Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux critères d'ordre des licenciements collectifs pour motif économique" chez ASSOCIATION L' ESSOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION L' ESSOR et le syndicat CGT-FO et CFDT et Autre et CGT le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et Autre et CGT

Numero : T09219014778
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION L' ESSOR
Etablissement : 77565769500299 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AUX CRITERES D'ORDRE DES LICENCIEMENTS COLLECTIFS POUR MOTIF ECONOMIQUE

Entre :

L’association « L’ESSOR » dont le siège social est sis 79, bis rue de Villiers à Neuilly-Sur-Seine,

D’une part ;

Et,

Le syndicat CGT,

Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX,

Le syndicat CFDT,

Le syndicat CGT-FO,

D’autre part ;

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Le projet associatif de L’ESSOR met en exergue l’adaptabilité nécessaire des établissements et services de l’association aux évolutions des besoins des personnes accueillies et/ou accompagnées en leur sein.

C’est dans ce contexte que L’ESSOR peut être amenée à envisager une réorganisation de ses structures, de ses modes de fonctionnement, ainsi qu’une adaptation des effectifs et donc des licenciements économiques.

Or, dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique, des critères d’ordre doivent être établis afin de désigner les salariés à l’égard desquels, à défaut de pouvoir être reclassés au sein de l’Association, une mesure de licenciement devra être envisagée.

L’accord collectif signé le 27 mai 2019 fixe le périmètre d’application des critères d’ordre des lienciements collectifs pour motif économique. Il renvoie les parties à une négociation pour conclure un accord cadre sur l’ensemble des critères d’ordre des licenciements collectifs pour motif économique.

Les parties ont donc convenu d’ouvrir une négociation spécifique sur ce point, également dans le cadre de l’article L. 1233-5 du code du travail et conformément à l’article L. 2223-1 du code du travail.

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet :

  • D’une part, de définir les critères d’ordre des licenciements applicables dans le cadre des projets de licenciements collectifs pour motif économique ;

  • D’autre part, de définir la pondération des critères d’ordre retenus

Au sein du périmètre d’application retenu, l’addition des « points » obtenus pour chaque critère détermine l’ordre des licenciements à l’intérieur d’une catégorie professionnelle déterminée, les salariés ayant le nombre de points le plus faible étant susceptibles d’être licenciés en priorité.

ARTICLE 2 : CHOIX DES CRITERES D’ORDRE

La convention collective du 15 mars 1966 applicable précise :

« les licenciements, s’ils ne peuvent être évités, s’effectueront en tenant compte des charges de famille,
de l’ancienneté de service dans l’établissement ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés ».

L’article L.1233-5 du Code du travail précise :

« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence
de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

1°— Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2°— L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;

3°— La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes en situation de handicap
et des salariés âgés ;

4°— Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article ».

Il est donc proposé de retenir les critères légaux :

— L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’association ;

— Les charges de famille ;

— Les difficultés de réinsertion du salarié (notamment celles de salariés en situation
de handicap ou de salariés en fin de carrière) ;

— Les qualités professionnelles du salarié. Il sera tenu compte des capacités d’adaptation du fait ou non de la possession de diplômes.

En l’absence de précisions apportées par la convention collective, les parties conviennent le système de pondération de ces critères de la manière suivante :

CritÈres

Éléments

de mesure

Pondération

Situation de famille et enfant

à charges (au sens fiscal)

Enfant à charge 5 points par enfant

Enfant à charge

(si allocation parent isolé)

7 points par enfant à charge

(se substitue aux 5 points par enfant

à charge visés ci-dessus)

Enfant handicapé à charge

(sur la base d’un document fiscal)

9 points par enfant handicapé

(se substitue aux 5 points ou 7 points

par enfant à charge visés ci-dessus)

Autres personne à charge 5 points par personne à charge
Ancienneté dans l’entreprise De 0 à 5 ans 2
De 5 à 10 ans 4
De 10 à 15 ans 6
De 15 à 20 ans 8
Plus de 20 ans 10
Qualités professionnelles Adaptabilité et polyvalence* 4 points

Caractéristiques sociales

rendant la réinsertion difficile

Âge
De 16 à 29 ans 4 points
De 30 à 34 ans 5 points
De 35 à 39 ans 6 points
De 40 à 44 ans 8 points
De 45 à 49 ans 10 points
De 50 à 63 ans 14 points
+ de 64 ans 3 points (admissible retraite)

Handicapé reconnu par la commission

des droits de l’autonomie des personnes handicapées (RQTH) ou titulaire d’une pension d’invalidité ou titulaire d’une carte d’invalidité

10 points
Accident du travail avec IPP d’au moins 10% et titulaire d’une rente 12 points

* On entend par polyvalence, pour chaque catégorie d’emploi, la possibilité d’occuper un poste différent sur la base de diplômes mobilisés ou pas dans le cadre de leurs fonctions. Par exemple, l’existence d’un diplôme de maîtresse de maison concernant la catégorie ouvrier qualifié / agent de service intérieur.

L’ordre sera fonction du nombre de points obtenus après pondération (plus le nombre
est important, moins le salarié est concerné par le licenciement).

Si deux salariés concernés se trouvaient avec un nombre de points identiques, les critères « situation de famille » et « adaptabilité / polyvalence » prévaudraient in fine et, serait privilégié le salarié le plus âgé.

Afin de s’assurer de la mise à jour des éléments personnels pris en compte, la direction diffusera aux salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées, à l’issue de la procédure d’information / consultation, un formulaire individuel à compléter, accompagné des justificatifs nécessaires. À défaut de retourner ce formulaire, les éléments personnels pris en compte seront ceux que la direction aura en sa possession.

ARTICLE 3 : PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE

3.1. En application de l’accord signé du 27 mai 2019, les parties conviennent que les critères d’ordre définis à l’article 2 ci-dessus ne seront pas appliqués, de manière globale, au niveau de l’association, mais au niveau de l’établissement ou service social ou médico-social (ESMS) défini sur la base d’une autorisation selon l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Concernant le projet de réorganisation présenté au CSEC le 27/09/19 et au CSE du dispostiif 92 le 1/10/2019, il s’agit du centre maternel le Tilleul.

3.2. Les critères d’ordre doivent être appliqués par catégorie professionnelle que la jurisprudence, en son état actuel, définit comme « l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune » (Cass. soc., 13 févr. 1997, n° 95-16.648 : Bull. civ. V, n° 63 Cass. soc., 3 mars 1998, n° 95-41.610, n° 1123 P + B + R : Bull. civ. V, n°113 Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-13.618).

ARTICLE 4 – COMMISSION DE SUIVI

Afin de permettre un suivi du présent accord, une commission de suivi est mise en place.

Elle est composée des délégués syndicaux centraux et de la Direction Générale.

Elle se réunira une fois par an à l’initiative de la Direction générale, au dernier trimestre de l’année civile.

En cas d’évolution légale ou réglementaire pouvant avoir des incidences sur les dispositions du présent accord, les partenaires sociaux s’engagent à se réunir rapidement afin d’en tirer les conclusions.

ARTICLE 5 - REVISION

Toute révision du présent accord par la Direction ou un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte, devra faire l'objet d'une négociation en vue de l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des organisations syndicales concernées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 6 - DENONCIATION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par les organisations syndicales ou la Direction sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au minimum.

Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR

Cet accord entrera en vigueur à la date de signature des parties.

Il sera soumis à la procédure d’agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La Direction Générale procédera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour notification par courriel à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel et par la mise à jour de l’espace intranet dédié aux accords collectifs de L’ESSOR.

***

Fait à Neuilly-Sur-Seine, le 14 octobre 2019

Directeur Général,

Le syndicat CGT,

Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX,

Le syndicat CFDT,

Le syndicat CGT-FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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