Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Mesures Exceptionnelles et Temporaires de Majoration de la Rémunération Légale des Heures Complémentaires et Supplémentaires des IDE et ASD réalisées sur la Période courant du 04/07/2022 au 18/09/2022" chez ASS POUR UTILISATION REIN ARTIFICIEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS POUR UTILISATION REIN ARTIFICIEL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T09422009476
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL
Etablissement : 77569483900397 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01
Accord collectif d’entreprise du 01/06/2022 relatif à la majoration temporaire de la rémunération légale des heures complémentaires et des heures supplémentaires des personnels infirmiers et aides-soignants réalisées du 04/07/2022 au 18/09/2022
Entre les soussignés :
L’Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel en Région Parisienne (AURA PARIS) dont le siège est situé Immeuble le Panoramique, 5 avenue de Verdun - 94 200 Ivry-sur-Seine, représentée par
XXXXXXXX
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
CFE-CGC représentée par XXXXXXXX
CGT représentée par XXXXXXXX
D’autre part,
Préambule
Afin de faire face à la pénurie d’infirmiers diplômés d’état (IDE) et, dans une moindre mesure d’aides-soignants diplômés d’état, pendant la période estivale 2022, les parties se sont rencontrées les 05/05/2022 et 23/05/2022 afin d’envisager des mesures exceptionnelles à destination de ces salariés et ce afin d’assurer la prise en charge sécurisée des patients accueillis.
Les parties font le constat partagé que cette pénurie ne concerne pas les autres métiers de l’Association, y compris la filière médicale.
Les mesures temporaires et exceptionnelles prévues dans le présent accord sont donc circonscrites aux salariés précités au titre de considérations d’ordre professionnel.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties sont notamment convenues de majorer temporairement la rémunération légale des heures complémentaires et supplémentaires réalisées sur la période courant du 04/07/2022 au 18/09/2022 inclus.
Article 1 : Champ d’application :
Le présent accord s’applique aux salariés suivants de l’Association, dès lors qu’ils seront amenés, sur la base du volontariat, à effectuer des heures complémentaires ou supplémentaires sur les sites de l’Association :
Infirmiers diplômés d’état à temps plein ou à temps partiel (CDD et CDI).
Aides-soignants diplômés d’état à temps plein ou à temps partiel (CDD et CDI).
Article 2 : Période d’application des mesures exceptionnelles fixées par l’accord collectif :
Les dispositions du présent accord trouveront application pour la période limitée du 04/07/2022 au 18/09/2022 inclus en ce qui concerne les majorations pour heures complémentaires, supplémentaires et « contreparties ad’hoc en repos ».
Article 3 : Cadre des heures complémentaires / supplémentaires :
Les parties rappellent que les heures complémentaires et supplémentaires sont celles réalisées à la demande expresse de l’employeur.
Article 4 : Majoration exceptionnelle des heures complémentaires
Pour la période d’application visée à l’article 2, les parties conviennent que les heures complémentaires réalisées par les salariés employés à temps partiel seront exceptionnellement majorées dans les conditions suivantes :
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée : majoration de 20% en lieu et place de la majoration habituelle légale de 10% ;
Au titre de l’article L.3123-18 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires peut être porté au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et ce, dans la limite du 1/3 de cette même durée. Les heures réalisées dans ce cadre sont majorées à un taux de 50% en lieu et place de la majoration habituelle légale de 25%.
Ces majorations exceptionnelles donneront lieu à rémunération par l’Association à échéance habituelle de paie.
Les parties rappellent que ne sont concernées par le présent accord que les heures complémentaires réalisées en dehors de la plage horaire de nuit (c’est-à-dire entre 22 heures d’un jour donné et 6 heures le lendemain matin).
Article 5 : Majoration exceptionnelle des heures supplémentaires
Pour la période d’application visée à l’article 2, les parties conviennent que les heures supplémentaires seront exceptionnellement majorées dans les conditions suivantes :
De 1 à 16 heures supplémentaires réalisées au cours de la quatorzaine, c’est-à-dire de la 71ème à la 86ème heure de travail réalisée : majoration de 50 % en lieu et place de la majoration habituelle de 25 % ;
A partir de la 17ème heure supplémentaire réalisée au cours de la quatorzaine, c’est-à-dire à partir de la 87ème heure de travail réalisée : majoration de 100 % en lieu et place de la majoration habituelle de 50 %.
Ces majorations exceptionnelles donneront lieu à rémunération par l’Association à échéance habituelle de paie.
Les parties rappellent que ne sont concernées par le présent accord que les heures supplémentaires réalisées en dehors de la plage horaire de nuit (c’est-à-dire entre 22 heures d’un jour donné et 6 heures le lendemain matin).
Article 6 : « Contrepartie ad’hoc en repos » à la dérogation à la durée du travail
Une demande a été faite le 31/05/2022 auprès de la DRIEETS d’Ile de France afin de porter, sur la période courant du 04/07/2022 au 18/09/2022, la durée du travail du personnel infirmiers, à l’exclusion de tout autre, intervenant sur le site d’Aura Paris Plaisance à 60 heures par semaine et ce en application des dispositions de l’article L.3121-21 du Code du travail.
Préalablement à cette demande, le CSE a rendu un avis favorable le 30/05/2022.
Aussi, dans l’hypothèse où l’administration du travail accepterait cette demande de dérogation, les parties conviennent qu’en plus des majorations exceptionnelles des heures supplémentaires visées à l’article 5 du présent accord, les salariés infirmiers éligibles bénéficieront d’une « contrepartie ad’hoc en repos » au titre des heures réalisées au-delà de 48H par semaine.
Cette « contrepartie ad’hoc en repos » correspond à 100 % de l’heure réalisée de 48H à 60H par semaine.
Ainsi, le salarié infirmier ayant effectué sur la semaine 50H00 bénéficiera de 2 heures de « contrepartie ad’hoc en repos ». Il bénéficiera également, à la fin de la quatorzaine, des éventuelles heures supplémentaires majorées dans les conditions fixées par l’article 5.
Article 7 : Modalité de la « contrepartie ad’hoc en repos » :
Les modalités de la « contrepartie ad’hoc en repos » prévue par l’article 6 du présent accord sont les suivantes :
Période d’acquisition : du 04/07/2022 au 18/09/2022.
Période de prise : du 01/10/2022 au 31/03/2023.
Utilisation possible dès 1H00 acquise de « contrepartie ad’hoc en repos ».
A l’initiative du salarié pour réduire son temps de travail hebdomadaire moyennant un délai de prévenance de quatorze (14) jours.
La direction pourra refuser deux (2) fois la demande du salarié pour raisons de service.
Une fiche de suivi sera mise en place à compter du 04/07/2022 afin de comptabiliser les heures ouvrant droit à cette « contrepartie ad’hoc en repos », tenue à jour au terme de chacune des semaines civiles de la période d’acquisition. Dans ce cas de figure, toutes les heures complémentaires et supplémentaires réalisées dans le cadre du présent accord collectif seront visées par la direction des soins.
Le salarié sera invité au 31/01/2023 à positionner, dans un délai de quatorze (14) jours, l’éventuel reliquat des heures acquis au titre de la « contrepartie ad’hoc en repos » et ce au plus tard le 31/03/2023.
En l’absence de réponse du salarié, l’employeur fixera alors unilatéralement ledit reliquat au plus tard au 31/03/2023.
Article 8 : Dispositions finales
Durée
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée déterminée à effet du 04/07/2022 et jusqu’au 31/03/2023.
Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Date d’application
Le présent accord prendra effet le 04/07/2022.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DRIEETS et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à Ivry-sur-Seine, le 01/06/2022, en 8 exemplaires originaux, dont un remis à chacune de parties signataires.
Signatures
Directeur des Ressources Humaines
XXXXXXXXXX
Délégué Syndical CGT
XXXXXXXXXX
Délégué Syndical CFE-CGC
XXXXXXXXXX
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