Accord d'entreprise "Accord de Méthode relatif à l'organisation des négociations collectives locales" chez CPAM DE LA CHARENTE MARITIME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPAM DE LA CHARENTE MARITIME et les représentants des salariés le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01719000792
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
Etablissement : 78134313200010 Siège
Commission paritaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27
Accord de Méthode relatif à l’organisation des négociations collectives locales
Entre
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime représentée par son directeur :
et d'autre part :
les organisations syndicales représentées par :
Préambule
Les partenaires sociaux de la CPAM 17 se sont rencontrés le jeudi 31 mai 2018 dans le cadre de l’ouverture des négociations collectives obligatoires conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui imposent de procéder périodiquement à une négociation sur les thèmes prédéfinis par la loi. Aux termes des échanges tenus lors de cette réunion, les parties prenantes décident conjointement de ne pas conclure de protocole d’accord dans ces domaines.
Néanmoins, dans le contexte de la récente réforme du code du travail induite par la ratification des ordonnances Macron signées le 22 septembre 2017, la direction annonce qu’elle souhaite engager une discussion avec les organisations syndicales représentatives (OSR) en octobre 2018, sur les modalités d’organisation des prochaines négociations collectives obligatoires, en vue de conclure un accord d’adaptation, appelé aussi accord de méthode.
La signature d’un tel accord est rendu possible à la suite de la réforme du droit du travail initiée par la loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015 et par la « loi Travail » du 8 août 2016 qui ont renforcé la négociation collective. Réforme poursuivie plus récemment, par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 qui ont réaffirmé la place prépondérante de l’accord local sur l’accord de branche et modifié les modalités de négociations obligatoires en entreprise afin de permettre aux partenaires sociaux d’adapter les conditions du dialogue social aux spécificités de l’organisme.
Pour autant, il n’en demeure pas moins que du fait de l’appartenance de notre organisme au régime général de la Sécurité Sociale, la mise en œuvre par la CPAM de la procédure légale de négociation collective périodique obligatoire relève de l’application de deux dispositifs distincts que sont respectivement le code de la Sécurité Sociale et le code du travail.
Ainsi, au sein de l’Institution, en matière d’articulation entre accord d’entreprise et accord de branche, il est de la compétente exclusive de l’UCANSS de négocier au niveau national les accords de branche dont le domaine de négociation est répertorié dans l’ordonnance n°2017-1385 (Bloc n°1). Ces protocoles d’accord dont la signature est réservée de droit à l’UCANSS ont donc vocation à s’appliquer de manière impérative à l’ensemble des organismes de la branche maladie.
L’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 va toutefois permettre d’encadrer, par le biais d’un accord collectif dit d’adaptation, les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du code du travail. Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions de cette ordonnance en autorisant la Caisse Primaire à fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et le contenu des négociations collectives locales, par un accord d’adaptation ou de méthode.
Conformément aux articles L. 2242-10 à 12 du code du travail, l’objectif de cet accord est donc d’organiser la négociation collective obligatoire, périodique ou ponctuelle, en respectant les 3 blocs de négociations fixés par la loi eu égard aux spécificités de la CPAM en tant qu’organisme appartenant au régime de l’Assurance Maladie.
Article 1 - Champs d’application et objet :
Les dispositions du présent accord s’appliquent au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime (CPAM 17), tous sites confondus. Sont donc concernés les salariés travaillant sur les différents bâtiments répartis sur tout le territoire du département (La Rochelle, Rochefort, Saintes, Royan,…), au sein desquels la CPAM 17 exerce son activité.
Cet accord a pour objet de définir au niveau de la CPAM 17, pour les quatre prochaines années, les modalités d’organisation de l’ensemble des négociations collectives périodiques d’entreprise, qu’elles soient obligatoires, et donc imposées par la loi, ou ponctuelles.
Article 2 - Délégations syndicales :
Les futures négociations engagées localement au sein de la CPAM devront se dérouler dans le cadre d’une commission paritaire composée de représentants de l’employeur et de représentants des salariés issus des organisations syndicales représentatives au niveau de l’organisme.
La représentation de la délégation employeur sera composée du Directeur de la Caisse Primaire ou de son délégataire, de la Responsable du département ressources humaines et de l’Attaché de direction chargé des relations sociales.
Les délégations syndicales seront composées du délégué syndical désigné par chaque organisation syndicale représentative de la CPAM 17, éventuellement accompagné par un ou deux salariés choisis parmi le personnel de l’organisme.
Toutes les personnes faisant partie de la commission paritaire participeront aux négociations engagées par l’entreprise sur leur temps de travail, sans perte de salaire.
Article 3 – Thèmes et périodicité des négociations obligatoires :
Les dernières réformes sociales portant sur le droit du travail et plus particulièrement sur la négociation obligatoire en entreprise ont conduit le législateur à réécrire les dispositions du code du travail selon le triptyque suivant : « Ordre Public » - « Champ de la Négociation » - « Dispositions Supplétives ».
3.1- Les thèmes de négociation
Les nouvelles dispositions « d’ordre public » du code du travail (art. L. 2242-1 et L. 2242-2), obligent l’employeur à engager des négociations collectives au moins une fois tous les quatre ans pour les trois grands thèmes de négociation énumérés ci-après :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
Egalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail,
Gestion des emplois et des parcours professionnels (entreprises d’au moins 300 salariés).
3.2- La périodicité des négociations obligatoires
Dans le cadre du « champ de la négociation » défini par la loi, la possibilité est donnée à l’employeur de déterminer d’un commun accord avec les OSR, à l’intérieur de la période de 4 ans, la périodicité exacte de ces négociations obligatoires.
Dans ces conditions, les partenaires sociaux de la CPAM 17 conviennent dans le présent accord de fixer la périodicité des négociations obligatoires dont les thèmes sont précisés supra (article 3 ; paragraphe 3.1), de la manière suivante :
Tous les 4 ans pour engager les négociations sur le thème : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée. Ainsi, dans ce domaine l’ouverture de la prochaine négociation devra être planifiée pour le premier semestre 2019.
Tous les 4 ans pour engager les négociations sur le thème : Egalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail. Compte tenu que la Caisse Primaire est couverte dans ce domaine par la signature en 2018 de deux plans d’actions, l’ouverture de la prochaine négociation devra également être planifiée pour le premier semestre 2019.
Tous les 4 ans pour engager les négociations sur le thème : Gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC). Pour respecter le code du travail, la prochaine négociation sur ce thème devra aussi être planifiée courant premier semestre 2019.
Article 4 - Contenu des thèmes de la négociation obligatoire
Il est rappelé que, conformément à la législation en vigueur, chaque organisme négocie avec ses propres OSR, les accords collectifs qui s’appliqueront alors uniquement au sein de cet organisme.
Par ailleurs, il faut préciser qu’au sein de l’institution, il existe certaines spécificités en matière de négociation obligatoire telles que le partage des rôles entre le niveau national et le niveau local qui contraignent à quelques aménagements en ce domaine.
Les parties prenantes à la négociation du présent protocole s’entendent néanmoins pour que dans le contenu des différents thèmes de la négociation collective périodique obligatoire apparaissent les sujets ci-après définis :
4.1- Thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée :
Dans ce domaine, la négociation collective locale pourra porter notamment sur (article L. 2242-15 du code du travail) :
les salaires effectifs,
l’intéressement, la participation, l’épargne salariale (PEIE, PERCO),
la durée effective et l’organisation du temps de travail,
la mise en place du temps de travail,
la réduction du temps de travail,
les forfaits jours.
S’agissant de l’intéressement et de l’épargne salariale, les salariés sont couverts par les accords de branche UCANSS du 21 juin 2017 relatifs, d’une part, à la mise en place d’un PEIE, et d’autre part, à l’intéressement, mais également le protocole d’accord du 15 mars 2018 relatif à la mise en place d’un plan d’épargne de retraite collective dans les organismes de Sécurité Sociale.
Ainsi, pour le sujet « intéressement et épargne salariale », les partenaires sociaux de la CPAM 17 décident de l’exclure expressément de ce thème de négociation.
4.2- Thème de l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail :
Au terme de la loi, chaque employeur doit engager annuellement une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Aussi, la Caisse Primaire décide d’un commun accord avec les délégués syndicaux, que la négociation collective engagée sur ce thème pourra porter notamment sur les points suivants (article
L. 2242-17 du code du travail) :
l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre F/H,
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emplois et d’accès à la formation professionnelle,
les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
les modalités de définition d’un régime de prévoyance,
l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés,
le plein exercice du droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.
Compte tenu de son appartenance au régime général des organismes de Sécurité Sociale, l’obligation de négocier sur ce thème consiste pour la Caisse Primaire, à décliner localement l’accord de branche UCANSS du 28 juin 2016 relatif à la promotion de la diversité et à l’égalité des chances (agréé le
7 octobre 2016) qui détaille les actions à mettre en œuvre et fixe les domaines d’action en la matière.
Ainsi, pour la CPAM, les prochaines négociations que la Direction engagera avec les partenaires sociaux sur ce thème devront nécessairement se conformer aux préconisations et objectifs fixés dans l’accord de branche national signé par l’UCANSS qui est d’application impérative pour les organismes de l’Institution (art. L. 2241-1 et suivants du code du travail, ce thème de négociation relève du niveau national, c'est-à-dire de la branche professionnelle).
La direction de l’organisme rappelle que faute de négociations sur l’égalité professionnelle F/H, l’employeur est soumis à une pénalité financière dont le montant correspond à 1 % des rémunérations versées (art. L. 2242-9 du code du travail).
S’agissant du sujet de négociation portant sur la mise en place d’un régime de prévoyance maladie, les salariés de la Caisse Primaire sont couverts par un accord de branche puisqu’ils bénéficient d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé en application du Protocole d’accord national signé par l’UCANSS le 12 août 2008.
Ainsi, pour ce qui concerne le point de négociation relatif à la « mise en place d’un régime de prévoyance maladie », les partenaires sociaux de la CPAM 17 conviennent de l’exclure expressément de ce thème de négociation.
Parallèlement à l’élaboration et la signature de l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre F/H, une discussion sera ouverte avec les délégués syndicaux sur la thématique de la « Qualité de vie au travail » afin d’y intégrer la problématique de la « prévention des RPS ».
La Direction et les OSR conviennent donc qu’un accord collectif local spécifique et distinct de celui relatif à l’égalité professionnelle F/H devra être conclu en 2019 pour traiter de ces sujets en agissant au niveau des actions de prévention et de communication à mettre en place.
4.3- Thème de la gestion des emplois et des parcours professionnels :
Conformément à l’article L. 2242-20 du code du travail, l’entreprise d’au moins 300 salariés doit engager périodiquement une négociation collective locale sur le fondement des orientations stratégiques de l’organisme et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 2323-10 du code du travail.
Les partenaires sociaux de la CPAM 17 s’entendent donc pour décider qu’en 2019, un accord collectif sera négocié sur ce thème au sein de l’organisme qui pourra traiter des points suivants :
la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, notamment en matière de formation professionnelle (VAE, bilan de compétences, mobilité géographique et fonctionnelle),
les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle et les objectifs du plan de formation (en particulier les catégories de salariés et d’emplois, les compétences et qualifications à acquérir, …),
les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires au profit des CDI,
le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
La direction rappelle que pour ce qui concerne la négociation portant sur le « déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions », la Caisse Primaire est couverte par le protocole d’accord de branche UCANSS du 1er février 2008, signé pour une durée indéterminée et d’application impérative pour l’ensemble des organismes du régime général de Sécurité Sociale.
De plus, s’agissant tout particulièrement de cette thématique, il convient de préciser que l’UCANSS l’a identifiée comme étant un domaine où la primauté de l’accord de branche est instaurée, ce qui interdit à la CPAM d’y déroger dans un sens moins favorable. Dans ces conditions, les parties prenantes au présent accord décident d’exclure expressément ce sujet des prochaines négociations relatives à la GPEC, planifiées en 2019.
Article 5 - Autres négociations ponctuelles à engager en 2019
Avec les dernières réformes du code du travail la loi pose le principe de négociations obligatoires périodiques (annuelles ou triennales) au niveau des entreprises et fixe les thèmes concernés par ces négociations, tandis que l’usage et le cadre juridique institutionnel suggèrent que certains de ces thèmes relèvent plus spécifiquement de la négociation nationale (UCANSS).
Si la volonté commune des partenaires sociaux est de définir dans le présent accord les différentes modalités d’organisation de ces négociations, elle est également de préciser le calendrier et le contenu des négociations à engager en 2019, dans le cadre de la création du Comité Social Economique (CSE) prévue par les ordonnances Macron.
Ainsi, ils conviennent que trois accords différents devront être négociés l’année prochaine en vue d’aboutir à la mise en place de cette nouvelle instance unique de représentation du personnel (CSE) au sein de la CPAM 17.
5.1- Négociation pour la mise en place du CSE
Au cours de la réunion de négociation relative à ce thème, les partenaires sociaux de la CPAM aborderont notamment les points suivants :
modalités mise en place du CSE,
fonctionnement, attributions,
délais de consultation du CSE,
activités et budget du CSE,
durée de mandat des membres,
commission santé sécurité et conditions de travail.
5.2- Négociation pour la mise en place du vote électronique :
Au cours de la réunion de négociation relative à ce thème, les partenaires sociaux de la CPAM aborderont notamment les points suivants :
mise en place vote électronique,
organisation des opérations de vote électronique,
dépouillement des bulletins vote,
cahier des charges du système de vote électronique,
scellement et opération de clôture.
5.3- Négociation du protocole d’accord préélectoral pour l’élection des membres du CSE.
Au cours de la réunion de négociation relative à ce thème, les partenaires sociaux de la CPAM aborderont notamment les points suivants :
modalités d’organisation des élections (PAP), opérations de vote,
date et heure des élections,
modalités du vote électronique
modalité des listes de candidats,
collèges électoraux,
nombre d’heures de mandat des représentants du personnel au CSE
résultats des élections, PV.
Article 6 - Calendrier et lieux des réunions de négociation
Dans le cadre de la présente négociation, les partenaires sociaux ont convenu de définir le calendrier prévisionnel ainsi que le lieu des négociations dans le tableau détaillé ci-après :
Réunions | Dates et heures | Lieu et salle de réunion | Thèmes et contenus des négociations | Observations |
---|---|---|---|---|
1 | 05/02/2019 à 14 h 00 | site de LR salle Direction 7ème étage | Thème «égalité prof. F/H et QVT» : - QVT et prévention des RPS, - droit à la déconnexion, - droit d’expression directe et collective. |
Un compte-rendu de réunion sera rédigé par l’employeur et transmis aux DS. Plan d’action sur la QVT et la prévention des RPS du 07/02/2018. |
2 | 14/02/2019 à 14 h 00 | site de LR salle Direction 7ème étage | Thème «Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée» : - durée effective et organisation du temps de travail, temps partiel, ARTT, horaires individualisés… - salaires effectifs. |
Un compte-rendu de réunion sera rédigé par l’employeur et transmis aux DS. La Caisse est couverte par l’Accord ARTT du 23/07/2001 à durée illimitée. |
3 | 05/03/2019 à 14 h 00 | site de LR salle Direction 7ème étage | Thème «égalité prof. F/H et QVT» : - égalité prof. F/H, - articulation vie perso/vie prof, - lutte contre la discrimination, - Insertion prof. travailleurs handicapés. |
Un compte-rendu de réunion sera rédigé par l’employeur et transmis aux DS. Plan d’action sur la promotion de la diversité et l’égalité prof. F/H du 30/03/2018. |
4 | 14/05/2019 à 14 h 00 | site de LR salle Direction 7ème étage | Thème «gestion des emplois et des parcours prof.» : - dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, - formation professionnelle et les objectifs du plan de formation, - recours aux différents contrats de travail, au temps partiel, stages, CDI - insertion durable des jeunes, emploi des seniors, transmission des savoirs… |
Un compte-rendu de réunion sera rédigé par l’employeur et transmis aux DS. A ce jour, la CPAM n’a pas négocié d’accord collectif sur la GPEC. |
5 | 21/05/2019 à 14 h 00 | site de LR salle Direction 7ème étage | Thème «élection des RP au CSE» : - mise en place vote électronique, - organisation des opérations de vote électronique, - dépouillement des bulletins vote, - cahier des charges du système de vote électronique, - scellement et opération de clôture. |
Un compte-rendu de réunion sera rédigé par l’employeur et transmis aux DS. Dans le cadre des élections un accord collectif local doit être négocié pour la mise en place du vote électronique. |
6 | 04/06/2019 à 14 h 00 | site de LR salle Direction 7ème étage | Thème «création du CSE» : - modalités mise en place du CSE, - fonctionnement, attributions, - délai de consultation du CSE - activités et budget du CSE, - durée de mandat des membres, - commission santé sécurité et conditions de travail… |
Un compte-rendu de réunion sera rédigé par l’employeur et transmis aux DS. Un accord collectif local doit être négocié pour la mise en place du CSE, suivant les dispositions ordonnances Macron de 2017. |
7 | 01/10/2019 à 14 h 00 | site de LR salle Direction 7ème étage | Thème «PAP pour élections CSE» : - modalités d’organisation des élections (PAP), opérations de vote, - date et heure des élections, - heures de mandat des RP au CSE, - modalités des listes de candidats, - collèges électoraux, - résultats des élections, PV…. |
Un compte-rendu de réunion sera rédigé par l’employeur et transmis aux DS. Un protocole d’accord préélectoral (PAP) doit être négocié pour l’élection des RP au CSE |
Les négociateurs du présent protocole conviennent par ailleurs que le nombre de réunions, leur durée et leur fréquence, pourront être ajustés en fonction de l’avancée des négociations. Auquel cas, une information préalable sera communiquée par la direction aux organisations syndicales, parties à la négociation, par tout moyen.
De même, ils admettent d’un commun accord que ce calendrier peut être amené à évoluer en raison de circonstances particulières ou lorsque l’intérêt commun des salariés de la Caisse Primaire le justifie. Dans ce cas, il pourra être consenti à l’ouverture de nouvelles négociations non programmées dans le calendrier ci-dessus, à la demande des OSR de l’organisme ou de la direction.
Article 7 - Information des organisations syndicales et délai de remise
La direction de la Caisse Primaire souhaite que les négociations se déroulent dans un climat serein et constructif, c’est pourquoi elle rappelle que les discussions et échanges engagés par les partenaires sociaux lors des réunions de négociation, devront être basés sur :
- la transparence et la confiance réciproque,
- le sens des responsabilités des partenaires,
- la réflexion collective mise au service de l’intérêt commun des salariés de l’organisme.
En outre, le code du travail pose le principe d’ordre public d’un engagement sérieux et loyal des négociations qui s’impose aux partenaires sociaux participants aux réunions de négociations. Conformément à ce cadre législatif, il est convenu notamment qu’il appartiendra à la Direction de :
- convoquer à la négociation les délégués syndicaux (DS) désignés par les OSR de l’organisme,
- fixer le lieu et le calendrier des réunions de négociations,
- communiquer aux OSR toutes les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Le présent accord de méthode établit que pour bien comprendre les enjeux de la négociation et discuter sereinement à partir de données objectives et partagées, un certain nombre de documents et d’informations seront transmis par la direction aux délégations syndicales, préalablement aux réunions de négociations.
Dans la mesure du possible, les documents de travail préparatoires à la négociation seront adressés de manière dématérialisée aux délégués syndicaux une semaine au plus tard avant la date de la réunion pour qu’ils puissent en disposer librement à tout instant.
La direction pourra ainsi être amenée à mettre à la disposition des Organisations Syndicales en les déposant dans la base de données économiques et sociales (BDES), les informations suivantes :
le bilan annuel des résultats des indicateurs COG,
les perspectives de l’entreprise (pyramide des âges, départs retraite),
le dernier bilan social N-1,
le dernier rapport de situation comparée Femmes/Hommes N-1,
le bilan N-1 sur l’accord ou le plan d’actions relatif à la QVT et aux RPS,
le bilan N-1 sur l’accord ou le plan d’actions relatif à la diversité et à l’égalité des chances,
le bilan N-1 sur l’accord ou le plan d’actions relatif au contrat de génération,
le bilan N-1 sur l’accord ou le plan d’actions relatif à la GPEC,
l’évolution des effectifs, informations trimestrielles (mouvements du personnel), CDI,
la déclaration des travailleurs handicapés N-1,
la grille des emplois et les qualifications
Toutes observations portant sur les documents remis aux DS devront être formulées par écrit à l’attention de la direction au moins deux jours avant le début de la réunion de négociation.
La direction rappelle que l’ensemble des documents d’information communiqué aux DS contient des données relevant de la vie interne de l’entreprise et qu’en conséquence, il présente un caractère confidentiel. Leur communication à l’extérieur de l’entreprise est donc interdite au motif qu’elle peut porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise et de ses salariés.
Il est également convenu que la Base de Données Economiques et Sociales sera l’outil privilégié pour le partage de données et la communication d’informations utiles aux négociations puisque une fois déposées dans la BDES de la Caisse, toutes ces informations sont aisément consultables par les partenaires sociaux.
Article 8 - Issue des négociations obligatoires
A l’issue des réunions de négociations obligatoires engagées par la CPAM, dont la planification est précisée dans le présent texte en son article 6, un accord collectif d’entreprise distinct par thème de négociation doit être conclu par les partenaires sociaux de l’organisme. Ces thèmes sont définis à l’article 4 du présent document.
Lorsque l’échec des négociations sur les thèmes imposés par la loi ne permet pas d’aboutir à la conclusion d’un protocole d’accord, il sera alors établi un PV de désaccord signé par l’ensemble des partenaires sociaux ayant participé à la réunion de négociation (art. L. 2242-5 du code du travail).
Ce PV devra consigner en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement (plan d’actions).
La signature d’un PV de désaccord permet d’attester que la Caisse Primaire a bien rempli son obligation d’engager des négociations pour les thèmes définis par la loi.
L’accord collectif ou le PV de désaccord signé par les parties prenantes à la négociation sera déposé et publié suivant les formes prévues par la loi et la règlementation en vigueur, auprès de l’administration publique compétente.
Article 9 - Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entrera en application au 1er jour du mois suivant sa date d’agrément par les autorités de tutelle des organismes du régime général de Sécurité Sociale (article L. 123-2-1 du Code de la Sécurité Sociale). En aucun cas il ne vaut engagement unilatéral de l’employeur.
Le développement du dialogue social au sein de la Caisse Primaire constituant un enjeu important pour les partenaires sociaux, il est décidé qu’un bilan du suivi des engagements pris dans le présent accord en matière de négociations sera réalisé par le département ressources humaines au cours du premier trimestre 2020, dont les éléments d’analyse seront présentés aux délégués syndicaux et au Comité Social Economique (CSE).
Au terme des quatre ans de ce protocole, un deuxième et dernier bilan sera réalisé pour faire un point de situation d’une part, sur les négociations engagées au sein de la CPAM ayant abouti à la signature d’un accord collectif d’entreprise, d’un PV de désaccord ou devant être renouvelées, et d’autre part sur l’atteinte des objectifs fixés dans les accords valablement signés par les parties prenantes à la négociation.
Article 10 - Révision et modification de l’accord
En cas d’évolution importante des textes législatifs ou règlementaires régissant les modalités d’organisation des négociations collectives en entreprise, les partenaires sociaux s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande unanime des signataires, en vue de modifier le présent accord par voie d’avenant.
Par ailleurs, le présent accord pourra toujours être révisé ou modifié dans le cadre du respect des dispositions légales du code du travail (art. L. 2261-7 et suivant).
Article 11 - Formalités de dépôt et de publicité
Après agrément de l’accord, le dépôt se fera sous un double format : une version PDF, signée des partenaires sociaux à destination de la DIRECCTE et une version docx anonymisée pour être publiée dans une base de données nationale ouverte aux publics. Un autre exemplaire de l’accord sera également adressé en format papier au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de La Rochelle.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires du code du travail relatives à la publicité, le présent accord sera déposé en ligne, de manière dématérialisée, sur un site dédié : la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
La mise en œuvre de la procédure de dépôt et de publicité de l’accord collectif sera réalisée à la diligence de l’employeur. Un exemplaire original de cet accord, dument signé par les partenaires sociaux de la CPAM 17 sera remis en main propre contre récépissé, à titre de notification, à chaque délégué syndical signataire du protocole d’accord.
Considérant que le présent accord s’applique sous réserve de l’agrément de la Direction de la Sécurité Sociale, il sera publié sur l’intranet de la CPAM 17 pour mise à la disposition de l’ensemble des salariés, après qu’il soit agréé.
Fait à LA ROCHELLE, le 27 novembre 2018, en trois exemplaires originaux.
Le Directeur,
Les organisations syndicales représentatives
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