Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ANNEE 2019" chez CMAIC - CENTRE MEDICAL ARTISANAL & INTERPROF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CMAIC - CENTRE MEDICAL ARTISANAL & INTERPROF et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T01419001913
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICAL ARTISANAL & INTERPROF
Etablissement : 78071206300020 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23
ACCORD SALARIAL POUR L’ANNEE 2019
Entre
Le CMAIC (Centre Médical Artisanal et Interprofessionnel du Calvados) situé au situé au 9 rue du Docteur Laënnec à Hérouville Saint Clair représenté par son Président M. XX ;
Et
L’organisation syndicale CFE-CGC
représentée par XXXXX, délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFDT
représentée par XXXXX, délégué syndicale;
L’organisation syndicale FO
représentée par XXXXXX, délégué syndical.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’application de l’Article L.2242-13 du Code du Travail, relatif à la négociation annuelle obligatoire.
Article 2 – Champ d’application
Ce présent accord est applicable à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein et à temps partiel et faisant partie de l’effectif au 30/04/2019.
A l’issue des réunions de négociation des 13, 16 et 21 mai 2019, les parties conviennent de la mise en œuvre des dispositions suivantes :
Article 3 – Augmentation générale des salaires
3.1 Disposition relative à l’ensemble des salariés, excepté ceux répondant à la disposition exposée à l’article 3.2 prévu ci-après :
Application d’une augmentation de 1,8% sur les derniers salaires bruts réels appliqués (hors ancienneté).
Application de cette mesure avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, tenant compte des salaires réels appliqués sur cette période.
3.2 Disposition relative aux salariés ayant bénéficiés d’une revalorisation de leur salaire suite à l’application de l’évolution des minimas conventionnels (mesure appliquée en avril 2019) :
Les salariés concernés se verront attribués une augmentation complémentaire de telle sorte que la revalorisation conventionnelle effectuée ajoutée à l’augmentation complémentaire correspondent à une augmentation globale de 1,8% des salaires réels bruts appliqués (hors ancienneté) avant la revalorisation.
Application de cette mesure avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, tenant compte des salaires réels connus sur cette période et de la rétroactivité déjà effectuée.
3.3 Synthèse
En conclusion, l’ensemble des salariés se verra attribué une augmentation de leur salaire brut réel (hors ancienneté) de 1,8%, ceci tenant compte de l’augmentation conventionnelle déjà appliquée pour les salariés concernés.
Article 4 – Titres restaurant
Augmentation de la valeur faciale des titres restaurant de 0,05 € ce qui porte son montant à 9 € dont :
3,60€ à la charge du salarié
5,40€ à la charge de l’employeur
Disposition applicable à compter de la paie de juin 2019.
Article 5 – Augmentation des salaires des IDEST positionnés en classe 12
Augmentation du salaire annuel brut de 1300€ (hors ancienneté) pour une base temps plein, des salaires des IDEST dans les conditions suivantes :
Applicable pour l’ensemble des infirmiers/infirmières de la classe 12 disposant d’une formation spécifique en santé au travail ;
Avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 ;
Augmentation du salaire brut réalisé avant l’application de l’augmentation prévue à l’article 3 du présent accord.
Application de cette mesure avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, tenant compte des salaires réels appliqués sur cette période.
Article 6 – Salaire des assistants médicaux positionnés classe 6
Une prime de polyvalence et un complément de salaire étaient attribués aux assistants médicaux qui exerçaient la conduite de véhicule lourd, aujourd’hui arrêté au bénéfice de meilleures conditions de travail. Ce qui a pu entraîner des différences de traitement entre assistants médicaux.
En prévision de l’évolution à terme des missions au sein de l’équipe pluridisciplinaire et des maisons interentreprises de la santé au travail, il est convenu que :
les montants bruts de ces deux éléments de salaire sont maintenus pour les personnes concernées et intégrés dans leur salaire brut de base ;
Etant considéré que ce salaire ne sera applicable qu’après une période d’intégration et d’accompagnement à compter de l’embauche et définie avec son responsable, et ce, dans la limite de 6 mois suivant cette embauche ;
les salaires bruts de base des assistants médicaux, non bénéficiaires à ce jour de ladite prime et complément de salaire et répondant au critère ci-dessus, seront harmonisés soit :
un salaire annuel brut (hors ancienneté et prime vacances) porté à 25388,35€ avant application de l’augmentation générale prévue à l’article 3 du présent accord.
avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Article 7 – Complément de salaire attribué aux secrétaires médico-administratives (SMA) - portant modification de l’accord NAO 2016 signé le 28 avril 2016 sur la création d’un complément de salaire aux SMA de plus de 2 ans d’ancienneté.
7.1 L’attribution d’un complément de salaire attribué aux SMA ayant 2 ans d’ancienneté est abrogée.
7.2 Il est convenu que :
le montant brut de ce complément de salaire est maintenu pour les personnes concernées et intégré dans leur salaire brut de base ;
Etant considéré que ce salaire ne sera applicable qu’après une période d’intégration et d’accompagnement à compter de l’embauche et définie avec son responsable, et ce, dans la limite de 6 mois suivant cette embauche.
les salaires bruts de base des SMA, non bénéficiaires à ce jour de ce complément de salaire mais répondant au critère ci-dessus, seront harmonisés, à savoir :
un salaire annuel brut (hors ancienneté et prime vacances) porté à 25897,69€ avant application de l’augmentation générale prévue par l’article 3 du présent accord ;
avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Article 8 – Prime de 13ème mois et versement de la rémunération annuelle en douze mensualités
A la suite de plusieurs demandes sur ce point et dans l’optique de répondre au souhait d’un plus grand nombre de salarié, les parties se sont mises d’accord sur les points suivants :
Intégration de la « prime de 13ème mois » dans la rémunération annuelle garantie XX pour l’ensemble des salariés, et donc, abroger à terme les conditions liées à ladite prime,
Versement de la rémunération annuelle en douze mensualités, à compter de 2020, pour l’ensemble des salariés.
Ces points feront l’objet, au préalable, d’un accompagnement juridique et d’une étude sur la faisabilité de ces points et ainsi sécuriser la démarche.
Article 9 – Formalités de dépôt
Après sa notification à tous les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé, à l’initiative du XXX , sur la plateforme Téléaccords :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cette démarche entrainera automatiquement la transmission électronique à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (Direccte) compétente.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Caen.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise.
Fait en autant d’exemplaires originaux que de besoins
Le 23/05/2019,
Le président Le délégué syndical Le délégué syndicale Le délégué syndical
CMAIC CFE-CGC CFDT FO
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