Accord d'entreprise "Accord ARC-EA relatif aux éléments de rémunération et à sa gestion sociale" chez ARC-EA - ARC - EQUIPES D'AMITIE ARC-EA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARC-EA - ARC - EQUIPES D'AMITIE ARC-EA et les représentants des salariés le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le jour de solidarité, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519016519
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : ARC - EQUIPES D'AMITIE ARC-EA
Etablissement : 77566206700088 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12

Association ARC-EQUIPES D’AMITIE
ACCORD ARC –EA RELATIF AUX ELEMENTS DE REMUNERATION ET A SA GESTION SOCIALE

18 AVRIL 2019

8 rue Budé – 75004 Paris (siège administratif : 57 rue Saint Louis en l’Ile – 75004 Paris)

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Préambule 4

Article 1 : Champs d’application 5

Article 1-1 : Evolution de la présente convention par note d’information 5

Article 2 : Régie d’avance 5

Article 2-1 Historique 5

Article 2-2 Fixation du montant 5

Article 2-3 Effet rétroactif 5

Article 2-4 Conditions d’attribution pour l’avenir 6

Article 3 : Avance des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale et le régime social des indemnités de la prévoyance aux indemnités journalières de Sécurité Sociale 6

Article 3-1 : Rappel des stipulations conventionnelles 6

Article 3-1.1 Personnel non-cadre 6

Article 3-1.2 Personnel d’encadrement 7

Article 3-2 : Mise en place de modalités supra conventionnelles 7

Article 3-2.1 Personnel non-cadre 7

Article 3-2.2 Personnel d’encadrement 7

Article 4 : Jours ouvrés / jours ouvrables 8

Article 4-1 : Définition 8

Article 4-2 : Acquisition des jours de congés payés 8

Article 4-3 : Décompte des jours de congés payés 8

Article 4-3.1 : Décompte des jours de congés payés d’un salarié à temps partiel 8

Article 4-3.2 : Décompte des jours de congés payés ouvrables d’un salarié travaillant du lundi au vendredi inclus 9

Article 4-3.3 : Décompte des cinq samedis 9

Article 5 : Forfait contact 9

Article 5-1 : Rappel de l’ensemble des règles et modalités existantes 9

Article 5-1.1 : Définition 9

Article 5-1.2 : Montant forfaitaire mensuel 9

Article 5-1.3 : Personnel concerné par le forfait contact et modalités de versement 9

Article 5-1.4 : Périodicité des versements 9

Article 5-2 : Motivation de l’évolution de la règle 10

Article 5-3 : Nouvelles règles et modalités d’application du forfait contact au 1er janvier 2020 10

Article 5-3.2 : Principe d’annualisation des frais de contact 10

Article 5-3.3 : Principe des retenues sur les frais de contact annuels 10

Article 5-3.4 : Principe de note de frais comportant les justificatifs 11

Article 5-3.5 : Principe du remboursement des frais au réel, plafonnés 11

Article 5-3.6 : Principe lié aux modalités de remboursement 11

Article 5-3.7 : Principe de contrôle 11

Article 6 : Titre restaurant et frais de mission 11

Article 6-1 : Règles propres à l’Association ARC-EA en matière de frais de repas 11

Article 6-1.1 : Définition du salarié en petit déplacement professionnel 12

Article 6-2 : Règles propres à l’Association ARC-EA en matière de titre de restaurant 12

Article 6-3 : Modalités de participation de l’employeur aux frais de repas en fonction de l’activité du salarié 12

Article 6-3.1 : Groupe « A » 12

Article 6-3.2 : Groupe « B » 13

Article 6-3.3 : Groupe « C » 13

Article 6-4 : Rappel des dispositions légales et réglementaires en matière de frais de mission 14

Article 6-5 : Nouvelles modalités de remboursement forfaitaire des frais de mission 14

Article 6-6.: Rappel des dispositions légales et réglementaires en matière de condition d’attribution des titres restaurant et de frais de mission. 15

Article 6-7.: Modalités d’attribution des titres restaurant 15

Article 7 : Remboursement par l’Association ARC-EA de la 1ere et de la 2ème partie du titre de transport 15

Article 7-1 : Disposition légale de prise en charge des frais de transport en Ile de France 15

Article 7-2 : Stimulation conventionnelle de prise en charge de l’intégrale des frais de transport en Ile de France par l’Association ARC-EA 15

Article 7-3 : Personnel concerné 16

Article 7-4 : Modalités de prise en charge 16

Article 7-4.1 : Situation du salarié résidant hors Île de France 16

Article 7-5 : Modalités de remboursement 16

Article 8 : Remboursement par l’Association ARC-EA des frais de communication téléphonique 16

Article 8-1 : Rappel de l’ensemble des règles et modalités existantes 16

Article 8-1.1 : Définition 16

Article 8-1.2 : Montant forfaitaire mensuel 16

Article 8-1.3 : Personnel concerné par les frais de communication téléphonique et modalités de versement 16

Article 8-1.4 : Périodicité des versements 17

Article 8-2 : Motivation de l’évolution de la règle 17

Article 8-3 : Nouvelles règles et modalités d’application du forfait téléphone au 1er janvier 2020 17

Article 8-3.1 : Principe de note de frais comportant les justificatifs 17

Article 8-3.2 : Modalités de remboursement 17

Article 8-3.3 : Echéance de la mise en place d’une flotte de téléphone mobile

Article 9 : ISAE (Indemnité Spécifique d’Action Educative) ISAD (Indemnité Spécifique Administrative de Disponibilité) et ISP (Indemnité Spécifique de Pôle) 17

Article 9 -1 : Définition 18

Article 9 -2 : Rappel de l’ensemble des règles 18

Article 9.-2.1 : Indemnité Spécifique d’Action Educative (ISAE) 18

Article 9.-2.2 : Indemnité Spécifique de Pôle (ISP) 18

Article 9.-2.3 : Indemnité Spécifique Administrative de Disponibilité (ISAD) 18

Article 9.-2.4 : Gestion des absences pour tout le personnel concerné 18

Article 9-3 : Motivation de l’évolution de la règle 19

Article 9-4: Rappel des stipulations conventionnelles et dispositions légales du Personnel d’encadrement 19

Article 9.-4.1 : Personnel concerné 18

Article 9-5 : Nouvelles règles du personnel d’encadrement 19

Article 9-5.1 : Conversion des jours de repos en prime annuelle 20

Article 9-5.2 : Pondération de la prime (ICRTT) en raison de l’assiduité du salarié 20

Article 9-5.3 : Versement de la prime 20

Article 9-6: Rappel des stipulations conventionnelles et dispositions légales du Personnel non-cadre 21

Article 9-7 : Nouvelles règles du personnel non-cadre 21

Article 9-8 : Tableau récapitulatif des primes et des objectifs attendus 21

Article 10 : Prime d’accueil et de disponibilité 24

Article 10-1 : Définition des obligations ou charges spécifiques 24

Article 10-2 : Personnel concerné 24

Article 10-3 : Montant de la prime et modalités de versement 24

Article 10-4 : Proratisation de la prime d’accueil et de disponibilité 24

Article 11 : La journée de solidarité 25

Article 11-1 : Application de la journée de solidarité pour l’association ARC-EA 25

Article 12 : Congés trimestriels du 3ème trimestre 25

Article 12-1 : Stipulation particulière de l’annexe 3 articles 6 de la Convention collective du 15 mars 1966 25

Article 12-2 :Motivation de l’évolution de la règle dans l’acquisition des congés trimestriels pour la Prévention Spécialisée 25

Article 13 : La prime de vêture 26

Article 14 – Indemnités de Gestion et de Responsabilité (IGR) 26

Article 14-1 : Définition 26

Article 14-2 : Modalités d’attribution 26

Article 14-2.1 Proratisation de l’indemnité de gestion et de responsabilité 26

Article 14-3 : Personnel concerné 26

Article 15 – Journées enfant (s) malade (s) 27

Article 15-1 : Bénéficiaires 27

Article 15-2 : Durée 27

Article 15-3 : Rémunération 27

Article 15-4 : Modalités d’attribution 27

Article 16 – Révision de l’accord 27

Article 17 – Dépôt de l’accord 27

Annexe 1-1 : Engagement de remboursement partiel de la régie d’avance 28

Annexe 1-2 : Engagement de remboursement total de la régie d’avance 28

Annexe 2 : Tableau récapitulatif et comparatif de l’ancien statut et du nouveau statut 29

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Préambule

La Direction de l’Association ARC-EA a pris la décision le 08 janvier 2019 de dénoncer les usages et autres notes de services et de mettre à la négociation collective les thématiques suivantes :

  • Régie d’avance accordée après demande du salarié

  • Avance des IJSS de la prévoyance

  • Jours ouvrés / jours ouvrables

  • Forfait contact

  • Forfait repas

  • Forfait téléphonique

  • 2ème partie de Navigo

  • Tickets restaurants à 8 € (40% / 60%) et frais de missions

  • ISAE / ISAD / ISP (incluant 4ème semaine de CT)

  • 35h

  • Prime d’Accueil Disponibilité

  • Journée de solidarité qui correspond à 1 CT en moins

  • Droit de 17 CT à l’année et non acquis par trimestre (CCN66)

  • Prime de vêture

  • L’IGR (Indemnité de gestion et de responsabilité)

  • Congés enfant malade

La Direction de l’Association ARC-EA et la délégation syndicale Sud Santé Sociaux et Solidaires s’accordent à dire que cette multitude de notes de services et d’usages est facteur de confusions et d’incompréhensions en matière de gestion sociale.

Pour mettre fin à ces difficultés, la Direction de l’Association ARC-EA et la délégation syndicale Sud Santé Sociaux et Solidaires, représentants des salariés se sont accordés pour négocier un accord collectif ayant le même objet que certains des usages et des notes de services auxquels la Direction a mis fin par la dénonciation dans le respect des formalités légales, règlementaires et conventionnelles.

Ce nouvel accord viendra remplacer l’ancien statut collectif et l’adapter aux nouvelles stipulations applicables dans un but de clarification.

Il est précisé que cet accord veillera en son sein à respecter et à appliquer l’ensemble des stipulations conventionnelles issues de la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et dont certaines s’inscriront dans une démarche d’amélioration du statut collectif sans pour autant octroyer plus de droits aux salariés. La démarche à laquelle s’attache chacune des parties à la négociation ne vise pas à réduire l’ensemble des indemnités et primes ni à l’augmenter.

Il est par ailleurs rappelé que l’obligation de négociation n’implique pas l’obligation d’aboutir à la signature de ce nouvel accord. Toutefois, l’échec des négociations pourra être lourd de conséquences tant pour l’association ARC-EA que pour ses salariés quel que soit leur statut.

Cependant, l’engagement de la Direction de l’Association ARC-EA et de la délégation syndicale Sud Santé Sociaux et Solidaires, représentant des salariés, illustre la volonté des parties de conclure et d’arrêter ensemble des décisions, dans le respect du dialogue social constructif et dynamique et dans les intérêts respectifs des salariés et de l’Association ARC-EA.

C'est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux stipulations du présent accord. Ces stipulations sont donc le résultat de ces discussions et de la volonté qui a été exprimée par les parties au présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord a vocation à s’appliquer sur le périmètre de l'Association ARC-EA à compter du 1er janvier 2020.

Article 1-1 : Évolution de la présente convention par note d’information

Toute évolution du texte ayant pour effet de modifier les montants des indemnités liées aux frais professionnels ou aux frais de mission fera l’objet de la diffusion d’une note de service après information des institutions représentatives du personnel.

Article 2 : Régie d’avance

Les frais professionnels correspondent à des frais que le salarié a engagé, non pour convenance personnelle, mais pour accomplir sa mission au sein de l’Association ARC-EA.

Il s’agit de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement exclusif de ses missions.

Le livret d’accueil et la comptabilité de l’Association d’ARC-EA font état de cette avance sur frais professionnels sous la dénomination de « régie d’avance ».

Article 2-1 Historique

Aucun texte légal ou conventionnel n’oblige l’Association ARC-EA à accorder une avance de frais professionnels. Il s’agit de sa bonne volonté. Celle-ci a été mise en œuvre par un usage au sein des différentes structures. L’usage est une simple pratique de l’association.

L’avance de frais a été faite de façon constante pour tous les salariés qui en faisaient la demande et ce depuis plusieurs années et dont les montants varient en fonction du service auquel appartiennent les bénéficiaires :

  • Les éducateurs spécialisés : 300 €

  • Les salariés du Relais 18 Hébergement : 450 €

  • Le Club Tournesol : 200 €

  • Les auto-écoles : 400 €

  • L’encadrement éducatif : 300 €

Article 2-2 Fixation du montant

L’Association ARC-EA, tenant compte des frais engagés de façon régulière, fixe désormais le montant de la « régie d’avance » à 300 € pour toute demande à venir.

Article 2-3 Effet rétroactif

Dans un souci d’équité, d’égalité de traitement entre les collaborateurs de l’association et de cohésion en matière de dialogue social, les partenaires sociaux s’accordent à produire un effet rétroactif au présent accord.

En conséquence, tout autre salarié ayant bénéficié d’une régie d’avance dont le montant excède 300 euros remboursera le surplus selon les modalités suivantes :

  • Remboursement de l’excédent en 3 mensualités ou 6 mensualités consécutives

  • Par chèque ou par virement bancaire

  • Contreseing d’un « engagement de remboursement partiel d’une régie d’avance » (voir modèle en annexe 1-1 du présent accord)

  • Contreseing d’un « engagement de remboursement total d’une régie d’avance » (voir modèle en annexe 1-2 du présent accord)

Tout salarié ayant bénéficié d’une régie d’avance dont le montant est inférieur à 300 euros bénéficiera d’un versement pour atteindre 300 euros selon les modalités suivantes :

  • Par virement bancaire

  • Contreseing d’un « engagement de remboursement total d’une régie d’avance » (voir modèle en annexe 1-2 du présent accord)

Le contreseing d’un « engagement de remboursement total d’une régie d’avance » annule et remplace le précédent.

Article 2-4 Conditions d’attribution pour l’avenir

L’Association ARC-EA accordera « une régie d’avance » dont le montant ne pourra être inférieur ou supérieur à 300 € et sous conditions cumulatives suivantes :

  • Elle ne sera attribuée que sur demande écrite du salarié

  • Qu’à l’issue de la période d’essai

  • Elle ne sera versée qu’après avoir dûment signé un « engagement de remboursement total d’une régie d’avance » (voir modèle en annexe 1-2 du présent accord)

Article 3 : Avance des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale et le régime social des indemnités de la prévoyance aux indemnités journalières de Sécurité Sociale

Afin de maintenir la rémunération d'un salarié non-cadre et cadre en situation d'arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, dûment reconnus par la Sécurité Sociale, il était pratiqué la subrogation pour une durée indéterminée alors que la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN66) limite cette subrogation dans le temps.

Ainsi, l’employeur se substituait au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le cas échéant de la prévoyance. En contrepartie, le salarié voyait son salaire totalement maintenu sur une durée illimitée.

Il s’agissait d’une pratique supra-conventionnelle (plus favorable que la CCN66).

L’Association ARC-EA, ne pouvant plus supporter la charge de cet avantage supra- conventionnel, y met un terme et le remplace par ce qui suit.

Article 3-1 : Rappel des stipulations conventionnelles

Article 3-1.1 Personnel non-cadre

En vertu de l’article 26 de la CCN66, en cas d’arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle dûment reconnu par la sécurité sociale, les salariés comptant un an de présence dans l’entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d’un régime complémentaire de prévoyance :

  • Pendant les trois premiers mois, le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité ;

  • Pendant les trois mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.

Les indemnités journalières de sécurité sociale à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu’il peut être appelé à subir de son chef.

Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les maladies dûment constatées et ne peut être étendu aux cures thermales.

La période de référence pour l’appréciation des droits définie ci-dessus n’est pas l’année civile mais la période de douze mois consécutifs précédant l’arrêt de travail en cause.

Article 3-1.2 Personnel d’encadrement

En vertu de l’article 6 de l’annexe 6 de la CCN66 et sous réserve des dispositions de l’article 26 de la même convention, en cas d’arrêt de travail résultant de maladie, d’accident du travail, les cadres percevront :

  • Pendant les six premiers mois, le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité ;

  • Pendant les six mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.

Les stipulations conventionnelles de la CCN66 révisées sont expressément exposées ci-après.

Article 3-2 : Mise en place de modalités supra conventionnelles

Dans le sillage d’une volonté d’améliorer les stipulations de la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la Direction de l’Association ARC-EA et la délégation syndicale Sud Santé Sociaux et Solidaires se sont accordées sur ce qui suit :

Article 3-2.1 Personnel non-cadre

En cas d’arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle dûment reconnus par la sécurité sociale, les salariés comptant un an de présence dans l’entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la Sécurité Sociale et d’un régime complémentaire de prévoyance :

  • Pendant les six premiers mois, le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité ;

Le reste des stipulations de la CCN66 tel qu'indiqué à l’article 26 ne fait l’objet d’aucune modification par les stipulations spécifiques du présent accord.

Article 3-2.2 Personnel d’encadrement

Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la même convention, en cas d’arrêt de travail résultant de maladie, d’accident du travail, les cadres percevront :

  • Pendant les neuf premiers mois, le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité ;

  • Pendant les trois mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.

Le reste des stipulations de la CCN66 tel qu'indiqué à l’article 6 de l’annexe 6 ne fait l’objet d’aucune modification par les stipulations spécifiques du présent accord.

En conséquence, le personnel non-cadre et de l’encadrement bénéficient d’un avantage supra-conventionnel de 3 mois de maintien de salaire net supplémentaire eu égard aux stipulations conventionnelles.

Article 4 : Jours ouvrés / jours ouvrables

Article 4-1 : Définition

Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, sauf

  • Le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche)

  • Les jours fériés pendant lesquels l'association ne travaille pas.

Les jours ouvrés sont les jours normalement travaillés au sein de l’Association ARC-EA, même si l'ensemble du personnel ne travaille pas forcément ces jours-là.

Article 4-2 : Acquisition des jours de congés payés

Que ce soit au titre du Code du travail ou de l’article 22 de la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail accompli au cours de l'année de référence, soit 30 jours ouvrables ou cinq semaines pour une année complète de travail.

Le Code du travail prévoit une équivalence au mois de travail : il accorde 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail ou pour chaque période de :

  • 4 semaines ;

  • 24 jours de travail ;

  • Ou 20 jours de travail effectif quand l'horaire de travail est réparti sur cinq jours par semaine.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiel acquièrent les mêmes droits à congés payés que leurs collègues à temps plein soit 30 jours ouvrables.

Article 4-3 : Décompte des jours de congés payés

Les jours de congés sont décomptés en jours ouvrables.

Conformément à la règlementation du travail, lorsqu'un salarié à temps partiel ou à temps complet pose des jours de congés payés, il sera ainsi décompté tous les jours ouvrables inclus dans la période d'absence.

Article 4-3.1 : Décompte des jours de congés payés d’un salarié à temps partiel

En matière de congés payés, le salarié à temps partiel de l’Association ARC-EA dispose de 30 jours ouvrables pour 12 mois de travail effectif. 

Pour calculer le nombre de jours de congés payés pris par le salarié à temps partiel, il sera pris en considération le point de départ des congés, fixé au 1er jour auquel le salarié aurait dû travailler et comptabiliser tous les jours ouvrables situés entre cette date et le jour de reprise du travail. 

Par souci d’équité et d’égalité de traitement entre les salariés de l’Association ARC-EA, dès lors que le salarié à temps partiel acquiert le même nombre de jours de congés payés qu'un salarié à temps complet, il doit poser autant de jours qu'un salarié qui travaille à temps plein s'il pose une semaine de congés, peu importe son temps de travail.

Article 4-3.2 : Décompte des jours de congés payés ouvrables d’un salarié travaillant du lundi au vendredi inclus

Par application de la règlementation du travail, le premier jour comptabilisé est le premier jour ouvrable pendant lequel le salarié aurait dû travailler.

A titre d’illustration, un salarié qui ne travaille pas le samedi et prend un congé d’une semaine à partir du vendredi soir, son premier jour comptabilisé sera le lundi. Le dernier jour de congés payés sera le samedi qui suit. Et ce dans la limite de cinq fois sur une période de référence.

En conséquence, les parties signataires s’accordent à appliquer la règle selon laquelle un vendredi pris en congé annuel entraîne deux jours de congés comptabilisés dans la limite de cinq samedis sur une période de référence.

Article 4-3.3 : Décompte des cinq samedis

Les parties signataires adoptent la règle selon laquelle la Direction de l’Association ARC-EA ne peut compter que 5 samedis sur une période de référence.

Il est ainsi convenu que 30 jours ouvrables de congés payés correspondent à 5 semaines donc 5 samedis. En conséquence, dans l’hypothèse qu’un salarié ne prenne que des semaines incomplètes, même si le samedi aurait dû être compté, la Direction de l’Association ARC-EA ne pourra pas décompter plus de 5 samedis.

Donc chaque année, les salariés de l’Association ARC-EA auront 5 samedis de décomptés dans les prises de congés payés, les 25 autres étant les jours habituellement travaillés.

Les journées d’ancienneté sont décomptées également en jours ouvrables.

Article 5 : Forfait contact

Article 5-1 : Rappel de l’ensemble des règles et modalités existantes

Article 5-1.1 : Définition

Le forfait contact est défini comme une somme versée aux salariés et correspondant aux éventuelles dépenses engagées par lui en raison notamment de sa présence sur le terrain. Présence inhérente à sa fonction.

La présence sur le terrain est notamment liée aux nécessités d’entretenir des relations avec les jeunes et de les accompagner dans leurs situations générant parfois des frais, tels que, les consommations diverses, les titres de transport en commun, les journaux, le parking….

Sont exclus de ces frais les repas pris par le salarié qui font l’objet de l’article 6 du présent accord.

Ces frais que le salarié a engagé, non pour convenance personnelle, mais pour accomplir sa mission au sein de l’Association ARC-EA sont pris en charge sous une forme forfaitaire.

Article 5-1.2 : Montant forfaitaire mensuel

Le montant du forfait contact mensuel était de 114,03 euros par mois.

Article 5-1.3 : Personnel concerné par le forfait contact et modalités de versement

Le personnel concerné est celui entrant dans le champ de la définition visée à l’article 5.1.1 et ayant au moins 3 mois d’ancienneté continus.

Article 5-1.4 : Périodicité des versements

Le forfait contact était versé à raison de 10 fois par an, en fin de mois.

Article 5-2 : Motivation de l’évolution de la règle

Les parties à la négociation, conscientes des obligations en matière de cotisations sociales, conviennent à dire que les règles et modalités existantes au sein de l’Association ARC-EA peuvent conduire à des litiges avec les organismes sociaux.

Contrairement aux salaires versés aux salariés, les remboursements de frais professionnels tels que le forfait contact sont exonérés de charges sociales et non soumis à l’assiette fiscale si les frais professionnels sont justifiés par pièce rapportée à une note de frais.

Ainsi en cas de contrôle, les organismes sociaux peuvent vérifier que les remboursements de frais ne constituent pas des compléments de salaires déguisés. Ils s’attachent tout particulièrement au contenu des notes de frais, qui doivent donc être les plus précises possibles et reposer sur des justifications.

Article 5-3 : Nouvelles règles et modalités d’application du forfait contact

Ce forfait contact s’appellera désormais « frais de contact ».

Étant entendu que les « frais de contact » est une somme versée lorsque le salarié engage des dépenses, justifiées par son activité professionnelle. Ces frais sont définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 et repris par celui du 20 janvier 2019 (règlementation du travail) comme « des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».

Il appartient à l’employeur de justifier le caractère inhérent à l’emploi des frais engagés.

Afin de faciliter le décompte des frais engagés par les salariés de l’Association ARC-EA et le caractère inhérent à l’emploi des frais engagés, les partenaires sociaux se sont entendus sur le principe d’annualisation du « forfait contact ». L’établissement d’une note de frais accompagnée des justificatifs des dépenses engagées et une individualisation du « forfait contact » eu égard au nombre de jours travaillés dans l’année qui peut varier en raison du nombre de congés payés supplémentaires propre à chaque salarié (congés trimestriels, congés ancienneté).

Le montant annuel est converti en montant journalier afin d’appliquer le principe de retenue en raison des jours non travaillés.

Le calcul s’effectue sur la base des horaires collectifs de travail de la convention du 15 mars 1966, article 3 du Chapitre I. « Dispositions relatives à la mise en œuvre de l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 » - Additif n° 2 – Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l’ARTT modifié par les avenants n° 1 du 14 juin 1999, n° 2 du 25 juin 1999 et n° 3 du 14 mars 2000.

Article 5-3.1 : Principe d’annualisation des frais de contact

Les frais de contact sont de 1140,03 euros par an soit 95 euros par mois versés durant 12 mois.

Les parties conviennent que les salariés concernés ne pourront en aucun cas établir des notes de frais dont la somme globale de ces notes, sur une année civile, dépasserait le montant des frais de contact annuels susmentionnés.

Étant entendu que le montant des frais de contact annuels susmentionnés, sera proratisé pour les salariés n’ayant pas une année complète de présence au sein de l’Association ARC-EA.

Il est précisé qu’en période de camps les frais de contact resteront identiques dans la mesure où ces dépenses existent durant cette période.

Article 5-3.2 : Principe des retenues sur les frais de contact annuels

En conséquence, les frais de contact annuels rapportés en jour sont de 5,50 euros (1140,03 /207 jours travaillés).

Toutes les absences de quelque nature que ce soit, exceptées pour congés payés, congés trimestriels, feront l’objet d’une retenue de 5,50 euros sur la capacité de dépense au titre du forfait annuel de 1140,03 euros.

Article 5-3.3 : Principe de note de frais comportant les justificatifs

Afin d'éviter tout litige avec l'Association ARC-EA ou les organismes sociaux, le maximum d'informations doit figurer sur la note de frais. Celle-ci prendra la forme d'un tableau mentionnant notamment, la date, le montant et la description des frais.

Il sera adjoint à la note de frais tous les justificatifs des dépenses (tickets de caisse, facture…).

Article 5-3.4 : Principe du remboursement des frais au réel, plafonnés

L’obligation d’adjoindre à la note de frais l’ensemble des justificatifs des dépenses n’ouvre pas de droit supplémentaire aux salariés visés à l’article 5-1.3 du présent accord.

Ceux-ci devront s’attacher au respect du plafond annuel mentionné à l’article 5-3.1 du présent accord.

Par ailleurs, le principe étant le remboursement aux frais de contact réellement dépensés, les notes de frais peuvent présenter des montants inférieurs ou supérieurs à 1 unité, soit 95 euros, sans dépasser 2 fois l’unité de 95 euros soit 190 euros.

En tout état de cause, la somme globale de ces notes de frais, sur une année civile, ne peut dépasser le montant du forfait contact annuel susmentionné à l’article 5-3.1 du présent accord.

Article 5-3.5 : Principes liés aux modalités de remboursement

Pour rappel, les dépenses engagées par les salariés ne feront l’objet d’un remboursement qu’à la condition que chacune d’entre-elles soit accompagnée d’un justificatif.

Le responsable (chef de service et responsable de pôle) doit vérifier l’engagement des dépenses, les valider et veiller à la fluidité du transfert des notes de frais pour que celles–ci parviennent au service comptable avant le 10 du mois.

Passé cette date, aucune demande de remboursement de dépense liée aux frais de contact ne pourra être remboursée. Elles le seront le mois suivant.

Article 5-3.6 : Principe de de contrôle

La Direction de l’Association ARC-EA procèdera à un contrôle à la fin de chaque année civile pour vérifier qu’aucun salarié ne soit bénéficiaire de frais de contact annuels supérieurs à 1140.03 euros.

Article 6 : Titre restaurant et frais de mission

Article 6-1 : Règles propres à l’Association ARC-EA en matière de frais de repas

Il a été décidé que compte tenu de la répartition géographique des lieux d’actions éducatives sur l’ensemble de Paris, de la flexibilité nécessaire dans l’organisation du temps de travail éducatif générant des déplacements professionnels et de la nécessité de préserver le caractère non institutionnel de la présence et de la relation éducative avec les jeunes et les groupes à distance des réseaux d’insertion, l'Association ARC-EA rembourse les frais de repas des salariés lors des petits déplacements effectués dans le cadre de leurs missions professionnelles.

Article 6-1.1 : Définition du salarié en petit déplacement professionnel

Le salarié en petit déplacement professionnel est celui qui ne peut regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour prendre ses repas et qu’il est contraint de les prendre au restaurant.

Article 6-2 : Règles propres à l’Association ARC-EA en matière de titre de restaurant

Les repas pris hors du domicile du salarié et hors situation éducative ou d’action d’accompagnement et de développement de projet font l’objet d’une participation de l’Association ARC-EA sous la forme de titre restaurant.

La contribution de l’employeur s’élève à 60 % de la valeur libératoire du titre de restaurant de 8 euros soit 4, 80 euros. Le solde de 40 % est à la charge du salarié (3,20 euros).

Article 6-3 : Modalités de participation de l’employeur aux frais de repas en fonction de l’activité du salarié

La participation de l’employeur aux frais de mission et titre de restaurant se décline sous trois formes représentées en groupe « A », « B » et « C » en raison des fonctions inhérentes au poste occupé par le salarié.

Article 6-3.1 : Groupe « A »

Le groupe « A » rassemble l’ensemble des postes dont les fonctions nécessitent régulièrement l’accomplissement de missions en dehors du lieu habituel de travail. Le salarié est alors considéré en petit déplacement professionnel dès lors qu’il est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et qu’il est contraint de prendre ses repas au restaurant pour des raisons inhérentes à sa fonction et à son emploi.

Ces missions professionnelles concernent les postes éducatifs et les postes de Direction, de responsables de pôle et de chefs de service.

Les postes éducatifs ont essentiellement pour responsabilité d’encadrer les publics concernés en milieu ouvert. L’éducateur spécialisé, le moniteur-éducateur, l’enseignant technique auto-école du service « Prévention spécialisée » ou l’éducateur technique concourent à l’éducation d’enfants et d’adolescents et jeunes adultes.

Par le soutien qu’ils apportent et par les projets qu’ils élaborent, ils aident les personnes en difficulté à restaurer ou à préserver leur autonomie, à développer leurs capacités de socialisation, d’intégration et d’insertion dans leur milieu de vie.

Dans de telles circonstances, l’éducateur spécialisé, le moniteur-éducateur du service « Prévention spécialisée », l’enseignant technique auto-école et l’éducateur technique sont parfois amenés à prendre leurs repas au restaurant avec les publics encadrés.

Par ailleurs, l’action de prévention est également de plus en plus appelée à intervenir dans le cadre de projets de développement local. Ces missions sont inhérentes aux fonctions du personnel de Direction, des responsables de Pôle et des chefs de service.

Ils sont en charge d’entretenir des relations de partenariats avec les organismes financeurs, d’entretenir des relations régulières avec les organismes de tutelle, ceci pour promouvoir le développement des actions éducatives dont l’association ARC-EA a la charge.

Dans ce cadre d’action de projet de développement, les personnels de Direction, les responsables de Pôle et les chefs de service sont amenés à prendre leur repas au restaurant avec leurs différents interlocuteurs.

L'Association ARC-EA rembourse forfaitairement leurs dépenses de restauration au cours de ces missions.

Le nombre de jours de missions effectué dans le cadre de leurs fonctions est estimé à 11 par mois. Onze forfaits de frais de mission mensuel soit 11,80 € par jour.

Au-delà des 11 jours de mission, l'Association ARC-EA participe au coût du repas en fournissant aux salariés des titres restaurant. Le nombre de titres restaurant est de 09 par mois.

GROUPE "A"
Indemnité et Nb de titre de restaurant par mois Prévention Spécialisée Relais Hébergement Poste insertion
CADRE NON CADRE CADRE NON CADRE
Directrice Directrice Ajointe Responsable de Pôle Chef de Service

Moniteur

Éducateur

Enseignant Technique Auto-école Chef de service Éducateur Technique
Nb de titre de restaurant 9
Base 8 euros 60 % PP 43,20 €
Nb d'indemnité 11
Indemnité forfaitaire mensuel de frais de mission 129,80 € soit 11,80 euros par jours de mission

Article 6-3.2 : Groupe « B »

Le groupe « B » rassemble l’ensemble des postes dont les fonctions ne nécessitent pas l’accomplissement de missions en dehors du lieu habituel de travail. Les salariés affectés à ces postes perçoivent 20 titres restaurant par mois.

GROUPE "B"
Indemnité et Nb de titre de restaurant par mois Prévention Spécialisée

Relais

Hébergement

CEFIS Club Tournesol
CADRE NON CADRE NON CADRE CADRE NON CADRE
Responsable Administratif et Financier Assistante de Direction Apprenti Pôle Administratif Pôle Administratif Chef de Projet Agent de développement local Animateur
Nb de titre de restaurant 20
Base 8 euros 60 % PP 96.00 €

Article 6-3.3 : Groupe « C »

Le groupe « C » concerne le métier de moniteur-éducateur, éducateur spécialisé du Relais 18 Hébergement dont les fonctions ne nécessitent que rarement l’accomplissement de missions en dehors du lieu habituel de travail. D’autre part, les salariés affectés à ce métier doivent régulièrement prendre les repas avec les publics accueillis au Relais 18 Hébergement.

Présent en permanence ou de manière régulière, l’éducateur moniteur du Relais 18 Hébergement intervient dans la plupart des gestes de la vie quotidienne dont la préparation et la prise des repas avec les hébergés. Le nombre de repas pris avec les hébergés est estimé à 8 par mois. Les ingrédients nécessaires à la préparation de ces repas sont fournis par l’Association ARC-EA.

Au-delà des repas pris au relais hébergement, l'Association ARC-EA participe au coût du repas en fournissant aux salariés des titres restaurant. Le nombre de titres restaurant est de 12 par mois.

Le surveillant de nuit qualifié, travaillant de 22 heures à 9 heures le lendemain, dispose librement de collation au Relais 18 Hébergement.

GROUPE "C"
Indemnité et Nb de titre de restaurant par mois

Relais 18

Hébergement

NON CADRE
Éducateur et Moniteur -éducateur Surveillant de nuit
Nb de titre de restaurant 12 1 en raison d’une réunion collective mensuelle
Base 8 euros 60 % PP 57,60 € 4,80 €

Article 6-4 : Rappel des dispositions légales et réglementaires en matière de frais de mission

Aux termes de l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, modifié par l’ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 qui a révisé la définition de l’assiette des cotisations de sécurité sociale : « Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions. »

Il est par ailleurs rappelé que dans le cadre d’une indemnisation forfaitaire, la présentation d’un justificatif n’est pas obligatoire.

En application du 1° de l’article 81 du code général des impôts : « Les indemnités compensant les dépenses supplémentaires de restauration ainsi que celles destinées à compenser les dépenses supplémentaires liées au déplacement peuvent, sous certaines limites, être réputées utilisées conformément à leur objet et bénéficier à ce titre de l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux allocations pour frais d'emploi ».

Article 6-5 : Nouvelles modalités de remboursement forfaitaire des frais de mission

Les remboursements de frais professionnels sont exonérés de charges sociales. En cas de contrôle, les organismes sociaux peuvent ainsi vérifier que les remboursements de frais ne constituent pas des compléments de salaires déguisés.

Afin d'éviter tout litige avec l'entreprise ou ces organismes sociaux, Les demandes de remboursement de frais de mission doivent faire l’objet d’une note de frais dûment remplie pour laquelle la présentation de justificatifs n’est pas systématiquement demandée. Celle-ci sera établie sous la forme d'un tableau mentionnant notamment la date, le montant et la description des frais (nom de la personne invitée en cas de repas, nature de la mission en cas de déplacement, etc.)

Cependant, bien que les justificatifs ne soient pas systématiquement demandés, afin de vérifier le bien-fondé des frais engagés par le salarié dans le cadre des petits déplacements, la Direction pourra à tout moment demander la présentation de preuves telles que ticket de note de restaurant.

Le responsable de pôle ou le chef de service doit veiller à la fluidité du transfert des notes de frais pour que celles–ci parviennent au service comptable avant le 10 du mois.

Passé le 15 du mois, les frais seront remboursés le mois suivant.

Article 6-6 : Rappel des dispositions légales et réglementaires en matière de condition d’attribution des titres restaurant et de frais de mission.

Ces règles ont vocation à s’appliquer aux groupes « A », « B » et « C ».

Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant ou qu’un frais de mission (11 € 80) par jour de travail dans les modalités citées aux articles 6-3.1 à 6-3.3 et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Ils sont reliés à la nécessité de prendre un repas au cours d’une journée de travail.

En conséquence, l’octroi des titres restaurant ou de frais de mission étant soumis à une condition de travail effectif, le salarié ne peut y prétendre pour les jours d’absence.

Les salariés en formation bénéficieront uniquement de titre restaurant.

Il est entendu que le salarié ne peut prétendre au titre de restaurant les jours durant lesquels il bénéficie par ailleurs d’indemnité forfaitaire de frais de mission et inversement.

Article 6-7 : Modalités d’attribution des titres de restaurant

Le salarié perçoit ses titres de restaurant en début de chaque mois pour le mois en cours.

Le nombre de jours d’absence du salarié, quelle qu’en soit la cause, aura pour incidence une déduction sur du nombre de titres restaurant auxquels il peut prétendre au cours du mois N+1.

Exemple : un salarié qui perçoit habituellement 20 titres de restaurant par mois et qui s’absente au cours du mois de janvier 10 jours ne pourra percevoir plus de 10 titres restaurant au cours du mois de février.

D’autre part, le salarié ne peut prétendre au titre restaurant dès lors que l’Association ARC-EA lui fournit un repas (en période de camp, action hébergement), ou lui verse une indemnité forfaitaire de frais de mission dans le cadre des petits déplacements (action atelier, action rue).

Article 7 : Remboursement par l’Association ARC-EA de la 1ère et de la 2ème partie du titre de transport

Article 7-1 : Disposition légale de prise en charge des frais de transport en Ile de France

Les employeurs publics et privés ont obligation de rembourser au moins à hauteur de 50 %, à leurs salariés les titres d’abonnement souscrits pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Article 7-2 : Prise en charge de l’intégralité des frais de transport en Ile de France par l’Association ARC-EA

Afin de simplifier l’exercice professionnel du personnel éducatif, l’Association ARC-EA prend en charge l’intégralité des titres d’abonnements souscrits pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail dans la mesure où celui-ci est utilisé pour l’accomplissement des missions afférentes à l’activité du salarié.

Article 7-3 : Personnel concerné

Tout le personnel de l’Association ARC-EA à l’exception des surveillants de nuit qualifiés du Relais 18 Hébergement, du Club Tournesol, le CEFIS, la CARAGOLE et le personnel administratif dans la mesure où ce personnel n’utilise pas son titre de transport pour l’accompagnement de jeunes dans le cadre de l’activité éducative.

Article 7-4 : Modalités de prise en charge

La prise en charge de l’intégralité des frais de transport en Ile de France par l’Association ARC-EA se fera sur 11 mois de l’année pour un titre de transport en 2ème classe.

Article 7-4.1 : Situation du salarié résidant hors Île de France

Dans l’hypothèse qu’un salarié réside habituellement en dehors de la région parisienne, le remboursement sera établi forfaitairement sur la base de 50 % d’un titre de transport en commun couvrant la zone d’intervention du salarié.

Article 7-5 : Modalités de remboursement

Pour rappel, les dépenses engagées par les collaborateurs feront l’objet d’un remboursement qu’à la condition que chacune d’entre-elles soit accompagnée d’un justificatif.

Les notes de frais dûment remplies devront parvenir chaque fin de mois ou au plus tard le 10 du mois suivant ou à la date d’anniversaire de l’abonnement au service compétent accompagnées du titre de transport et du justificatif d’achat.

À compter de plus de 7 jours d’absences cumulés dans le mois, un prorata sur la seconde partie de remboursement du titre de transport sera calculé sur la base d’1€25 par nombre de jours ouvrés (0,47€ pour les cartes Imagin’R) d’absences hors congés payés et congés trimestriels.

Article 8 : Remboursement par l’Association ARC-EA des frais de communication téléphonique

Article 8-1 : Rappel de l’ensemble des règles et modalités existantes

Article 8-1.1 : Définition

Le forfait téléphone est défini comme une somme versée aux salariés et correspondant aux dépenses engagées par lui en raison notamment de sa fonction.

Doter d’un téléphone fixe ou non, le salarié peut être amené à intervenir sur le terrain en raison notamment des nécessités de service ou être joignable pour intervenir, etc.

Ces frais que le salarié a engagé, non pour convenance personnelle, mais pour accomplir sa mission au sein de l’Association ARC-EA sont pris en charge sous la forme forfaitaire.

Article 8-1.2 : Montant forfaitaire mensuel

Le montant du forfait téléphone mensuel était de 15 euros.

Article 8-1.3 : Personnel concerné par les frais de communication téléphonique et modalités de versement

Les Chefs de Service, les Éducateurs spécialisés, les Moniteurs-éducateurs, les Enseignants Techniques Auto-école et les Responsables de Pôle.

Article 8-1.4 : Périodicité des versements

Le forfait téléphonique était versé à raison de 10 fois par an.

Article 8-2 : Motivation de l’évolution de la règle

Les parties à la négociation, conscientes des obligations en matière de cotisations sociales, conviennent à dire que les règles et modalités existantes au sein de l’Association ARC-EA peuvent conduire à un litige avec les organismes sociaux.

Contrairement aux salaires versés aux salariés, les remboursements de frais professionnels tels que le forfait téléphone sont exonérés de charges sociales si les frais professionnels sont justifiés par pièce rapportée à une note de frais.

Ainsi en cas de contrôle, les organismes sociaux peuvent vérifier que les remboursements de frais ne constituent pas des compléments de salaires déguisés. Ils s’attachent tout particulièrement au contenu des notes de frais, qui doivent donc être les plus précises possibles et reposer sur des justifications.

Les frais engagés par le salarié à des fins professionnelles, pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication qu’il possède, sont considérés comme des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi.

Le téléphone portable est considéré comme étant une « nouvelle technologie ».

Les remboursements effectués par l’employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié dans l’attente de la mise à disposition d’une flotte de téléphone mobile.

Article 8-3 : Nouvelles règles et modalités d’application du forfait téléphone

Article 8-3.1 : Principe de note de frais comportant les justificatifs

Afin d'éviter tout litige avec l'Association ARC-EA ou les organismes sociaux, le maximum d'informations doit figurer sur la note de frais. Celle-ci prendra la forme d’une demande écrite du salarié. Il sera adjoint à la demande de remboursement tous les justificatifs tels que l’abonnement nominatif à un opérateur de téléphonie et la facture mensuelle.

Article 8-3.2 : Modalités de remboursement

Le forfait téléphonique est versé à raison de 12 fois par an dans la limite haute de 15 euros par mois.

Passé le 10 du mois, aucune demande de remboursement de frais de téléphone ne pourra être remboursée. Elles seront remboursées le mois suivant.

Article 8-3.3 : Échéance de la mise en place d’une flotte de téléphone mobile

Au cours de l’année 2020, l’Association ARC-EA mettra à disposition des salariés visés à l’article 8-1.3 un téléphone portable.

À compter de cette mise à disposition du téléphone, le forfait téléphone cessera d’être versé.

Article 9 : ISAE (Indemnité Spécifique d’Action Éducative) ISAD (Indemnité Spécifique Administrative de Disponibilité) et ISP (Indemnité Spécifique de Pôle)

Il s’agit d’indemnités correspondant à 89,75 % du salaire brut indiciaire mensuel du personnel concerné.

Article 9 -1 : Définition

Afin d’assurer la présence nécessaire à la mission éducative, de reconnaître les charges de travail et de compenser les dispositions particulières au personnel éducatif des équipes de Prévention Spécialisée ainsi que des contraintes du personnel administratif, l’association verse une indemnité spécifique en deux fois (juin et décembre).

Ces indemnités satisfaisaient forfaitairement à l’indemnité du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés et de la quatrième semaine de congé trimestriel pour la Prévention spécialisée prévus par la convention collective.

Article 9 -2 : Rappel de l’ensemble des règles

Ces indemnités sont versées en contrepartie des contraintes liées à chacun des métiers de l’association.

Article 9.-2.1 : Indemnité Spécifique d’Action Éducative (ISAE)

La présence éducative (forme, rythme, durée…) et en compensation des dispositions particulières au personnel éducatif des clubs et équipes de prévention spécialisée (convention collective nationale de 1966–annexe 3 art.6).

Pour rappel :

  • ISAE est calculé sur la base de 89,75 % du salaire brut indiciaire mensuel du personnel éducatif. Son versement est effectué par moitié au terme des deux semestres (juin, décembre).

Article 9.-2.2 : Indemnité Spécifique de Pôle (ISP)

Elle est versée aux responsables de pôle et aux chefs de service en situation éducative en contrepartie des contraintes liées à la disponibilité et à la représentation de l’association auprès des institutions et administrations.

Pour rappel :

  • ISP correspond au salaire brut indiciaire mensuel est calculé sur la base de 89,75 % du salaire brut indiciaire. Son versement est effectué par moitié au terme des deux semestres (juin, décembre).

Article 9.-2.3 : Indemnité Spécifique Administrative de Disponibilité (ISAD)

Elle est versée au personnel administratif en contrepartie des nécessités de disponibilité liée à l’activité du secrétariat et de la comptabilité (continuité du service).

Pour rappel :

  • ISAD correspond à la moitié de la base de 89,75 % du salaire brut indiciaire mensuel du personnel administratif et à 89,75 % du salaire brut indiciaire mensuel pour les cadres administratifs. Son versement est effectué par moitié au terme des deux semestres (juin, décembre).

Article 9.-2.4 : Gestion des absences pour tout le personnel concerné

Ces indemnités étaient minorées selon la durée de l’arrêt d’activité (arrêt maladie, congé sans solde, stage…).

Article 9-3 : Motivation de l’évolution de la règle

La volonté marquée par les partenaires sociaux, tant au travers de cette convention que dans l’accord de méthode signé le 18 avril 2019, vise à, d’une part instaurer des repères communs et une visibilité sur le procédé retenu, d’autre part pérenniser dans les temps les principes convenus.

La Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et les pratiques nées de la réalisation des missions de chaque métier existant au sein de l’association deviennent les référentiels des nouvelles règles ci-dessous.

Par ailleurs, dans la continuité de l’engagement pris, les parties au présent accord ont ainsi souhaité organiser un dispositif répondant aux objectifs poursuivis d’une part et harmoniser les pratiques, tout en intégrant dans leur démarche la diversité des situations rencontrées au sein de l’association pour la détermination et la justification de ces indemnités.

Il a donc été convenu d’opérer une distinction entre le personnel d’encadrement et le personnel non-cadre tels que les administratifs et les éducateurs dès lors que ces deux catégories socioprofessionnelles ont des objectifs, des contraintes et des rythmes de travail bien différents.

Article 9-4 : Rappel des stipulations conventionnelles et dispositions légales du Personnel d’encadrement

Conformément aux dispositions de l’accord de branche - Chapitre III. Dispositions portant adaptation de la convention collective à la RTT, le personnel d’encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l’employeur, du fait de la nature de son emploi et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998 (Aubry II).

Pour rappel, l’article 4 de la loi du 13 juin 1998 dispose que « une réduction du temps de travail en deçà de trente-neuf heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos par accord d'entreprise ou d'établissement ou en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu. L'accord collectif détermine alors les modalités de prise de ces repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ainsi que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos ».

Ainsi la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 stipule à l’article 20-4 de l’additif 2 que « la détermination du nombre de jours de repos annuel dont bénéficie le personnel de l’encadrement fait l’objet d’une concertation avec le personnel visé, étant précisé qu’en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés ».

Article 9-4.1 : Personnel concerné

Sont concernés les responsables de pôles, les chefs de service, la responsable administrative et financière, et l’assistante de direction recrutés avant le 1er novembre 2019.

Les autres personnels d’encadrement restent à 35h.

Article 9-5 : Nouvelles règles du personnel d’encadrement

Tenant compte des stipulations conventionnelles en matière de réduction de temps de travail (RTT), le personnel de l’encadrement bénéficie d’au moins 18 jours ouvrés de congé supplémentaire. Dans ce cadre, l’horaire collectif retenu sera de 38 heures hebdomadaires.

Dans ce cadre, il est convenu d’appliquer la formule suivante pour la détermination du nombre de congés supplémentaires annuels et la détermination de la réduction du temps de travail.

Les dispositions légales en matière de réduction de temps de travail limitent la durée du travail à 151 heures 67 mensuelles.

Le temps de travail retenu au sein de l’association étant de 38 heures.

Les parties conviennent que l’écart représente une « ISP » dénommée par le présent accord « ICRTT, Indemnité Compensatrice de Réduction de Temps de Travail » sur une période annuelle.

Article 9-5.1 : Conversion des jours de repos en prime annuelle

Après consultation du salarié, le présent accord prévoit que l’ensemble des droits acquis au titre de la réduction du temps de travail pour une année complète de travail effectif viendra compléter la rémunération du salarié sous la forme de prime dont le versement sera effectué par moitié au terme des deux semestres (juin, décembre).

Article 9-5.2 : Pondération de la prime (ICRTT) en raison de l’assiduité du salarié

Les conditions d’emploi et de rémunération du personnel d’encadrement prennent en compte par nature ce niveau de responsabilités.

Par conséquent, et au regard des conditions particulières d’activité de cette catégorie de collaborateurs, une prime liée à l’assiduité correspond à la nature de leurs responsabilités et de leurs missions. La prime sera minorée selon la durée de l’arrêt d’activité (arrêt maladie, congé sans solde, stage, …) de 3H par semaine d’absence.

N’entraînent aucune réduction du montant de la prime, les absences liées aux motifs suivants :

  • Congés payés annuels, congés trimestriels

  • Maladie professionnelle,

  • Accident du travail et de trajet,

  • Absence des représentants du personnel dans le cadre des crédits d’heures liés à l’exercice de leur mandat

  • Congé de formation à l’initiative de l’employeur

  • Congés pour évènements familiaux

Entraînent une réduction du montant de la prime au prorata temporis de la durée de l’absence constatée sur la période de calcul, les absences liées aux motifs suivants :

  • Le congé de maternité,

  • Le congé de paternité,

  • L’arrêt de travail pour cause d’hospitalisation,

  • L’arrêt de travail pour grossesse pathologique.

Article 9-5.3 : Versement de la prime

La prime est versée en juin et décembre, à condition qu’au dernier jour des mois de référence de versement, le salarié soit encore lié par un contrat de travail à l’association ARC-EA

Au départ d’un salarié en cours de semestre, un prorata sera effectué sur la base du travail effectif.

Article 9-6 : Rappel des stipulations conventionnelles et dispositions légales du Personnel non-cadre

Conformément à l’article 20.8 – Conditions de travail du chapitre III. « Dispositions portant adaptation de la convention collective à la RTT », compte tenu des nécessités de service, l’organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes ci-après : la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation des soins ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d’assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers, y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés. »

Article 9-7 : Nouvelles règles du personnel non-cadre

Afin de tenir compte de la présence nécessaire à la mission éducative, de reconnaître la charge de travail et de compenser les dispositions particulières au personnel éducatif, administratif et les surveillants de nuit qualifiés, le présent accord établit un système forfaitaire sur l’année.

Ce dispositif fixe un certain volume de temps travaillé, ainsi qu’un salaire forfaitaire incluant les majorations pour heures supplémentaires, le travail des dimanches, des jours fériés ainsi que le travail de nuit (y compris le travail lors des camps, séjours).

Le but est ici de simplifier la gestion paie, en prévoyant, en amont, une rémunération majorée des heures supplémentaires et rythme de travail accomplies de façon régulière par les salariés concernés.

Cette prime annuelle satisfait forfaitairement et de manière définitive à la majoration des heures supplémentaires, à l’indemnité du travail de nuit, du dimanche, et des jours fériés prévue par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dans toutes ces stipulations et par les dispositions légales et réglementaires.

Les heures de travail supplémentaires, des jours fériés, des dimanches et de nuit ont été prédéterminées comme suite :

  • Le personnel éducatif de Prévention spécialisée : 56 heures effectives le dimanche et/ou les jours fériés auxquelles s’ajoutent 105 heures supplémentaires dans l’année.

  • Le personnel en charge d’action éducative du Club Tournesol : 56 heures effectives le dimanche et/ou les jours fériés auxquelles s’ajoutent 78 heures supplémentaires dans l’année.

  • Le personnel administratif : en raison des nécessités de service liées à l’activité de secrétariat et de la comptabilité, la continuité du service doit être assurée. Les salariés concernés par l’ISAD verront cette indemnité intégrée à leur salaire.

  • Les moniteurs éducateurs faisant fonction de surveillants de nuit qualifiés : cette prime vient en compensation des indemnités liées au travail de nuit, des dimanches et jours fériés prévue par la convention collective nationale du 15 mars 1966.

Article 9-8 : Tableau récapitulatif des primes et des objectifs attendus

ISAE (éduc.), ISAD (Adm.), ISP (Resp. Pôle)PourcentageNature de primeConditions d'attribution / Atteinte d'ObjectifsPrévention spécialiséeCADREDirectrice0%Directrice Ajointe0%Responsable Administratif et Financier100%ISAD1 - Compensation du maintien des 38 heures2 - AssiduitéAssistante de Direction100%ISAD1 - Compensation du maintien des 38 heures2 - AssiduitéResponsable de Pôle100%ISP1 - Compensation du maintien des 38 heures2 - AssiduitéChef de Service100%ISP1 - Compensation du maintien des 38 heures2 - AssiduitéNON CADREMoniteur éducateurÉducateur spécialisé100%ISAEDans le cadre des activités 1 - Effectuer 56 heures les dimanches et jours fériés dans l'année 2 - réaliser 105 heures supplémentaires dans l'annéeEnseignant Technique Auto- École100%ISAEDans le cadre d'actions éducatives 1 - Effectuer 56 heures les dimanches et jours fériés dans l'année 2 - réaliser 105 heures supplémentaires dans l'annéeApprenti100%ISAEDans le cadre des activités 1 - Effectuer 56 heures les dimanches et jours fériés dans l'année 2 - réaliser 105 heures supplémentaires dans l'annéePôle Administratif50%ISAD1 - Ajout de point additionnelRelais 18 hébergementCADREChef de service100%ISP1 - Compensation du maintien des 38 heures2 - AssiduitéNON CADREMoniteur éducateurÉducateur spécialisé100%ISAEDans le cadre des activités 1 - Effectuer 108 heures les dimanches et jours fériés dans l'année 2 - réaliser 52 heures supplémentaires dans l'annéeMoniteur éducateur faisant fonction de surveillant de nuit qualifié100%ISAE1 - Compensation du travail de nuit 7%2 - 114 heures de travail de dimanches et jours fériésPôle Administratif50%ISAD1 - Ajout de point additionnelPoste insertionNON CADREÉducateur Technique100%ISAE1 - Effectuer 56 heures les dimanches et jours fériés dans l'année 2 - réaliser 105 heures supplémentaires dans l'annéeCEFISCADREChef de Projet0%Club TournesolNON CADREAgent de développement local75%ISAE1 - Effectuer 56 heures les dimanches et jours fériés dans l'année 2 - réaliser 78 heures supplémentaires dans l'année Animateur75%ISAE1 - Effectuer 56 heures les dimanches et jours fériés dans l'année 2 - réaliser 78 heures supplémentaires dans l'annéeCaragoleCADREPsy, temps Partiel0%NON CADRETechnicien de surface0%

Article 10 : Prime d’accueil et de disponibilité

Afin d’assurer la mise en œuvre du projet associatif, et compte tenu des contraintes spécifiques qui lui sont associées, l’Association ARC-EA attribue au personnel éducatif une prime qui correspond à des obligations ou charge spécifique.

Article 10-1 : Définition des obligations ou charges spécifiques

Il s’agit d’un engagement requérant une flexibilité et une disponibilité du personnel concerné dans l’organisation du temps d’action en fonction des besoins du terrain. Cette flexibilité et cette disponibilité dans l’organisation du temps d’action n’a, en aucun cas, vocation à augmenter le temps de travail du personnel concerné.

Le personnel concerné doit faire preuve de disponibilité dans la relation et l’accueil avec les publics que l’association ARC-EA a vocation d’encadrer. Chaque salarié doit faire preuve d’un engagement se traduisant par une implication personnelle et une continuité de service notamment par téléphone.

Article 10-2 : Personnel concerné

Tout le personnel éducatif est éligible à cette prime à l’exception du Directeur ou de la Directrice, du ou de la Responsable administratif et financier, de l’Assistante de Direction, des apprentis, du pôle administratif non-cadre, du chef de projet du CEFIS et de tout le personnel du Club Tournesol et de la Caragole.

Article 10-3 : Montant de la prime et modalités de versement

Le montant de la prime était de 68,60 €. Il a été décidé d’un commun accord entre partenaires sociaux d’augmenter cette prime pour la porter à 69 €.

Son versement est lié à l’activité effective du personnel éducatif et administratif bénéficiant de deux mois de congés payés. Cette prime d’accueil et de disponibilité est donc suspendue deux mois au cours de chaque période annuelle, en juin et en décembre.

Cette prime est donc versée à raison de 10 fois par an.

Article 10-4 : Proratisation de la prime d’accueil et de disponibilité

Cette prime s’inscrit dans le cadre d’une mission éducative énoncée dans les objectifs associatifs que chacun connaît. Dès lors, elle n’est attribuée que si les dimensions de cette pratique sont effectives.

Elle est proratisée eu égard aux absences quelles qu’en soit la cause hors congés payés et congés trimestriels. Dans le même esprit, la prime d’accueil et de disponibilité du personnel effectuant une formation de plus d’un mois en cours d’emploi ou en cours de qualification sera proratisée dans la mesure où la contrainte qui lui est liée n’existe plus.

En conséquence, le salarié ne peut cumuler des IJSS et la prime d’accueil et de disponibilité.

Article 11 : La journée de solidarité

Le principe de la journée de solidarité qui consiste en une journée de travail supplémentaire destiné au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées est assoupli.

La loi du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a supprimé l'obligation de fixer au lundi de Pentecôte la date de la journée de solidarité, en l'absence d'accord collectif déterminant une date.

Article 11-1 : Application de la journée de solidarité pour l’association ARC-EA

Il résulte des échanges avec les partenaires sociaux et en application de la loi relative à la journée de solidarité qui concerne les salariés du secteur public et privé, publié au JO du 17 avril 2008, que la journée de solidarité est fixée comme suit :

  • Cession d’une journée de congé trimestriel sur l’ensemble de l’année et pour tout le personnel de l’association ARC-EA. Ainsi, il en résulte que :

  • Le personnel de la Prévention spécialisée a 21 jours de congés trimestriels au lieu de 22.

  • Le personnel éducatif a 17 jours de congés trimestriels au lieu de 18

  • Le personnel administratif et les surveillants de nuit ont 8 jours de congés trimestriels au lieu de 9

Article 12 : Congés trimestriels du 3ème trimestre

Article 12-1 : Stipulation particulière de l’annexe 3 article 6 de la Convention collective du 15 mars 1966

Pour le personnel éducatif de la Prévention Spécialisée soumis aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention des congés payés supplémentaires en compensation des surcharges de travail, 6 jours consécutifs le 3ème trimestre de l’année civile ((juillet, aout et septembre).

« Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les Clubs et Équipes de Prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d'été, le personnel éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs, d'un congé payé supplémentaire par rapport aux conditions du 1er alinéa de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective (...) »

Dès lors qu’il s'agit de compenser des servitudes particulières, justifiées par des surcharges de travail, les 6 jours consécutifs, d'un congé payé supplémentaire sur le 3ème trimestre de l’année civile ne peuvent être attribués que si la surcharge de travail est avérée.

Jusqu’à la signature de ce présent accord, pour le personnel éducatif faisant partie des clubs et équipes de prévention, le congé trimestriel du 3ème trimestre (juillet, août, septembre) était intégré dans l’ISAE.

Article 12-2 : Motivation de l’évolution de la règle dans l’acquisition des congés trimestriels pour la Prévention Spécialisée

Il est de pratique courante, eu égard aux activités inhérentes à chacun des éducateurs de Prévention Spécialisée, d’organiser des séjours durant le 3ème trimestre de l’année civile (juillet, août, septembre).

Ces actions éducatives, en période d’été, génère un surcroit d’activité et par conséquent justifient 4 jours de congés trimestriels.

Article 13 : La prime de vêture

La démarche à laquelle s’attache chacune des parties à la négociation ne vise pas à réduire l’ensemble des indemnités et primes ni à l’augmenter.

En conséquence, cette prime ne fera l’objet d’aucune négociation.

Article 14 – Indemnité de Gestion et de Responsabilité (IGR)

Article 14-1 : Définition

Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe.

Toutefois, aux salaires établis conformément aux dispositions de l’article 36 de la convention nationale, vient éventuellement s’ajouter l’indemnité de gestion et de responsabilité définie ci-après ne subissant pas les majorations d’ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur d’un nombre de points de coefficient de salaire de base.

En application de ce principe, est notamment versée une indemnité de gestion et de responsabilité : pour les personnels assumant des responsabilités de caisse et non classés soit comme cadres, soit dans un emploi de comptabilité ou d’économat. Cette indemnité mensuelle forfaitaire est de dix points de coefficient CCN66.

Article 14-2 : Modalités d’attribution

12 X 10 points supplémentaires versés tous les mois.

Article 14-2.1 Proratisation de l’indemnité de gestion et de responsabilité

Elle est proratisée eu égard aux absences quelles qu’en soit la cause. Dans le même esprit l’indemnité de gestion et de responsabilité du personnel effectuant une formation de plus d’un mois en cours d’emploi ou en cours de qualification sera proratisée dans la mesure où la contrainte qui lui est liée n’existe plus.

Le salarié ne peut cumuler des IJSS, des indemnités de congés payés ou toutes autres indemnités en raison de cette absence et l’indemnité de gestion et de responsabilité.

Article 14-3 : Personnel concerné

Elle est attribuée automatiquement au personnel éducatif, en accord avec le responsable de pôle, après la période d’essai, étant donné les responsabilités d’engagement financier liées à la fonction et à la pratique du terrain.

Le personnel administratif soumis à cette même responsabilité (hors catégories d’emplois de comptabilité et d’encadrement) perçoit également l’indemnité de gestion et de responsabilité.

Article 15 – Journées enfant (s) malade (s)

Les dispositions légales et règlementaires visées au code du travail article L 1225-61 et L 1226-23 à L 1226-24 permettent de bénéficier de jours de congés pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans, sous conditions.

Article 15-1 : Bénéficiaires

Le congé pour enfant malade est ouvert à tout salarié s'occupant d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans, dont il assume la charge. Un certificat médical doit constater la maladie ou l'accident.

Article 15-2 : Durée

La durée légale du congé est fixée à 3 jours par an.

Article 15-3 : Rémunération

Le congé est rémunéré au taux horaire de l’intéressé.

Article 15-4 : Modalités d’attribution

Le salarié transmet au plus vite le certificat (ou une copie) justifiant de la nécessité de la présence du parent au côté de l’enfant malade à la Direction de l’Association ARC-EA.

Article 16 : Révision de l’accord

Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou règlementaires conduiraient à des aménagements ou à des difficultés d’application du présent accord, les parties signataires se rencontreront pour examiner l’incidence des nouvelles dispositions sur les dispositions de l’accord.

Article 17 : Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code travail, le présent document sera déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, un exemplaire papier envoyé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, et un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’Association ARC-EA.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires représentative au sein de l’Association ARC-EA.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel

Fait à ............................................, Le............................................, en 4 exemplaires

Pour le Syndicat SUD Pour la Direction

Santé Sociaux Solidaires ARC-EA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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