 2.4 – Annualisation du temps de travail
Un dispositif d’aménagement du temps de travail est mis en place sur une période annuelle, tel que prévu aux articles L.3121-41 à L.3121-47 du Code du Travail.
Une annualisation du temps de travail permet une plus grande souplesse de manière à faire face aux variations d’activités et aux absences, et ainsi d’améliorer la qualité de la prise en charge ; une telle souplesse peut constituer un vecteur d’amélioration des conditions de travail dès lors qu’elle permet de pallier plus rapidement les absences, donc éviter les insuffisances d’effectif, et que le personnel peut anticiper ses horaires de travail.
2.4.1 – Salariés concernés
Cette annualisation du temps de travail concerne l’ensemble des salariés, travaillant à temps complet et à temps partiel, exclusion faite des salariés en CDD dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à la semaine.
2.4.2 – Période de Référence
La période de référence pratiquée à la date de signature du présent accord débute le 1er janvier de l’année N et prend fin le 31 décembre de l’année N+1. Cette période de référence sera susceptible d’être révisée.
2.4.3 – Durée du travail à temps complet
En application de l’article L.3121-44 du Code du Travail, les parties conviennent que la détermination précise de la durée du travail pour chaque salarié s’effectue à partir du nombre de jours calendaires dans l’année, dont on déduit successivement :
Les jours de repos hebdomadaires ;
Les jours de congés payés exprimés en jours ouvrés ;
Les jours fériés non-travaillés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire ;
Les congés supplémentaires éventuels (congé d’ancienneté, congés supplémentaires, le cas échéant, ou tout autre congé…) ;
Le nombre de jours ainsi déterminé est multiplié par 7 heures (valeur d’une journée de référence à temps plein).
La journée de solidarité est ensuite ajoutée à ce calcul.
2.4.4 – Répartition du temps de travail entre les semaines
L’annualisation permet d’adapter la durée du travail en faisant varier l’horaire hebdomadaire de travail en plus ou en moins par rapport à la durée du travail, de sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire se compensent sur l’ensemble de la période de référence.
2.4.5 – Calendrier et programmation indicative des périodes de travail
Etablissement de la programmation
Un mois avant le début de la période considérée, l’aménagement du temps de travail fait l’objet d’une programmation prévisionnelle qui définit, sur toute la période de référence N, la durée du travail et les jours travaillés pour chaque semaine, ainsi que le type d’horaire.
Avant d’être arrêtée, la programmation prévisionnelle annuelle est soumise à l’avis du Comité Social et Economique.
Modification de la programmation collective ou individuelle
La programmation prévisionnelle de l’activité doit être la plus fixe possible pour permettre une prise en compte maximale de l’équilibre vie professionnelle / vie privée. Des modifications peuvent exceptionnellement être apportées à la programmation prévue pour les motifs suivants :
Absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit,
Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers,
Prise ou retour d'un congé parental d'éducation,
Formation,
Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés,
Départ ou arrivée d’un salarié,
Changement de dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service,
Variation d’activité,
Évènement particulier type épidémie, canicule, menace terroriste,
Réorganisation du service,
Déménagement de l’établissement,
Les modifications doivent être communiquées par la Direction aux salariés au moins 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du nouveau planning.
Les changements pourront conduire à modifier les jours de travail ou à modifier le type d’horaire.
Horaires de travail
Les horaires de travail du personnel (heures où commence et finit le travail pour chaque type d’horaires) sont fixés par la Direction et affichés.
2.4.6 – Salariés à temps partiel
Les dispositions du présent sous-titre s’appliquent aux salariés à temps partiel en tenant compte des particularités légales et règlementaires en vigueur propres à cette catégorie de salariés.
Les salariés à temps partiel se voient remettre leur planning par écrit dans les délais fixés ci-dessus.
Une attention forte est apportée à modifier le moins possible les jours de repos prévus par le planning de travail.
2.4.7 – Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée de manière qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures de travail effectif, soit 151,67 heures par mois pour un temps plein.
Les primes éventuelles non mensuelles ne sont pas prises en compte dans le salaire mensuel lissé.
Régime des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou son représentant.
Dans le cadre du présent article, constituent des heures supplémentaires, pour un droit intégral à congés payés, les heures de travail effectif effectuées à partir de 1607 heures.
Au-delà de la durée annuelle définie ci-dessus, chaque heure de travail est majorée, en récupération ou en payement, à hauteur de 25%.
Le seuil d’heures sera augmenté d’autant pour les salariés qui n’ont pas acquis un droit intégral à congés payés (notamment les salariés entrés en cours d’année).
Le paiement des heures supplémentaires interviendra avec le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence, sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article 2.4.8.
Régime des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Aucune heure complémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou son représentant.
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif qui excèdent le nombre d’heures de travail annuelles, calculé en multipliant le nombre de semaines de travail visé à l’article 2.4.3 par la durée contractuelle moyenne.
Au-delà de la durée annuelle définie, chaque heure de travail est majorée à hauteur de 25%.
Le paiement des heures complémentaires interviendra avec le bulletin de salaire du mois de suivant la fin de la période de référence.
2.4.8 – Incidence des absences
Récupération des heures d’absences rémunérées ou indemnisées
La Direction ne peut pas demander au salarié de réaliser effectivement les heures qu’il n’aurait pas faites en raison d’une absence rémunérée ou indemnisée, autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles éventuelles ou encore des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.
Rémunération des absences
La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, sera calculée sur la base du salaire lissé.
En cas d’absence non rémunérée quelle qu’en soit la nature (y compris les absences injustifiées ayant fait l’objet d’un écrit), la rémunération lissée est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence en application des règles habituellement en vigueur.
Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, la rémunération perçue ne correspond pas nécessairement, du fait du lissage des salaires, aux heures travaillées.
La régularisation éventuellement nécessaire s’effectuera selon les dispositions ci-après.
Embauche au cours de la période de référence :
Le salarié concerné devra se conformer à l’horaire collectif selon la programmation prévisionnelle annuelle établie.
Le nombre d’heures à réaliser sera proratisé selon sa date d’entrée et augmenté des heures de travail correspondant aux jours de congés payés non acquis.
La rémunération du salarié est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen (151,67 heures pour un temps plein).
Au terme de la période de référence, la rémunération fera l’objet d’une régularisation positive ou négative en fonction du temps de travail réellement accompli.
Départ au cours de la période de référence :
La rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation positive ou négative correspondante au terme du contrat de travail.
Dispositions applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée de plus d’une semaine
En cas de nécessité, la Direction peut recourir, dans les conditions prévues par la loi, à des salariés sous contrat à durée déterminée.
Dans ce cas, les salariés intéressés seront soumis à l’annualisation du temps de travail en vigueur telle qu’elle résulte du présent article si le contrat de travail initial est de plus d’une semaine.
TITRE 3 – Durée, dépôt, révision et publicité de l’accord
Article 3.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2 – Validité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.
Article 3.3 – Agrément
Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 3.4 – Dépôt et entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord », accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr, et un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues au présent titre, le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Article 3.5 – Commission de suivi
Une commission se réunit chaque année au plus tard en novembre pour accomplir un point de suivi sur la mise en place effective des présentes dispositions et leurs éventuelles difficultés d’application.
Article 3.6 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 3.7 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut-être à tout moment dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Le présent accord cessera alors de s’appliquer dans les conditions et délais fixés à l’article L2261-10 du Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Villefranche-sur-Saône, le 01 /03 / 2021
En 5 exemplaires
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES Pour la CFDT, XXXXXXXX |
L’EMPLOYEUR Pour l’Association AGIVR, XXXXXXXX Directeur Général |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com