Accord d'entreprise "Accord relatif à l'exercice du droit syndical" chez ASSOCIATION - PUPILLES ENSEIGNEMENT PUB RHONE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION - PUPILLES ENSEIGNEMENT PUB RHONE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T06920013941
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : PUPILLES ENSEIGNEMENT PUB RHONE
Etablissement : 77990467100319 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif au recours au vote électronique pour l'élection des membres du C.S.E (2019-09-19)
avenant n°2 au protocole d'accord relatif à l'exercice du droit syndical (2018-11-30)
Accord relatif à l'organisation de la représentation du personnel OLPPR - ADPEP 69/ML (2018-10-26)
Accord sur le droit d'expression des salariés cadres de direction (2021-12-03)
ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2021-12-03)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
ENTRE
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Rhône et Métropole de Lyon (ADPEP 69/ML)
Dont le Siège social est situé 109 rue du 1er mars 1943, 69100 Villeurbanne
Ci-après dénommée l’Association
Représenté par son Directeur Général, xxx, par délégation de la Présidence,
D’une part
ET
xxx, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CGT
xxx, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CFDT,
xxx, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale SUD Santé Social
D’autre part,
Il a été conclu le présent Accord relatif à l’exercice du droit syndical, conformément aux dispositions des articles L2141-1 et suivants du Code du Travail, et de l’article 8 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Préambule
Partant du constat que des relations sociales de qualité sont un élément indispensable au bon fonctionnement de toute entreprise, les parties signataires entendent affirmer l’importance du fait syndical comme facteur d’équilibre et de régulation des rapports sociaux.
Elles marquent ainsi leur attachement au rôle essentiel joué par les organisations syndicales, parties intégrantes de la vie des structures.
Aussi, afin de leur permettre d’exercer au mieux leurs missions, elles conviennent de garantir leurs moyens dans le respect des nécessités liées au bon fonctionnement des établissements et services.
Cette volonté partagée de faire vivre un dialogue social constructif nécessite que soient mises en place des règles du jeu claires, définies d’un commun accord, qui seules permettent son approbation.
C’est dans cette démarche que s’inscrit le présent accord qui a pour objet de définir les règles et moyens de l’exercice du droit syndical dans les établissements et services des PEP du Rhône/Métropole de Lyon, avec un souci de transparence et d’équité entre les acteurs.
Article 1 – Principes directeurs
Les organisations syndicales ont vocation à représenter le personnel ;
La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical ;
Les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s’exercer sans qu’il en résulte des perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers et leurs familles, tout en tenant compte des contraintes éventuelles des horaires de fonctionnement.
Les représentants ou adhérents des organisations syndicales ne peuvent, eu égard à leur activité ou à leur appartenance, faire l’objet de discrimination, sur quelque plan que ce soit. Nul ne peut être inquiété en raison de son affiliation ou de son appartenance à un syndicat ;
La reconnaissance du droit syndical s’accompagne de la reconnaissance du droit de disposer des moyens nécessaires à son exercice.
Article 2 – Affichage / communication
L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués syndicaux et du CSE. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à la direction de l’établissement simultanément à l’affichage.
Les panneaux d’affichage doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n’a pas normalement accès.
Article 3 – Distribution des documents d’origine syndicale
3.1 Principes de base
Il est rappelé que le système de messagerie électronique de l’association est destiné exclusivement à un usage professionnel, toute utilisation en dehors de ce cadre étant interdit.
Néanmoins, il apparaît pertinent de permettre aux organisations syndicales d’utiliser les outils modernes de communication dans le cadre de leurs missions.
L'Entreprise propose donc à chacun des salariés d'avoir librement accès à l'information syndicale de son choix en acceptant ou refusant un message
3.2 Responsabilité du contenu
Les communications syndicales diffusées par voie électronique respecteront les textes légaux en vigueur. Il est notamment fait référence aux dispositions relatives à la presse, mentionnées dans la loi du 29 juillet 1881 ainsi qu'à l'article L 2142-3 du code du travail.
Ces communications seront sous l'entière responsabilité des organisations syndicales. En cas d'abus ou de non-respect des textes légaux en vigueur, l'entreprise se réserve la possibilité de porter l'affaire en justice.
3.3 Utilisation de la messagerie
Une adresse électronique est créée par l’association pour chacune des organisations syndicales ayant constitué une section syndicale avec comme adresse, « syndicat-(nom du syndicat)@lespep69.org ».
Les organisations syndicales pourront envoyer par courriel, des publications et tracts syndicaux en utilisant l’adresse électronique « lespep69.org ».
Les messages seront adressés aux salariés de l’association en utilisant exclusivement leur adresse professionnelle avec, en pièce jointe, la publication ou le tract syndical.
Le message du courriel sera le suivant :
OBJET : information / publication et/ou tract syndical
« Madame, Monsieur, Cher collègue,
Vous pouvez prendre connaissance de la publication/ de l’information et/ou du tract syndical adressé en pièce jointe.
Bien Cordialement ».
Le message sera signé de l’organisation syndicale avec insertion de son logo.
Le courriel doit en outre préciser dans le corps du texte la possibilité au salarié de se désinscrire de la liste de diffusion s’il ne souhaite pas recevoir d’informations du syndicat.
Chaque envoi fera l’objet d’une communication électronique conjointe à la direction générale par voie électronique à l’adresse suivante : "dg@lespep69.org"
Article 4 – Attribution de locaux
Si l’association occupe plus de 200 salariés, un local commun est obligatoirement mis à la disposition des sections syndicales. Il est aménagé de façon à convenir à sa fonction et pourvu de tables, chaises, armoires nécessaires ainsi que d’un poste téléphonique dans la mesure du possible. Les modalités d’utilisation sont fixées en accord avec la direction.
Si l’association compte moins de 200 salariés, le local du CSE sera partagé avec les délégués syndicaux.
Article 5 – Réunions syndicales
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte d’un établissement, en dehors des horaires individuels de travail, suivant les modalités fixées en accord avec la direction de l’établissement.
Dans la mesure du possible, les horaires de service seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans leur local syndical ou, avec l’accord de la direction, dans d’autres locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, sous réserve de l’accord de la direction.
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants.
Article 6 – Réunions d’informations aux salariés
Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir une réunion annuelle d’information par site géographique d’une heure, par syndicat, auxquelles peuvent participer chaque membre du personnel pendant les heures de travail.
Le temps passé à tenir ces réunions n’est pas décompté des heures de délégations des délégués syndicaux.
Le temps passé pour l’organisation de ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 3 heures par an.
Le lieu et les horaires de ces réunions seront définis avec les directions concernées afin de ne pas perturber le fonctionnement des établissements et services et l’accueil des personnes accompagnées.
Elles ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement du service ni réduire la durée d’ouverture des services aux usagers.
L’objet de ces réunions sera de présenter aux salariés les négociations en cours, tant au niveau de l’Association qu’au niveau de la Branche, ainsi que la position des syndicats sur ces sujets, les incidences sur leurs droits et leurs conditions de travail.
Ces réunions sont organisées dans chaque établissement, avec la possibilité, chaque fois que ce sera possible, de réunir plusieurs établissements.
Ces réunions sont organisées à la demande de chaque syndicat avec l’accord de la direction qui devra permettre à l’ensemble des salariés d’y participer.
Article 7 – Crédit d’heures
Un crédit d’heures mensuel sera accordé au salarié de l’association désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l’exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
Entreprise ou établissement de | Crédit d’heures par délégué |
---|---|
50 à 150 salariés | 12 heures |
151 à 499 salariés | 18 heures |
Entre 500 et 1999 salariés | 24 heures |
Article 8 – Absence pour raisons syndicales
Des autorisations exceptionnelles d’absences :
Pour représentation dans les Commissions paritaires,
Pour participation à des congrès ou assemblées statutaires,
Pour exercice d’un mandat syndical
pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :
Représentation dans les Commissions paritaires officielles ou constituées d’un commun accord par les parties signataires de la CC66 : autorisations d’absences sur convocations précisant les lieux et dates.
Participation aux congrès et assemblées statutaires : autorisations d’absences à concurrence de quatre jours par an, par organisation (et par établissement de plus de 50 salariés), sur demande écrite présentée une semaine à l’avance, par leur organisation syndicale.
Exercice d’un mandat syndical électif : autorisation d’absences exceptionnelles de courte durée, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, par mandat syndical, sur demande écrite présentée une semaine à l’avance par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l’exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.
Les absences prévues ci-dessus ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels.
Article 9 – Situation du personnel en interruption de contrat de travail pour l’exercice d’un mandat syndical
Lorsqu’un membre du personnel quitte l’établissement après un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :
L’intéressé conserve l’ancienneté acquise à la date de son départ, et le temps passé à l’exercice de sa fonction sera pris en compte pour le calcul de son ancienneté, en totalité dans la limite de trois ans et au-delà à 50%.
Il jouira pendant six ans à compter de son départ, d’une priorité d’engagement dans son emploi ou dans un emploi identique pendant l’année qui suit l’expiration de son mandat. La demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l’expiration de son mandat.
Article 10 – Congé de formation économique, sociale et syndicale
Rappel des dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la signature du présent accord :
Les salariés, syndiqués ou non, ont droit à un congé de formation économique, sociale et syndicale dont la durée totale est limitée à 12 jours par an, consécutifs ou non. La durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée.
Le salarié doit adresser une demande écrite d’autorisation d’absence à la direction, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre, au moins 30 jours avant le début de la formation.
La demande doit préciser :
La date et la durée de l’absence sollicitée
Ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session
La direction peut s’opposer au départ du salarié uniquement s’il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise (après avis du CSE).
Le refus de la direction doit être motivé et notifié au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande. Passé ce délai, l’employeur ne peut plus refuser le congé.
La demande de congé peut être reportée lorsque le contingent global de jours de congés est atteint. En effet, le nombre total de jours de congés susceptibles d’être pris chaque année civile par l’ensemble des salariés de l’établissement au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale, de la formation économique des membres du CSE, ne peut pas dépasser les maximas prévus par arrêté ministériel en fonction de l’effectif (12 jours par tranche de 25 salariés pour les entreprises de moins de 500 salariés à la date du présent accord).
Durant cette formation, dans les limites fixées ci-dessus :
L’Association maintiendra le salaire des délégués syndicaux.
L’Association maintiendra le salaire, à raison de 6 jours maximum par an, des délégués syndicaux assurant l’animation des formations syndicales, sur justificatif adressé par le syndicat à l’employeur.
Pour les autres personnels, syndiqués ou non, les dispositions légales et réglementaires s’appliqueront. A la signature du présent accord, les dispositions sont les suivantes : versement d’une indemnité égale à 50% du salaire (sur justificatif de présence à la formation) avec la possibilité de maintenir la rémunération sur demande de l’organisation syndicale qui remboursera à l’employeur la part dépassant le maintien prévu par la convention collective.
Pour les formations de découverte du syndicat, le salaire sera maintenu dans la limite de 4 jours par an, par salarié, limité à 15 salariés par an pour toute l’association. Les demandes seront accordées dans l’ordre d’arrivée, sur justificatif.
En cas de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, ces dispositions seraient appliquées.
ARTICLE 11 – Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra son agrément.
ARTICLE 12 – Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
ARTICLE 13 – Suivi – Rendez-vous
Les signataires conviennent de se retrouver un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de l’année écoulée.
Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelle en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.
ARTICLE 14 – Dénonciation - Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
ARTICLE 15 – Agrément
Le présent accord sera soumis à agrément du Ministère de la Solidarité, dans les conditions prévues à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 16 – Dépôt et publicité de l’Accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Villeurbanne, le 14 décembre 2020
Pour l’Association, Le Directeur Général,
xxx
Pour la CGT xxx
Pour la CFDT, xxx
Pour SUD Santé Social xxx
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