Accord d'entreprise "Accord relatif au déconfinement" chez UEM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UEM et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T05720003137
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : UEM
Etablissement : 77998748600015 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11
ACCORD RELATIF AU DECONFINEMENT COVID-19
Entre les soussignés :
Monsieur , Directeur Général d’UEM
Monsieur , Président d’efluid
et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
F.C.E.-C.F.D.T. représentée par :
C.F.E.-C.G.C. représentée par :
C.G.T.-U.F.I.C.T. représentée par :
Il a été convenu le présent accord d’entreprise.
PREAMBULE
Les Directions des entreprises qui composent l’UES UEM-efluid et les délégations syndicales de celle-ci se sont entendues lors du CSE du 7 mai 2020 sur les grands principes permettant mettre en œuvre la sortie du confinement Covid-19.
Le présent accord vise, à compter du 11 mai 2020, à organiser l’activité du personnel et à suspendre temporairement l’application de certaines dispositions des accords d’aménagement et de réduction du temps de travail et d’horaire flexible actuellement en vigueur dans nos entreprises.
Article 1 – Personnels concernés
Tous les salariés statutaires ou non statutaires actuellement employés par les entreprises qui composent l’UES sont concernés par les dispositions du présent accord.
Sont soumis aux mêmes obligations les alternants (apprentis ou contrats de professionnalisation).
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord prend effet du lundi 11 mai au mardi 30 juin 2020.
Article 3 – Adaptation des horaires de travail, neutralisation des horaires flexibles et de l’acquisition de JRTT
Les concepts de RTT ou d’horaires flexibles sont suspendus durant la durée du présent accord.
En conséquence, les dispositions de l’accord ARTT UES du 10 juillet 2013 modifié par avenant n°1 du 21 mars 2016 et de l’accord Horaires Flexibles du 10 juillet 2013 non compatibles avec cette suspension ne sont donc temporairement plus applicables durant la durée de validité de cet accord.
Sauf horaires dérogatoires mis en place par les chefs de service pour répondre à des situations spécifiques, et validés par le directeur général, la journée de travail est de 7 heures, sur une plage étendue de 7 heures à 18 heures, avec une pause méridienne d’au moins 45 mn.
Les agents feront leurs meilleurs efforts pour pratiquer des horaires permettant de collaborer efficacement avec leurs collègues et leur hiérarchie.
Les agents en service continu seront concernés pour leurs journées d’atelier ou de bureau. Le reste du temps, leurs horaires de quart seront maintenus.
Par dérogation exceptionnelle du directeur général, il pourra être possible d’aménager cet horaire en journées continues de 7 heures, entre 6 heures et 19 heures, sans pause méridienne. Cette solution sera ouverte dans les cas suivants :
mise en œuvre du Plan Fortes Chaleurs ;
réalisation de travaux particulièrement salissants, permettant ainsi la prise d’une seule douche ;
diminution des interactions entre agents contraints d’évoluer dans un même espace de travail réduit, sans respect possible des règles de distanciation sociale.
Les agents à temps partiel appliqueront ces horaires sur la semaine selon leur prorata habituel (50%, 80%).
Les compteurs de JRTT et d’horaires flexibles sont neutralisés en crédit depuis le 13 mars 2020 au soir et seront réinjectés lorsque les agents reprendront leurs horaires habituels, déduction faite des heures consommées du 16 mars 2020 à la fin de validité du présent accord.
Article 4 - Heures supplémentaires
Dans une situation où une part importante des agents du groupe télétravaillent sans qu’il soit possible de contrôler le temps de travail réel, avec des plages de travail effectives qui dépendent largement des contraintes individuelles de chacun, les heures supplémentaires seront limitées au strict nécessaire et exécutées à la seule diligence du chef de service, sauf cas particulier de l’astreinte.
Pourront être comptabilisées comme heures supplémentaires :
Journée (entre 7 h. et 18 h.) : les heures travaillées au-delà de 7 heures de travail
Soirée et nuit (entre 18 h. et 7 h.) ou les week-ends et jours fériés : toutes les heures de travail, dans les conditions qui prévalaient avant la période de confinement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents employés en service continu.
Article 5 - Organisation du télétravail et du travail sur site
Afin de d’éviter le regroupement de trop de salariés dans un même espace tant que le risque épidémique n’est pas aboli, le télétravail s’organisera de façon générale selon une rotation hebdomadaire d’une semaine sur site pour deux en télétravail.
Principe général :
Chaque semaine, dans chaque service, un tiers des salariés dont le poste permet le télétravail seront présents.
Cette disposition permettra à chacun d’apprendre à travailler en respectant les conditions de sécurité particulières actuellement en vigueur sur le site.
L’application de la règle des tiers pourra faire l’objet de tolérances de façon à gérer les cas particuliers.
Cas particuliers :
Les chefs de Service et adjoints aux chefs de Service pourront assurer une présence jusqu’à 100 % du temps.
Les chefs de Filière et chefs de Division pourront assurer une présence jusqu’à 50% du temps.
Les Chefs de Service traiteront au cas par cas, selon les préconisations de la médecine du travail, les situations des agents qui se déclareront « à risque » au sens de la réglementation.
Les agents en télétravail seront dispensés de la rotation de présence sur site:
jusqu’au 29 mai 2020, pour ceux ayant à garder un enfant de moins de 12 ans ;
à compter du 2 juin 2020 : pour ceux ayant un enfant de moins de 12 ans et présentant une attestation de non accueil par leur structure d’accueil habituelle (établissement scolaire, crèche…).
Article 6 – Accompagnement de la garde d’enfants
Afin de répondre aux incertitudes relatives à la réouverture étalée des structures d’accueil, le régime de garde d’enfant demeure accessible jusqu’au 29 mai dans les mêmes modalités que jusqu’à présent.
Afin d’accompagner la disparition probable du régime de la garde d’enfants à compter du 2 juin 2020, l’entreprise aidera les agents ne pouvant travailler à cause de la garde d’un enfant de moins de 12 ans par l’octroi d’un demi-jour de congé pour 1 jour posé sur le mois de juin. Concernant les enfants atteints de handicap, l’âge limite retenu sera de 18 ans.
Les agents souhaitant profiter de ce dispositif devront fournir une attestation de non-accueil émise par leur structure d’accueil ainsi qu’une attestation sur l’honneur de garde à domicile.
Article 7 - Date d’application de l’accord/dénonciation
Le présent accord prend effet le 11 mai 2020.
Il pourra être dénoncé par tout ou partie de ses signataires dans les conditions prévues par l'article L 2261-9 du Code du travail.
Article 8 - Dépôt de l'accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Metz, à l'initiative de la Direction d'UEM.
Il sera également notifié à l'ensemble des institutions représentatives du personnel au sein des entreprises qui composent l'U.E.S.
En outre, il sera tenu par le Service du Personnel et des Ressources Humaines d’UEM à la disposition des salariés des entreprises concernées et pourra être consulté via l'intranet.
Enfin, il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Fait à Metz, le 11 mai 2020
Directeur Général d’UEM | Président d’efluid | C.G.T.-U.F.I.C.T. | F.C.E.-C.F.D.T. | C.F.E.-C.G.C. |
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