Accord d'entreprise "Avenant Organisation du temps de travail" chez ASSOCIATION FOYER PROTESTANT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION FOYER PROTESTANT et les représentants des salariés le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08121001400
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION FOYER PROTESTANT
Etablissement : 77721006300023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-25

Rappel de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail, accord au sein de l’association foyer Protestant de Castres signé par la représentante syndical le 30 décembre 2009.

Dans le cas de cet accord, nous allons y ajouter tous les intervenants pouvant être susceptibles d’intervenir dans le cadre d’une mission temporaire, c’est-à-dire, tous les CDD et les intérimaires.

Cette réactualisation est convenue entre les représentants du CSE et la direction pour une prise en compte du personnel CDD et intérimaire. Cet avenant sera en vigueur à compter du 1er février 2021.

Pour rappel l’accord signataire de 2009 permettait des économies avec deux points :

  • Une visée économique pour l’association.

  • Avantages pour les salariés dans le cas de l’annualisation du temps de travail aménagé sur l’année pour une bonne continuité de service.

  • Un lissage des rémunérations est appliqué, cette forme de travail garantit également des revenus fixes tout au long de l’année.

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Article 1.1 Cadre juridique

Le Présent Accord avait été conclu dans le cadre de

  • La Loi n° 98 — 461 du 13 juin 1998 d'Orientation et d'incitation relative à la Réduction du Temps de Travail et de ses décrets d'application.

  • La Loi n° 2000 — 37 du 19 janvier 2000 relative à la r éduction négociée du Temps de Travai1

  • L'Accord de la Branche Sanitaire, Sociale et Médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la Création d'emplois par‘ l'Aménagement et

la Réduction du Temps de Travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999

  • Dans le cadre de la Convention Collective du 15 mars 1966, l'Accord Cadre relatif à l'Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail du 12 mars 1999.

Le présent accord avait été subordonné à son agrément conformément aux dispositions de l'Article 16 de la Loi du 30 juin 1975 et à l’accord entre la direction et le représentant délégué syndical.

Article 1.2 Champ d’application

Le Présent Accord avec son avenant concerne l'ensemble du personnel de l’association Foyer Protestant de Castres en incluant les CDD et les intérimaires. Sont toutefois exclus du Présent Accord les Cadres dirigeants non soumis à horaire préalablement établi et C.E.C.

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Article 1.3 Date d’effet

L’avenant à cet accord est conclu à durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er février 2021.

En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et des règles relatives à l'Organisation et à la modification du temps de travail, les Parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, les Organisations représentatives du Personnel seront convoquées à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date où elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le Présent Accord.

Article 1.4 Dénonciation - Révision

La dénonciation du Présent Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'invisibilité retenu par les Parties

En cas de dénonciation par l'une des Parties, le Présent Accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, les Organisations représentatives du Personnel seront convoquées à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du Présent Accord.

Par "PARTIE" au sens du présent article il y a lieu d'entendre

  • d'une part, 1'Association

  • d'autre part, l'ensemble des Organisation représentatives du Personnel

Signataire du Présent Accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve ainsi que le Salarié mandaté

Si une seule Organisation dénonce le Présent Accord, celui-ci continuera à lier, s'il existe, l'autre Signataire et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'Employeur, les Organisations de Salariés Signataires du Présent Accord d'entreprise ou y ayant adhéré

ultérieurement, sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.

En l'absence d'accord majoritaire de tous les Signataires et de toutes les Organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord majoritaire pour sa suppression pure et simple.

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Article 1.5 Interprétation

L’accord signé le 30 décembre 2009, relatif à l’annualisation du temps de travail ainsi que cet avenant font Loi entre les Parties qui l'ont signé ou qui auront par la suite, adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du Présent Accord pose une difficulté d'interprétation, les Parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sons réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date où elle aura connaissance du différend, une Commission composée du Délégué du Personnel et d'autant de membres désignés par l'Association.

L‘interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les Parties Signataires du Présent Accord et de son avenant ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, Accord auquel, elle sera annexée.

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ARTICLE 2 - RYTHME DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE SON ANNUALISATION.

Rappel de l’organisation et de l’annualisation du temps de travail dans les différents services.

Il n’y a pas d’annualisation sur l’ensemble du personnel de l’établissement Habitat Jeune.

Sur la Maison d’Enfant à Caractère Social, les supports Administratif, Comptable et Maintenance sont comme le service Habitat Jeune, ils sont sur un rythme hebdomadaire.

Seul les travailleurs sociaux, pour des besoins de service, son soumis à l’annualisation.

Base de 35h / semaine

  • nombre de Jours / An = 365

  • nombre de jours de Repos Hebdomadaires / an = 104

  • nombre de jours Ouvrés de Congés Payés = 25

  • nombre de jours Fériés / An = 11

Soit : 365 — (104 + 25 + 11) = 225 Jours

225 / 5 = 45 Semaines

35 h x 45 = 1 575 Heures / An

Sur " l’association Foyer Protestant ", la durée annuelle de travail est la suivante

1) Service Administratif, comptable et généraux

Ses services bénéficient de 9 jours de Congés Supplémentaires ("Trimestriels") Temps effectif annuel = 225 j — 9 j = 216 Jours

216 / 5 = 43,2 semaines

35 h x 43,2 = 1 512 heures / An

Décompte spécifique lié à l’ancienneté :

  1. 9 jours de congés trimestriels + 2 jours d’ancienneté.

225- 11j = 214 Jours

214/5 =42,8 semaines

35 h x 42,8 = 1498 heures / An

  1. 9 jours de congés trimestriels + 4 jours d’ancienneté.

225- 13j = 212 Jours

212/5 =42,4 semaines

35 h x 42,4 = 1484 heures / An

  1. 9 jours de congés trimestriels + 6 jours d’ancienneté.

225- 15j = 210 Jours

210/5 =42 semaines

35 h x 42 = 1 470heures / An

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Article 2. 1 - Dispositions relatives aux Salariés à Temps Partiel

Pour les Salariés à Temps Partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 8 de l'Accord-Cadre du 12 mars 1999

Les Temps Partiels dans les divers Services et sur chaque poste concerné, seront calculés au prorata du temps effectué sur la base de 35 heures selon la loi AUBRY II

Article 2. 2 - Dispositions relatives au Personnel d'Encadrement

Conformément aux dispositions de l'Accord de branche du 5 février 1999, le Personnel d'encadrement non soumis à un horaire préétabli et contrôlable par l'employeur (Directeur, chef de service, coordinatrice générale), du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son Temps de Travail, peut prétendre à, des jours de repos dans le cadre de l'Article 4 de la Loi du 13 juin 1998. Ces cadres sont visés aux annexes de la convention collective du 15 mars 1966.

La détermination du nombre de jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation avec le Personnel visé, étant précisé qu'en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à18 jours ouvrés.

Pour les autres Salariés appartenant au Personnel d'Encadrement, les modalités de répartition et dc réduction de l'horaire de travai1 sont définies par les Articles 2-2 et suivants institués par le Présent Accord

Article 2.3 Durée Hebdomadaire du Travail

Au regard de la diversité des situations constatées, la durée de Travail pourra prendre différentes formes selon les Services.

Pour les Services Généraux :

L’horaire hebdomadaire du travail effectif est de 35 heures réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à 5 jours.

Les temps partiels seront calculés au prorata des 35 heures.

Pour le Service Administratif :

L’horaire hebdomadaire est maintenu à 35 heures.

Les temps partiels seront calculés au prorata des 35 heures.

Pour les travailleurs sociaux :

L’organisation du Travail est modulée suivant les modalités prévues au Titre de l’accord d’entreprise du 30 décembre 2009. La durée de travail est organisée sous forme d’un cycle d’une durée de 9 semaines consécutives, dès lors que sa répartition à l’intérieur du cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre. Le nombre d’heure de travail effectué au cours des semaines composant le roulement peut être irrégulier.

Cet avenant modifie la durée du cycle qui était de 9 semaines consécutives et qui passe à 12 semaines consécutives.

Il ne pourra pas être accompli plus de 44 heures par semaine durant 4 semaines consécutives.

La durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à la durée légale du travail.

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Le choix opéré de différentes variantes d'Organisation du Temps de Travail suivant les Services permet de répondre au mieux à la qualité du service rendu aux usagers et aux aspirations des Personnels.

Article 3 Récupération des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l'Article 9 de 1'Accord de Br anche du 1er avril 1999 et de l’accord NAO signé le 20 décembre 2018, qui précise les mesures sur les heures supplémentaires et leur récupération, ainsi que les jours fériés.

Les éventuelles heures supplémentaires occasionnées durant le cycle, donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos. Le repos devra être pris par journée ou demi-journée avant la fin de ce même cycle. Toutefois, ces heures supplémentaires pourront, à titre exceptionnel, être récupérées sur le premier mois du roulement suivant. Cela n’entraînera aucune diminution de la rémunération.

Les Salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures supplémentaires occasionnées durant le roulement par la direction sous forme d’un tableau. Des propositions seront faites de part et d’autres des parties pour régulariser ces heures supplémentaires.

Dans le cadre de transfert, les heures supplémentaires seront à récupérer en amont ou en aval de la période de transfert.

Article 3.1 jours fériés

En ce qui concerne les jours fériés qui sont au nombre de 11. Ces jours donnent droit à des jours de repos, Lorsqu’ un jour férié tombe un dimanche, cela donne droit à un repos compensateur de durée égale pour le salarié travaillant habituellement le dimanche.

L'horaire collectif de travail ne peut pas dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur quatre semaines consécutives ni être inférieur à 24 heures.

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ARTICLE 3.2 - CADRE JURIDIQUE

L'Employeur arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période annuelle.

La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 35 Heures / Semaine travaillée.

Les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvriront droit à une majoration de salaire de 25% et le cas échant au repos compensateur prévu au 1er Alinéa de l'Article L. 212-5 du Code du Travail ainsi qu’à un repos compensateur spécifique de 50% pour chaque heure effectuée au-delà de cette moyenne.

TITRE 4 SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par l’employeur et le CSE

ARTICLE 4.1

Composition : La commission sera composée :

D’un cadre et du directeur de la Maison d’Enfant « Association foyer protestant de Castres »

Des représentants des organisations représentatives du personnel signataire de l’accord collectif

La commission pourra s’adjoindre en fonction du jour et d’un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services

ARTICLE 4.2

Mission : La commission sera chargée :

De suivre l’application de cet accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail, notamment de :

  • Le suivi et la mise en œuvre dans les plannings des horaires annualisés.

  • Le suivi de la nouvelle organisation du travail (cycle / roulement, périodicité).

  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées

Lors des réunions de CSE, un compte rendu signé par les parties, sera affiché et accessible par tous les salariés.

Le Présent Accord sera affiché dans les Services(SAPA/VILLA/BETHEL) et sur le Tableau d'Affichage de la Direction ;

Une Copie sera enregistrée dans le registre des CSE et accessible aux salariés.

ARTICLE 5

ARTICLE 5.1 DIFFUSION INTERNE

Le présent accord sera affiché dans les services ( SAPA / Villa / Bethel) et sur le tableau

d’affichage de la direction.

Une copie sera enregistrée dans le registre des CSE et accessible aux salariés.

ARTICLE 5.2 PUBLICITE

Un Exemplaire du Présent Accord sera communiqué au Comité départemental de la Formation Professionnelle, de la Promotion Sociale et de l'Emploi.

Sur l'initiative de l'Association, le Présent Accord sera soumis à la Procédure d'Agrément prévue par l'Article 16 de la Loi du 30 juin 1975

Le Présent Accord d’entreprise sera envoyé à la DIRRECTE du Tarn.

Fait à Castres le : 25 Janvier 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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