Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez AVSEA - ASS VOSGIEN SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVSEA - ASS VOSGIEN SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCEN et le syndicat CGT et CFDT le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08822002887
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION VOSGIENNE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES
Etablissement : 77571730900329 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (2018-02-15) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-01-23) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE (2023-03-01) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP) (2023-05-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE :

L'Association Vosgienne de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes, 19 Rue du Coteau - 88000 DOGNEVILLE,

Représentée par le Directeur Général, Monsieur, par délégation du Président

D’UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par leur Délégué(e) :

- Pour la C.F.D.T. : Monsieur

- Pour la C.G.T. : Madame

D’AUTRE PART

D’un commun accord entre les parties, Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Objet du présent accord 3

Article 2 – Champ d’application du présent accord 3

Article 3 – Contenu de l’entretien professionnel 3

Article 4 – Périodicité des entretiens 4

Article 4.1 – Calcul de la périodicité pour l’application des dispositions du présent accord 4

Article 4.2 – Entretien professionnel de reprise 4

Article 4.3 – Entretien professionnel sur demande du salarié 5

Article 5 – Conséquence sur le déroulement des cycles d’entretiens professionnels 5

Article 6 – Modalités de suivi de l’accord par les partenaires sociaux et les représentants du personnel 6

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 6

Article 8 – Agrément et entrée en vigueur 6

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité 7

Préambule

L’entretien professionnel constitue un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le salarié et son responsable. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Il est un outil qui offre de multiples opportunités tant pour l’association que les salariés eux-mêmes :

  • faire le bilan du parcours professionnel des salariés depuis leur entrée dans l’association ;

  • identifier leurs besoins de formation ;

  • repérer les compétences disponibles ;

  • impliquer les salariés dans une démarche active d’évolution de leurs compétences (faire le point sur leurs aspirations et définir le cas échéant un projet professionnel ou de formation) ;

  • contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences ;

  • s’inscrire dans la démarche de gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) déployée au sein de l’association.

Depuis le 1er janvier 2019, la loi Avenir professionnel prévoit qu’un accord collectif peut modifier la périodicité des entretiens professionnels. Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail de telle sorte que cette périodicité permette une meilleure prise en compte des parcours professionnel des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l’association.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord définit les modalités d’exercice prévues au III de l’article L. 6315-1 du Code du travail relatif aux entretiens professionnels.

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles cet accord collectif d’entreprise prévoit une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail (entretien réalisé tous les deux ans, auquel s’ajoute un entretien de bilan sur une période de six ans, soit quatre entretiens au total sur la période).

Article 2 – Champ d’application du présent accord

Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’Association.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article 4 du présent accord.

Article 3 – Contenu de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt …), leurs projets, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié, mais doit permettre :

  • d’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi,

  • de déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions …) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’association,

  • d’informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation (CPF), projet de transition professionnelle, bilan de compétences, VAE …),

  • d’informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle (CEP), étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité ...).

Article 4 – Périodicité des entretiens

Les parties s’accordent sur une périodicité de l’entretien professionnel prévue par les dispositions du I de l’article L. 6315-1 du Code du travail fixée à un entretien professionnel tous les trois ans. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié. Un exemplaire de ce document est systématiquement adressé au Service Ressources Humaines de l’association, qui en assure la conservation.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 5, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de trois années d’ancienneté.

Tous les six ans, un entretien professionnel de bilan fera un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié sur les 6 années écoulées. Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. Un exemplaire de ce document est systématiquement adressé au Service Ressources Humaines de l’association, qui en assure la conservation.

Ce dernier peut être réalisé concomitamment au dernier entretien professionnel de la période, dans l’hypothèse où ce dernier doit être réalisé au cours de la sixième année du cycle. Il doit cependant faire l’objet d’une formalisation distincte.

Ainsi, sur un cycle de 6 ans, chaque salarié pourra bénéficier, au minimum, de trois entretiens professionnels (dont un de bilan).

Les entretiens professionnels ne revêtent pas de caractère obligatoire pour les salariés auxquels ils sont proposés. Le cas échéant, le refus par le salarié doit être formalisé.

Article 4.1 – Calcul de la périodicité pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel de bilan à six ans, il est légalement fait référence à la date d’embauche du salarié dans l’Association.

La périodicité se calcule ensuite à compter de la date du dernier entretien professionnel (entretien professionnel « classique » ou entretien professionnel de reprise – cf. infra).

En fonction du parcours du salarié au sein de l’Association, il peut être envisagé qu’il bénéficie de plus d’entretiens professionnels, par cycle de six ans, que ne le prévoit le présent accord.

Article 4.2 – Entretien professionnel de reprise

Un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement, dans les conditions légales et réglementaires, au salarié qui reprend son activité, notamment à l'issue :

  • d'un congé de maternité,

  • d'un congé parental d'éducation,

  • d’un congé parental à temps partiel,

  • d'un congé de solidarité familiale,

  • d’un congé de proche aidant,

  • d'un congé d'adoption,

  • d'un congé sabbatique,

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée,

  • d'un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois,

  • d’un mandat syndical dans l’Association.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Pour certains congés, l’entretien doit avoir lieu avant le départ du salarié.

Article 4.3 – Entretien professionnel sur demande du salarié

Un entretien professionnel pourra être organisé à tout moment sur demande écrite du salarié, notamment lorsque ce dernier est détenteur d’un projet professionnel. Cet entretien aura pour objectif d’évaluer la faisabilité d’un accompagnement par l’association. Le cas échéant, les possibilités d’évolution professionnelle ainsi que les conditions de mise en œuvre de sa formation (co-engagement, mobilisation / abondement du CPF …) seront définies de manière concertée.

En outre, les salariés ayant obtenu une certification ou une qualification, en mobilisant des dispositifs tels que le CPF de Transition professionnelle ou la VAE, pourront, à leur demande écrite, bénéficier d’un entretien professionnel avec leur direction et/ou le Service Ressources Humaines de l’Association afin d’évoquer les possibilités d’évolution professionnelle au sein de l’Association.

L’entretien professionnel ainsi sollicité est considéré comme un entretien « classique », tel que précédemment évoqué.

Article 5 – Conséquence sur le déroulement des cycles d’entretiens professionnels

Pour les salariés entrés en 2014 et avant, le premier cycle de 6 ans est échu en 2020 voire 2021 (report rendu possible dans le cadre des mesures prises dans le contexte de crise sanitaire COVID-19). Le cycle suivant (2020/2026) sera constitué :

  • d’un premier entretien professionnel en 2023,

  • d’un deuxième entretien en 2026,

  • d’un entretien de bilan en 2026.

Pour les salariés entrés en 2015, le premier cycle de 6 ans est échu en 2021. Le cycle suivant (2021/2027) sera constitué :

  • d’un premier entretien professionnel en 2024,

  • d’un deuxième entretien en 2027,

  • d’un entretien de bilan en 2027.

Pour les salariés entrés en 2016, le premier cycle de 6 ans est sur la période 2016/2022. Il est constitué d’un premier entretien en 2018, d’un deuxième en 2020 et l’entretien de bilan doit être réalisé courant 2022. Il est possible d’envisager la mise en place d’un entretien professionnel supplémentaire en 2022, notamment à la demande du salarié.

Le cycle suivant (2022/2028) sera constitué :

  • d’un premier entretien professionnel en 2025,

  • d’un deuxième entretien en 2028,

  • d’un entretien de bilan en 2028.

Pour les salariés entrés en 2017, le premier cycle de 6 ans est sur la période 2017/2023. Il est constitué d’un premier entretien en 2019, d’un deuxième en 2021 et l’entretien de bilan doit être réalisé courant 2023. Il est possible d’envisager la mise en place d’un entretien professionnel supplémentaire en 2023, notamment à la demande du salarié.

Le cycle suivant (2023/2029) sera constitué :

  • d’un premier entretien professionnel en 2026,

  • d’un deuxième entretien en 2029,

  • d’un entretien de bilan en 2029.

Pour les salariés entrés en 2018, le premier cycle de 6 ans est sur la période 2018/2024. Il est constitué d’un premier entretien en 2020, d’un deuxième en 2023 et l’entretien de bilan doit être réalisé courant 2024. Il est possible d’envisager la mise en place d’un entretien professionnel supplémentaire en 2024, notamment à la demande du salarié.

Le cycle suivant (2024/2030) sera constitué :

  • d’un premier entretien professionnel en 2027,

  • d’un deuxième entretien en 2030,

  • d’un entretien de bilan en 2030.

Pour les salariés entrés en 2019, le premier cycle de 6 ans est sur la période 2019/2025. Il est constitué d’un premier entretien en 2021, d’un deuxième en 2024 et l’entretien de bilan doit être réalisé courant 2025. Il est possible d’envisager la mise en place d’un entretien professionnel supplémentaire en 2025, notamment à la demande du salarié.

Le cycle suivant (2025/2031) sera constitué :

  • d’un premier entretien professionnel en 2028,

  • d’un deuxième entretien en 2031,

  • d’un entretien de bilan en 2031.

Pour les salariés entrés à partir de 2020, la périodicité triennale s’appliquera.

Article 6 – Modalités de suivi de l’accord par les partenaires sociaux et les représentants du personnel

A compter de 2024, il sera établi chaque année un état de suivi annuel de l’application de cet accord, qui sera communiqué pour échange aux organisations syndicales représentatives lors d’une réunion de Négociation Annuelle, puis communiqué en CSE. La forme de cet état de suivi sera définie ultérieurement par l’AVSEA, de telle manière qu’il constitue un outil de suivi de la mise en œuvre effective des entretiens professionnels.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur c’est-à-dire à l’issue des formalités de dépôt et d’agrément visées aux articles 7 et 8 du présent accord.

Pendant sa période d’application, il pourra être révisé en tout ou partie sous la forme d’avenant, à la demande de l’une des parties.

Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’Association.

Toutes les modifications d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, plus favorables, s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 8 – Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément, ou le cas échéant, le lendemain de l’expiration du délai d’agrément en cas de silence de l’Administration.

A la suite de la signature de cet accord, l’Employeur s’engage à procéder à la procédure de dépôt pour agrément dans les délais les plus courts possible.

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité légale auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes d’Epinal.

Une fois applicable, il sera porté à l’affichage dans l’ensemble des établissements et services.

Fait à Dogneville, le 23.02.2022

En 5 exemplaires

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’A.V.S.E.A. LES DELEGUES SYNDICAUX

par délégation du Président

Monsieur Pour la C.F.D.T.

Monsieur

Pour la C.G.T.

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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