Accord d'entreprise "Accord sur la périodicité des entretiens professionnels" chez ACMS - ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACMS - ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09219015243
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANC
Etablissement : 77572822301053 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur le périmètre du Comité Social et Economique (2018-11-13)
Régime des astreintes (2020-03-01)
Frais domicile/travail - Frais professionnel 2020-2024 (2020-01-14)
Accord sur la prise en charge carence et la prévention de l'absentéisme évitable (2018-12-19)
Accord d'entreprise sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Économique (2019-06-18)
Régime des astreintes (2021-03-01)
Accompganement des salariés aidants 2021-2025 (2021-10-01)
Accord sur la prise en charge de la carence (2021-12-10)
Accord d'entreprise-POLITIQUE SALARIALE 2022 – Frais professionnels (2022-05-31)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte et de faciliter la compréhension
Sommaire
Préambule ………………………………………………………………………………………………………………………………..p 4
ARTICLE 1 – Situation de l’ACMS …………………………………………………………………………………………….p 4
ARTICLE 2 – Périodicité de l’entretien professionnel……………………………………………………………….p 5
ARTICLE 3 – Modalités d’appréciation du parcours professionnel du collaborateur……………….p 5
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES ……………………………………………………………………………………..p 6
4 – 1 : Durée……………………………………………………………………………………………………………………………….p 6
4 – 2 : Suivi………………………………………………………………………………………………………………………………..p 6
4 – 3 : Révision……………………………………………………………………………………………………………………………p 6
4 – 4 : Conditions de validité……………………………………………………………………………………………….…….p 6
4 – 5 : Formalités de dépôt et de publicité…………………………………………………………………………………p 6
Entre les soussignés :
L’ACMS, dont le siège social est situé : 55 rue Rouget de Lisle, 92158 Suresnes Cedex ; représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur général,
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentées par les Délégués syndicaux :
- C.A.T. représentée par XXXXXXXXXX
- C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXXXXX
- C.F.D.T. représentée par XXXXXXXXXX
- C.G.T. représentée par XXXXXXXXXX
D’autre part,
PREAMBULE
La loi du 5 mars 2014 a rendu obligatoire la tenue d’un entretien professionnel fixant la périodicité de cet entretien à deux ans.
La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.
L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.
Les parties se sont réunies pour étudier la pertinence d’un changement dans la périodicité de l’entretien professionnel à partir de la situation de l’ACMS au regard de ses obligations.
ARTICLE 1 – SITUATION DE L’ACMS AU REGARD DE SES OBLIGATIONS
Pour rappel, l’entretien professionnel a pour objectif de permettre au collaborateur « d’être acteur de son évolution professionnelle » et « d’élaborer son projet professionnel » à partir de ses souhaits d’évolution, de ses aptitudes et en fonction de la situation de l’ACMS.
L’entretien professionnel aborde :
- les perspectives d’évolution professionnelle du collaborateur, notamment en matière de qualifications et d’emploi
- les dispositifs de formation mobilisables
- la possibilité de recourir au conseil en évolution professionnelle
Tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait un état récapitulatif du parcours professionnel qui permet de vérifier que le collaborateur a bien bénéficié des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a :
- suivi au moins une action de formation
- acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience
- bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
La direction rappelle que :
- le taux de formation était de 4,57 % de la masse salariale en 2018, ce qui dépasse l’engagement de 4% du projet de service. Tous les collaborateurs se voient proposer une formation par an et une vigilance particulière est portée à ceux qui n’auraient pas suivi de formation depuis 3 ans. Des fiches sur chacun des dispositifs de formation ont été publiées sur intranet et l’équipe développement RH est à la disposition des collaborateurs pour toutes informations complémentaires.
- les collaborateurs bénéficient d’une progression salariale régulière: depuis 2014, les augmentations générales sont annuelles et ont bénéficié pour la plupart d’augmentations individuelles.
Compte tenu de la situation de l’ACMS et de la possibilité offerte par la loi n°2018 – 771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la périodicité de deux ans pour les entretiens professionnels est apparue inadaptée et les parties ont souhaité la modifier.
ARTICLE 2 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Les parties conviennent de fixer la périodicité de l’entretien professionnel à 2 entretiens sur une période de 6 ans à partir de la date d’entrée du collaborateur.
Tous les ans – au mois de janvier – la direction RH & DP fera un bilan des entretiens réalisés N-1 et enverra à chaque responsable un tableau de suivi de ses entretiens pour en faciliter la programmation dans l’année en cours.
La direction RH&DP s’engage à respecter cette périodicité en alertant les responsables de ces entretiens au début du dernier trimestre de l’année en cours des entretiens restant à programmer.
L’appréciation du respect des conditions relatives à la périodicité des entretiens telles que prévues par l’accord se fera à la date de l’entretien de bilan.
La possibilité est aussi offerte aux collaborateurs de bénéficier d’un entretien professionnel à leur demande. Les collaborateurs devront en faire la demande à la direction RH&DP qui adressera un mail à leur responsable leur demandant de réaliser cet entretien dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Les dispositions restent inchangées pour l’entretien professionnel de reprise d’activité qui est à programmer dans le 2ème ou 3ème mois suivant la reprise du collaborateur.
ARTICLE 3 – MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DU COLLABORATEUR
Tous les 6 ans, à partir de leur date d’entrée à l’ACMS, les collaborateurs seront invités à un entretien professionnel au cours duquel leur sera remis un état des lieux récapitulatif de leur parcours professionnel, tel que décrit à l’article 1 de cet accord.
Ainsi, par exemple, tous les collaborateurs dont la date d’entrée est antérieure ou égale à 2014, seront invités à l’entretien professionnel récapitulatif de leur parcours professionnel en 2020. Cet entretien devra être au minimum leur deuxième entretien (sauf en cas de refus du ou des entretiens professionnels).
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES
4 – 1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4 – 2 – Suivi de l’accord
Le nombre de personnes concernées par un l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel qui doit avoir lieu tous les 6 ans sera communiqué tous les ans lors d’une réunion du CSE. Il sera précisé dans ce document le nombre de salarié qui a bénéficié des entretiens
Le nombre d’entretien à la demande sera également précisé lors de ce suivi.
4 – 3 - Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
4 - 4 - Conditions de validité
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique.
4 - 5- Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
- auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
- et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Suresnes, le 10 décembre 2019, en 8 exemplaires
Pour l'ACMS XXXXXXXXXX
Directeur général,
Les Organisations syndicales signataires :
- Pour la CAT :
- Pour la CFDT :
- Pour la CFE-CGC :
- Pour la CGT :
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