Accord d'entreprise "Avenant n°1 au protocole d'accord sur la réduction du temps de travail" chez CAF 71 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE ET LOIRE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CAF 71 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE ET LOIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07122003046
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE ET LOIRE
Etablissement : 77860013000018 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-08
Le présent avenant est conclu,
Entre la Caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire,
représentée par sa Directrice,
d’une part,
et les organisations syndicales représentatives, ci-après désignées :
pour la CGT :
pour la CFDT :
d’autre part,
CONTEXTE
A été conclu entre les parties, en 2001, un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
Dans le cadre du programme de négociation 2021 fixé entre les organisations syndicales et la Direction de la Caf de Saône et Loire, il a été décidé d’apporter des ajustements à cet accord, afin de l’adapter aux pratiques en vigueur dans l’organisme, et de le faire évoluer sur certains aspects.
Les parties présentes proposent ainsi par cet avenant, de modifier et compléter l’accord par les dispositions suivantes :
PREAMBULE
La phrase « la qualité de service rendue aux allocataires fait l’objet de l’annexe 1 » est supprimée.
CHAMP D’APPLICATION
Le premier paragraphe est modifié de la façon suivante :
« Les principes établis par le présent accord de travail concernent l’ensemble des salariés de la Caisse d’Allocations Familiales (à l’exception des salariés au forfait), qui relèvent de :
La convention collective nationale de la sécurité sociale du 8 février 1957 et de ses avenants ;
La convention collective du 25 juin 1968, à l’exception des agents de direction considérés comme cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du Travail ».
Article 1 – Durée du travail
L’article 1.2 « nouvelle durée annuelle de référence » est modifié de la façon suivante :
« La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures ».
Article 2 – Durée de travail effectif
Les paragraphes sur les temps de mission et temps de formation sont supprimés.
Le 2ème paragraphe est modifié de la façon suivante :
« Les horaires effectués au-delà du règlement horaire variable et non demandés explicitement par la Direction ne sont pas des heures supplémentaires.
Le temps de travail effectué en dehors des plages horaires quotidiennes fixées par le règlement de l’horaire variable n’est possible que de façon exceptionnelle et anticipée (dans le cadre d’un planning prévisionnel), pour répondre à des nécessités de service, et après validation formelle par le responsable. Il peut s’agir de la participation à des réunions indispensables avec des partenaires ou de la contribution à des activités spécifiques, elles aussi indispensables à la bonne marche de l’organisme. Il ne doit pas, sauf exception, entraîner un dépassement de l’horaire hebdomadaire maximal autorisé par le présent règlement ».
Article 3 – Modalité d’application de la nouvelle durée du travail
La référence à la durée effective de 1600 heures est modifiée par une référence à une durée effective de 1607 heures.
La référence à l’annexe 2 est modifiée par une référence à l’annexe 1.
Article 5 – Heures supplémentaires
Est ajouté à la fin de l’article, le paragraphe suivant :
« Le paiement, en tout ou partie, des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. L’éventuel recours à ce repos compensateur équivalent, ainsi que les modalités, sont définis par l’employeur sous forme de note de direction, après concertation avec les instances représentatives du personnel ».
Article 7 – Modalités de l’organisation et de la réduction du temps de travail
L’article 7.1 alinéa a « détermination du nombre de jours de repos Rtt » est complété avec la formule suivante :
« Les formules proposées aux salariés sont précisés à l’alinéa c »
L’article 7.1 alinéa b « les modalités d’acquisition des jours de repos RTT » est modifié de la façon suivante :
« Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l’année dite de référence, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, et sont équivalents au nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. »
L’article 7.1 alinéa c « les modalités de réduction du temps de travail » est modifié de la façon suivante :
« la Réduction du temps de travail pour l’ensemble du personnel s’effectue, au choix du salarié, parmi l’une des formules suivantes, avec un temps de travail réparti sur 5 jours :
Semaine de 39 heures et bénéfice de 20 jours de repos Rtt
Semaine de 38 heures et bénéfice de 15 jours de repos Rtt
Semaine de 37 heures et bénéfice de 9 jours de repos Rtt
Semaine de 36 heures et bénéfice de 3 jours de repos Rtt
Ce choix est effectué de façon annuelle. »
L’article 7.1 alinéa d « les modalités de prise des jours de repos » est modifié dans son 3ème paragraphe concernant la période de prise, de la façon suivante :
« En tout état de cause, les jours de repos Rtt doivent être pris à l’intérieur de la période qui court du 1er février de l’année n au 31 janvier de l’année n+1, l’acquisition des droits se faisant du 1er janvier au 31 décembre de l’année n. Les modalités de prise sont celles applicables à l’ensemble des congés, définies par note de direction »
L’article 7.1 alinéa e « périodes de prise des jours de repos » est supprimé.
L’article 7.1 alinéa f « calendrier des jours de repos » est supprimé.
L’article 7.1 alinéa g « personnel embauché ou quittant l’organisme pendant l’année civile » devient l’article 7.1 alinéa e..
Article 8 – Dispositions concernant les cadres et les agents de direction
L’article 8 est modifié de la façon suivante :
« Les conditions définis dans cet accord s’appliquent à tous les salariés, à l’exception des cadres dirigeants et éventuels salariés au forfait ».
Article 9 – Le temps partiel
L’article 9.2 est modifié : la formule « dans la mesure où cela ne contrevient pas aux dispositions des articles 7-1-e et f » est supprimée.
3ème partie – embauches compensatrices
Cette partie est intégralement supprimée.
4ème partie – dispositions générales
L’article 13 est supprimé.
Un article 12 « Clause de suivi et de rendez-vous » est ajouté : « Un rendez-vous est fixé à la demande expresse de l’une ou l’autre des parties et a minima 1 fois tous les 2 ans.
Un bilan annuel de sa mise en œuvre est présenté en Comité Social et Economique. »–
Un article 13 « durée, dépôt et publicité de l’accord » est ajouté :
« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé suivant sa prise d’effet aux conditions prévues aux articles L 2222-5 et L2261-7-1 du code du travail. La procédure de révision peut être engagée par la direction ou par l’une des parties habilitées. L’information doit en être faite à la direction lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision. L’ouverture des négociations se fait dans un délai de deux mois au maximum à compter de la demande de révision.
Il entre en vigueur le 1er du jour du mois qui suit son agrément par l’autorité compétente.
Le présent accord est transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme.
Dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel, le présent accord est transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il est déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail en deux exemplaires dématérialisés dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises.
Un exemplaire est également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Mâcon.
Il est ensuite diffusé sur l’intranet de l’organisme pour l’information du personnel ».
Annexes
Les annexes sont supprimées.
Fait en 4 exemplaires, à Mâcon, le 8 décembre 2021
La Directrice Pour la CGT Pour la CFDT
de la Caf de Saône-et-Loire
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