Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU STATUT COLLECTIF APPLICABLE A L'ENTREPRISE ADAPTEE SYNALTIS" chez ADAPEI PAPILLONS BLANCS BELFORT (ATELIER PROTEGE 90)

Cet avenant signé entre la direction de ADAPEI PAPILLONS BLANCS BELFORT et le syndicat CFDT le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09022001384
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SYNALTIS
Etablissement : 77871315600249 ATELIER PROTEGE 90

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif au don de jours de repos (2017-10-23) Accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion (2017-09-26) Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime exceptionnelle pour les personnels des ESMS (financement ARS) (2020-06-22) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES PERSONNELS DES ESMS (FINANCEMENT CD90 ET SIEGE SOCIAL) (2020-07-02) ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-03-09) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL (2021-06-22) PROCES VERBAL NAO 2021 (2022-01-31) AVENANT N°1 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSTIF SPECIFIQUE D'APLD (2022-06-13) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA VALEUR DU POINT A L'ENTREPRISE ADAPTEE SYNALTIS (2022-10-13) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES OUBLIES DU SEGUR (2023-04-03) PV DE NAO 2022 (2023-03-20) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX PROFESSIONNELS AMENES A INTERVENIR DANS UN DELAI BREF (2023-08-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-14

Avenant n° 2 a l’Accord d’Entreprise

Relatif àu statut collectif applicable a l’Entreprise Adaptée Synaltis

Entre :

L’Adapei du Territoire de Belfort, dont le siège social est situé 6 C rue du Rhône – 90 000 BELFORT, représentée par agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée l’entreprise ;

Et

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical de l’établissement Entreprise Adaptée Synaltis ;

- L’organisation syndicale CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical de l’établissement Entreprise Adaptée Synaltis.

Préambule

Le présent accord comporte deux volets :

Un premier volet portant sur l’attribution d’une prime spécifique en contrepartie de travaux salissants ou de travaux effectués en hauteur.

Dans le cadre de leurs fonctions, certains salariés sont amenés à effectuer des missions qui présentent des caractéristiques particulières pouvant avoir des influences sur leurs conditions de travail auxquelles ils doivent faire face pendant leurs interventions.

Les signataires du présent accord s’accordent à compenser ces contraintes par l’attribution d’une prime pour les salariés soumis de manière périodique ou permanente à des travaux salissants et aux travaux en hauteur.

Un deuxième volet portant sur l’aménagement du temps de travail et l’organisation de l’activité transport au sein de l’Entreprise Adaptée Synaltis.

Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La volonté des signataires du présent avenant est de se saisir de ce dispositif afin de mettre en place des mesures permettant d’optimiser le niveau et la qualité des prestations rendues aux clients, d’assurer une continuité dans la prise en charge des usagers et d’adapter le temps de travail aux variations d’activités dans le cadre d’une période de décompte du temps de travail annuelle.

Volet 1 – Modalité d’attribution des primes salissure et travail en hauteur

Le présent volet précise les modalités d’attribution de la prime de salissure et de la prime pour travaux en hauteur.

Article 1 – Prime de Salissure

Une prime de salissure est attribuée aux salariés en contrepartie de travaux particulièrement salissants, soit de façon permanente ou soit ponctuelle.

La prime de salissure est calculée sur la base de 2 € Brut par jour travaillé.

Les salariés affectés à des postes ou à des travaux salissants bénéficieront de la prime de salissure,

  • De façon permanente

    • Ensemble des postes de maintenance industrielle des installations d’usinage GE Bourogne

    • Ensemble des postes nettoyage de l’activité industrielle tréfilerie LISI Grandvillars 

    • Le poste de maintenance industrielle des installations d’usinage GE Belfort

  • De façon ponctuelle

    • Le poste de taillage de meules GE Belfort

La demande ponctuelle est soumise par le responsable hiérarchique dans la 1ère semaine du mois qui suit l’exécution des travaux. Celle-ci est validée par le Directeur de production avant le 10 du mois pour une prise en compte en paie sur le mois M+1.

Article 2 – Prime de Travail en Hauteur

Une prime est attribuée aux salariés en contrepartie de travaux effectués en hauteur.

Les salariés bénéficieront de la prime de travail en hauteur en contrepartie de travaux effectués en hauteur dans les cas suivants :

  • Utilisation de la nacelle (CACES R386 PEMP type 3) dans le poste

  • Travaux sur échafaudages (hauteur de travail 3 mètres ou plus)

La prime de travail en hauteur est calculée sur la base de 4 € Brut par jour travaillé.

La demande est soumise par le responsable hiérarchique dans la 1ère semaine du mois qui suit l’exécution des travaux. Celle-ci est validée par le Directeur de production avant le 10 du mois pour une prise en compte en paie sur le mois M+1.

Volet 2 – Disposition et Aménagement du temps de travail de l’Activité Transport

Le présent volet précise les dispositions applicables aux chauffeurs (sauf les chauffeurs poids lourd) et à l’ensemble du personnel affectés à l’activité transport de l’Entreprise Adaptée Synaltis.

Article 1 – Durée du travail

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet.

Toutefois, en application des dispositions du présent accord, cette durée sera répartie sur une période annuelle, ce qui pour les salariés à temps complet représente un temps de travail effectif de 1607 heures par an.

La période de référence retenue court du 1er septembre au 31 août de chaque année.

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, le temps de travail des salariés connaitra des alternances de périodes de faible, de moyenne et forte activité qui se compenseront entre elles.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail est fixée contractuellement.

Article 2 – Définition du travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, est considéré comme temps du travail effectif « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif des chauffeurs comprend :

  • le temps de conduite : Période consacrée à la conduite des véhicules

  • les temps de travaux annexes : Temps de prise et de fin de service consacré à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule et à l’entretien de premier niveau, installation des réhausseurs... (dans la limite d’une heure par semaine entière de travail).

  • les temps à disposition : Correspondent aux périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule et pendant lesquelles l’employeur peut demander à tout moment au conducteur de reprendre une activités ou de rester à proximité du véhicule.

Article 3 - Journée de solidarité

Conformément aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, la journée de solidarité sera accomplie, s'agissant des salariés à temps complet dont la durée du travail est calculée en heures sur l'année, par l'exécution de 7 heures de travail effectif.

Cette durée sera calculée prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Article 4 – Durée minimale journalière de travail et interruptions d’activite

Au cours d’une même journée de travail, le salarié pourra effectuer 1 ou plusieurs vacations, sans excéder 3 vacations maximum. Il n’y a pas de durée maximum d’interruption entre 2 vacations, sous réserve du respect des dispositions de l’article 6.

Il est institué une garantie de travail journalière :

  • 2 heures en cas d’1 seule vacation ;

  • 3 heures en cas de 2 vacations ;

  • 4,50 heures en cas de 3 vacations.

Article 5 – Durées maximales de travail

Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés concernés seront amenés à varier, en fonction de la charge de travail, dans le respect des durées maximales de travail.

En application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail maximale est en principe fixée à 10 heures.

Cependant, à titre exceptionnel, cette durée pourra être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, selon les dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.

Il est rappelé par ailleurs que selon les articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée, ni être supérieure en moyenne à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Suivant l’article L.3121-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.

Article 6 – Durées de repos imperatives

Conformément aux articles L.3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie et doit respecter les temps de repos suivants :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale continue de 35 heures.

Article 7 – temps de pause

Les pauses ayant pour but de permettre aux salariés soumis à un horaire de travail de se reposer et de contribuer à l’amélioration des rythmes de travail, doivent être bien dissociées du temps de travail effectif. Dans ce cadre, il est convenu les garanties suivantes :

Il est rappelé que la pause constitue une interruption d'activité décidée par l'employeur qui en fixe l'heure de début et l'heure de fin.

Les temps de pause ne constituent donc pas du temps de travail effectif. Dès lors, pendant cette période de pause ou coupure les personnels peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

Toutefois, au cours de cette période de pause les chauffeurs doivent pouvoir être joints par les matériels de communication nécessaires à l’exercice de leur activité mis à leur disposition par l’employeur.

La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel est amené à exercer sa mission.

A titre exceptionnel, l’employeur peut être amené à interrompre la pause du salarié et lui demander de reprendre son activité, à ce titre, le temps de pause qui n’aurait pas été effectué sera reporté à un autre moment.

Article 7.1 - La «pause légale»

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Le personnel peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l'activité transport de l’Entreprise Adaptée Synaltis.

Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel a accompli 6 heures de travail effectif ; le droit n'est pas ouvert lorsque la période de 6 heures a été atteinte pause ou coupure comprise.

Sur décision de l'employeur cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.

Article 7.2 - La «pause ou coupure repas»

En cas de journée complète de travail dont l'amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises entre 11h30 et 14h00, et afin de permettre aux personnels de prendre leur repas dans des conditions normales, l'une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement être d’une durée d'au moins 30 minutes.

La pause légale peut coïncider avec la pause ou coupure repas. Dans ce cas, elle restera exclue du temps de travail effectif.

Article 7.3 – Indemnité panier

Une indemnité panier d’un montant de 6 € est attribuée aux salariés, qui ont des conditions particulières de travail et qui entrent dans l’une des situations suivantes :

  • En cas d’impossibilité de prendre une « pause ou coupure repas » sur la plage horaire entre 11 heures 30 et 14 heures.

  • Salarié intervenant hors des locaux de l’entreprise, et n’ayant pas de local de restauration à sa disposition, lui permettant de réfrigérer et réchauffer les aliments, et dont les conditions de travail lui interdisent de regagner son domicile ou son lieu de travail habituel pour la prise de repas.

Article 7.4 - Modalités d'attribution des pauses

L’organisation du temps de travail est de la compétence de l’employeur. Il organisera précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen.

La pause pourra être donnée par tout moyen humain, électronique ou informatique.

Il appartient également à l’employeur de prévoir les conditions dans lesquelles les pauses ou coupures qui ont pu être interrompues dans les respects des dispositions du présent accord sont reportées.

Article 8 - Modalités de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail

A l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :

  • l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure,

  • l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif, sur une semaine isolée.

Article 8.1 – Programmation indicative de la répartition de la durée annuelle du travail

L’organisation du temps de travail repose sur une programmation indicative préalable couvrant toute l’année de référence, déterminant les périodes de faible, de moyenne et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués au cours de celles-ci.

Un calendrier prévisionnel annuel, définissant la répartition prévisible du temps de travail de chaque période de l'année, sera porté à la connaissance des salariés par remise dudit programme, ceci au minimum quinze (15) jours avant le début de chaque nouvelle période.

En complément un planning prévisionnel hebdomadaire sera porté à la connaissance des salariés.

Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.

Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.

Article 8.2 – Conditions et délais de prevenance des changements de durées ou d’horaires de travail

Des modifications de la durée prévisionnelle de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité.

Toute modification dans la programmation initiale se fera par voie d’affichage ou communication directe (appel téléphonique, par message vocal, ou remise d’un planning écrit) aux salariés au moins sept jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (telles qu’urgences, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail…), ce délai de prévenance pourra être réduit à trois jours ouvrés.

Article 8.3 – Suivi de la durée du travail et bilan de la période

Compte tenu de la fluctuation des heures, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.

Ce compteur doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d'heures de travail effectif,

  • L’écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail moyen effectif prévu,

  • Le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail.

Article 8.4 - Rémuneration

Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé de 151,67 heures pour les salariés à temps complet.

Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.

Par exception, pour les salariés entrant en cours d’année, il sera tenu compte des heures effectivement réalisées au cours du premier mois. Pour les mois suivants la rémunération sera indépendante de l’horaire réel et la rémunération sera lissée.

A l'issue de la période de référence une compensation sera opérée, s'il apparaît, du fait de l’employeur, que le nombre d’heures travaillées par le salarié est déficitaire par rapport au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler sur la période. Les heures qui auraient dû être travaillées seront rémunérées selon le taux horaire habituel du salarié.

Article 8.5 – Seuil de déclenchement et traitement des heures supplementaires

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires qui intervient sur demande ou autorisation expresse de l’employeur ou de son représentant, peut être nécessaire pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins des clients ou répondre aux nécessités de service.

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, à la demande de l’employeur ou de son représentant, constituent des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie prioritairement sous forme de repos compensateur ou sous forme pécuniaire.

Article 8.6 – Gestion des absences en cours de période

La rémunération des absences est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures découlant du lissage.

En cas de période non travaillée, mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’annualisation qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence. Les absences indemnisées ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

La prise en compte des périodes d’absence ne pourra pas avoir pour effet de faire récupérer les heures d’absences rémunérées ou indemnisées, les heures de congés ou autorisations d‘absence et les heures d’absences pour maladie ou accident.

Article 8.7 – Traitement des arrivées et des departs en cours de periode de reference

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail selon les modalités suivantes :

  • s’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal, dans la mesure où le dépassement n’excède pas la durée de référence de 1607 heures par an ;

  • si les sommes versées par l’employeur sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. Cette régularisation est opérée et prélevée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois de fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d’être intégrés dans la programmation de variation d’horaires définie sur l’année.

Ils seront soumis aux dispositions relatives au lissage de rémunération, telles que prévues par le présent accord. Ainsi, ils bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération.

Article 9 – Temps partiel Annualisé

Afin de répondre aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise, le présent accord prévoit la possibilité de recourir au temps partiel annualisé pour tous les salariés à temps partiel, leur durée de travail hebdomadaire pouvant ainsi varier sur la période annuelle de référence.

Les règles exposées ci-dessus sont transposables aux salariés à temps partiel, sous réserve des aménagements tenant compte des règles d’ordre public qui leur sont spécifiquement applicables.

La mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé nécessite l’accord exprès des salariés (contrat de travail ou avenant). Le contrat de travail ou son avenant définira une durée annuelle de travail.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Article 9.1 – Periode de reference

La période de référence pour l’aménagement du temps partiel est fixée par l’entreprise sur douze mois consécutifs :

La période de référence retenue court du 1er septembre au 31 août de chaque année.

Pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée, dont la durée est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, celle-ci est égale à la durée du contrat.

S’agissant des salariés actuellement titulaires d’un contrat à temps partiel, un avenant au contrat de travail leur sera proposé.

Article 9.2 – Programmation previsionnelle de l’activite et modalités de communication aux salariés

L’annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires couvrant toute la période annuelle de référence, qui définit les périodes de faible, moyenne et forte activité ainsi que les horaires pratiqués au cours de celles-ci.

Le calendrier prévisionnel annuel, prévoyant la répartition prévisible du temps de travail de chaque période de l'année sera porté à la connaissance des salariés par remise dudit programme, ceci au moins 15 jours avant le début de chaque nouvelle période.

En complément un planning prévisionnel hebdomadaire sera établi au plus tard le 15 du mois M pour le mois M+1 sera porté à la connaissance des salariés.

Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.

Article 9.3 – Variation des durées et horaires de travail

La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 34 heures et 30 minutes, sans que les heures réalisées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire ne constituent des heures complémentaires.

Le nombre de jours travaillé par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 5.

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié à temps partiel ne peut être portée au niveau de la durée légale du travail de 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, voire la dépasser, ceci conformément à l’article L.3123-17 du code du travail.

Article 9.4 – Conditions et delais de prevenance des modifications de la repartition de la durée ou des horaires de travail

Des modifications de la durée prévisionnelle de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité.

Toute modification dans la programmation initiale se fera par voie d’affichage ou communication directe (appel téléphonique, par message vocal, ou remise d’un planning écrit) aux salariés au moins sept jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (telles qu’urgences, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail…), ce délai de prévenance pourra être réduit à trois jours ouvrés.

Article 9.5 - Rémuneration

En vue d'assurer aux salariés sous contrat de travail à temps partiel annualisé une rémunération régulière, sans variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel annualisé sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé correspondant à leur durée contractuelle de travail.

La base de l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égale au douzième de l'horaire annuel figurant au contrat.

Article 9.6 – Recours aux heures complementaires

A titre de rappel, le recours aux heures complémentaires qui intervient sur demande ou autorisation expresse de l’employeur ou de son représentant, peut être nécessaire pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins de la clientèle ou répondre aux nécessités de service.

Sont des heures complémentaires celles accomplies au-delà de la durée annuelle du travail prévue au contrat, calculées sur la période de référence. Le nombre d’heures complémentaires se calcule au terme de la période annuelle de référence.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail, calculée sur la période de référence, sous réserve qu’elles n’aient pas pour effet d’atteindre la durée légale du travail d’un salarié à temps plein de 35 heures hebdomadaires et de 1607 heures annuelles.

Si à l’issue de la période annuelle de référence, les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle du travail prévue au contrat, ces heures complémentaires seront majorées conformément à l'article L.3123-21 du Code du travail. Ces heures donnent lieu à contrepartie sous forme pécuniaire.

Article 9.7 – Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Article 9.8 – Embauche ou rupture du contrat en cours de periode

Lorsqu’en raison d’une embauche ou d’une rupture du contrat, le salarié n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, à savoir en Août, ou à la date de rupture du contrat.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires.

Article 9.9 – Temps partiel durée minimale d’activité

L’article L.3123-14-1 du Code du travail prévoit une durée minimale des salariés à temps partiel de 24 heures hebdomadaires ou l’équivalent mensuel ou calculé sur une période d’aménagement du temps de travail prévue par un accord collectif.

Compte tenu des contraintes, notamment organisationnelles inhérentes à l’activité transport de l’Entreprise Adaptée Synaltis, la durée minimale d’activité est fixée à :

12 heures hebdomadaires ou l’équivalent mensuel ou calculé sur la période d’aménagement du temps de travail prévue par le présent accord soit 550 heures pour une période de 12 mois.

Sont concernés par cette mesure les salariés affectés à l’activité transport de l’Entreprise Adaptée Synaltis.

  • Chauffeur

  • Coodinateur transport

La dérogation à la durée minimale légale ne fait pas obstacle à celles prévues aux articles L.3123-14-2 et L.3123-14-5 du Code du Travail, pour rappel :

  • Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.

  • Par dérogation à l'article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

Article 9.10 – Information des salaries

Les salariés sont individuellement informés du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisé sur la période de référence.

Compte tenu de la fluctuation des heures, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.

Ce compteur doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d'heures de travail effectif,

  • L’écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail moyen effectif prévu,

  • Le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail.

Article 10 – Astreinte

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée d’intervention pendant une astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Ce dispositif s’applique à l’ensemble des personnels affectés à l’activité transport de l’Entreprise Adaptée Synaltis.

Article 10.1 – Période d’Astreinte

Le principe retenu est celui d’une organisation hebdomadaire, dans le but de garantir la disponibilité des salariés concernés ainsi que la continuité de l’astreinte. En conséquence, l’astreinte sera organisée par semaine complète, par roulement, les heures d’astreinte à effectuer étant constituées de toutes les heures comprises du lundi au vendredi entre 07h00 et 19h00.

Cette organisation suppose que le salarié d’astreinte soit en mesure d’assurer correctement les missions qui lui sont confiées dans le cadre de l’astreinte. A cet effet, il est demandé aux salariés d’astreinte de demeurer à proximité de leur domicile afin de pouvoir intervenir le cas échéant dans un délai de 1 heure.

En l’absence d’intervention pendant l’astreinte, le personnel est tenu d’assurer, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la continuité du planning.

En cas d’intervention, le planning pourra être révisé par son responsable hiérarchique.

Article 10.2 – Modalités d’information des salaries

L’employeur portera à la connaissance des salariés concernés, par tout moyen, la programmation individuelle des périodes d'astreinte 15 jours à l'avance.

Article 10.3 - Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une compensation financière de 75 euros brut par semaine d’astreinte effectuée (au prorata en cas d’absence).

Les temps d’interventions seront rémunérés comme du temps de travail effectif.

Article 10.4 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire sera intégralement donné au salarié à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il en a déjà bénéficié entièrement avant le début de celle-ci.

S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé le salarié bénéficiera d'une contrepartie équivalente sous forme de repos ou financière.

Article 10.5 - Modalité de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 11 – Champ d’application de l’accord

Le présent avenant s’applique à tous les salariés de l’Entreprise Adaptée Synaltis, quel que soit leur sexe, la nature de leur contrat et la durée du temps de travail notamment.

Article 12 – Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Article 13 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01/07/2022 sous réserve des modalités de dépôt des accords d’entreprise.

Article 14 – Suivi de l’accord

Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 15 – Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l’applicaion du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.

Article 16 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Article 17 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’Adapei du Territoire de Belfort sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l’y autorise le décret n°2020-96 du 28/07/2020.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Belfort, le 14/06/2022, en 7 exemplaires

Pour la CGT,

Le Délégué Syndical

Pour la CFDT,

Le Délégué Syndical

Pour l’Adapei du Territoire de Belfort,

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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