Accord d'entreprise "Accord n°170/2018 créant l'article 32.5 relatif au droit à la déconnexion" chez ECOLE TECHNIQUE - GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLE TECHNIQUE - GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCLE et le syndicat CFE-CGC le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09518000422
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCL
Etablissement : 77568811200033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord n°171/2018 amendant l'article 63 relatif aux congés conventionnels (2018-06-22) Accord 185/2020 augmentation taux vacation pédagogique (2020-09-01) Accord sur l'aménagement de jours de congés payés (2020-04-02) Accord n°174/2019, relatif à la suppression de la catégorie de personnels Anciens statuts (2019-05-20) Mise en place de jours de congés supplémentaires pour ancienneté (2021-07-02) Indemnisation des visites en entreprise complémentaires (2021-07-02) Modalité de pride des jours supplémentaires pour ancienneté (2022-06-29) Périodes d'évaluation et probatoire (2023-06-30) Indemnisation des JPO (2023-06-30) Règles relatives aux déplacements professionnels (2023-06-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

ACCORD D’ENTREPRISE N° 170/2018

PORTANT AVENANT A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU 01/06/07 4ème EDITION

relatif au droit à la déconnexion et modifiant l’article 32.5 -

A.4.6 – LR/AS

22 juin 2018

EXPOSE DES MOTIFS

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : DECONNEXION - DEFINITIONS

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ACCORD

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CHAPITRE IV - ORGANISATION – DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 32.

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3 – Organisation des horaires de travail

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  • Réglementation des périodes de repos

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5. – Organisation du droit à la déconnexion

5.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les personnels du GARAC

5.2 : Sensibilisation à la déconnexion

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

5.3 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 7 heures ainsi que pendant les week-ends.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

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Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée : il prend effet au 1er juillet 2018

Argenteuil, le 22 juin 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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