Accord d'entreprise "Accord relatif à l'octroi d'une indemnité de sujétion liée à la technicité de la fonction de secrétaire au sein de l'association" chez UDAF - UNION DEP DES ASS FAMILIALES

Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEP DES ASS FAMILIALES et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2023-10-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T06323060074
Date de signature : 2023-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEP DES ASS FAMILIALES
Etablissement : 77922197700068

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-02

ACCORD RELATIF A L’OCTROI D’UNE INDEMNITE DE SUJETION LIEE A LA TECHNICITE DE LA FONCTION DE SECRETAIRE AU SEIN DE L’ASSOCIATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’UDAF 63, (Union Départementale des Associations Familiales du Puy de Dôme) dont le siège social est situé au 33-35 rue Maréchal Leclerc, 63000 Clermont-Ferrand, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’association»,

D'UNE PART,

ET :

Le syndicat F.O., représenté par Madame XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat C.F.D.T., représenté par Madame XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

D'AUTRE PART,

Constituant ensemble « les Parties ».

Préambule

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire a été ouverte par invitation datée du 5 avril 2023.

La Direction, les Organisations syndicales ainsi que leur délégation se sont rencontrées les 16 mai 2023, 5 juin 2023, 26 juin 2023 et 14 septembre 2023.

Reconnaissant la technicité acquise par les secrétaires de l’UDAF du fait de tâches spécifiques exercées dans le cadre des mesures confiées à l’association mais aussi de l’institution, une indemnité de sujétion est attribuée à cette catégorie de personnel.

Le présent accord, qui en définit les modalités d’attribution, constitue donc un accord sur une partie de la négociation annuelle portant sur la rémunération. Il se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

Le personnel relevant de la classification des Secrétaires administratifs 2ème classe, appartenant à la catégorie conventionnelle des techniciens qualifiés issue de l’annexe 2 de la Convention collective applicable (soit au coefficient de base 411), bénéficieront d’une indemnité de sujétion liée à la technicité de leur fonction.

L’octroi de cette indemnité s’adresse à l’ensemble du personnel relevant de cette catégorie, quel que soit leur service de rattachement, le type de contrat de travail ou sa durée. 

Article 2 - Montant

L’indemnité de sujétion concernée représente 20 points par mois, et ce quel que soit la durée contractuelle de travail des salariés (valeur du point à la signature du présent accord : 3,93€ Brut).

Article 3 - Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires au présent accord se réuniront à l’issue de la première année d’application, aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et/ou de modifications de certaines mesures, ce(s) bilan(s) étant ensuite transmis au CSE.

A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

Article 4 - Agrément et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord s’appliquera au 1er janvier 2024, sous réserve d’agrément dans les conditions prévues à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 5 - Adhésion par une organisation non-signataire

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en six exemplaires. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’une diffusion auprès de l’ensemble du personnel et sera mis à disposition sur le réseau RH/SALARIES/ACCORDS D’ENTREPRISE.

Fait à Clermont-Ferrand, le 2 octobre 2023

Pour l’association,

Monsieur XXX,

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale FO

Madame XXX,

Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CFDT

Madame XXX, Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur XXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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