Accord d'entreprise "Régime des astreintes" chez ACMS - ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACMS - ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09221024278
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE
Etablissement : 77572822301053 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur le périmètre du Comité Social et Economique (2018-11-13)
Régime des astreintes (2020-03-01)
Frais domicile/travail - Frais professionnel 2020-2024 (2020-01-14)
Accord sur la périodicité des entretiens professionnels (2019-12-10)
Accord sur la prise en charge carence et la prévention de l'absentéisme évitable (2018-12-19)
Accord d'entreprise sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Économique (2019-06-18)
Accompganement des salariés aidants 2021-2025 (2021-10-01)
Accord sur la prise en charge de la carence (2021-12-10)
Accord d'entreprise-POLITIQUE SALARIALE 2022 – Frais professionnels (2022-05-31)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte et de faciliter la compréhension
Entre les soussignés :
L’ACMS, dont le siège social est situé : 55 rue Rouget de Lisle, 92158 Suresnes Cedex ; représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur général,
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentées par les Délégués syndicaux :
Le recours aux astreintes résulte principalement de la nécessité, pour certains services, de mobiliser le personnel en dehors de son horaire habituel de travail afin d’assurer, en cas de dysfonctionnements ou de la survenance d’un problème grave, la continuité de l’activité et les services essentiels de l’ACMS.
L’objectif du présent accord est d’encadrer les règles d’organisation des astreintes, tout en tenant compte des impératifs s’inscrivant dans la préservation de la santé du salarié et le respect de la vie personnelle et familiale.
Le présent accord a donc pour objet de définir :
- un système d’astreintes permettant de répondre aux problèmes techniques et situations d’urgence qui peuvent se produire pendant les heures et jours non travaillés (nuits, jours fériés, week-ends) et ce, afin d’assurer la continuité de l’activité.
- les règles relatives à l’indemnisation de l’astreinte et la rémunération des temps d’interventions déclenchés dans le cadre de ces astreintes.
- un mode d’organisation de l’astreinte qui respecte l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles et concilient les impératifs de l’ACMS avec les aspirations des collaborateurs en matière d’articulation vie privée et vie professionnelle.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an, il entrera en vigueur le 1er mars 2021 et son échéance est fixée au 28 février 2022.
Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, l’astreinte se définit comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. ».
Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif, y compris, le cas échéant, le temps de déplacement vers le lieu de l’intervention.
Les périodes d’astreinte se situent en dehors des heures habituelles de travail : soit en soirée, la nuit, le samedi, le dimanche, les jours fériés et pendant les éventuelles périodes de fermeture
Aussi, les interventions effectuées pendant la période d’astreinte sont limitées à des travaux qui ne pourraient pas être programmés et dont la réalisation doit intervenir nécessairement dans les délais les plus brefs. Il ne pourra s’agir en aucun cas d’interventions relevant de l’activité normale de l’entreprise ou d’interventions planifiées.
Pendant sa période d’astreinte, le salarié doit être en permanence joignable par téléphone.
Le présent accord s’applique aux salariés de la Direction immobilière et logistique et de la Direction des systèmes d’information qu’ils soient en contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée, hors contrat de professionnalisation et d’apprentissage.
Les astreintes sont en effet inhérentes aux missions courantes d’un grand nombre de métiers exercés au sein de ces Directions, permettant notamment :
- à la DSI, d’assurer la continuité d’activité ou de traitements informatiques 24H/24 en remédiant rapidement à des incidents ou à des pannes informatiques.
- à la DIL, d’assurer la continuité du bon fonctionnement opérationnel de nos installations en donnant la possibilité, en cas d’incidents ou de pannes, d’une intervention rapide d’un technicien et de garantir la sécurité des sites (levée de doute, acquittement alarme incendie, mise en protection de l’installation…).
Salariés désignés
Il appartient au responsable de définir l’organisation des astreintes au sein de son service en fonction du besoin.
Le recours à l’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat des salariés qui disposent des compétences requises pour effectuer l’astreinte.
Toutefois, si le nombre de volontaires correspondants aux exigences de la mission ne s’est pas manifesté, ou si le nombre de volontaires ne permet pas de respecter le roulement nécessaire entre les salariés (limitation du recours), le responsable pourra désigner le(s) salarié(s) qui sera (ont) d’astreinte.
Ainsi, certains métiers en raison de leurs compétences ou de leur positionnement (responsables de service ou technique…) pourront être désignés d’office par le responsable.
Ainsi, à la Direction immobilière et logistique, l’ensemble des salariés de l’encadrement technique est désigné pour l’astreinte, sans limitation à ces métiers.
Aussi, un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Dans ce cadre, le responsable s’engage à ne faire aucune discrimination dans la détermination du personnel désigné, de quelque nature que ce soit.
Cependant, il sera tenu compte dans la détermination du personnel désigné de la situation ou des contraintes personnelles et familiales des salariés.
Planification de l’astreinte
Dans un souci de concilier au mieux l’équilibre vie privée et vie professionnelle, la planification de l’astreinte est organisée et transmise aux salariés concernés au moins 30 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles obligeant à revoir la planification.
En effet, en cas de circonstances exceptionnelles et si le caractère d’urgence le justifie, toute modification devra être portée à la connaissance des salariés concernés, au moins 48 heures à l’avance.
Les parties fixent de ne pas dépasser, sauf circonstances particulières, une semaine par mois
Il ne pourra être dérogé à ces principes, qu’avec l’accord exprès du salarié concerné et après l’information préalable de la DRH faisant état des circonstances qui peuvent être liés aux nécessités de service, tailles réduites de certaines équipes (en raison de congés, absences…), dysfonctionnements majeurs...
La DIL aura une astreinte tout au long de l’année. Idem pour la DSI.
Pour rappel, l’astreinte, hors période d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Néanmoins, la réalisation d’une astreinte s’accompagne d’une compensation (montant forfaitaire brut) prenant en compte sa durée (tableau ci-dessous). Cette compensation est identique pour tous les salariés concernés par l’astreinte, que leur temps de travail soit décompté en heures (salariés à l’horaire collectif ou badgeants du siège) ou en jours (forfait jours).
Les indemnités forfaitaires mentionnées ci-dessous intègrent la rémunération du temps passé à répondre à d’éventuels appels téléphoniques de durée totale inférieure à 1 heure par semaine.
La période de l’astreinte effectuée en dehors des heures habituelles de travail s’effectuera sur une semaine complète, du lundi 17h30 au lundi matin suivant 08h30.
Périodes d’astreinte |
Horaires |
Indemnités forfaitaire d’astreinte |
Semaine complète (nuits semaine + Week-end) |
Du Lundi 17h30 au Lundi suivant 08h30 |
Si une semaine comporte un jour férié (hors samedis et dimanches), la prime forfaitaire sur « semaine complète » est majorée de 30 €,
En cas d’absences imprévues ou de circonstances particulières, la période d’astreinte pourra cependant être inférieure à la semaine (sur une ou plusieurs nuit(s), Week-end ou sur un jour férié) ; dans ces cas, l’indemnité est fixée comme suit :
Périodes d’astreinte |
Horaires |
Indemnités forfaitaire d’astreinte |
Nuit en semaine | Les Lundis, Mardis, Mercredis, Jeudis de 17h30 au lendemain 08h30 |
|
Week- end |
Du vendredi 12h30 au Lundi 08h30 | |
Jour férié (hors samedis et dimanches) | De la veille 17h30 au lendemain du jour férié 08h30 |
Le responsable met à la disposition des salariés placés sous astreinte l’équipement téléphonique et informatique nécessaires pour être joints et leur permettre, lorsque cela est possible, une intervention à distance.
Rôle du salarié astreignant en cas d’incident :
Compte tenu de sa compétence, le salarié juge lui-même du mode de résolution le plus adapté pour résoudre le problème.
Il participe, par son analyse, à la résolution de l’incident, dans la limite de ses compétences. Il peut solliciter rapidement les prestataires de l’ACMS ou des salariés identifiés comme volontaires au titre de l’assistance ponctuelle pouvant l’aider en cas de difficultés à résoudre l’incident.
Si l’incident ne peut être résolu, il ne pourra en être fait reproche au salarié en astreinte. Dans le cadre de son intervention, le salarié n’a qu’une obligation de moyens.
L’assistance ponctuelle consiste pour un salarié qui n’est pas d’astreinte mais qui a les compétences nécessaires, à intervenir sur site ou à distance, pour pallier toute situation bloquante.
Le salarié est alors contacté, notamment par les salariés en astreinte, de façon non planifiée en dehors des plages horaires et plages variables définies dans l’entreprise pour intervenir.
Les salariés volontaires ont préalablement accepté de communiquer leurs coordonnées téléphoniques à leur responsable afin de pouvoir être contactés en cas de besoin. La liste des volontaires et de leurs coordonnées est donc mise à jour au fil de l’eau et tenue à la disposition des salariés en astreinte.
Il ne peut être fait reproche à un salarié de refuser des assistances ponctuelles ou de refuser de communiquer ses coordonnées personnelles.
De même, un salarié identifié comme volontaire dans le cadre de l’assistance ponctuelle n’a pas l’obligation de rester en permanence joignable.
Le temps passé aux interventions effectuées dans le cadre de l’astreinte ou de l’assistance ponctuelle, ainsi que le temps de déplacement éventuellement associé, sont considérés comme du temps de travail effectif.
Décompte des temps d’intervention :
Pour les salariés en astreinte, comme pour les salariés assurant une assistance ponctuelle, le temps d’intervention débute et prend fin dans les conditions précisées ci-après :
- Interventions gérées par téléphone :
Pour les salariés en astreinte, les temps passés à la gestion des incidents sont rémunérés comme du temps de travail au-delà d’une heure par semaine - il est en effet rappelé que les indemnités forfaitaires d’astreintes intègrent la rémunération du temps passé à répondre et à envoyer d’éventuels appels téléphoniques pour une durée totale inférieure à une heure par semaine.
En revanche, pour les salariés qui seraient amenés à intervenir dans le cadre de l’assistance ponctuelle et qui ne bénéficient donc pas de l’indemnité d’astreinte, le temps d’intervention se déclenche à compter de la réception de l’appel.
- Interventions gérées à distance (via une connexion à un ordinateur) ou nécessitant un déplacement sur site :
L’intervention à distance est privilégiée à chaque fois que les conditions techniques ou de sécurité le permettent. A défaut, l’astreignant devra réaliser une intervention sur site.
Le temps passé pour résoudre un incident à distance au moyen d’un ordinateur est considéré comme du temps de travail effectif dès la première minute de connexion.
Dans le cas de la nécessité d’un déplacement, le temps d’intervention débute au départ du salarié de son domicile et prend fin au retour de celui-ci à son domicile.
Toute intervention donnera lieu à un compte rendu synthétique de l’intervention réalisée qui indiquera :
- La date et l’heure d’intervention
- La durée de l’intervention (heures de début/fin)
- Le lieu de l’intervention
- La nature de l’intervention et les éventuelles personnes contactées, notamment celles de l’assistance ponctuelle.
Ce document sera transmis à la suite de l’incident et servira de justificatif à la rémunération des heures d’intervention dans le cadre de l’astreinte ou de l’assistance ponctuelle.
Le temps passé lors des interventions effectuées dans le cadre de l’astreinte ou de l’assistance ponctuelle, ainsi que le temps de déplacement éventuellement associé, sont considérés comme du temps de travail effectif.
Pour les salariés sur l’horaire collectif ou salariés badgeants du siège:
Le temps d’intervention est rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du travail.
En cas d’intervention au cours de la période d’astreinte, la rémunération des temps d’intervention se cumule avec l’indemnisation de l’astreinte.
S’il est effectué au-delà de la durée hebdomadaire, il est traité comme des heures supplémentaires. Ces heures seront rémunérées selon la législation en vigueur.
Par ailleurs, le salarié bénéficiera des majorations et/ou contreparties en repos telles que prévues par l’accord sur les horaires décalés dans ses dispositions actuelles ou à venir.
Pour rappel, à la date des présentes, l’accord sur les horaires décalés prévoit des compensations dans les conditions suivantes :
Horaires décalés de 19 heures à 21 heures.
Les heures travaillées sur la plage horaire 19 heures - 21 heures seront majorées de 25% et bénéficieront d’un repos compensateur extra légal de 50% (1 heure travaillée déclenche 30 minutes de repos).
Horaires décalés de 21 heures à 7 heures.
Les heures travaillées sur la plage horaire 21 heures - 7 heures seront majorées de 50% et bénéficieront d’un repos compensateur extra légal de 100% (1 heure travaillée déclenche
1 heure de repos).
Pour les salariés en forfait jour :
Compte tenu de leur statut particulier en matière de durée du travail, seules seront prises en compte les heures d’intervention réalisées sur la tranche horaire de 19 heures à 7 heures ainsi que sur les jours non habituellement travaillés (généralement les vendredis après-midi, les samedis et dimanches et jours fériés), selon les modalités suivantes :
Le temps passé en intervention alimentera le compteur de repos forfait cadre comme suit :
- Moins de 3h d’intervention : + ½ journée
- Plus de 3 h d’intervention : + 1 journée
Le repos quotidien et hebdomadaire n’est pas interrompu par les périodes d’astreinte ; il est en revanche interrompu par le temps d’intervention, qui est du temps de travail effectif.
L’ACMS veillera donc à ce que le volume des heures d’intervention, ajoutées aux heures réalisées dans le cadre du travail quotidien du salarié, soient respectueuses des durées maximales de travail et des durées de repos minimales prévues par la loi.
Le repos quotidien est fixé à 11 heures consécutives. Par exception, ce repos peut être ramené à 9 heures avec l’accord du salarié.
Lorsqu’une intervention a lieu pendant une période d’astreinte ou dans le cadre d’une assistance ponctuelle, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà pu en bénéficier en totalité préalablement.
Ainsi, lorsque le repos quotidien n’a pas pu être pris en totalité de manière consécutive préalablement à son intervention, le salarié décalera l’heure de sa prise de fonction qui suit, de telle sorte qu’il puisse respecter un repos quotidien minimum de 11 ou 9 heures consécutives, selon les hypothèses.
Le salarié préviendra son responsable de ce décalage par le moyen le plus adapté
Exemple d’un salarié quittant son travail le lundi à 17H30 : Intervention la nuit du lundi au mardi de 00h00 à 3h du matin – Reprise le mardi à 14h
Pour les salariés sur l’horaire collectif ou badgeants du siège, les heures de repos compensateur extra-légal éventuellement déclenchées dans le cadre de la réalisation d’horaires décalés, pourront être posées le lendemain matin suivant pour couvrir le temps de repos légal de 11 heures.
Pour les salariés en forfait jour, la ½ journée (ou journée) déclenchée par l’intervention réalisée sur la tranche 19h-7h, viendra alimenter le compteur de repos « cadre au forfait » ou sera posée en repos le lendemain pour permettre de couvrir les 11 heures.
Le repos hebdomadaire légal doit être de deux jours de repos par semaine, de préférence consécutifs.
Lorsque le repos hebdomadaire minimal n’a pas pu être pris en totalité de manière consécutive préalablement à son intervention, le salarié concerné pourra récupérer les heures d’interruption du repos de 35 heures, soit :
- En décalant l’heure de la prise de fonction qui suit, par la récupération des heures réalisées. Le salarié préviendra son responsable de ce décalage par le moyen le plus adapté.
- En fin de semaine suivante, en accolant la récupération au week-end suivant.
Exemple du salarié intervenant le samedi de 20h à 00h – récupération des 4 heures d’interruption du repos hebdomadaire (ou ½ journée pour les forfaits), soit le lundi matin soit le vendredi suivant.
Il est toutefois rappelé que le repos hebdomadaire peut être suspendu, conformément aux dispositions de l’article L.3132-4 du code du travail, uniquement en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.
En outre, les interventions qui viendraient à être réalisées dans le cadre d’une astreinte dimanche s’opéreraient sur le fondement de l’article L. 3132-4 du Code du travail (travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement).
4- 1 SUIVI
Les parties conviennent qu’un suivi annuel des astreintes sera effectué dans le cadre des réunions du Comité Social et Économique et l’information sera transmise aux organisations syndicales.
Ce point portera notamment sur : le nombre d’astreintes réalisées dans l’année ; le nombre de salariés concernés ; la durée des temps d’intervention ; le respect des temps de repos. Ce bilan sera effectué de manière à étudier les éventuels dysfonctionnements et d'étudier les aménagements potentiels.
Par ailleurs, en vue de limiter les interventions déclenchées dans le cadre des astreintes, les responsables seront invités à formaliser et mettre en place les actions éventuelles qui permettraient de résoudre la plupart des incidents dans les horaires habituels de travail ou dans le cadre d’interventions programmées.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an, il entrera en vigueur le 1er mars 2021 et son échéance est fixée au 28 février 2022.
Les dispositions du présent accord ne sont pas rétroactives.
Les parties conviennent de se revoir dans les 3 mois précédant son échéance afin de statuer sur l’opportunité de le renouveler.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
4-4 CONDITIONS DE VALIDITÉ
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique.
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
- auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
- et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Suresnes le 1er mars 2021, en 8 exemplaires
Pour l'ACMS XXXXXXXXXX
Directeur général,
les Organisations syndicales signataires :
- Pour la CAT :
- Pour la CFDT :
- Pour la CFE-CGC :
- Pour la CGT :
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