Accord d'entreprise "Accord sur la prise en charge de la carence" chez ACMS - ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACMS - ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T09222030314
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE
Etablissement : 77572822301053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le périmètre du Comité Social et Economique (2018-11-13) Régime des astreintes (2020-03-01) Frais domicile/travail - Frais professionnel 2020-2024 (2020-01-14) Accord sur la périodicité des entretiens professionnels (2019-12-10) Accord sur la prise en charge carence et la prévention de l'absentéisme évitable (2018-12-19) Accord d'entreprise sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Économique (2019-06-18) Régime des astreintes (2021-03-01) Accompganement des salariés aidants 2021-2025 (2021-10-01) Accord d'entreprise-POLITIQUE SALARIALE 2022 – Frais professionnels (2022-05-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte et de faciliter la compréhension

Sommaire

Préambule 4

ARTICLE 1 - Champ d’application 4

ARTICLE 2 – La prise en charge du délai de carence 5

2.1 - Délai de carence 5

2.2 - Maintien de salaire 5

ARTICLE 3 - Les mesures en faveur de la reprise après un arrêt long. 5

3.1 – Entretien de retour / Entretien professionnel de reprise d’activité 5

3.2 - Mise à disposition de l’équipe Santé Sécurité Environnement 6

3.3 - Guide de suivi des arrêts 7

ARTICLE 4 - Gestion de l’accord 7

4.1 - Durée – Révision 7

4.2 – Conditions de validité 7

4.3 – Suivi de l’accord 7

4.4 - Publicité et dépôt de l’accord 8

Entre les soussignés :

L’ACMS, dont le siège social est situé : 55, rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

et

Les Organisations syndicales, représentées par les Délégués syndicaux :

C.A.T. représentée par XXXXXXXXXXX

C.F.D.T. représentée par XXXXXXXXXXX

C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXXXXXX

C.G.T. représentée par XXXXXXXXXXX

d’autre part,

Préambule

En cas d’arrêt de travail pour maladie, le versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale et des indemnités complémentaires de l’employeur n’intervient qu’après application d’un délai de carence. Ce délai de carence s’applique à chaque arrêt.

Par ailleurs, la convention collective nationale des services de santé au travail prévoit que « le service de santé au travail doit adhérer à un régime de prévoyance, de telle sorte que, sans condition d’ancienneté, une indemnisation au moins égale à 90% du salaire y compris les indemnités journalières servies par la sécurité sociale, soit assurée à partir du 4ème jour pendant sa période d’incapacité temporaire de travail. Les indemnités complémentaires ne sont servies que si le salarié a droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le Code de la Sécurité sociale » (article 19).

Suite à la dénonciation d’un usage, un accord avait été signé en décembre 2018 afin de définir des règles de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie plus favorable que la Convention Collective, notamment par une prise en charge des jours de carence pour deux arrêts maladie dans l’année civile.

Cet accord arrivant à échéance le 31 décembre 2021, les parties se sont donc réunies afin de maintenir par la signature d’un nouvel accord, ces règles de maintien de rémunération pour les salariés ACMS.

Elles réaffirment par ailleurs la nécessité d’accompagner les salariés au retour d’une longue absence.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux arrêts maladie et maladie non professionnelle pour les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté.

Pour ce qui concerne les salariés en arrêt accident de travail et maladie professionnelle, le salaire est maintenu sans délai de carence et sans condition d’ancienneté.

Conformément aux dispositions conventionnelles (article 18), le salaire est maintenu pendant la durée de leur congé maternité ou paternité, pour les salariés ayant un an d’ancienneté.

Par ailleurs, il est rappelé que pour les arrêts maladie liés à une affection longue durée, la caisse primaire d’assurance maladie n’applique le délai de carence que pour le premier arrêt de travail pour une même période de 3 ans. Dans ces cas, la régularisation du maintien par l’ACMS interviendra après réception des IJSS.

ARTICLE 2 – La prise en charge du délai de carence

2.1 - Délai de carence

Les parties se sont accordées afin que les salariés bénéficient du maintien total de salaire pendant les jours de carence pour deux arrêts de travail dans l’année civile.

2.2 - Maintien de salaire

Dans le cadre des arrêts de travail, l’ACMS garantit les dispositions suivantes :

  • Le maintien total de la rémunération au-delà des trois jours de carence dans les conditions d’ancienneté précisées ci-dessous :

    • Ancienneté supérieure à 6 mois et inférieure à 1 an : maintien total pendant 2 mois.

    • Ancienneté supérieure à 1 an et inférieure à 3 ans : maintien total pendant 3 mois.

    • Ancienneté supérieure à 3 ans : maintien total pendant 6 mois.

Pour un arrêt sans interruption, au-delà des durées de maintien total du salaire définies ci-dessus, une indemnisation égale à 90% du salaire, comprenant les indemnités journalières de sécurité sociale sera assurée conformément aux dispositions conventionnelles.

En cas de nouvel(eaux) arrêt(s), les durées de maintien total du salaire définies ci-dessus sont appréciées sur l’année civile. Au-delà, le salarié percevra une indemnisation égale à 90% du salaire.

Cette rémunération maintenue ne peut être supérieure au montant net qui serait perçu par le salarié s’il avait travaillé, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale (et/ou du complément versé au titre de la prévoyance).

  • La subrogation : l ‘ACMS assure le maintien du salaire dès le 4ème jour d’arrêt, et perçoit ensuite directement les indemnités journalières qui sont dues au salarié par la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie pour la période de son arrêt de travail.

  • Le maintien total du salaire en cas de temps partiel thérapeutique est assuré dans les conditions actuellement en vigueur.

ARTICLE 3 - Les mesures en faveur de la reprise après un arrêt long

3.1 – Entretien de retour / Entretien professionnel de reprise d’activité

L’entretien de retour a pour objectif de mieux cerner les causes des arrêts et d’engager si nécessaire les mesures adéquates relatives à l’organisation et aux conditions de travail du salarié.

L’entretien de retour ne doit cependant pas concerner uniquement l’absence pour maladie car d’autres causes peuvent amener un collaborateur à être absent de son travail.

Aussi, le dispositif d’entretien de retour sera intégré dans le cadre de l’entretien professionnel de reprise d’activité qui doit être systématiquement proposé au retour du salarié de certains congés (C. trav. art. L 6315-1, I) :

  • le congé de maternité ;

  • le congé parental d'éducation à temps plein ;

  • le congé de proche aidant ;

  • le congé d'adoption ;

  • le congé sabbatique ;

  • une période de mobilité volontaire sécurisée ;

  • un arrêt de longue maladie ;

  • l'issue d'un mandat syndical.

Concernant le congé parental, le congé proche aidant, le congé sabbatique, la période de mobilité volontaire sécurisé et l’arrêt maladie, l’entretien est obligatoirement proposé après une absence d’au moins 6 mois. Cependant, le salarié ou le responsable pourra déclencher cet entretien pour une absence inférieure à 6 mois, s’ils l’estiment nécessaire.

Cet entretien professionnel « de reprise » sera adapté afin de favoriser la ré-intégration au poste et au sein de l’équipe ; pour cela, il intégrera des volets spécifiques permettant d’échanger sur les conditions de retour et les formations éventuelles à engager pour mettre à niveau les compétences.

L’entretien professionnel  de reprise  d’activité est réalisé par le hiérarchique et devra être programmé le jour ou dans les jours suivants la reprise de travail.

Conformément à la législation, cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

3.2 - Mise à disposition de l’équipe Santé Sécurité Environnement

Outre le responsable et la direction des ressources humaines, le médecin du travail et l’assistant social restent à la disposition du salarié lors de son arrêt.

Pour rappel, pour tout arrêt supérieur à trois mois et en cas de difficultés pressenties à reprendre son activité du fait de l’état de santé, le salarié est invité à solliciter une visite de pré reprise afin de favoriser les conditions de son retour.

En accord avec le salarié, le médecin du travail informe la Direction des recommandations émises afin que les actions nécessaires puissent être engagées pour préparer et accompagner le retour du salarié.

3.3 - Guide de suivi des arrêts

Afin de sensibiliser les responsables à la prévention de l’absentéisme, un guide de suivi des arrêts de travail est mis à disposition dans l’intranet.

Ce guide rappelle notamment les obligations de l’employeur (visite de reprise, reclassement, aménagement du poste…), la nécessité d’anticiper le ré-accueil du salarié et également les possibilités ouvertes aux salariés de maintenir le contact avec l’ACMS pendant l’absence.

ARTICLE 4 - Gestion de l’accord

4.1 - Durée – Révision 

Le présent accord prend effet au premier janvier 2022 et il est conclu pour une durée de trois ans. Il prendra donc automatiquement fin le 31 décembre 2024.

Il expirera à l’échéance des trois ans sans aucune formalité. L’accord fera l’objet d’une nouvelle négociation à partir du deuxième trimestre 2024.

Il pourra être révisé à tout moment à la demande expresse et écrite d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires de cet accord dans les conditions fixées à l’article L2261-7-1.

4.2 – Conditions de validité

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.

4.3 – Suivi de l’accord 

L’application du présent accord fera l’objet d’une information annuelle après du comité social et économique de l’entreprise précisant :

  • le taux d’absentéisme par emploi

  • le nombre de salariés ayant eu plus de 3 arrêts dans l’année

  • le nombre d’entretien de reprise d’activités réalisés.

4.4 - Publicité et dépôt de l’accord 

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail.

Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé par l’ACMS, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DREETS et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Suresnes, le 10 décembre 2021

En 8 exemplaires originaux,

Pour l’ACMS XXXXXXXXXXX

Directeur Général,

Les organisations syndicales signataires :

  • Pour la C.A.T.:

  • Pour la C.F.D.T. :

  • Pour la C.F.E-C.G.C :

  • Pour la C.G.T. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com