Accord d'entreprise "Modalité de pride des jours supplémentaires pour ancienneté" chez ECOLE TECHNIQUE - GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLE TECHNIQUE - GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCLE et le syndicat CFE-CGC le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09522005898
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : GPT APPRENTISS REPARAT AUTOMOBILE CYCLE
Etablissement : 77568811200033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord n°170/2018 créant l'article 32.5 relatif au droit à la déconnexion (2018-06-22) Accord n°171/2018 amendant l'article 63 relatif aux congés conventionnels (2018-06-22) Accord 185/2020 augmentation taux vacation pédagogique (2020-09-01) Accord sur l'aménagement de jours de congés payés (2020-04-02) Accord n°174/2019, relatif à la suppression de la catégorie de personnels Anciens statuts (2019-05-20) Mise en place de jours de congés supplémentaires pour ancienneté (2021-07-02) Indemnisation des visites en entreprise complémentaires (2021-07-02) Périodes d'évaluation et probatoire (2023-06-30) Indemnisation des JPO (2023-06-30) Règles relatives aux déplacements professionnels (2023-06-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

ACCORD D’ENTREPRISE N° 190/2022

PORTANT AVENANT A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU 10/10/18 – 5ème EDITION

  • relatif aux congés à l’ancienneté, modifiant les articles n° 52.14 et n°60.3 -

A.4.6 – LR/AS

28 juin 2022

EXPOSE DES MOTIFS

En 2021, compte tenu de la nécessité de fidéliser les personnels ayant démontré, au travers de leur ancienneté, leur implication au sein du GARAC et en réponse aux revendications portées par la section CFE/CGC lors des NAO, les partenaires sociaux ont convenu de l’opportunité de réintroduire des jours supplémentaires de congés pour ancienneté, à raison de 1 jour pour 5 ans d’ancienneté et avec un plafond de 6 jours.

A compter du 1er juillet 2021, puis à chaque 1er juillet, ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté sont attribués à tous les salariés y ayant droit et calculés à partir de la date d’entrée au GARAC.

Confronté à la pratique, ce dispositif de congés ancienneté implique des ajustements.

Tout d’abord, la règle d’une « formalisation » du choix entre prise des congés ancienneté ou indemnisation s’est révélée inopérante et inutilisée. Dans les faits, si les jours de congés ancienneté ne sont pas pris sous forme de congés au 30 novembre, l’indemnisation est automatiquement effectuée. D’où la nécessité de supprimer cette mention relative à une formalisation du choix entre CP et indemnisation, au sein l’article 60.3.

Par ailleurs, l’interdiction d’une prise des congés ancienneté avant épuisement des droits à congés payés ne fait pas sens puisqu’ils sont acquis au 1er juillet. Il semble donc nécessaire de supprimer cette disposition dans l’article 52.14 tout en conservant l’impossibilité d’affecter les congés ancienneté au CET.

En conséquence, les partenaires sociaux présents conviennent de signer le présent accord, qui impacte les articles n° 52.14 et n°60.3.


CHAPITRE V

CLASSIFICATION ET REMUNERATION

(………………………………………………………………………………………………………………..)

ARTICLE 52

1 - Les augmentations collectives……………………………………………………………………………….

2 – Sans objet.

3 – Sans objet.

4 – En ce qui concerne les salariés du GARAC ………………………………………………………………….

5 – Indemnités de Suivi :

6 – La part modulable annuelle la plus élevée ……………………………………………………………………

7 – L’indemnité de Sujétion……………………………………………………………………………………………………

8 – L’indemnité de tutorat des professeurs………………………………………………………………………

9 – L’indemnité pour « participation aux journées portes ouvertes » ………………………………………………

10 – L’indemnité pédagogique…………………………………………………………………………………….

11 - Afin de rémunérer des visites en entreprise………………………………………………………………

12 - Une indemnité de suivi et de coordination……………………………………………………………………

13. – Une indemnité forfaitaire spécifique…………………………………………………………………….

14 – Pour les personnels « ne bénéficiant pas des congés scolaires ou parascolaires » ou d’une dispense d’activité rémunérée, les droits à congés supplémentaires pour ancienneté peuvent être pris sous forme de congés (cf. article 60.3) ou faire l’objet d’une indemnité forfaitaire, d’un montant établi sur la base du derniers salaire versé, qui fera l’objet d’un versement annuel. En cas de versement d’une indemnité, cette dernière a lieu au 30 novembre de chaque année, sous réserve de présence effective à cette date.

ARTICLE 53

(………………………………………………………………………………………………………………..)

CHAPITRE VII

CONGES

ARTICLE 60

1 – La période prise en considération pour le calcul des droits aux congés payés est conforme à la période de référence prévue par la loi.

Le régime général de l’entreprise est déterminé sur la base de 3 jours ouvrés de congés par mois de présence effective correspondant à 36 jours ouvrés par an.

La notion de travail effectif exclut les périodes où l’exécution du contrat a été suspendue, soit :

- les périodes de maladie, sauf :

. les hospitalisations et les convalescences qui s’ensuivent,

. les longues maladies supérieures à 3 mois,

. les congés de maladie jusqu’à un cumul de 90 jours dans l’année de référence.

- les périodes de grève,

- les périodes d’absence même autorisées, sauf dans le cas où elles ont été payées par l’employeur, en vertu d’une disposition conventionnelle qui les assimile à un temps de travail effectif (cf article 63).

2 – Les conjoints travaillant dans l’entreprise ont droit à un congé simultané.

3 – Pour les personnels ne bénéficiant pas des congés scolaires ou para-scolaires ou d’une dispense d’activité rémunérée, des congés supplémentaires annuels, fonction de l’ancienneté, sont accordés à raison d’un jour pour 5 années d’ancienneté effective au GARAC, avec un maximum de 6 jours ouvrés. Ces jours peuvent être pris en tant que congés ou donner lieu à une indemnité (cf. article 52.14), mais en aucun cas ils ne peuvent être affectés au Compte Epargne Temps.

Pour les personnels en poste au 30/09/2012, l’indemnité est désormais versée sur la base de l’article 52.14.

ARTICLE 61

(………………………………………………………………………………………………………………..)

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2022.

Argenteuil, le 29 juin 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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