Accord d'entreprise "Un accord portant sur la modulation du temps de travail du SAVS à Reims" chez CRESVAL - INSTITUT MICHEL FANDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRESVAL - INSTITUT MICHEL FANDRE et les représentants des salariés le 2020-01-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120002010
Date de signature : 2020-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT MICHEL FANDRE
Etablissement : 78068209200017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-10

logocresval

Paragraphe 1 : ACTIVITE ET JOURS DE TRAVAIL

Le SAVS DA-DV Marne géré par l’Association de Gestion de l’Institut Michel FANDRE a été créé le 1er janvier 2010. Compte tenu du cadre de fonctionnement imposé par l’autorité administrative, en l’occurrence le Conseil Départemental de la Marne, son calendrier de fonctionnement prévoit une ouverture permanente.

En conséquence, il y a eu obligation de modifier l’organisation du travail des salariés issus des sections ou services de l’Institut et amenés à travailler sur ce nouveau service.

Il a été cependant convenu que pour le SAVS, à l’identique des activités des établissements CRESVAL et SESSAD, l’organisation du temps de travail repose sur le principe de l’annualisation et de la modulation du temps de travail, conformément à l’article 14 de l’Accord-Cadre relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail (A.R.T.T.) du 12 mars 1999, ainsi qu’à l’Accord d’Entreprise, signé le 29 décembre 2000.

Depuis lors, les bases de référence utilisées se réfèrent à l’horaire journalier adopté qui est de 6,82 heures.

La durée du temps de travail pour l’année 2020 est établie comme suivant :

nombre de jours contenus dans l’année : 366

nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 104 (dont 1 jour férié)

nombre de jours de congés payés (5 semaines x 5 jours) : 25

nombre de jours fériés (hors samedis et dimanches) : 9

  • Soit, 366 – (104 + 25 + 9) = 366 – 138 = 228 jours.

Cet accord tient compte de la Journée de Solidarité.

Pour déterminer le nombre d’heures de travail à effectuer par les salariés il y a lieu de considérer leur situation professionnelle antérieure.

Deux cas de figure sont alors à prendre en compte :

A - Salariés issus de l’Institut ou amenés à travailler en alternance au SAVS et sur les sections et services de l’Institut :

Ils conservent ou obtiennent le bénéfice des congés supplémentaires dus au titre de la CCN66.

Pour ces salariés, le nombre de jours de travail est fixé à 210 jours (salariés bénéficiant de 18 jours de CT ; 228 – 18 = 210 jours).

Le nombre d’heures de travail est fixé à 210 x 6,82 = 1432,20 heures à l’année.

B – Salariés nouveaux et travaillant uniquement au sein du SAVS :

Le nombre de jours de travail est donc fixé à 228 jours.

Le nombre d’heures de travail est fixé à 228 x 6,82 = 1554,96 heures à l’année.

Paragraphe 2 : REPARTITION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

A - Salariés bénéficiant des congés supplémentaires :

Compte tenu du cadre horaire fixé antérieurement (cf. accord d’entreprise concernant les salariés du CRESVAL et du SESSAD de l’Institut Michel FANDRE) et d’un commun accord avec les personnes concernées à la date de négociation, la répartition du temps de travail précisée ci-dessus est la suivante :

- 190 jours ou 38 semaines pour les salariés bénéficiant de 20 jours de congés supplémentaires, soit 20 jours de moins que les 210 jours définis précédemment. Sur ces périodes de temps modulé, l’horaire hebdomadaire est de 1432,20 : 190 = 7,53 h/jour

Soit 37,65 heures par semaine.

B - Salariés nouveaux au service et travaillant exclusivement sur le secteur adultes :

  • 228 jours ou 45,60 semaines ; l’horaire hebdomadaire est de

1554,96 : 228 = 6,82 h/jour

Soit 34,10 heures par semaine.

Précisions concernant la répartition hebdomadaire

Le service ayant une ouverture 6 jours sur 7 (du lundi au samedi), il est convenu que les salariés du service effectuent cette activité par roulement successif. Le salarié travaillant le samedi récupérera ce temps par anticipation sur les jours de la semaine précédente.

Paragraphe 3 : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS

- Les congés trimestriels sont intégrés dans les calculs servant à l’évaluation des temps de travail annualisés. Ils ne peuvent, par conséquent, être cumulés. Les périodes de congés trimestriels sont positionnées dans le calendrier annuel joint.

- Les temps non œuvrés représentent les écarts entre les temps de travail "à réaliser par salarié" – explication page 2 – et le cumul des temps réellement "œuvrés", selon le calendrier de l’IMF. Ils sont récupérables en cas de « congé de maternité » ou en cas d’arrêt maladie consécutif à un « accident du travail » ou en cas de formation inscrite au plan de formation des établissements de l’Institut.

- Les congés de maladie sont normalement mesurés en rapport aux bases de calcul de référence : théoriquement, la journée à prendre en compte comporte donc 6,82 heures. Cependant, depuis 2014, il a été décidé de les comptabiliser en horaire semaine annualisé (comme si le travail avait été effectif), ceci pour les jours d’ouverture au calendrier.

- Les congés annuels (Ca) sont fixés entre le 15 juillet et le 11 août (inclus) et entre le 20 décembre et le 28 décembre inclus. Ils sont établis sur la base de 5 semaines x 5 jours = 25 jours, conformément à la Législation du Travail, et donnent droit à récupération en cas de superposition de certains autres congés (tels que, par exemple, congés de maladie ou congés de maternité).

NB : la journée à prendre en compte dans ce cas comporte : 6,82 heures.

- Les congés d’ancienneté sont des « congés payés annuels supplémentaires » accordés au personnel salarié permanent à raison de « 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours ». La date retenue pour le calcul de ce temps de travail est fixée, conformément au Code du Travail, au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris. Ils sont à prendre de préférence à proportion de 50% sur le 1er semestre et de 50% sur le 2ème. Ils sont en général accordés en fonction des possibilités (conférés le fonctionnement et l’organisation du service concerné) et sont décomptés « en temps réel ». Ils doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre 2020.

La journée de référence, eu égard à l’accord d’entreprise du 29 décembre 2000, comporte 6,82 heures.

NB : Les congés d’ancienneté ou enfants malades sont normalement décomptés en journées ; le principe de leur décompte en heures est admis dans cet accord.

Remarque : Les seules dérogations qui pourront être prises en considération le seront au titre de « congé maladie ». Toutefois, dans ce cas, le report ne pourra pas excéder le 30 avril 2021.

- Congé exceptionnel accordé pour enfant malade.

Une possibilité de congé a été accordée le 11 février 1992 par l’employeur.

  • Il est limité à 4 jours par an pour les parents d’enfants de la naissance à 12 ans, année incluse.

  • L’employeur doit être prévenu.

  • Le salarié doit présenter un certificat médical mentionnant la présence d’un parent auprès de l’enfant.

- Les temps décomptés pour « faits de grève » le sont à hauteur de 6,82 h (journée entière « forfaitée » ou au temps réel en cas d’arrêt de travail ponctuel inférieur). Dans tous les cas, les temps déclarés peuvent être contrôlés.

- Pour rappel, le temps de travail hebdomadaire ne saurait dépasser la limite fixée à 44 heures. En conséquence, pour les salariés amenés occasionnellement à travailler le samedi, les horaires à effectuer ce jour-là seront décomptés (donc non œuvrés) sur les temps de la semaine qui précède, ceci afin de respecter cette limite. Un aménagement des horaires sur ces semaines sera donc effectué, soit individuellement (cas de rééducateurs ou d’éducateurs amenés occasionnellement à réaliser une activité), soit collectivement (cas des services généraux et administratifs amenés à travailler certains samedis).

Paragraphe 4 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX CALCULS DES HORAIRES

Jours fériés pris en compte (hors samedis et dimanches) :

Mercredi 1er janvier

Lundi 13 avril : lundi de Pâques

Vendredi 1er mai fête de travail

Vendredi 8 mai : Victoire 1945

Jeudi 21 mai : Ascension.

Lundi 1er juin : Pentecôte.

Mardi 14 juillet : Fête nationale

Mercredi 11 novembre : Armistice

Vendredi 25 décembre : Noël

Équivalences en heures et minutes des temps figurant dans ce document :

Les calculs des horaires étant indiqués en centièmes de 60 minutes, il convient de procéder chaque fois à une conversion :

lorsqu’il est fait mention de 34,10 heures/semaine, il faut lire : 34 heures et 6 minutes. De même, 6,82 heures/jour correspondent à : 6 heures et 49 minutes (forme arrondie).

Nota Bene : Les éléments ci-dessus permettent l’élaboration des plannings individuels obligatoires pour chaque salarié.

Paragraphe 5 : DEMARCHE QUALITE

Le temps utilisé pour la démarche qualité est de deux ordres :

- Temps de participation au comité de pilotage : il est généralement pris sur le temps de travail ordinaire.

- Temps de recherche et de travail personnel : 8 heures sont accordées sur cette année aux salariés participant aux travaux du comité. Cette clause particulière est reconduite pour cette année.

Paragraphe 6 : CONCLUSION

Cet accord, conclu après négociation entre la Direction et le Délégué Syndical, est le produit des divers échanges et remarques recueillis en réunion de direction, auprès des élus ainsi qu’au sein des personnels.

Le dit Accord d’Entreprise est signé entre :

L’Association de Gestion de « l’Institut Michel FANDRE »

sis au n°51 rue Léon Mathieu (BP 10), à REIMS (Cedex - 51573)

représentée par M le Professeur Marc LABROUSSE, Président

et M Benoit SANCHEZ, Directeur Général

et l’organisation syndicale : la CGT

représentée par M. Daniel REPOUX, Délégué Syndical

Fait à Reims, le 10 janvier 2020.

« pour servir et faire valoir ce que de droit ».

M. le Professeur Marc LABROUSSE. M. Benoit SANCHEZ.

M. Daniel REPOUX.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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