Accord d'entreprise "Un accord portant sur la modulation du temps de travail du CMPP et du CAMSP à Epernay" chez CRESVAL - INSTITUT MICHEL FANDRE (CAMSP ET CMPP D'EPERNAY)
Cet accord signé entre la direction de CRESVAL - INSTITUT MICHEL FANDRE et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05119000682
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT MICHEL FANDRE
Etablissement : 78068209200025 CAMSP ET CMPP D'EPERNAY
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
Préambule :
Cet accord d’annualisation et de modulation du temps de travail, à valoir pour les établissements CMPP et CAMSP situés à Epernay, est construit conformément aux principes énoncés dans l’accord de fusion entre l’ASRIEA et l’IMF. En conséquence, il reprend les bases des accords existants à L’Institut Michel FANDRE et certaines des dispositions antérieurement adoptées à l’ASRIEA.
Paragraphe 1 : ACTIVITE ET JOURS DE TRAVAIL PAR CATEGORIE
L’activité des établissements, CMPP et CAMSP constituant les 2 établissements pour enfants et adolescents de l’Institut Michel FANDRE situés à Epernay est fondée sur le nombre de jours d’ouverture aux usagers (correspondant à la "base de calcul" relative au fonctionnement défini par le cadre budgétaire et de l’activité à réaliser).
Le calendrier est le suivant :
- Les activités de soin sont prévues sur 36 semaines d’ouverture soit 180 jours ouvrés. Eu égard aux précisions du CPOM, le calendrier joint à cet accord est présenté en jours ouvrables.
- Le service administratif est ouvert sur 38,40 semaines soit 192 jours ouvrés.
Pour l’année civile de référence, le calendrier est annexé à cet accord. Il comprend les jours d’accueil des usagers pour les soins ambulatoires, les autres jours de travail, les périodes de congés annuels, trimestriels et de récupération. Cet accord tient compte de la "Journée de Solidarité".
Conformément aux intentions énoncées dans l’accord de fusion entre l’ASRIEA et l’IMF, il a été conclu que l’organisation du travail serait conforme aux principes énoncés dans l’article 14 de l’Accord-Cadre relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail (A.R.T.T.) du 12 mars 1999, ainsi qu’à l’Accord d’Entreprise signé le 29 décembre 2000. Ces deux textes sont applicables dans les établissements gérés par l’Institut Michel FANDRE.
Les bases de référence utilisées se réfèrent à l’horaire journalier de 6,82 heures.
La durée du temps de travail pour l’année 2019 est établie comme suivant :
— nombre de jours contenus dans l’année : 365
— nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 104 (dont 1 jour férié)
— nombre de jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) : 25
— nombre de jours fériés (hors samedis et dimanches) : 10
Soit, 365 – (104 + 25 + 10) = 365 – 138 = 226 jours.
Le total des jours de travail théorique à effectuer est à déterminer en fonction des jours de congés trimestriels dus au titre de la Convention Collective, à savoir :
A) Pour le personnel disposant de 18 jours trimestriels, le nombre de jours à réaliser est de 208 jours (226 – 18 = 208 jours)
B) Pour le personnel disposant de 9 jours trimestriels, le nombre de jours à réaliser est de 217 jours (226 – 9 = 217 jours)
- Compte tenu du nombre de jours prévus pour la délivrance des soins, il est convenu que les salariés concernés par ces actes doivent travailler 180 jours soit 28 jours de moins que les 208 jours définis précédemment.
Ces 28 jours constituent des temps non œuvrés et sont positionnés comme temps de récupération dans le calendrier joint à cet accord.
- Compte tenu du nombre de jours d’ouverture du secteur administratif fixé à 192 jours, les salariés de ce service doivent travailler 192 jours, soit 16 jours de moins que les 208 jours.
Par voie de conséquence et en application du principe d’équité entre tous les salariés, il est convenu que les salariés bénéficiant de 9 jours de congés travailleront également sur 192 jours.
Le total théorique des heures de travail est alors ainsi déterminé :
A) Salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels :
Temps de travail théorique sur 208 jours, soit 208 : 5 = 41,60 semaine.
Soit 208 x 6,82 = 1418,56 heures.
Temps de travail effectif sur 180 jours œuvrés :
1418,56: 180 = 7,88 h/jour ; ou : 39,40 h/semaine.
Temps de travail effectif sur 192 jours œuvrés :
1418,56: 192 = 7,39 h/jour ; ou : 36,94 h/semaine.
B) Salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels :
Temps de travail théorique sur 217 jours, soit 217 : 5 = 43,40 semaine.
Soit 217 x 6,82 = 1 479,94 heures.
Temps de travail effectif sur 192 jours œuvrés :
1479,94 : 192 = 7,71 h/jour ; ou : 38,54 h/semaine.
Paragraphe 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Personnels du secteur éducatif, social, du secteur soin et de rééducation :
Ces personnels travaillent sur 180 jours.
Le temps lissé est de : 1418,56 : 180 = 7,88 h/jour ; ou : 39,40 h/semaine.
Personnels du secteur administratif et de la comptabilité :
Les secrétaires ainsi que la comptable sont assujetties à une amplitude annuelle de travail de 192 jours « temps œuvré ».
Leur temps est donc lissé selon les modalités définies page 2.
1418,56 : 192 = 7,39 h/jour et 36,94 h/semaine.
Conformément à l’accord de fusion, il a été conclu que les personnels administratifs en poste conservent le bénéfice des congés trimestriels à hauteur de 18 jours ; avantage par ailleurs étendu aux mêmes catégories de personnel administratif et de comptabilité des établissements pour enfants de Reims.
Personnels des services généraux :
Les agents des services généraux (chargés de l’entretien des locaux) sont assujettis à une amplitude annuelle de travail de 192 jours.
Leur temps est donc lissé selon les modalités définies page 2. Temps de travail effectif sur 192 jours œuvrés :
1479,94 : 192 = 7,71 h/jour ; ou : 38,54 h/semaine.
Pour permettre un fonctionnement souple et adapté, le suivi horaire de ces salariés fait référence à un crédit de 27h (1 ETP) (à organiser avec le chef de service).
Psychologues :
Ces professionnels ont un statut de cadres techniques, ils interviennent sur 180 jours.
Le temps lissé est de : 1418,56 : 180 = 7,88 h/jour ; ou : 39,40 h/semaine.
IMPORTANT :
Les masses horaires ainsi dégagées déterminent les temps annuels, jours et semaines, qui doivent être travaillés. Ce sont les « temps œuvrés » auxquels il convient de se référer pour définir l’organisation du temps de travail des personnels tout au long de l’année civile.
Paragraphe 3 : AUTRES MODALITES DE CONSTITUTION DES EMPLOIS DU TEMPS ET REPARTITION DES HORAIRES PAR SECTEUR
Secteur rééducatif
La répartition du temps de travail est prévue de la manière suivante pour les CAMSP et CMPP.
Pour le CMPP : 2h30 de réunions et 30 minutes de coordination.
Pour le CAMSP : 3 heures de réunions et 30 minutes de coordination.
Pour le CMPP et le CAMSP :
- s’ajoutent 30 minutes de temps de rédaction par heure de bilan et 15 minutes supplémentaires pour 3 bilans regroupés. Le temps de reprise accordé pour les groupes sera apprécié selon les projets.
- Le temps de préparation est de 6 heures. Il doit être entendu comme un temps de rédaction des réunions de synthèse, de préparation des séances de rééducation, de recherche et d’information en lien avec l’activité réalisée.
Les autres temps, à concurrence du temps modulé, sont des temps d’intervention.
Secteur intervention psychologique
Le travail des psychologues tient compte d’un temps technique (60%) consacré auprès des enfants et/ou de leurs familles, d’un temps institutionnel (15%) réservé aux réunions cliniques, de concertation, de synthèse, et d’un temps théorique (25%) de "formation-information-recherche".
Secteur administratif, services généraux
En règle générale, les emplois du temps des personnels des services nommés ci-dessus tiennent compte des temps de réunions prévus en fonction des besoins spécifiques, et sont toujours inclus (ou compensés) de telle façon à permettre la participation de tous les intervenants d’un même service.
Paragraphe 4 : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS
- Les congés trimestriels sont intégrés dans les calculs servant à l’évaluation des temps de travail annualisés. Ils ne peuvent, par conséquent, être cumulés. Les périodes de congés trimestriels sont positionnées dans le calendrier annuel joint.
- Les temps non œuvrés représentent les écarts entre les temps de travail "à réaliser par salarié" - explication des pages 2 et 3 – et le cumul des temps réellement "œuvrés", selon le calendrier de l’IMF. Ils sont récupérables en cas de « congé de maternité » ou en cas d’arrêt maladie consécutif à un « accident du travail » ou en cas de formation inscrite au plan de formation des établissements de l’Institut.
- Les congés de maladie sont normalement mesurés en rapport aux bases de calcul de référence : théoriquement, la journée à prendre en compte comporte donc 6,82 heures. Cependant, depuis 2014, il a été décidé de les comptabiliser en horaire semaine annualisé (comme si le travail avait été effectif), ceci pour les jours d’ouverture au calendrier.
- Les congés annuels (ca) sont fixés entre les 2,3 et 4 janvier ; le 31 mai ; et du 27 juillet au 20 août inclus. Ils sont établis sur la base de 5 semaines x 5 jours = 25 jours, conformément à la Législation du Travail, et donnent droit à récupération en cas de superposition de certains autres congés (tels que, par exemple, congés de maladie ou congés de maternité).
N.B. : la journée à prendre en compte dans ce cas comporte : 6,82 heures.
- Les congés d’ancienneté sont des « congés payés annuels supplémentaires » accordés au personnel salarié permanent à raison de « 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours ». La date retenue pour le calcul de ce temps de travail est fixée, conformément au Code du Travail, au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris. Ils sont à prendre de préférence à proportion de 50% sur le 1er semestre et de 50% sur le 2ème. Ils sont en général accordés en fonction des possibilités (conférés le fonctionnement et l’organisation du service concerné) et sont décomptés « en temps réel ». Ils doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre 2019.
La journée de référence, eu égard à l’accord d’entreprise du 29 décembre 2000, comporte 6,82 heures.
NB : Les congés d’ancienneté ou enfants malades sont normalement décomptés en journées ; le principe de leur décompte en heures est admis dans cet accord.
Remarque : Les seules dérogations qui pourront être prises en considération le seront au titre de « congé maladie ». Toutefois, dans ce cas, le report ne pourra pas excéder le 30 avril 2020.
- Congé exceptionnel accordé pour enfant malade.
Une possibilité de congé a été accordée le 11 février 1992 par l’employeur.
Il est limité à 4 jours par an pour les parents d’enfants de la naissance à 12 ans, année incluse.
L’employeur doit être prévenu.
Le salarié doit présenter un certificat médical mentionnant la présence d’un parent auprès de l’enfant.
- Les temps décomptés pour « faits de grève » le sont à hauteur de 6,82 h (journée entière « forfaitée » ou au temps réel en cas d’arrêt de travail ponctuel inférieur). Dans tous les cas, les temps déclarés peuvent être contrôlés.
- Pour rappel, le temps de travail hebdomadaire ne saurait dépasser la limite fixée à 44 heures. En conséquence, pour les salariés amenés occasionnellement à travailler le samedi, les horaires à effectuer ce jour-là seront décomptés (donc non œuvrés) sur les temps de la semaine qui précède, ceci afin de respecter cette limite. Un aménagement des horaires sur ces semaines sera donc effectué, soit individuellement (cas de rééducateurs ou d’éducateurs amenés occasionnellement à réaliser une activité), soit collectivement (cas des services généraux et administratifs amenés à travailler certains samedis).
Paragraphe 5 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX CALCULS DES HORAIRES
Jours fériés pris en compte (hors samedis et dimanches) au calendrier 2019 :
Mardi 1er janvier
Lundi 22 avril : lundi de Pâques
Mercredi 1er mai fête de travail
Mercredi 8 mai : Victoire 1945
Jeudi 30 mai : Ascension.
Lundi 10 juin : Pentecôte.
Jeudi 15 août : Assomption
Vendredi 1er novembre : Toussaint
lundi 11 novembre : Armistice
Mercredi 25 décembre : Noël
Équivalences en heures et minutes des temps figurant dans ce document :
Les calculs des horaires étant indiqués en centièmes de 60 minutes, il convient de procéder chaque fois à une conversion :
lorsqu’il est fait mention de 34,10 heures/semaine, il faut lire : 34 heures et 6 minutes. De même, 6,82 heures/jour correspondent à : 6 heures et 49 minutes (forme arrondie).
P.J. : Calendrier général applicable aux différents professionnels des établissements CAMSP et CMPP.
Les éléments ci-dessus permettent l’élaboration des plannings individuels obligatoires pour chaque salarié.
Paragraphe 6 : DEMARCHE QUALITE
Le temps utilisé pour la démarche qualité est de deux ordres :
- Temps de participation au comité de pilotage : il est généralement pris sur le temps de travail ordinaire.
- Temps de recherche et de travail personnel : 8 heures sont accordées aux salariés participant aux travaux du comité. Cette clause particulière est reconduite pour cette année.
Paragraphe 7 : CONCLUSION
Cet accord, conclu après négociation entre la Direction et le Délégué Syndical, est le produit des divers échanges et remarques recueillis en réunion de direction, auprès des élus, ainsi qu’au sein des personnels.
Le dit Accord d’Entreprise est signé entre :
L’Association de Gestion de « l’Institut Michel FANDRE »
sis au n°51 rue Léon Mathieu (BP 10), à REIMS (Cedex - 51573)
représentée par Le Président
et Le Directeur Général
et le Représentant de l’Organisation Syndicale : la CGT
Fait à Reims, le 20 décembre 2018
« pour servir et faire valoir ce que de droit »
Le Président Le Directeur Général
Le Représentant Syndical
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