Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour le personnel salarié navigant" chez SYNDICAT DES PILOTES STATION DE LORIENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNDICAT DES PILOTES STATION DE LORIENT et les représentants des salariés le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05619001634
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT DES PILOTES STATION DE LORIE
Etablissement : 77784228700024 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24

Accord d’entreprise pour le personnel navigant de la Station de Pilotage de Lorient

Entre :

LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES MARITIMES DE LORIENT, représenté par son Président

Rue Didier Bestin

56100 LORIENT,

d’une part

Et :

Le personnel du Syndicat professionnel des pilotes maritimes de Lorient

d’autre part

Et ceci conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

_________________

Le présent accord d’entreprise a vocation à régir les relations de travail établies entre le Syndicat professionnel des pilotes de Lorient et le personnel relevant du statut de marin tel que défini à l’article L.5511-1 du code des transports, ayant le statut salarié.

Il est toutefois précisé que pour l’une de ses dispositions (art.6.3), le présent accord est applicable au personnel sédentaire.

Pour tout point non prévu par le présent accord, les parties renvoient aux dispositions du Code des Transports et du Code du travail.

D’une manière générale, l’employeur pourra être dénommé, dans les différents articles du présent accord collectif : « Les Pilotes de Lorient », le « Syndicat professionnel des pilotes de Lorient », « le Pilotage », « la Station » ou l’« Armement ».

Le présent accord est issu d’une réécriture de « l’accord particulier d’engagement du personnel navigant d’exécution de la station de pilotage de Lorient en date du 01 septembre 1991 et de l’avenant du 25 février 2002 », auquel il vient intégralement se substituer.

Il entre en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

INDEX

ARTICLE I CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE II : RECRUTEMENT – ENGAGEMENT 6

2.1 Brevets/Aptitude 6

2.2 Contrat à durée indéterminée 6

2.3 Contrat à durée déterminée 6

2.4 Évolution de carrière 7

2.5 Stabilisation 7

ARTICLE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE 8

3.1 Rupture de contrat à durée indéterminée 8

3.2 Indemnités de licenciement 8

3.3 Indemnité de fin de carrière 9

ARTICLE IV : DUREE DU TRAVAIL 10

4.1 Temps de travail effectif 10

4.2 Période d’aménagement du temps de travail 10

4.3 Répartition du travail sur l’année : Tableau de service 10

4.4 Répartition des horaires de travail sur les semaines de service 11

4.4.1 Service vedette 11

4.4.2 Service entretien 12

4.5 Durée du travail maximale et repos minimal 12

4.6 Travail de nuit 13

4.7 Astreinte 13

4.8 Congés et repos 14

4.8.1 Repos 14

4.8.2 Repos hebdomadaire 14

4.8.3 Congés légaux 14

4.8.4 Rappel en période de repos 15

4.9 Lissage de la rémunération 15

4.10 Heures supplémentaires 15

4.11 Arrivée – départ en cours d’année / absences 16

4.11.1 Arrivée-départ en cours d’année 16

4.11.2 Absence 16

4.12 Échange de journées de service/repos entre marins : 16

4.13 Formations 16

ARTICLE V ORGANISATION DU SERVICE 17

5.1 Généralités 17

5.2 Armement de la vedette à deux marins 17

5.3 Armement de la vedette à un marin 18

5.4 Service d’entretien 18

ARTICLE VI : MISSIONS EXTERNES 19

6.1 Missions du personnel sur navires autres que les pilotines 19

6.2 Missions ponctuelles de lamanage 19

6.3 Assistances 19

6.4 Utilisation par les pilotes des vedettes de pilotage en pousseur/remorquage 19

6.5 Utilisation des vedettes pour transport de personnes ou de matériel : 19

ARTICLE VII : REMUNERATION 20

7.1 Prime de fin d’année (13ème mois) 20

7.2 Prime de productivité 20

7.3 Prime d’ancienneté 20

7.4 Prime de travail du 1er mai 20

7.5 Prime de carénage 20

7.6 Prime de lamanage 21

7.7 Prime de « poussette » 21

7.8 Prime de « corvée » 21

ARTICLE VIII : CONGES POUR EVENEMENTS PARTICULIERS 22

8.1 Généralités 22

8.2 Congé de paternité 22

ARTICLE IX : ACCIDENT-MALADIE-PREVOYANCE 23

9.1 Accident ou maladie résultant d’un risque professionnel : maladie en cours de navigation( MCN), accident du travail maritime (ATM) et maladie professionnelle. 23

9.2 Maladie hors navigation (MHN). 24

9.3 Régimes complémentaires 24

ARTICLE X : REGLEMENTATION INTERIEURE LIEE AU SERVICE 25

ARTICLE XI : DUREE – REVISION - DENONCIATION 25

11.1 Entrée en vigueur – Durée de l’accord 25

11.2 Révision - Dénonciation 25

11.3 Publicité 25

SIGNATAIRES 26

ANNEXE 1 Frais de stage 27

ANNEXE 2 Rémunération 28

ANNEXE 3 Rémunération assistance 29

ANNEXE 4 Tableau mensuel d’enregistrement des heures de travail et de repos 30

Article I CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tout le personnel navigant du Syndicat professionnel des Pilotes maritimes de Lorient, ayant le statut salarié. Les membres de ce personnel sont tenus, en fonction de leur qualification respective, d’assurer toute fonction et d’exécuter tous travaux se rattachant aux activités du pilotage du port de Lorient, et permettant l’exploitation du service dans le cadre des activités définies ci-dessous, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Les activités du Pilotage de Lorient consistent en l’assistance donnée aux navires par les pilotes dans les zones de pilotage obligatoire des ports de Lorient-Hennebont, et à titre intérimaire des ports de Concarneau, Quimper et Douarnenez ainsi que dans les zones non obligatoires où les pilotes sont appelés à exercer (zone comprise entre la pointe de Penmarch et le golfe du Morbihan).

Le personnel navigant est tenu de participer à toutes les activités pour lesquelles la station est susceptible d’intervenir, notamment:

  • L’armement des vedettes de pilotage pour toutes prestations de la station y compris transport de personnel et de matériel.

  • La conduite du véhicule de service.

  • L’entretien et le nettoyage du matériel naval, roulant, biens meubles ou immeubles de la collectivité des pilotes,

  • Veille à la station.

ARTICLE II : RECRUTEMENT – ENGAGEMENT

2.1 Brevets/Aptitude

Le Personnel, marins salariés du Syndicat des professionnel des Pilotes maritimes de Lorient est recruté parmi les candidats remplissant les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur.

2.2 Contrat à durée indéterminée

Lorsque l’engagement est à durée indéterminée, le marin est soumis à une période d’essai de deux mois.

Pendant la durée de la période d’essai, l’une ou l’autre des parties pourra mettre fin au contrat après avoir respecté les délais de préavis fixés aux articles L.1221-25 et L.1221-26 du Code du travail.

Il convient de préciser que ne sont décomptées, dans la durée de la période d’essai, que les périodes d’embarquement effectif du marin, c’est-à-dire les périodes de service.

Les périodes de congé ou de repos des marins ne sont donc pas prises en compte dans le décompte de la durée de la période d’essai.

2.3 Contrat à durée déterminée

Le Syndicat professionnel des Pilotes maritimes de Lorient station de pilotage pourra recruter des marins sous les termes d’un contrat à durée déterminée, dans les conditions prévues aux articles L.5542-7 et suivant du code des transports.

Dans ce cas, une période d’essai pourra être prévue. Cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

Le contrat à durée déterminée précisera les conditions dans lesquelles sera employé le marin (date de début et de fin du contrat, fonction, organisation du travail, détail de la mission, si le marin est engagé pour une mission précise, rémunération…).

Le contrat prendra fin par l’expiration du temps pour lequel il a été conclu ou par la fin de la mission pour laquelle l’engagement a été conclu.

Il est par ailleurs fait renvoi aux articles L.1243-1 et L.1243-2 du Code du travail fixant les cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée.

Dans ce cas, le personnel concerné sera avisé que son contrat est régi par les dispositions du présent accord à l'exception des dispositions de l’article III.

2.4 Évolution de carrière

En cas d’évolution des fonctions confiées au personnel, notamment vers une fonction supérieure, l’avenant actant l’accord des parties pourra prévoir une période probatoire, période pendant laquelle les deux parties pourront valider l’adéquation entre le poste et son titulaire.

La rupture de cette période probatoire, notifiée par écrit à l’autre partie, sur décision de l’armateur ou du marin, aura néanmoins pour seul effet d’imposer à l’autre partie un retour aux fonctions occupées antérieurement.

Cette période probatoire ne pourra pas avoir une durée supérieure à 12 mois. Elle est déterminée uniquement en tenant compte des périodes d’embarquement effectif du marin (cf. période de service)

2.5 Stabilisation

En cas de remplacement réalisé par un marin dans une fonction de niveau supérieur, ce dernier sera automatiquement classé définitivement dans ce niveau supérieur dès lors que ce remplacement aura été réalisé pendant 24 mois d’embarquement effectif (cf. période de service)

Les périodes de congé ou de repos des marins ne sont donc pas prises en compte pour déterminer la durée de remplacement.

ARTICLE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

Les dispositions concernant la rupture du contrat à durée indéterminée sont celles en vigueur dans le code des transports et le code du travail.

3.1 Rupture de contrat à durée indéterminée

Le préavis applicable en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du Syndicat professionnel, pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, est fixé comme suit :

- A un préavis d'un mois, si le personnel justifie au sein du Syndicat professionnel des Pilotes de Lorient de six mois au moins d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans ;

  • A un préavis de deux mois, si le personnel justifie au sein du Syndicat professionnel des Pilotes de Lorient d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins.

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du personnel, en dehors du cas d’un départ volontaire à la retraite, ce dernier sera tenu de respecter un délai de préavis d’un mois.

En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié sera tenu de respecter un préavis de 2 mois.

3.2 Indemnités de licenciement 

Conformément aux dispositions du code du travail, l'indemnité due en cas de licenciement pour un motif autre que faute grave et lourde est versée au salarié ayant une ancienneté supérieure à 8 mois au sein du Syndicat professionnel des Pilotes maritimes de Lorient. L'ancienneté est déterminée à compter de la date d'entrée au sein du pilotage de Lorient.

Le montant de l'indemnité est calculé conformément aux dispositions du code du travail à savoir actuellement, 0.25 mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté et 1/3 de mois de salaire pour les années au-delà.

Nota : le mois de salaire est déterminé conformément aux dispositions des articles L.1234-9 et R 1234-4 du code du travail.

3.3 Indemnité de fin de carrière 

Une indemnité de fin de carrière sera versée aux marins ayant au moins cinq ans d’ancienneté au sein du Syndicat professionnel des Pilotes de Lorient, sous réserve qu’ils justifient liquider effectivement leur pension de retraite, à la date de fin de contrat.

L'ancienneté est déterminée à compter de la date d'entrée au sein du pilotage de Lorient.

L'indemnité de départ est versée au moment de la liquidation de la pension de retraite. Ainsi, en cas de cumul emploi-retraite cette période d'emploi ne sera pas prise en compte pour la détermination de l'indemnité de fin de carrière.

L’indemnité sera calculée comme suit :

  • un mois de salaire pour la tranche d’ancienneté comprise entre 2 ans et 3 ans d’ancienneté ;

  • deux mois de salaire pour la tranche d’ancienneté comprise entre 4 ans et 5 ans d’ancienneté ;

  • un tiers de mois de salaire pour la tranche d’ancienneté comprise entre 6 ans et 20 ans d’ancienneté,

le tout dans la limite de six mois de salaire au total.

L’indemnité globale est fixée à sept mois de salaire pour une ancienneté supérieure à 20 ans et à sept mois et demi de salaire pour une ancienneté supérieure à 25 ans.

Nota : le mois de salaire, pour l’application du présent article, correspond à la moyenne du salaire de base, de la prime d’astreinte et du montant de la prime de productivité pour 35 navires, des 12 derniers mois précédant la notification du départ.

ARTICLE IV : DUREE DU TRAVAIL

4.1 Temps de travail effectif 

Conformément aux dispositions de l’article L.5544-2 du code des transports, il est rappelé qu’est considéré comme temps de travail effectif à bord, le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du Capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.

Il est également rappelé les dispositions du code du travail sur ce même point : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le « travail d’entretien » constitue du travail effectif. Il comprend l’ensemble des travaux réalisés en dehors des nécessités du service à la mer.

4.2 Période d’aménagement du temps de travail 

Le temps de travail est aménagé sur l’année. La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre.

La durée légale du travail est de 1607 heures par an.

Elle est répartie de la manière suivante :

  • 215 (ou 216*) jours travaillés ;

  • 114 (ou 115*) jours de repos

  • 36 jours de congés payés légaux

* pour les années bissextiles (le jour supplémentaire étant soit du repos, soit travaillé)

4.3 Répartition du travail sur l’année : Tableau de service 

Le tableau de service est organisé sur la base de quatre types de périodes :

  • Période dite de « service vedette » ;

  • Période dite de « service entretien » ;

  • Période de repos ;

  • Période de congés payés légaux

Un tableau de service est établi chaque début d’année civile par le Syndicat professionnel des Pilotes maritimes de Lorient. Le personnel communique au Syndicat professionnel des Pilotes maritimes de Lorient par l'intermédiaire du pilote en charge et suffisamment en avance ses demandes de périodes de congés payés. Ces demandes seront dans la mesure du possible prises en compte par le pilote en charge de l’élaboration de ce tableau.

Il diffuse au personnel par tous les moyens jugés nécessaires (affichage, courriel...) un tableau de service prévisionnel en tenant compte de ces informations.

Le pilote en charge reste seul décisionnaire du tableau de service.

Modalités de changement du tableau de service en cours d’année :

Sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires, le tableau de service pourra être modifié en cours d’année. Le nouveau tableau sera porté à la connaissance des marins selon les mêmes modalités que le tableau de service initial.

  1. Répartition des horaires de travail sur les semaines de service 

    1. Service vedette 

Les horaires de travail du marin sur la période de semaine de service « vedette » ne peuvent être déterminés à l’avance compte tenu des contraintes de l’activité. En effet, les opérations en mer sont commandées parfois dans délais très courts, la règlementation locale leur imposant un préavis de courte durée.

Par conséquent, les horaires de travail effectués sur cette période le seront dans le cadre suivant :

  • Ouverture du service : entre 7h et 20h du lundi au vendredi ;

  • Entre 20h et 7 h (du lundi au vendredi) et le lundi entre 00h00 et 07h00: selon les nécessités du service à la mer ;

  • Samedi, dimanche et jours fériés : selon les nécessités du service à la mer.

Sur les horaires d’ouverture du service, et en l’absence de nécessités de service à la mer, le marin doit réaliser 7 heures de travail d’entretien par jour.

Il se trouve en situation d’astreinte, dans les conditions fixées à l’article 4.7 du présent accord, en dehors de ces horaires d’ouverture de service.

Ainsi, en cas d’intervention selon les nécessités du service à la mer, le marin devra s’assurer du respect des durées de repos obligatoires et des durées maximales de travail (telles que rappelées à l’article 4.5).

Le respect de ces dispositions est notamment assuré par les prescriptions mentionnées aux articles 4.6, 4.7 et 4.8 du présent accord.

Quotidiennement, les marins tiennent à jour un état mensuel des temps de travail effectif et de repos. Le marin signe cet état, en conserve une copie et le remet à l’armateur.

Un état récapitulatif est établi en fin de période.

Un modèle de ce document est placé en annexe 4.

Service entretien 

Pendant la période de service « entretien », les contraintes d’activité sont moins fortes, mais nécessitent néanmoins une présence et des interventions.

Par conséquent, les horaires de travail effectués sur cette période le seront dans le cadre suivant :

  • Ouverture du service : entre 7h et 20h du lundi au vendredi

  • Entre 20h et 7 h (du lundi au vendredi) et le lundi entre 00h00 et 07h00: selon les nécessités du service à la mer ;

  • Samedi, dimanche et jours fériés : selon nécessité du service à la mer

Sur les horaires d’ouverture du service, et en l’absence de nécessité de service à la mer, le marin doit réaliser 8 heures de travail d’entretien par jour.

Il se trouve en situation d’astreinte (2nd rang), dans les conditions fixées à l’article 4.6 du présent accord, en dehors de ces horaires d’ouverture de service.

Ainsi, en cas d’intervention selon les nécessités du service à la mer le marin devra s’assurer du respect des durées de repos obligatoires et des durées maximales de travail (telles que rappelées à l’article 4.5).

Le respect de ces dispositions est assuré par les prescriptions mentionnées aux articles 4.6, 4.7 et 4.8 du présent accord.

Quotidiennement, les marins tiennent à jour un état mensuel des temps de travail effectif et de repos. Le marin signe cet état, en conserve une copie et le remet à l’armement.

Un état récapitulatif est établi en fin de période.

Un modèle de ce document est placé en annexe 4.

Nota : les définitions d'astreinte de rang 1 et d'astreinte de rang 2 sont prévues à l'article 4.7

Durée du travail maximale et repos minimal

La durée quotidienne maximum du travail, sauf urgence grave ou réquisition, est de 12 heures.

La durée hebdomadaire maximum du travail est de 72 heures par période de 7 jours.

La durée minimale de repos quotidien est de dix heures par période de vingt-quatre heures. Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives.

L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.

Une pause déjeuner de 20 minutes minimum (hors temps de travail) doit être conservée au plus tard 6 heures après le début du service.

Travail de nuit 

Est considéré comme étant du travail de nuit toute intervention du personnel pour nécessité de service entre 22h00 et 07h00.

Le personnel ayant effectué du travail de nuit bénéficie d’une réduction de 3 heures, prises de manière consécutives si le service le permet, du temps de travail d’entretien à réaliser au cours de la journée suivante. Ainsi, sauf nécessité de service à la mer, il devra donc réaliser 4 heures de travail d’entretien (et non plus 7 heures s’il est au service vedette), et 5 heures de travail d’entretien (et non plus 8 heures s’il est au service entretien).

En tous les cas, l’intervention de nuit ne doit pas faire obstacle à la prise d’un repos quotidien selon les modalités rappelées à l’article 4.5.

Astreinte

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la demande de l’employeur sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Le marin en astreinte n’a pas l’obligation d’être à la station ni à son domicile. Il doit en revanche pouvoir être joint par téléphone, et rejoindre la vedette de service en 30 minutes maximum.

En cas d’intervention du salarié pendant une période d’astreinte, la durée de l’intervention ainsi que le temps de trajet consacré à se rendre sur le lieu de travail sont considérés comme du temps de travail effectif. Ces temps devront être saisis dans l’état hebdomadaire.

Ils ne doivent pas faire échec au repos quotidien.

Sur les semaines de service, les périodes d’astreinte sont :

  • De 20 h à 7 heures du lundi au vendredi,

  • Le samedi, le dimanche et jours fériés

Le tableau de service prévu à l’article 4.3 identifie l’astreinte à travers les différentes périodes de service.

L’astreinte du service vedette est considérée comme de rang 1 et l’astreinte du service entretien est considérée de rang 2 (le titulaire est alors appelé en cas d’indisponibilité du rang 1 ou en cas de situation particulière – ex : panne matérielle, raison météo, corvée ...).

La contrepartie aux périodes d’astreinte pendant les semaines de service est de nature financière. Elle est définie en annexe 2 du présent accord.

Elle est versée mensuellement, quel que soit le nombre de jours de service/astreinte et quel que soit le rang de l'astreinte, réalisés sur la période.

4.8 Congés et repos

4.8.1 Repos

La notion de repos visée dans le présent accord recouvre l’ensemble des droits du personnel concerné, relatifs au repos hebdomadaire, jours fériés (y compris 1er mai) et repos compensateurs divers. Ils sont au nombre de 114 jours (ou 115).

En cas notamment de reliquat de repos au compteur du marin en fin d'année, l’armement est autorisé, en respectant un délai minimum d’information de huit jours calendaires, à imposer à l’intéressé la prise de repos.

4.8.2 Repos hebdomadaire 

Conformément à l’article L5544-17 du code des transports, une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le marin doit prendre son service.

Par ailleurs, conformément à l’article L.5544-18 du code des transports, pour tenir compte des contraintes de l’activité et des périodes de service, le repos hebdomadaire est donné de manière différée. Il est inclus dans le nombre de jours de repos accordé dans l’année.

4.8.3 Congés légaux

Conformément à l'article L5544-23 du code des transports, les congés légaux annuels sont actuellement au nombre de 36 jours.

Le tableau de service doit prévoir au minimum une période de congés de trois semaines consécutives pendant les vacances scolaires d’été, sauf demande contraire de l'intéressé.

Un tour de roulement des congés sera établi par l’Armement, et sera reconduit d'année en année par permutation circulaire. Toutefois, à la demande d’un salarié, l’armement pourra procéder à des permutations.

En cas notamment de reliquat de congés l’armement est autorisé, en respectant un délai minimum d’information de huit jours calendaires, à imposer à l’intéressé la prise de congés.

Les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées par la loi à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés n'ouvrent pas droit à des congés payés.

Toutefois, les périodes de maladie ou d'accident consécutives aux évènements visés à l’article L.5542-21 du code des transports (accident du travail, maladie en cours de navigation et maladie professionnelle) ouvrent droit à 3 jours calendaires de congés payés par mois, dans la limite d’un an de suspension du contrat.

4.8.4 Rappel en période de repos

À la demande de l'Armement, le marin en repos est susceptible d’être rappelé pour nécessité de service. Dans ce cas, chaque journée travaillée est comptabilisée comme un jour de service. Une compensation financière équivalente à celle de la prime de corvée est due par heure de service effectué. Son montant figure en annexe 2 « rémunération ». L'impossibilité pour le marin de répondre favorablement à la demande de l'Armement ne peut lui être opposable.

4.9 Lissage de la rémunération

La rémunération du marin est lissée sur l’année à hauteur de 151,67 heures mensualisées, peu importe le nombre réel d’heures de travail effectif accomplies sur le mois.

4.10 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de temps de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures par an.

L’état hebdomadaire récapitulatif des heures travaillées permet de disposer d’un décompte annuel.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25% pour les 4 premières heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de décompte (soit jusqu’à la 208ème heure – 4 * 52), puis ensuite 50 % pour les heures effectuées au-delà.

Ces heures et leur majoration sont en principe rémunérées sur le mois civil suivant la fin de la période de référence.

Le taux horaire est déterminé par (le salaire de base + prime d’astreinte) / 151,67

Arrivée – départ en cours d’année / absences

4.11.1 Arrivée-départ en cours d’année

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours à positionner sera déterminé au prorata des jours calendaires restant sur l’année en cours.

Exemple, pour une entrée le 164ème jour de l’année non bissextile (soit 201 jours restant) :

201 x 215 / 365 = 118,39 jours travaillés, 201x114/365= 62.77 jours de repos et 201x36/365=19,82 jours de congés arrondis à l’entier inférieur quand la décimale est inférieure ou égale à 0.5 et arrondie à l’entier supérieur dans l’autre cas.

En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours théorique (travaillés et de repos) sera déterminé proportionnellement au nombre de jours calendaires écoulés, selon la formule visée ci-dessus.

Dans ce dernier cas, si le nombre d’heures de travail effectivement réalisées est inférieur à la rémunération perçue sur cette même période, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

A l’inverse, si le nombre d’heures de travail effectivement réalisées s’avère supérieur à la rémunération perçue pendant cette même période, les heures en sus seront réglées sur le solde de tout compte. Elles ne constituent toutefois pas des heures supplémentaires.

4.11.2 Absence

En cas d’absence pour maladie et accident en cours d’année, le nombre de jours de repos dans l’année sera proportionnellement réduit.

Cette réduction se calcule à raison de 0,53 jour de repos en moins par jour où le marin devait effectivement travailler. Exemple pour une absence de 12 jours pendant lesquels il était prévu 10 jours travaillés et 2 jours de repos, le nombre de jours de repos sera diminué de 10*0.53 = 5.3 jours, arrondi à l’entier inférieur quand la décimale est inférieure ou égale à 0.5 et arrondie à l’entier supérieur dans l’autre cas.

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, il sera procédé à un maintien total ou partiel de la rémunération sur la base du salaire mensuel (salaire de base abondé des indemnités nourriture et de la prime d’astreinte).

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, il sera procédé à une déduction de salaire proportionnelle à l’horaire réel pratiqué le jour de l’absence.

4.12 Échange de journées de service/repos entre marins :

Exceptionnellement, un échange ponctuel de journée de service/repos peut être effectué entre marins. Dans ce cas, les permutants doivent en aviser conjointement le pilote de service avec un préavis de 24h minimum. Celui-ci décide de la faisabilité ou non de ce changement. En aucun cas, une telle modification de service ne peut amener un marin à dépasser son temps de travail légal (journalier ou hebdomadaire) ni à diminuer sa période de repos exigible.

4.13 Formations

En vue de satisfaire aux dispositions de l’article 2.1 du présent accord, le personnel navigant sera amené à effectuer des stages en vue du renouvellement des brevets (médical, radio, premiers secours, incendie, etc.).

Les frais de ces stages seront pris en charge par la Station de pilotage selon les conditions de l’annexe 1 du présent règlement.

ARTICLE V ORGANISATION DU SERVICE

5.1 Généralités

Les patrons de vedette et les matelots assurent l’armement, la conduite des vedettes de pilotage, l’entretien et la maintenance du matériel naval, du matériel roulant et des locaux (atelier et locaux de vie équipage), et d’une manière générale tout ce qui découle du champ d’application de l’article I du présent accord.

L’effectif habituel de la station est de trois marins, dont deux patrons mécaniciens au moins.

  • Selon que l’effectif soit de deux ou trois patrons mécaniciens stabilisés dans la fonction, les patrons mécaniciens se partagent équitablement le commandement de la vedette.

  • En dernier ressort, le choix du capitaine (patron mécanicien) appartient à l’Armement.

Les patrons/mécaniciens assurent indifféremment les fonctions de patron/mécanicien et de matelot/mécanicien selon les dispositions du tableau de service tenu à jour par le pilote chargé du personnel.

L’armement des vedettes est assuré à chaque sortie par une ou deux personnes figurant au rôle d’équipage de la station (marins et/ou pilotes) en fonction des permis d'armement des vedettes et si des conditions particulières l’exigent (météo ou service spécial).

Les vedettes dont le permis d'armement prévoit un effectif à une personne peuvent être armées temporairement à deux marins sur décision motivée du patron de la vedette ou du pilote de service.

Le patron de service ou le pilote faisant fonction de capitaine a la responsabilité nautique de l’expédition.

En cas de désaccord sur la décision de prendre ou non la mer pour raisons météo ou autres considérations, les pilotes, armateurs, gardent la faculté de décharger provisoirement un capitaine de ses fonctions. Cette décision doit être clairement notifiée à l’intéressé et mentionnée au journal de bord.

5.2 Armement de la vedette à deux marins

Le patron assure :

  • Le commandement de la vedette pour toutes les opérations.

  • L'entretien du matériel, les jours ouvrés entre 7h et 20 heures.

  • Pendant ces jours et en dehors des heures d’entretien, de même le week-end du vendredi 20h au lundi 7h, le patron de pilotine est d’astreinte de 1er rang.

Le matelot assure :

  • Le service à la mer.

  • L'entretien du matériel dans les mêmes conditions que le patron de service.

  • Pendant ces jours et en dehors des heures d’entretien, de même le week-end du vendredi 20h au lundi 7h, le matelot-mécanicien est d’astreinte de 1er rang.

Lors des périodes d’attente dans la vedette, les marins doivent assurer outre la sécurité le nettoyage et l’entretien courant.

Le troisième marin est en congés ou repos ou encore en service d’entretien.

À la fin de sa semaine de service, le patron de vedette doit s’assurer que le plein de gas-oil et le nettoyage des vedettes de pilotage soient effectués.

5.3 Armement de la vedette à un marin

Le marin assure :

  • Le commandement de la vedette pour toutes les opérations.

  • L'entretien du matériel, les jours ouvrés entre 7h et 20 heures.

  • Pendant ces jours et en dehors des heures mentionnées ci-dessus, de même le week-end du vendredi 20h au lundi 7h, le marin est d’astreinte de 1er rang.

Lors des périodes d’attente dans la vedette, le marin doit assurer outre la sécurité le nettoyage et l’entretien courant.

À la fin de sa semaine de service, le patron de vedette doit s’assurer que le plein de gas-oil et le nettoyage des vedettes de pilotage soient effectués.

Les deux autres marins sont en congés ou en repos ou affectés seul ou à deux au service d’entretien.

5.4 Service d’entretien

Les marins non affectés au service vedette travaillent au service d’entretien lorsqu’ils sont de service.

A ce titre, ils assurent :

  • L’entretien du matériel naval, terrestre et véhicule automobile les jours ouvrables entre 07h00 et 20h00 pendant 8 heures.

  • Le service à la mer sur demande du pilote et/ou du patron de service.

  • Pendant ces jours et en dehors des heures mentionnées ci-dessus, de même le week-end du vendredi 20h au lundi 7h, le marin est d’astreinte de 2ème rang.

En cas d’indisponibilité du patron de service, le marin d’entretien prendra les fonctions de patron de service sans pouvoir prétendre à une rémunération supplémentaire. Si celui-ci est un matelot mécanicien, il prendra les fonctions de patron avec la rémunération correspondante.

Si le remplacement se poursuit pendant une période de repos, tous les jours de repos perdus seront intégralement redonnés à une date fixée conjointement entre le salarié et les pilotes.

ARTICLE VI : MISSIONS EXTERNES

6.1 Missions du personnel sur navires autres que les pilotines 

Le personnel pourra se voir proposer des missions sur d’autres navires que ceux de la station. Le personnel sera informé des conditions proposées (durée, fonction, rémunération) et sera libre dans le choix d’accepter ou de rejeter la mission.

6.2 Missions ponctuelles de lamanage

Le personnel pourra se voir proposer des missions ponctuelles de lamanage. Ces missions sont facultatives, basées sur le volontariat et la capacité physique des intéressés. Une liste commune du personnel du pilotage et du lamanage habilité est visée par l’autorité de tutelle.

Il est précisé que chaque personnel conserve son statut collectif propre lors d’intervention réalisée dans l’entité autre que la sienne.

Les interventions au service du lamanage sont rémunérées selon les dispositions de l'article 7.6.

6.3 Assistances 

L’assistance aux personnes est obligatoire et gratuite. L’assistance aux biens peut donner lieu à rémunération dont les conditions sont stipulées ci-après :

Toute rémunération issue de facturation d’assistance et/ou remorquage (avec ou sans pilote) effectué par la vedette de pilotage et son équipage sera partagée, y compris avec le personnel sédentaire, comme stipulé en annexe 3 « assistances ». Cette rémunération est brute, elle est diminuée des frais engagés ou à venir compte tenu de l’évènement.

6.4 Utilisation par les pilotes des vedettes de pilotage en pousseur/remorquage

Dans certains cas, il pourra être demandé par les pilotes d’utiliser la vedette en pousseur ou avec prise de remorque pour assister la manœuvre d’un navire.

Cette opération donne droit à une prime dite « de poussette ».

La prime dite « de poussette » n’est due que si la facturation client est déclenchée.

La mode de calcul de la prime « de poussette » figure à l’article 7.7.

6.5 Utilisation des vedettes pour transport de personnes ou de matériel :

Le transport de personnes ou de matériel par les vedettes de pilotage donne droit à une prime dite « de corvée » aux marins présents à bord. (voir article 7.8).

Cette mesure ne s’applique pas lors de la mise à bord de personnes accompagnant le pilote.

ARTICLE VII : REMUNERATION

Les éléments de rémunération sont récapitulés dans l’annexe 2 « rémunération » attenante au présent accord.

7.1 Prime de fin d’année (13ème mois) 

Une prime de fin d’année dite 13ème mois est attribuée à l’ensemble des marins présents à l’effectif au moment du versement.

Cette prime est versée en deux fois à raison de 50% avec le solde de juin et 50% avec le solde de décembre.

Cette prime de fin d’année correspond au salaire mensuel de base abondé des indemnités nourriture et de la prime mensuelle d’astreinte.

Elle est versée au prorata du temps de présence dans l’entreprise en cas d’arrivée ou départ en cours d’année.

7.2 Prime de productivité

Une prime dite « de productivité » est attribuée pour chaque navire servi par la station au port de Lorient.

Elle est versée mensuellement à l’ensemble du personnel de la station.

Son montant brut est déterminé en annexe 2, le nombre de navires étant exprimé par mois civil.

Elle est versée au personnel en situation de service, repos ou congés. Les autres positions n’y ouvrent pas droit.

7.3 Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté est fixée à 0.50% du salaire de base par année de présence à compter de la date d’entrée au sein de la station avec un plafond de 30 annuités.

Cette prime est acquise à compter du 1er janvier suivant la date d’acquisition de l’ancienneté.

Pour la détermination de cette prime, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise par ailleurs dans la marine marchande à raison de 25% de sa valeur.

7.4 Prime de travail du 1er mai

Lorsque le 1er mai est travaillé, le marin de service perçoit pour cette journée, en sus de sa rémunération habituelle pour le mois en cause, une prime de travail du 1er mai.

Son montant brut est calculé sur la base d’1/30ème de la prime de fin d’année définie au paragraphe 7.1.

7.5 Prime de carénage

Une prime dite « de carénage » est attribuée pour chaque opération de carénage à sec d’une vedette de la station de pilotage Lorient.

Son montant brut est déterminé en annexe 2 « rémunération ».

7.6 Prime de lamanage

La prime de lamanage est une prime horaire attribuée pour les interventions au lamanage effectuées selon les dispositions de l’article 6.2.

La prime de lamanage est perçue par le marin qui intervient au service du lamanage quelle que soit la nature de cette intervention.

Elle est comptée par heure indivisible; Ainsi, si la durée d'intervention est inférieure à une heure, la prime horaire de lamanage est due en totalité, si l'intervention est supérieure à une heure, une prime de lamanage sera due par heure supplémentaire, chaque heure commencée étant due.

Son montant brut est déterminé en annexe 2 « rémunérations » .

7.7 Prime de « poussette »

Une prime dite « de poussette » est attribuée pour chaque opération de remorquage ou poussage effectuée selon les dispositions de l’article 6.4.

La prime de poussette consiste à incrémenter le nombre de navires pris en compte pour la prime mensuelle de productivité telle que définie à l’article 7.2.

Le nombre mensuel de navires servis est ainsi incrémenté à raison de 1 navire supplémentaire par poussette effectuée.

Le calcul et le montant de la prime mensuelle de productivité figurent en annexe 2 « rémunération ».

7.8 Prime de « corvée »

Une prime dite « de corvée » est attribuée pour chaque opération effectuée selon les dispositions de l’article 6.5.

Son montant brut est déterminé en annexe 2 « rémunérations » .

ARTICLE VIII : CONGES POUR EVENEMENTS PARTICULIERS

8.1 Généralités 

Les membres du personnel bénéficient sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

Congés pour mariage ou PACS du salarié quatre jours
Congés pour naissance ou adoption d’un enfant trois jours
Congés pour mariage d’un enfant un jour
Congés pour décès du conjoint, du partenaire de Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur trois jours
Congés pour décès d’un enfant cinq jours
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant deux jours

Ces jours d'absence exceptionnelle n'entraînent pas de réduction de la rémunération ni de la durée des congés. Ils doivent être pris au moment de l'événement ou au plus tard au moment de la période de repos qui le suit.

8.2 Congé de paternité 

Le personnel bénéficie également en vertu des dispositions des articles L.1225-35 du Code du travail, d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Les jours de congé paternité et d’accueil de l’enfant se cumulent avec le congé de naissance de trois jours.

Le marin doit avertir les pilotes au moins 15 jours avant la date à laquelle il souhaite prendre son congé en précisant la date de reprise du travail. Le congé doit être pris dans un délai de 4 mois suivant la naissance.

ARTICLE IX : ACCIDENT-MALADIE-PREVOYANCE

Le salaire net du marin est garanti pendant les quatre premiers mois par la station de pilotage. Les éléments de salaire correspondent à ceux que le marin aurait perçus s’il avait travaillé. L’assiette du salaire net recouvre le salaire de base, la prime d’ancienneté, les indemnités de nourriture et l’indemnité d’astreinte. Toutes autres primes sont exclues de cette assiette.

Pour bénéficier de cette garantie, le marin accidenté ou malade remet au secrétariat de la station l’ensemble des justificatifs des versements perçus à titre indemnitaire par le marin en provenance des différents régimes de prévoyance. Ces indemnités viennent en déduction du salaire afin de garantir le salaire net au marin tel que défini ci-dessus.

9.1 Accident ou maladie résultant d’un risque professionnel : maladie en cours de navigation( MCN), accident du travail maritime (ATM) et maladie professionnelle.

En cas de modification des modalités de remboursements de l’ENIM le Syndicat professionnel des Pilotes maritimes de Lorient ne pourrait pas être tenu à un paiement supérieur à celui qu’il assumerait en application des articles ci-dessous.

Il s’agit des cas prévus par les articles 3-1 I, II, III et IV du décret du 17 juin 1938 modifié.

Les MCN ou ATM concernent les marins physiquement présents sur la vedette, en astreinte, en repos (dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire), ou en stage de formation professionnelle maritime.

Dans les cas cités ci-dessus :

  • le Capitaine de la vedette établit un rapport détaillé (rapport de blessure, maladie ou décès, sur formulaire réglementaire) qu’il remet au secrétariat de la station.

  • Le marin remet les 3 exemplaires de son arrêt de travail au secrétariat de la station.

La prise en charge des soins et salaires du marin est assurée par l'ENIM :

  • dès le jour du débarquement pour les soins (médecin, hôpital, analyses, radiologies, pharmacie, etc). Le marin doit confier sa carte vitale pour les soins.

Le lendemain du débarquement pour les salaires. Les indemnités journalières perçues par le marin viennent en déduction du salaire que le marin aurait touché s’il avait travaillé pour garantir le salaire net à la fin du mois.

À compter du 1er jour du 2ème mois :

  • Le marin perçoit les indemnités journalières ENIM soit 50 % du salaire forfaitaire (en cas de maladie en cours navigation) ou 66,66 % (en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle) + les indemnités nourriture (si le marin en percevait de son armateur sur la base d’un forfait journalier ENIM) ainsi que les indemnités versées par le régime de prévoyance en vigueur au sein de la station.

  • Les soins : médecin, hôpital, analyses, radiologies, pharmacie, etc… sont à la charge de l’ENIM et du régime de prévoyance en vigueur au sein de la station

La prise en charge des soins, le versement des indemnités journalières et indemnités de nourriture durent jusqu’à la consolidation de la blessure ou la reprise du travail.

Ces indemnités viennent en déduction du salaire que le marin aurait touché s’il avait travaillé pour garantir le salaire net à la fin du mois.

A compter du 1er jour du 5ème mois :

  • Le Pilotage ne verse plus de salaire

  • Le salarié perçoit les indemnités journalières de l’ENIM et du régime de prévoyance en vigueur au sein de la station.

9.2 Maladie hors navigation (MHN).

En cas de modification des modalités de remboursements de l’ENIM le Syndicat professionnel des Pilotes de Lorient ne pourrait pas être tenu à un paiement supérieur à celui qu’il assumerait en application des articles ci-dessous.

Il s’agit par exemple des cas de maladie ou d’accident survenant pendant la période de repos dépassant la limite annuelle fixée par voie réglementaire, congés, absence… et d’une façon générale lorsque le marin n’est pas embarqué.

Le marin remet les 3 exemplaires de son arrêt de travail au secrétariat de la station.

Le salaire du marin est maintenu pendant quatre mois sans perte de salaire à compter de la date d’arrêt de travail. Toutefois, cette garantie est limitée au salaire net à payer que le navigant aurait perçu s’il avait travaillé.

A la charge du Pilotage pendant 3 jours :

  • Le salaire du marin : (le marin ne perçoit aucune indemnité journalière de l’ENIM pendant cette période)

  • Les soins (médecin, hôpital, analyses, radiologies, pharmacie, etc…) sont à la charge de l’ENIM et du régime de prévoyance en vigueur au sein de la station

A compter du 4èmejour jusqu’au 20ème jour :

  • Le salaire du marin : le marin perçoit les indemnités journalières ENIM (soit 50% du salaire forfaitaire) et le reste du salaire est à la charge du Pilotage.

  • Les soins (médecin, hôpital, analyses, radiologies, pharmacie, etc…) sont à la charge de l’ENIM et du régime de prévoyance en vigueur au sein de la station

A compter du 21ème jour jusqu’à la fin du 4ème mois :

  • Le marin perçoit les indemnités journalières ENIM (soit 50% du salaire forfaitaire) ainsi que celles du régime de prévoyance en vigueur au sein de la station.

Ces indemnités viennent en déduction du salaire que le marin aurait touché s’il avait travaillé pour garantir le salaire net à la fin du mois.

  • Les soins (médecin, hôpital, analyses, radiologies, pharmacie, etc…) sont à la charge de l’ENIM et du régime de prévoyance en vigueur au sein de la station.

A compter du 1er jour du 5ème mois :

  • Le Pilotage ne verse plus de salaire

  • Le salarié perçoit les indemnités journalières de l’ENIM et du régime de prévoyance en vigueur au sein de la station.

9.3 Régimes complémentaires

A titre d’information, le Syndicat professionnel des Pilotes de Lorient a souscrit plusieurs régimes complémentaires de prévoyance et frais de santé. Il est fait renvoi à ce titre aux décisions unilatérales (DUE) en vigueur.

En aucune manière la rémunération perçue par un salarié en période d’absence ne peut être supérieure à celle perçue en période de travail.

ARTICLE X : REGLEMENTATION INTERIEURE LIEE AU SERVICE

Les règles en vigueur au sein de la station et pour le bon fonctionnement du service sont arrêtées par notes de service consultables dans les locaux de la station.

Les notes de service rédigées par l’Armement seront établies pour diffuser des informations, consignes particulières, rappels aux règlements, ou pour tous autres sujets qui concernent le service à la Station de Pilotage et qui nécessitent une diffusion à l’ensemble du personnel de la Station.

Les notes de service sont applicables définitivement sauf précision contraire.

ARTICLE XI : DUREE – REVISION - DENONCIATION

11.1 Entrée en vigueur – Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les signataires conviennent qu’une commission de suivi se réunira au terme de 5 années de mise en œuvre du présent accord afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.

La commission de suivi sera composée de deux représentants de la Direction et de deux marins.

Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

11.2 Révision - Dénonciation

L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant, la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, le Syndicat professionnel des pilotes de Lorient devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

11.3 Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence du Syndicat professionnel des Pilotes de Lorient :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient ;

  • un dépôt sera effectué auprès des services de la DIRECCTE, notamment par TéléAccords

SIGNATAIRES

Pour les salariés du syndicat professionnel des pilotes maritimes de Lorient :

Patron mécanicien Patron mécanicien

Matelot mécanicien Secrétaire comptable

Pour le Syndicat professionnel des Pilotes maritimes de Lorient

Représenté par son président :

Pilote en charge du personnel Chef du service du pilotage

Fait à Lorient, le 24 septembre 2019

En sept exemplaires

ANNEXE 1 Frais de stage

DISPOSITIONS RELATIVES AU

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE STAGE

Les dispositions ci-après s’appliquent aux frais de stage mentionnés à l’article 4.13 du présent règlement.

NATURE DES FRAIS REMBOURSEMENT

FRAIS DE FORMATION Prise en charge par la Station

FRAIS DE ROUTE Pas de remboursement des frais de route sur Lorient.

Si le stage se déroule à l’extérieur, mais que celui-ci peut être suivi à Lorient, alors les frais de route ne sont pas remboursés.

Remboursements des frais de route réels pour les stages effectués hors de l’agglomération lorientaise sur la base d’un véhicule 3 CV.

-ou-

Remboursement au tarif SNCF 2ème classe

si le stage est effectué à plus de 100 km de Lorient.

FRAIS DE NOURRITURE Remboursements sur justificatifs pour les repas prévus ou imposés par l’organisation du stage dans la limite de 15,76 € par repas.

Nota : les petits déjeuners sont inclus dans

les frais d’hébergement.

FRAIS D’HEBERGEMENT La réservation de la chambre comprenant le petit déjeuner est assurée par la Station. Son remboursement s’effectue avec justificatifs.

-ou-

Remboursements sur justificatifs lorsque

l’hébergement est organisé au sein du

stage.

ANNEXE 2 Rémunération

  • REMUNERATION -

Conformément aux dispositions de l’ARTICLE VII. du présent règlement:

FONCTIONS SALAIRE MENSUEL DE BASE PRIME MENSUELLE D’ASTREINTE
Patron-Mécanicien (C200/750 KW) 1 735,20 euros 374,54 euros
Matelot-Mécanicien (C200/750 KW) 1 560,60 euros 374,54 euros

Matelot ou Mécanicien

(C200 ou 750 KW)

1 510,20euros 374,54 euros

Éléments de salaire à ajouter au salaire de base :

  • Indemnité journalière de nourriture : 15,76 euros

  • Prime d’ancienneté selon l’article 7.3

  • Prime de corvée : 6,84 euros par heure (articles 6.5 & 7.8)

Cette prime est majorée de 50% entre 18H00 et 08h00 ainsi que les dimanches et jours fériés.

  • Prime de productivité (versée mensuellement – nombre de navires déterminés par mois) : selon l’article 7.2

Pour les patrons mécaniciens :

- 8,44 €/navire jusqu’au trente-cinquième navire

- 11,87 €/navire au-delà du trente-cinquième navire

Pour les matelots mécaniciens :

- 5,20 €/navire jusqu’au trente-cinquième navire

- 7,31 €/navire au-delà du trente-cinquième navire

N.B : La prime « de poussette » (articles 6.4 & 7.7) incrémente d’1 navire le nombre de navires retenus pour le prime mensuelle de productivité.

prime de productivité.

  • Prime de carénage : 32.52 euros par opération (article 7.5)

  • Prime de lamanage : 12 euros par heure indivisible (articles 6.2 & 7.6)

ANNEXE 3 Rémunération assistance

  • ASSISTANCES -

Conformément aux dispositions de l’article 6.3 du présent règlement

La part revenant aux marins de la station est de 30% de la rémunération d’assistance.

Cette règle ne s'applique pas si aucun marin de la station de pilotage n'était présent à bord pour l'assistance (assistance effectuée par un ou plusieurs pilotes).

De même, la part de 30% peut être partagée également avec des marins extérieurs à la station, dès lors que ces derniers étaient présents à bord et ont effectivement participé à l'assistance.

La part revenant au personnel sédentaire en charge de la facturation et du recouvrement de la rémunération d'assistance est de 5% de la rémunération d'assistance.

Le tableau ci-dessous détermine la répartition des 30% en fonction de la situation et des personnes présentes pendant l'opération d'assistance.

La rémunération d'assistance n’est versée qu’à compter du moment où la Station aura perçu la somme négociée ou attribuée par voie de justice diminuée de tous les frais afférents.

ASSISTANCES
Répartition de la rémunération revenant à l'équipage
Présents PS PM PR Mat Lam Pil
à bord %            
           
PS+PM   10 10 10 0 0 0
PS+PM+Pil   10 10 10 0 0 0
PS+Pil   10 10 10 0 0 0
PS seul   10 10 10 0 0 0
PS+Lam   8 8 8 0 6 0
PS+ Mat   8 8 8 6 0 0
PS+PM+Mat   8 8 8 6 0 0
PS+PM+Lam   8 8 8 0 6 0
Pil+Pil   0 0 0 0 0 30
PS= Patron de Service
PM= Patron mécanicien
PR= Patron ou matelot cdi en repos ou arrêt de travail < à 1 mois
Mat= Matelot cdd
Lam= Lamaneur ou autre personnel extérieur à la station
Pil= Pilote(s)

ANNEXE 4 Tableau mensuel d’enregistrement des heures de travail et de repos

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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