Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise formalisant le régime de remboursement des frais de santé" chez MFAD - MUT FRANCAISE ARDECHE DROME SERVICE DE SOINS ACCOMP MUTUALISTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MFAD - MUT FRANCAISE ARDECHE DROME SERVICE DE SOINS ACCOMP MUTUALISTE et les représentants des salariés le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00721001359
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : MUT FRANCAISE ARDECHE DROME SERVICE DE SOINS ACCOMP MUTUALISTE
Etablissement : 77622946000295 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29
Accord collectif d’entreprise formalisant le régime de remboursement des frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
dont le Siège Social est situé,
inscrite sous le numéro SIREN
, représentée aux fins des présentes par , agissant en qualité de ,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :
- Le syndicat représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale,
d'autre part.
Ci-après désignées ensemble les « Parties »
PREAMBULE
Extrêmement attentive à la protection de la santé de ses collaborateurs, ……………. a fait de la protection sociale complémentaire de ses salariés un élément essentiel de sa politique sociale.
Ainsi, un accord collectif d’entreprise fixait depuis le 1er janvier 2008, les modalités du régime de remboursement des frais de santé applicable au sein de ……………..
Afin d’adapter le régime à l’évolution de la structure et des besoins de ses collaborateurs, l’accord a été dénoncé le 31 mai 2021 par la direction de ……………. avec effets au 31 août 2021.
Ce projet vise à harmoniser les conditions de protection complémentaire santé à tous les salariés du ……………. dont fait partie ……………..
Dans ce contexte, la ……………. a réuni les partenaires sociaux afin de proposer les modalités et conditions du nouveau régime de remboursement complémentaire de frais de santé.
Les réflexions qui ont été menées par les Parties les ont conduites à conclure le présent accord dont le but est de mettre en place une nouvelle couverture collective complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire.
Cet accord est conclu en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.
CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT ARRETE CE QUI SUIT
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de remboursement complémentaire de frais de santé, collectif et obligatoire, permettant aux bénéficiaires, définis à l’article 2 du présent accord, de percevoir des prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue aux dispositions de tout accord (notamment l’accord collectif dénoncé cité ci-avant), décision unilatérale ou usage de même nature, antérieurement en vigueur au sein de ……………..
CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU REGIME
Article 2.1 Caractère collectif
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de …………….
Ainsi, les salariés de l'entreprise présents et à venir sont obligatoirement affiliés au régime de remboursement de frais de santé complémentaire, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 2.2 du présent accord.
La couverture de l’ayant-droit est facultative. Le salarié peut demander l’extension ou non des garanties à ses ayants droits tels que définis par le contrat d’assurance souscrit.
Article 2.2 Caractère obligatoire
L'adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
Toutefois, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, ont la possibilité d’être dispensés d’adhérer audit régime, les collaborateurs suivants :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois (même s’ils ne disposent pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs) ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tout document, d'une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire, en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure jusqu'à l'échéance de leur contrat. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
a) Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ;
b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Dans tous les cas visés ci-dessus, les salariés qui en remplissent les conditions, ne pourront être dispensés d’affiliation que sous réserve d'en faire la demande écrite à la Direction de la ……………., dans les conditions fixées règlementairement.
Les parties rappellent que l’éventuelle dispense d’affiliation des collaborateurs susvisés n’a pas vocation à remettre en cause les exonérations de cotisations sociales inhérentes au financement dudit régime.
Cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise :
Les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
GARANTIES
Les parties rappellent que les garanties, annexées au présent accord à titre purement informatif, sont déterminées par le contrat d'assurance conclu entre la ……………. et l’organisme assureur.
Ces garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la ……………., qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les bénéficiaires, définies à l’article 2, ne pourront prétendre à la perception des prestations qu’à la condition de respecter l’ensemble des obligations prévues par le contrat d’assurance souscrit.
A toutes fins utiles, les parties précisent que le régime de remboursement complémentaire de frais de santé sera géré, à l’entrée en vigueur du présent accord, par l’organisme suivant : ……………. dont le siège est actuellement situé ……………..
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
A cet effet, la partie la plus diligente demandera, six mois avant l’échéance, une réunion afin de prendre les mesures nécessaires.
LE SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Avec maintien de la rémunération | Les garanties résultant du présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou maintien de la rémunération par l’entreprise ou tout tiers agissant par elle ; le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération; si celle-ci s’avère insuffisante, le salarié doit verser le montant utile à l’organisme assureur |
---|---|
Sans maintien de la rémunération | Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation, ni maintien de rémunération, les garanties résultant du présent régime sont maintenues à l’identique le salarié s’acquitte alors de la part salariale par semestre par chèque. |
FINANCEMENT
Article 5.1 Taux, assiette et répartition des cotisations
L’engagement de la ……………. porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative aux garanties qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.
Les cotisations servant au financement du présent régime « Garanties Frais de santé » s’élèvent à un montant de :
58,82 euros pour le salarié en isolé
104,33 euros pour le salarié et ses enfants
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par la ……………. et par les salariés dans les conditions suivantes :
Régime salarié isolé | Régime salarié + enfant(s) | |
---|---|---|
Part employeur | 41,17 € | 41,17 € |
Part CSE | 9,65 € | 9,65 € |
Part salariale | 8 € | 53,51 € |
La ……………. s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus.
Les montants de cotisations peuvent être ajustés chaque année au 1er janvier, afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.
La prise en charge de la cotisation correspondant à l’adhésion obligatoire du salarié (soit l’option « salarié isolé ») est répartie de la manière suivante :
Prise en charge de l'entreprise à hauteur de 70 % de la cotisation ;
Prise en charge du Salarié à hauteur de 30 % de la cotisation.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance souscrit et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. La ……………. ne participe donc pas à cette cotisation supplémentaire.
Par délibération du 29 novembre 2021, le Comité social et économique a renouvelé son accord pour prendre en charge partiellement la part salariale des cotisations à hauteur de 16,4 % soit 9,65 € sur l’année 2022.
Le CSE souhaite avoir la possibilité de réévaluer sa participation annuellement, notamment en fonction d’éventuelles variations du montant de la cotisation.
Article 5.2 Evolution du taux des cotisations
Les éventuelles augmentations futures des cotisations, liées notamment à un changement de législation, à un mauvais rapport sinistres / primes ou à des charges de toute nature dues au titre du contrat d’assurance, seront réparties entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles précisées aux termes de l’article 5.1 du présent accord.
MAINTIEN DES GARANTIES
Article 6.1 Portabilité
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Article 6.2 Article 4 de la loi EVIN
De même, conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat d’assurance.
INFORMATION
Article 7.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la ……………. remettra à chaque adhérent, une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la ……………. seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 7.2 Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à la mise en place du présent régime de remboursement complémentaire de frais de santé.
Il sera en outre informé et consulté avant toute modification ou dénonciation du présent accord.
Compte tenu de sa participation au financement du régime, le CSE sera rendu destinataire de toute information transmise par l’organisme assureur ayant trait à la gestion et à l’évolution dudit régime (à titre d’exemple : communication du rapport annuel sur les comptes du contrat).
DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature par les parties. Il sera renouvelable par tacite reconduction.
SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
Afin d'assurer le suivi du présent accord, les Parties conviennent qu’elles ont chacune la faculté de solliciter la tenue d’une réunion portant sur la mise en œuvre du présent accord.
Une réunion sera organisée dans les trois mois suivant cette demande d’une des Parties signataires qui devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie.
Cette même faculté, selon les mêmes modalités, est prévue en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord.
REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales. Chacune des Parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités qui suivent.
La Partie souhaitant engager la procédure de révision devra informer l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception en joignant une note écrite précisant la ou les disposition(s) du présent accord visée(s) par la demande d’une part, et en proposant la modification souhaitée d’autre part. La demande doit être formulée au moins trois mois avant la fin de la période annuelle en cours.
La négociation devra alors être engagée dans les trois mois suivant la réception de cette information afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être dénoncé par l'une des Parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.
Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux autres signataires par la Partie qui dénonce et fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et D. 2231-4 du Code du Travail.
FORMALITES, PUBLICITE, DEPOT
Un exemplaire du présent accord sera remis au Secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes ……………..
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire de branche pour information.
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code de travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’accord sera anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
La Direction adressera, sans délai, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait ……………., le 29 novembre 2021
En 4 exemplaires, dont un pour chaque partie
…………….,
Pour la ……………., …………….
Annexes :
Notice d’information (à titre informatif)
Tableaux de garanties (à titre informatif)
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com