Accord d'entreprise "Accord n°171/2018 amendant l'article 63 relatif aux congés conventionnels" chez ECOLE TECHNIQUE - GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLE TECHNIQUE - GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCLE et le syndicat CFE-CGC le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09518000424
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCL
Etablissement : 77568811200033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord n°170/2018 créant l'article 32.5 relatif au droit à la déconnexion (2018-06-22) Accord 185/2020 augmentation taux vacation pédagogique (2020-09-01) Accord sur l'aménagement de jours de congés payés (2020-04-02) Accord n°174/2019, relatif à la suppression de la catégorie de personnels Anciens statuts (2019-05-20) Mise en place de jours de congés supplémentaires pour ancienneté (2021-07-02) Indemnisation des visites en entreprise complémentaires (2021-07-02) Modalité de pride des jours supplémentaires pour ancienneté (2022-06-29) Périodes d'évaluation et probatoire (2023-06-30) Indemnisation des JPO (2023-06-30) Règles relatives aux déplacements professionnels (2023-06-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

ACCORD D’ENTREPRISE N° 171/2018

PORTANT AVENANT A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU 01/06/07 4ème EDITION

relatif aux congés conventionnels et modifiant l’article 63 -

A.4.6 – LR/AS

22 juin 2018

EXPOSE DES MOTIFS

Pour clarifier le droit aux congés conventionnels définis dans l’article 63, il convient d’apporter des précisions sur les conditions de prise de cette catégorie de congés.

En effet, ayant fait le constat d’un manque d’informations quant à la procédure à suivre pour bénéficier de ces congés, il s’est avéré nécessaire d’en définir les modalités.

En conséquence de quoi les partenaires sociaux présents conviennent de signer l’accord suivant.

ACCORD

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CHAPITRE VII - CONGES

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ARTICLE 63

En dehors des congés annuels et des congés légaux et sur justification de circonstances particulières, tout salarié ayant effectué une année de présence effective dans l’entreprise (cf. art. 25.2), excluant les absences et interruptions de travail de quelque nature que ce soit (à l’exception des arrêts pour accidents du travail, maladies professionnelles et des arrêts pour maladie dans la limite de 8 jours ouvrés cumulés par an), peut bénéficier de congés de courte durée. Ces congés ne donnent lieu ni à retenue sur les salaires, ni à imputation sur les congés annuels.

Pour bénéficier de l’autorisation d’absence au titre d’un des congés de courte durée mentionnés ci-dessous, le salarié doit justifier de la survenance de l’évènement en cause.

Ces congés doivent être pris au moment de l’évènement le justifiant ou durant la période l’entourant. Ces jours d’absences doivent être arrêtés après accord préalable et formel du chef d’entreprise.

Ils sont fixés comme suit :

  • Mariage salarié 6 jours ouvrables

  • Mariage proche famille : 1 jour ouvrable

enfant, père, mère, frère, sœur, oncle, tante, beau-frère, belle-sœur

  • PACS 4 jours ouvrables

(sans ancienneté requise)

  • Déménagement  1 jour ouvrable

  • Décès conjoint ou enfant 6 jours ouvrables

  • Décès père, mère 4 jours ouvrables

  • Décès beaux-parents 4 jours ouvrables

  • Décès frères, sœurs 4 jours ouvrables

  • Décès grands-parents 4 jours ouvrables

  • Décès oncles, tantes 4 jours ouvrables

  • Décès beaux-frères, belles-sœurs 4 jours ouvrables

  • Congés examens et concours (hors épreuves) 2 jours ouvrables par an

  • Congé du père à la naissance 3 jours ouvrables

Des congés de courte durée peuvent être accordés au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade. Ces congés sont attribués dans la limite de 4 demi-journées équivalant à 2 jours ouvrables par enfant, par année civile ; une majoration de 3 jours par enfant de moins de 10 ans est accordée dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent être l’occasion d’une réduction de la durée du congé annuel.

La majoration de 3 jours par enfant malade de moins de 10 ans est étendue aux enfants handicapés au-dessus de 10 ans et sans limite d’âge maximum.

Outre les congés pour les motifs indiqués ci-dessus, les absences autorisées et à régulariser donnent lieu soit à récupération, soit à imputation sur le congé annuel, soit à imputation sur le traitement.

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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée : il prend effet au 1er juillet 2018

Argenteuil, le 22 juin 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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