Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES AU SEIN DE SNR ROULEMENTS" chez SNR CEVENNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNR CEVENNES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T03019001735
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SNR CEVENNES
Etablissement : 78006128900028 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04
ACCORD RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS AU SEIN DE SNR ROULEMENTS |
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La Société SNR CEVENNES, société anonyme dont le siège social est situé 2 vieille route de Salindres 30340 Saint Privat des Vieux, immatriculée au RCS sous le numéro 780 061 289 00028, représentée par, en sa qualité de Directeur Usines, ci-après dénommée « la Société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
d'autre part.
Ci-après désignées collectivement les « Parties »
SOMMAIRE
CHAPITRE I – Objet et Champ d’application de l’accord 4
Article 1 – Objet de l’accord 4
Article 2 – Champ d’application 4
CHAPITRE II – gestion annuelle des congés payés 4
Article 3 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés 4
Article 4 – Décompte des congés payés 4
Article 5 – Période de prise des congés payés 5
Article 6 – Période transitoire 5
Article 7 – Incidence d’évènements extérieurs 6
Article 7.1 – Congé maternité/d’adoption 6
Article 8 – congés supplémentaires 6
Article 8.1 – congés supplémentaires d’ancienneté 6
Article 8.2 – congés mères/pères de famille 7
Article 8.3 – congés anniversaire SNR 7
CHAPITRE III – dispositions générales 8
Article 9 – Durée de l’accord 8
Article 10 – clause de rendez-vous 8
Article 11 – révision de l’accord 8
Article 12 – dépôt de l’accord 8
Article 13 – communication de l’accord 8
Préambule
La Direction a exprimé sa volonté d’établir une période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés correspondant à l’année civile.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin de convenir des nouvelles modalités de gestion des congés payés.
Ceci exposé, les Parties ont arrêté ce qui suit :
CHAPITRE I – Objet et Champ d’application de l’accord
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur dans la Société.
Il se substitue ainsi de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux existant dans l’entreprise et ayant le même objet.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux différents établissements de la Société SNR CEVENNES.
Il s’applique à tous les salariés de la Société.
CHAPITRE II – gestion annuelle des congés payés
Article 3 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés
A compter du 1er janvier 2020, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, et coïncidera ainsi avec l’année civile.
Article 4 – Décompte des congés payés
La durée du congé est déterminée en jours ouvrés, en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.
Chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée est fixée à 2,08 jours ouvrés par mois, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés par an, sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Au 31 décembre, lorsque le nombre de jours de congé obtenu n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.
En cas d’embauche en cours d’année, la période d’acquisition des congés payés pour la première année débute à la date d’entrée du salarié.
Pour les salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel dispose d’un droit à congé égal à celui d’un salarié à temps plein. Les règles de décompte pour un salarié à temps partiel sont également similaires à celles d’un salarié à temps plein. Ainsi, la semaine d’un salarié à temps partiel comporte autant de jours ouvrés qu’un salarié à temps plein.
Pour les salariés en 4 nuits
Les salariés en 4 nuits bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Lors de la prise des congés, les jours de congés payés seront décomptés à raison de :
1,25 jours ouvrés pour la prise d’une journée ;
Soit 5 jours ouvrés pour une semaine complète.
Pour les salariés en équipe de suppléance
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Lors de la prise des congés, les jours de congés payés seront décomptés à raison de :
2,5 jours ouvrés pour le samedi ;
2,5 jours ouvrés pour le dimanche ;
Soit 5 jours ouvrés pour un week-end complet.
Article 5 – Période de prise des congés payés
Les congés payés, dont les congés supplémentaires, seront pris chaque année du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.
Les jours non pris au 31 décembre de l’année N+1 seront perdus (sauf exceptions légales, voir article 7).
Les congés peuvent également être pris par anticipation dès l’embauche, à hauteur de leur acquisition, avec l’accord de la Direction.
Article 6 – Période transitoire
Les Parties conviennent qu’une période transitoire est nécessaire afin de faire coïncider avec la nouvelle période de référence :
Les congés payés non pris et qui ont été acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Les congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence, entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019, et non pris ;
Ces congés payés, dits « CP de transition », seront à prendre au cours de la nouvelle période de référence, c’est-à-dire du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Article 7 – Incidence d’évènements extérieurs
Article 7.1 – Congé maternité/d’adoption
Les salariés de retour d’un congé maternité ou d’adoption ont droit à leurs congés payés annuels, quelle que soit la période de congés payés retenu.
Article 7.2 – maladie, accident du travail et maladie professionnelle avant la date de départ en congé prévu
Le salarié dont le contrat de travail se trouve suspendu pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle avant la date de départ en congé et qui se retrouve ainsi dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels, a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail, dans un délai maximal de 15 mois suivant l’expiration de la période de prise au cours de laquelle le salarié a été empêché de prendre ses congés.
Article 8 – congés supplémentaires
Article 8.1 – congés supplémentaires d’ancienneté
Les salariés non-forfaitaires bénéficient de congés supplémentaires d’ancienneté dans les conditions suivantes :
Nombre d’années d’ancienneté | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Congé d’ancienneté supplémentaire (en jours ouvrés/an) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Les salariés forfaitaires ETAM bénéficient de congés supplémentaires d’ancienneté dans les conditions suivantes :
Nombre d’années d’ancienneté | 2 | 4 | 6 |
---|---|---|---|
Congé d’ancienneté supplémentaire (en jours ouvrés/an) |
2 | 4 | 5 |
Les salariés forfaitaires cadres bénéficient de congés supplémentaires d’ancienneté dans les conditions suivantes :
Nombre d’années d’ancienneté | 1 | 2 |
---|---|---|
Congé d’ancienneté supplémentaire (en jours ouvrés/an) |
2 | 5 |
L’ancienneté (que le salarié soit non-forfaitaire, forfaitaire ETAM ou forfaitaire Cadre) est appréciée au 31 décembre de l’année N.
Article 8.2 – congés mères/pères de famille
Le salarié âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente a droit à 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge ou seulement 1 jour supplémentaire s’il n’a pas acquis un congé légal de plus de 6 jours.
Le salarié âgé de plus de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires par enfant charge, sans que le cumul du nombre de congés supplémentaires et des jours de congés annuels puisse excéder 25 jours ouvrés.
Est considéré comme enfant à charge, l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours, ou quel que soit son âge si l’enfant souffre d’un handicap.
Ces congés devront être pris avant le 31 décembre N+1.
Article 8.3 – congés anniversaire SNR
Un jour de congé supplémentaire, dit « congé anniversaire SNR », est accordé au salarié au jour de ses 30 ans d’ancienneté et au jour de ses 40 ans d’ancienneté au sein de la Société.
Ce jour ouvré supplémentaire est à prendre au plus tard le 31 décembre N+1.
CHAPITRE III – dispositions générales
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle de la règlementation applicable des matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 – révision de l’accord
À la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 12 – dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme « Télé-Accords » et un exemplaire sera adressé auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Alès.
À ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail relatifs à la publicité des accords.
Article 13 – communication de l’accord
Une fois signé, un exemplaire du présent accord sera transmis aux Organisations Syndicales représentatives.
Fait à Saint Privat des Vieux, le 04/12/2019
En 3 exemplaires, dont 1 pour les formalités de publicité auprès du Conseil de Prud’hommes d’ALES.
Pour l’entreprise SNR ROULEMENTS
Pour les organisations syndicales représentatives :
le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com