Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES" chez ASSOCIATION - PUPILLES ENSEIGNEMENT PUB RHONE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION - PUPILLES ENSEIGNEMENT PUB RHONE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT
Numero : T06922019778
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : PUPILLES ENSEIGNEMENT PUB RHONE
Etablissement : 77990467100319 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif au recours au vote électronique pour l'élection des membres du C.S.E (2019-09-19)
avenant n°2 au protocole d'accord relatif à l'exercice du droit syndical (2018-11-30)
Accord relatif à l'organisation de la représentation du personnel OLPPR - ADPEP 69/ML (2018-10-26)
Accord relatif à l'exercice du droit syndical (2020-12-14)
Accord sur le droit d'expression des salariés cadres de direction (2021-12-03)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03
ACCORD SUR LE DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES
ENTRE
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Rhône et Métropole de Lyon (ADPEP 69/ML)
Dont le Siège social est situé 109 rue du 1er mars 1943, 69100 Villeurbanne
Ci-après dénommée l’Association
Représenté par son Directeur Général, xxxx, par délégation de la Présidence,
D’une part
ET
xxxx, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CGT
xxxx, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CFDT,
xxxx, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale SUD Santé Social
D’autre part,
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet et portée
La législation du travail a institué un droit des salariés à l’expression directe et collective sur :
Le contenu et l’organisation de leur travail,
La définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l’entreprise.
Il est rappelé, conformément aux termes de la loi, que l’expression des salariés est, par principe :
Directe,
Libre, sans exclusivité ni prérogative d’aucune sorte,
Collective
Locale (au niveau des établissements)
Les signataires du présent accord souhaitent que les participants aux groupes d’expression cherchent à formuler des vœux et des avis réalistes, à apporter des propositions ou des suggestions concourant efficacement à l’amélioration des conditions de travail de chacun et à la dynamique de l’Association.
Article 2 – Niveau du droit d’expression
Le droit d’expression s’exerce au sein des groupes d’expression, sur les lieux de travail des salariés, dans chaque établissement.
Le temps de réunion ainsi que les éventuels temps de trajet sont assimilés à des périodes travaillées.
Ainsi, il sera formé un groupe d’expression dans chacun des établissements gérés par l’Association.
Si d’autres établissements étaient créés, les salariés de ces établissements devront mettre en place leur groupe d’expression.
Article 3 – Composition du groupe d’expression
Les groupes d’expressions sont composés de l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’établissement. La présence aux réunions du groupe d’expression n’est pas obligatoire.
Si dans un établissement, la participation de l’ensemble des salariés aux réunions du groupe d’expression limite la prise de parole ou rend difficile la participation de certaines catégories professionnelles, les salariés pourront choisir de faire plusieurs groupes d’expression par catégories professionnelles.
Le groupe d’expression désignera le secrétaire de séance et l’animateur de la ou des prochaines réunions, pour une durée définie par le groupe lui-même. Tout salarié, sans restriction, peut ainsi être désigné pour être secrétaire ou animer le groupe auquel il appartient.
A la demande des salariés, un élu du CSE ou un délégué syndical pourra participer aux réunions.
Article 4 – Fréquence et durée des réunions du groupe d’expression
Les réunions sont organisées à l’initiative des salariés.
Les salariés peuvent se réunir en groupe d’expression une fois par trimestre, dans la limite de 3 fois par an.
Les dates de réunion sont fixées en concertation avec la Direction de l’établissement ou du service afin de ne pas perturber le fonctionnement des établissements et services et de favoriser la participation de l’ensemble des salariés le souhaitant.
Les réunions du groupe d’expression seront d’une durée de 1h30.
Article 5 – Ordre du jour
Dans les établissements et services, où un secrétaire de séance a déjà été désigné précédemment, les salariés peuvent lui transmettre, si possible deux semaines avant la réunion, les points qu’ils souhaitent aborder.
Ces points seront transmis à l’ensemble des salariés, par le secrétaire de séance, avant la réunion.
Lors de la réunion, les salariés auront toutefois la possibilité d’ajouter de nouveaux points à l’ordre du jour.
Article 6 – Comptes rendus de séances
Un compte rendu de réunion sera transmis à la direction de l’établissement ou du service, avec copie au directeur de secteur.
Les comptes rendus de réunions seront affichés dans l’établissement, avec communication simultanée au CSE et aux délégués syndicaux, dans un délai qui ne saurait excéder 15 jours.
Le compte rendu devra mentionner l’ensemble des points abordés, que ce soit des remarques positives ou négatives sur les conditions de travail, avec des propositions d’amélioration.
Les comptes rendus de séances seront consignés dans un registre tenu dans l’établissement.
Le temps passé à la rédaction des comptes rendus sera considéré comme temps de travail effectif.
Article 7 – Réponse aux salariés et tenue d’un registre
Les réponses de la direction sont formulées dans un délai d’un mois, transmises au secrétaire de séance, à la direction des ressources humaines et le cas échéant, affichées dans les établissements ou siège des dispositifs.
Les établissements ou siège des dispositifs conserveront les réponses les concernant dans un registre ad hoc.
La D.R.H. quant à elle conservera l’ensemble des réponses dans un registre ouvert spécifiquement à cet effet.
Si besoin, les directions de secteur ou la direction d’établissement ou de service pourront convoquer une réunion du groupe d’expression afin le cas échéant de faire part de ses réponses aux personnels concernés, et/ou demander des informations complémentaires.
Enfin, les registres sus-mentionnés sont tenus à la disposition des représentants du personnel.
TITRE II – GARANTIES ET REGLES DEONTOLOGIQUES
Article 8 – Garantie du droit d’expression
La participation des salariés aux groupes d’expression est libre et volontaire.
Article 9 – Déontologie
Tous les participants au groupe s’engagent à ne pas tenir de propos ni à avoir une attitude susceptible de gêner le bon fonctionnement du groupe. Le cas échéant, l’animateur pourra demander l’exclusion du salarié ou l’interruption de la séance.
Les propos tenus par les participants ne pourront en aucun cas donner lieu à sanction d’ordre professionnel ou disciplinaire pour autant qu’ils ne comportent aucune malveillance à l’égard des personnes.
TITRE III – DUREE, SUIVI, REVISION, DENONCIATION
Article 10 – Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Article 11 – Suivi
Une fois par an, un état des réunions de droit d’expression sera communiqué au CSE.
Article 12 – Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
TITRE IV – DEPOT, PUBLICATION
Article 13 – Agrément, dépôt et publicité
Le présent accord sera soumis à agrément du ministère de la Solidarité, dans les conditions prévues à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Vaulx-en-Velin, le 03 décembre 2021
Pour l’Association, Le Directeur Général, xxxx
Pour la CGT, xxxx
Pour la CFDT, xxxx
Pour SUD Santé Social, xxxx
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com