Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au statut de Permanent Lieu de Vie" chez S.L.E.A. - SOC LYONN POUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.L.E.A. - SOC LYONN POUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019098
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ACOLEA
Etablissement : 77564914800738 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23

Accord collectif relatif au statut

de Permanent Lieu de Vie

ENTRE :

L’association Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence dénommée ACOLEA, située 14 rue de Montbrillant 69003 LYON, représentée par , en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Ci-après désignée « l’Association » ou « ACOLEA »,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau d’ACOLEA :

  • le syndicat CGT représenté par : (syndicat non signataire)

  • le syndicat CFDT représenté par : (syndicat signataire)

D’autre part,

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

Préambule

ACOLEA a développé une diversité de services en protection de l’enfance, afin d’apporter une réponse adaptée aux situations spécifiques des mineurs qu’elle accompagne.

Parmi les services du pôle Protection de l’enfance, le service « Unités de vie » est actuellement composé de 5 lieux de vie appelés « unités de vie », réparties sur l’agglomération lyonnaise. Les mineurs accueillis relèvent du service de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse, en application soit des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, soit de l’article L. 375-3 du code civil, ou de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945.

Les unités de vie sont animées par des permanents responsables, des permanents et assistants permanents (ci-après désignés ensemble « Permanents lieu de vie »), qui relèvent d’un statut juridique propre, fixé par les articles L. 433-1 et D. 316-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

En effet, la nécessité d’une prise en charge continue des mineurs accueillis, qui présentent notamment des troubles psychopathologiques importants ainsi que des troubles de l’apprentissage, est incompatible avec la règlementation de la durée du travail prévue par le code du travail. Les Permanents lieu de vie ne sont pas non plus référencés par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Convaincue que l’accueil continu et stable organisé en très petit collectif constitue un dispositif particulièrement adapté aux jeunes pris en charge, ACOLEA entend développer de nouveaux projets d’unités de vie.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité se rapprocher afin de définir le statut général des Permanents lieu de vie.

Les négociations du présent accord étaient finalisées fin juin 2021 lorsque la parution du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021 est venue impacter l’équilibre de cet accord et a conduit à la renégociation de certaines de ses dispositions.

Sommaire

Préambule 2

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Organisation de l’hébergement dans les unités de vie 4

Article 3. Durée du travail – Forfait annuel en jours 4

3.1 Rappel des dispositions légales 4

3.2 Nombre de jours du forfait annuel 5

3.3 Période annuelle de référence 5

3.4 Convention individuelle de forfait 5

3.5 Modalités d’organisation des plannings 5

3.6 Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance en cas de modification 6

3.7 Contrôle du nombre de jours travaillés et des jours non travaillés 7

3.8 Réduction du nombre légal de jours de travail 7

3.9 Suivi de la charge de travail 8

3.10 Dépassement du forfait 8

3.11 Impact des absences 8

3.12 Entrées et sorties en cours de période annuelle 9

Article 4. Congés payés légaux 9

4.1 Période de référence pour l’acquisition des congés payés 9

4.2 Durée du congé annuel 9

4.3 Prise et décompte du congé annuel 10

Article 5. Rémunération et évolution 11

5.1 Rémunération mensuelle forfaitaire 11

5.2 Evolution de la rémunération 11

Article 6. Protection sociale complémentaire 11

Article 7. Congés pour évènements familiaux 12

Article 8. Obligation de formation 12

Article 9. Durée et entrée en vigueur - Agrément 13

Article 10. Interprétation - Suivi 13

Article 11. Révision et dénonciation 13

Article 12. Dépôt et publicité 13

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés employés en contrat de travail à durée indéterminée en tant que « Permanent Responsable de Lieu de Vie », « Permanent de Lieu de Vie » ou « Assistant Permanent de Lieu de Vie », ainsi qu’aux salariés embauchés en CDD pour remplacer ou suppléer les permanents temporairement empêchés (ci-après désignés ensemble « Permanents lieu de vie »).

Article 2. Organisation de l’hébergement dans les unités de vie

Chaque unité de vie constitue le milieu de vie habituel et commun des jeunes accueillis. A l'égard des mineurs qui lui sont confiés, l’unité de vie exerce également une mission d'éducation, de protection et de surveillance.

Chaque unité de vie comporte un espace privatif distinct des espaces de vie des mineurs pris en charge (chambre de garde individuelle), qui est mis à la disposition des Permanents lieu de vie.

Lorsqu’un logement de fonction est proposé par l’Association, sur le site de l’unité de vie ou à proximité, suivant les possibilités, il fait l’objet d’une clause dans le contrat de travail ou dans l’avenant contractuel du Permanent lieu de vie ainsi que d’une convention distincte de mise à disposition du logement.

Quelles que soient les modalités de logement des Permanents lieu de vie sur le site de l’unité de vie (logement de fonction ou chambre de garde individuelle), les Permanents lieu de vie « résident » sur l’unité de vie, au sens de l’article D. 316-1-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils y logent pendant une période minimale de 72 heures consécutives.

Cette notion de résidence a une incidence sur les modalités de suivi de l’organisation du travail des Permanents lieu de vie, en particulier pour les salariés qui ne résident pas sur l’unité de vie au sens du code de l’action sociale et des familles (cf. infra).

Article 3. Durée du travail – Forfait annuel en jours

3.1 Rappel des dispositions légales

La directive européenne 2003/88/CE, qui organise au niveau communautaire la protection des salariés en matière de durée du travail, permet des dérogations notamment pour « les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes. »

Les missions des Permanents lieu de vie entrent précisément dans ce cadre. Ils relèvent d’un statut spécifique en application du code de l’action sociale et des familles.

Conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles, la durée du travail des permanents responsables et des assistants permanents de lieux de vie est appréciée dans un cadre annuel.

Les Permanents lieu de vie ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives :

  • à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail (durée légale, heures supplémentaires, durées maximales de travail, aménagement du temps de travail, travail de nuit, etc.) ;

  • aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre (repos quotidien, hebdomadaire, jours fériés et journée de solidarité).

La durée de travail des Permanents lieu de vie prévue à l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles est fixée à 258 jours par an.

3.2 Nombre de jours du forfait annuel

Au sein d’ACOLEA, la durée annuelle du forfait des Permanents lieu de vie est fixée à 236 jours.

La réduction du forfait annuel, de 258 à 236 jours de travail, tient compte a priori du repos compensateur prévu à l’article D. 316-4-1 du code de l’action sociale et des familles, qui est intégré dans la planification des jours de travail et de repos (cf. § 3.8).

Les jours de repos incluent les congés payés.

3.3 Période annuelle de référence

La période de référence pour déterminer la durée annuelle du travail des salariés au forfait annuel en jours est fixée du 1er juin (N) au 31 mai (N+1).

3.4 Convention individuelle de forfait

La mise en œuvre du forfait annuel en jours pour chaque Permanent lieu de vie est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

3.5 Modalités d’organisation des plannings

L’organisation des plannings permet d’assurer l’accompagnement continu des mineurs accueillis.

Le nombre de Permanents de Lieu de Vie et le roulement organisé varient selon le public accueilli et le projet de chaque service.

Il est entendu par « jour de travail » un jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions, quel que soit le nombre d’heures de travail quotidien.

L’organisation de l’unité de vie permet aux Permanents lieu de vie de prendre des pauses régulières au cours de sa journée de travail.

Les plannings sont organisés de façon à ce que les journées, nuits et dimanches travaillés soient répartis équitablement entre les Permanents lieu de vie. Cette disposition ne fait pas obstacle à une répartition différente organisée à la demande conjointe de tous les Permanents lieu de vie de l’unité de vie en fonction des besoins des mineurs.

Par ailleurs, bien qu’ils ne soient pas légalement soumis à la réglementation sur le repos hebdomadaire, l’Association veille, lors de l’élaboration des plannings, à ce que les Permanents lieu de vie bénéficient d’au moins un jour franc (de 0 à 24 heures) de repos par période glissante de 7 jours.

Le nombre de journées de travail planifiées, dédiées à la prise en charge des mineurs, est inférieur à la durée du forfait annuel de 236 jours, de façon à ce que les Permanents lieu de vie disposent du temps nécessaire pour :

  • les temps de réunion, de formation et d’analyse de la pratique, évalués forfaitairement à 1 journée par mois en moyenne (soit 12 jours par période annuelle de référence venant en déduction du nombre de jours du forfait) ;

  • les temps d’intervention non programmés (interventions urgentes, accompagnement non programmé, etc.), dont la durée est variable et est appréciée globalement dans le cadre du nombre de jours excédant les jours de prise en charge planifiés.

3.6 Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance en cas de modification

Les plannings prévisionnels fixant les jours/nuits de travail sont établis par période de planification, en fonction des unités de vie, par le Chef de service sur proposition du Responsable de l’unité de vie. Les plannings prévisionnels mentionnent les horaires d’arrivée et de départ pour les Permanents qui ne résident pas sur l’unité de vie.

Les plannings prévisionnels sont portés à la connaissance des salariés via l’OGT ou par tout moyen défini au sein de chaque unité de vie à défaut d’un logiciel de gestion des temps, avant chaque nouvelle période de planification et au plus tard 8 jours avant sa prise d’effet.

Les plannings peuvent faire l’objet d’ajustements en fonction des besoins des mineurs pris en charge. Le Chef de Service informe les Permanents lieu de vie de tout changement dès qu’il en a connaissance, étant rappelé que l’accueil et la prise en charge spécifique des mineurs dans les unités de vie peut nécessiter des changements de planning le jour même, en accord avec le salarié.

3.7 Contrôle du nombre de jours travaillés et des jours non travaillés

Le suivi de la durée du travail des Permanents lieu de vie s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.

Ce contrôle est confié au Chef de service dont relève l’unité de vie. Le Chef de service procède également au décompte des heures de travail des Permanents lieu de vie lorsqu’ils ne résident pas sur l’unité de vie, aux seules fins de calcul des durées maximales de travail et des durées minimales repos prévues à l’article D. 316-1-4 du code de l’action sociale et des familles.

Afin de décompter le nombre de jours travaillés et les jours de repos (congés payés inclus), un document de contrôle est établi mensuellement, faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés, des jours de repos et leur nature (repos, congés payés) et des absences éventuelles (arrêt de travail, congé exceptionnel pour évènement familiale etc.).

Le bulletin de salaire mensuel mentionne :

  • le nombre de jours de repos pris dans le mois (dont congés payés),

  • les jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.) venant diminuer le nombre de jours à travailler.

Le document de suivi est conservé et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pour une durée de 3 ans, conformément aux dispositions légales en vigueur.

3.8 Réduction du nombre légal de jours de travail

L’article D. 316-1-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit le déclenchement d’un repos compensateur équivalent lorsque l’organisation du travail ne permet pas d’accorder aux Permanents lieu de vie qui ne résident pas sur l’unité de vie, des garanties équivalentes à celles prévues par le code du travail en matière de repos quotidien, de temps de pause, de repos hebdomadaire et de durée de travail de nuit.

Les jours de repos compensateurs viennent en déduction du forfait annuel de 258 jours de travail.

La réduction du forfait annuel, de 258 à 236 jours de travail (soit 22 jours), permet d’intégrer dans la planification la durée de ces repos compensateurs, en amont, et de s’assurer ainsi que l’unité de vie dispose en permanence d’un taux d’encadrement suffisant.

Le Chef de service dont relève l’unité de vie s’assure, pour les Permanents lieu de vie ne résidant pas sur l’unité de vie, que la durée du repos compensateur incluse dans la planification est au moins équivalente aux garanties dont ils doivent bénéficier. Si la durée du repos compensateur n’est pas suffisante, le Permanent lieu de vie bénéficie, au plus tard au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un repos compensateur additionnel.

3.9 Suivi de la charge de travail

Le suivi de l’activité et de la charge de travail de chaque Permanent lieu de vie est assuré régulièrement, notamment à l’occasion :

  • des réunions hebdomadaires avec le chef de service,

  • des réunions mensuelles avec le Responsable de l’unité de vie.

Chaque Permanent lieu de vie bénéficie par ailleurs chaque année d’au moins un entretien individuel avec la hiérarchie au cours duquel sont évoqués :

  • la charge de travail,

  • l’organisation du travail,

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Chaque Permanent lieu de vie peut également s’entretenir, à sa demande, avec son responsable hiérarchique, en cas de difficulté concernant l’organisation de son activité. Un bilan est réalisé trois mois après cet entretien.

3.10 Dépassement du forfait

Lorsque le nombre de jours réellement travaillés dépasse le plafond annuel fixé par le présent accord, le Permanent lieu de vie bénéficie, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.

3.11 Impact des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées ne donnent pas lieu à récupération. Elles viennent en déduction du nombre annuel de jours restant à travailler.

3.12 Entrées et sorties en cours de période annuelle

3.12.1 Entrées en cours de période annuelle

En cas d’entrée en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail est calculé prorata temporis en fonction du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au terme de la période de référence annuelle en cours (arrondi à l’entier le plus proche).

Exemple :

Un Permanent lieu de vie est embauché le 1er mars 2022.

Nombre de jours calendaires du 1er mars au 31 mai 2022 = 92 jours

Nombre de jours de travail = 92 x 236 / 365 = 59 jours

3.12.2 Sorties en cours de période annuelle

En cas de départ, en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé prorata temporis à la date du départ du salarié (arrondi à l’entier le plus proche).

En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de travail dus à l’Association, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.

Aucune retenue n’est opérée en cas de licenciement pour motif économique.

Article 4. Congés payés légaux

4.1 Période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période de référence servant au calcul des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

4.2 Durée du congé annuel

Chaque salarié acquiert 35 jours calendaires de congés (5 semaines) au cours de la période de référence visée ci-avant.

Les congés payés sont acquis à raison de 2,92 jours calendaires de congés payés par mois de travail effectif.

Les salariés qui n'auraient pas travaillé pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de leur temps de présence.

Aucun jour de congé supplémentaire (dit de fractionnement) n’est ouvert aux salariés.

4.3 Prise et décompte du congé annuel

Afin d’assurer la continuité de la prise en charge des jeunes, la période de prise des congés payés est fixée sur la période annuelle suivant leur acquisition, soit du 1er mai N+1 au 31 mai N+2.

Les congés payés sont positionnés tout au long de l’année, de préférence par semaine entière, dont au moins deux (2) semaines consécutives. Les semaines et jours de congés payés sont identifiés comme tels dans la planification.

Sept (7) jours de congés payés sont décomptés par semaine entière de congé (le positionnement des jours fériés est sans incidence sur le décompte des jours de congés payés).

Lorsque les congés payés ne sont pas positionnés sur une semaine entière, ils peuvent être modifiés par la direction sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

La modification des dates d’une période de congé payés supérieure à la semaine est soumise aux conditions légales en vigueur.

Les dates de congés sont arrêtées par la direction après examen des propositions des Permanents lieu de vie, des nécessités du service, de la situation de famille des salariés, de leur ancienneté au sein de l’Association et du roulement des années précédentes.

Les souhaits des Permanents lieu de vie concernant leurs dates de congé doivent être communiquées dans les délais et sous la forme indiqués par la direction.

Les jours de congés payés non pris au 31 mai de chaque année ne peuvent être reportés. Il est en effet rappelé que les jours de repos des Permanents lieu de vie incluent les congés payés. Toutefois, en cas de dépassement du forfait annuel, les dispositions du §3.9 s’appliquent.

Article 5. Rémunération et évolution

5.1 Rémunération mensuelle forfaitaire

La rémunération des Permanents lieu de vie entrant dans le champ du présent accord et ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.

La rémunération des Permanents lieu de vie tient compte des sujétions particulières qui leurs sont demandées.

Les Permanents lieu de vie ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des Permanents lieu de vie est lissée. Il est ainsi versé aux salariés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

En cas d’absence, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire mensuel par le nombre mensuel moyen de jours travaillés, soit 21,67 jours.

5.2 Evolution de la rémunération

Une progression salariale de la rémunération est prévue pour les Permanents lieu de vie. Le salaire de base sera revalorisé comme suit :

  • Après 3 ans d’ancienneté, indemnité de 50 euros brut mensuel

  • Après 6 ans d’ancienneté, indemnité de 100 euros brut mensuel

Cette indemnité sera intégrée au salaire de base et en suivra les variations en cas d’absence notamment.

Article 6. Protection sociale complémentaire

Il est rappelé que les Permanents lieu de vie bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire et de remboursement de frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés de l’Association relevant de la convention collective CC66.

Les Permanents lieu de vie bénéficieront également, pour tout arrêt de travail dû à la maladie débutant postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, des dispositions suivantes.

En cas d'arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les Permanents lieu de vie comptant un an d’ancienneté dans l’Association recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la Sécurité sociale et d'un régime complémentaire de prévoyance :

  • pendant les trois premiers mois : sans délai de carence, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité,

  • pendant les trois mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.

La condition d’ancienneté mentionnée ci-avant ne s’applique pas en cas d’arrêt de travail dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle dûment reconnu par la Sécurité sociale.

Les indemnités journalières de Sécurité sociale à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu'il peut être appelé à subir de son chef.

Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les maladies ou accidents dûment constatés et ne peut être étendu aux cures thermales.

La période de référence pour l'appréciation des droits définis ci-dessus n'est pas l'année civile mais la période de douze mois consécutifs précédant l’arrêt de travail en cause.

Si, au cours d'une même période de douze mois, un Permanent lieu de vie a obtenu un ou plusieurs congés de maladie avec demi ou plein traitement d'une durée totale de six mois, une reprise effective de travail de six mois sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus.

Article 7. Congés pour évènements familiaux

Les Permanents lieu de vie bénéficient des mêmes congés pour événements familiaux que ceux prévus pour les Assistants familiaux salariés d’ACOLEA.

Article 8. Obligation de formation

Les Permanents lieu de vie bénéficient des mêmes conditions d’accès aux actions de formation professionnelle que tout salarié d’ACOLEA.

En outre, dans les 2 années qui suivent son embauche, chaque Permanent lieu de vie s’engage à suivre, à la demande de l’employeur qui l’estime nécessaire, une formation financée par l’employeur, de préférence certifiante ou diplômante.

Cette formation sera susceptible de conditionner son maintien dans la fonction.

Une clause contractuelle est prévue à cet effet pour une information complète des salariés.

Article 9. Durée et entrée en vigueur - Agrément

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son agrément, conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, et aux formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Il est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la date de parution de son agrément ministériel au journal officiel (JO).

Article 10. Interprétation - Suivi

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, l’Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux délégués syndicaux par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l’Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Le suivi du présent accord fera l’objet d’une consultation annuelle du CSE d’établissement conformément à ses attributions respectives dans le cadre des consultations annuelles obligatoires.

Article 11. Révision et dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.

Article 12. Dépôt et publicité

En application de l'article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’employeur et une copie sera remise à l’ensemble des représentants du personnel.

Fait à LYON, le 23 novembre 2021

Pour l’association ACOLEA Pour les OSR ACOLEA

Pour le syndicat CFDT

Directrice Générale (signataire)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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