Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES - NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez CAVAC - COOP AGRICOL VENDEE APPROV VENTE CEREALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAVAC - COOP AGRICOL VENDEE APPROV VENTE CEREALE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-06-07 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T08522006878
Date de signature : 2022-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : COOP AGRICOL VENDEE APPROV VENTE CEREALE
Etablissement : 77571499100277 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-07

Accord NAO 2022- Mai 22 N°63

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE, D'UNE PART :

L'entreprise CAVAC représentée par , en qualité de Directeur Général et, , Président du Conseil d’Administration.

ET, D'AUTRE PART :

Les Délégués syndicaux, ci après désignés,

PREAMBULE

Cette année a été marquée par un contexte économique extrêmement perturbé. Force est de constater que nous subissons, sans la moindre marge de manœuvre, les conséquences de la dramatique guerre en Ukraine, de l’inflation et de la flambée des prix des matières premières qui ne cessent d’alourdir la « facture » des entreprises comme celle des consommateurs et plus spécifique à notre activité : de l’épidémie de grippe aviaire qui a touché de plein fouet nos éleveurs de volailles.

Soucieux de revaloriser de façon conséquente les rémunérations, la Direction et les Partenaires Sociaux, ont néanmoins été vigilants sur l’impact que ce type d’évolution salariale pouvait faire peser durablement sur la situation économique de l’entreprise.

Pour soutenir encore davantage « les bas salaires » tout en revalorisant l’ensemble des rémunérations, ils ont en conséquence, privilégié une revalorisation substantielle de la première valeur des 280 points et des « périphériques » de rémunération telle que les indemnisations de repas.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités pratiques de mise en œuvre de ces dispositions.

ART 1 – BENEFICIAIRES

  • Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés des sociétés suivantes :

  • La Coopérative Agricole CAVAC, immatriculée sous le numéro 775 714 991, dont le siège social est situé 12 boulevard Réaumur, BP 27, 85 001 La Roche sur Yon Cedex, représentée par , Directeur Général et, Président.

  • La société CAVAC Distribution SAS, immatriculée sous le numéro 344 843 743, dont le siège est situé Impasse Georges Cuvier, 85 001 La Roche sur Yon Cedex, représentée par son Président

  • La société CAVAC Biomatériaux, immatriculée sous le numéro 509 436 515 dont le siège social est situé 12 boulevard Réaumur, BP 27, 85 001 La Roche sur Yon Cedex, représentée par , gérant.

  • La Société AGRIVIA transport, immatriculée sous le numéro 823 244 025 0016 dont le siège social est situé 12 Boulevard Réaumur, BP 27, 85 001 La Roche sur Yon Cedex, représentée par , son Président.

  • La Société VERTYS, immatriculée sous le numéro 829 769 181 00019 dont le siège social est situé 12 Boulevard Réaumur, BP 27, 85 001 La Roche sur Yon Cedex, représentée par, , son Président.

ART 2 – REVALORISATION GENERALE

A compter du 1er juillet 2022 :

   La valeur du premier coefficient points évoluera de 4,80% soit 6,096 €. La valeur des 280 premiers points sera donc, au 1er juillet 2022 portée de 1 628,76€ à 1 706,88€

        La valeur des points au-delà du coefficient 280 reste à 5,202€

       

L’évolution de la première valeur de points a un impact sur la prime d’assiduité qui évoluera de 363,56€ à 381 €.

ART 3 – AUTRES AVANTAGES

  • Les remboursements de repas sur justificatifs évolueront au 1er juillet 2022 de 12,50 à 13,50€

  • Les remboursements de repas sans justificatifs de 8,40€ à 9,40€

  • Les titres restaurants de 7€ à 7,50€ avec une prise en charge de 60% employeur au lieu de 50% soit de 3,50 à 4,50€

  • La prime de panier évoluera de 30 centimes pour passer de 6,50 à 6,80€ – limite d’exonération

  • Les remboursements de frais kilométriques de 0,36€ à 0,43€ du km

ART 4 – PAIEMENT DES BANQUES D’HEURES- SOLDE D’ANNUALISATION

Le principe de l’annualisation établi dans l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail applicable depuis le 1er janvier 1998 est maintenu.

Toutefois, les Partenaires sociaux acceptent qu’en fin de période d’annualisation, un paiement des soldes d’heures de modulation avec majoration de 25% puisse être effectué au choix du salarié.

A défaut de paiement, les soldes d’heures seront majorés en temps de 25% et basculés sur le Compte Epargne Temps du salarié ou à sa demande sur son P.E.E (plan d’Epargne Entreprise). Ces heures épargnées sur le PEE passeront en paie et seront donc soumises à charges sociales et à impôt sur le revenu.

De la même manière que le PEE, la prise de congés compte épargne temps ou sa monétisation, même s’il n’a été constitué que par de l’épargne d’heures de modulation, prive le salarié de la possibilité d’exonération fiscale propre aux heures supplémentaires.

ART 5 –MONETISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’accord du 9 septembre 2021 fera l’objet d’un avenant dans l’objectif de modifier les dispositions de l’article 7 dudit accord. Les jours de CET pourront toujours faire l’objet d’une monétisation dans la limite de 10 jours par an mais le salarié ne sera plus tenu d’en faire la demande en fin de période d’annualisation (juin ou décembre selon les structures). Il pourra le faire, à tout moment, sur demande écrite auprès du SRH, pour obtenir le paiement une ou plusieurs fois dans l’année ; le paiement s’effectuant sur le mois suivant l’acceptation de sa demande. 

ART 6 –DISPOSITIF SUR LES PRIMES D’ASTREINTE

Les parties conviennent de revoir les dispositifs existants en matière d’indemnisation des situations assimilables légalement à de l’astreinte afin d’harmoniser les pratiques. Il est toutefois entendu que les situations indemnisées doivent être comparables en terme de contrainte et que la modification de ces pratiques d’indemnisation n’induisent pas de perte de rémunération pour les salariés aujourd’hui concernés ni de surenchère excessive.

ART 7 – DISPOSITIONS HEURES COLLECTE POUR LES AGENTS RELATIONS CLIENTELE

Il a été décidé de mettre un terme au dispositif dit de « prime heures collecte » consistant à payer « forfaitairement » à hauteur de 12€ et 24€ de l’heure pour les dimanches et les fériés, les heures déclarées par les ARC pendant les collectes.

Les ARC continueront de bénéficier de la compensation 35/39h en jours d’ARTT telle que résultant de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail ;

A compter de 2022, sur les périodes de collectes été et automne (correspondantes aux dates de demande de dérogation à la durée hebdomadaire du travail), le temps de travail effectif des ARC sera enregistré.

Les heures à compter de la 46eme seront payées, majoration incluse, à 150%, les heures de dimanche et de férié seront payées, majoration incluse, à 200%.

Les paiements se feront sur la paie de décembre (pour tenir compte des heures réalisées sur les deux collectes été et automne) ; les ARC continueront de bénéficier de 23 jours d’ARTT (22 jours base année pleine -déduction faite de la journée de solidarité) à prendre avant la fin d’année civile ; les heures réalisées au-delà de la 39eme et jusqu’à la 46eme feront l’objet d’un paiement au taux horaire du salarié, ancienneté comprise avec une majoration de 10%.

Les heures payées majorées peuvent donner lieu au dispositif légal d’exonération des HS en vigueur (dans les limites de plafonnement défini).

ART 8 –AUTRE DISPOSITION

Les parties s’engagent à poursuivre les travaux de classification engagés depuis le début d’année.  

ART 9 – DEPOT DE L’ACCORD

Le Présent accord fera l’objet des formalités de publication et de dépôt telles que prévues légalement. Une copie du présent accord sera remise à chaque partie signataire. Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à LA ROCHE SUR YON, le 7 Juin 2022.

VALIDATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Pour la CFDT Pour la CFTC
Nom :

Signature :

Xxx

xxx

Nom :

Signature :

Xxx

VALIDATION EMPLOYEUR
PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DIRECTEUR GENERAL
xxx xxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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