Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail" chez TREMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TREMA et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'évolution des primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01719000635
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : TREMA
Etablissement : 78134367800400 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22

ACCORD D’ENTREPRISE

sur les salaires effectifs, la durée effective

& l'organisation du temps de travail

A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit, entre :

L’ Association TREMÄ dont le siège social est situé – 14 rue E.MARIOTTE - 17180 PERIGNY -, présidée par , représentée par , en sa qualité de directeur général de l’association, assisté de M. directeur des ressources humaines.

&

Les organisations syndicales :

C.G.T. représentée par

en sa qualité de déléguée syndicale

F.O. représentée par M.

en sa qualité de délégué syndical

Article 1 – Champ d’application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans les établissements de l'association TREMÄ, se référant aux dispositions légales et règlementaires articulées avec celles :

. de la Convention Collective du 31 octobre 1951 ;

. de la recommandation FEHAP en date du 4 septembre 2012 ;

. de la Convention Collective Nationale de l’Animation du 10 janvier 1989, plus spécifiquement pour l’activité du Centre du Moulin d’Oléron ;

. des accords d’entreprise et d’établissements en vigueur à l’association.

Article 2 – Objet de l'accord

2.1 Salaires effectifs

A l’occasion de l’échange sur la politique salariale, les représentants des syndicats font valoir leurs revendications, notamment pour ce qui concerne les niveaux de rémunération. Les représentants de l’association employeur font quant à eux état du cadre auquel ils sont astreints et rappellent que la politique salariale est déterminée, en application des dispositions conjointes de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, de la recommandation FEHAP en date du 4 septembre 2012, de la Convention Collective Nationale de l’Animation du 10 janvier 1989 et de l'Accord d'Entreprise ARTT du 28 juin 1999.

2.2 Durée effective annuelle du temps de travail

L’organisation annuelle du temps de travail est établie conformément aux dispositions en vigueur applicables à l’association TREMÄ.

La durée effective annuelle du temps de travail prend notamment en compte à compter du 1er janvier 2019, les droits à congés payés, les dispositions relatives au régime des jours fériés et de la journée de solidarité

La durée effective annuelle de travail des salariés à temps partiel sera déterminée à partir de ces bases, prorata temporis de leur temps de travail contractuel.

2.3 Organisation du temps de travail- Établissements fonctionnant en continu

2.3.1 Établissements fonctionnant en continu en référence à l'Accord d' Entreprise ARTT du 28 juin 1999

Dans le prolongement et en référence à l'Accord d'Entreprise ARTT du 28 juin 1999, l'organisation du travail est établie comme suivant pour les établissements suivants fonctionnant en continu :

- Siège de l'association Temps de travail sur la base de 37 heures hebdomadaires ouvrant droit à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires.

- SSIAD ESA (soins à domicile):

Personnel soignant / Thérapeutique / ESA : organisation du travail par cycle de 4 à 6 semaines, en fonction des nécessités de service, compensée par l’attribution de quelques jours de repos supplémentaires dans chaque cycle.

Personnel Responsable Infirmier Coordonnateur : temps de travail sur la base de 37 heures hebdomadaires (en moyenne sur un cycle de 10 semaines) ouvrant droit à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires.

Personnel administratif : organisation du travail par cycle de 2 à 4 semaines, en fonction des nécessités de service, compensée par l’attribution d’un jour de repos supplémentaire dans chaque cycle.

- Centre du Moulin d’Oléron: Modulation annuelle du temps de travail en fonction de l'activité avec des périodes basses à 0 heure.

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des personnels de ces établissements fonctionnant en continu, sauf demande individuelle du salarié sollicitant la possibilité de bénéficier d’une compensation différente et ayant fait l’objet de l’agrément de la Direction.

Pour ces établissements, les congés payés sont fixés et pris en application des dispositions conventionnelles applicables à chaque structure.

2.3.2 Établissements fonctionnant en continu en référence aux accords d’établissements en date du 5 septembre 2012

Dans le prolongement et en référence aux accords d’établissements en date du 5 septembre 2012, l'organisation du travail prévoit que la durée du travail est répartie dans un cadre annuel pour les établissements suivants fonctionnant en continu :

- EHPAD « Résidence Valpastour »

- EHPAD « Résidence les champs du noyer »

- EHPAD « Résidence Rieux-Coudreau»

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des personnels de ces établissements fonctionnant en continu, sauf demande individuelle du salarié sollicitant la possibilité de bénéficier d’une compensation différente et ayant fait l’objet de l’agrément de la Direction.

2.4 Organisation du temps de travail- Établissements fonctionnant en discontinu

Dans les établissements dont le fonctionnement, compte tenu de l'activité, est discontinu, en référence à l’accord d’entreprise ARTT du 28 juin 1999 l'organisation du travail est établie comme suivant :

  • ITEP Modulation annuelle du temps de travail en fonction de l'activité

  • SESSAD MTC avec des périodes basses à 0 heure

  • SESSAD DA / DV / Dysphasie

Pour l’ensemble des professionnels de ces établissements et services et dans la mesure où les droits afférents auront été acquis, des congés payés seront prioritairement positionnés dans les périodes relevant de la fermeture induite par la nature de l’activité, et décomptés selon les modalités légales et conventionnelles :

Pour l’ITEP , le SESSAD MTC et le SESSAD DA / DV / Dysphasie, les périodes principales de pose des congés payés sont pour 2019 :

-première période : du 29 juillet 2019 au 25 août 2019,

-seconde période: du 28 octobre 2019 au 3 novembre 2019.

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des personnels de ces établissements fonctionnant en discontinu, sauf demande individuelle du salarié sollicitant la possibilité de bénéficier d’une compensation différente et ayant fait l’objet de l’agrément de la Direction.

2.5 Dispositions complémentaires relatives à l’accord d’Entreprise ARTT

En application des termes de l'accord d'Entreprise ARTT du 28 juin 1999, le suivi de l'accord et de son application sera assuré par les représentants des organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle.

2.6 Dispositions complémentaires relatives aux salariés à temps partiel

2.6.1 – Principes

Les salariés à temps partiel sont intégrés dans les plannings selon le mode d’organisation du temps de travail en place au sein de l’établissement de rattachement, sachant que l’horaire de travail est calculé à proportion de la durée de travail figurant au contrat de travail.

Le dépassement de la durée légale du travail est possible concernant les salariés à temps partiel relevant d’une organisation pluri-hebdomadaire, sur des périodes données, sans pouvoir atteindre ou dépasser la durée légale du travail (35H/semaine à la date de signature du présent accord) en moyenne sur la période considérée.

Le Comité d’Entreprise examinera chaque année les conditions d’application aux salariés à temps partiel, de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord.

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps partiel, sauf demande individuelle du salarié sollicitant la possibilité de bénéficier d’une compensation différente et ayant fait l’objet de l’agrément de la Direction.

2.6.2 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les plannings et leurs ajustements (nombre d’heures et horaires) seront communiqués aux salariés dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles (CCN, accords d’entreprise ou d’établissement,…) et règlementaires en vigueur.

2.6.3 – Période d’appréciation des heures complémentaires

Les heures complémentaires, mobilisables dans la limite du tiers de la durée contractuelle, seront décomptées selon le mode d’organisation pluri-hebdomadaire en place au sein de l’établissement de rattachement (modulation mensuelle, modulation annuelle, organisation supérieure à la semaine…) et donneront lieu à une majoration conforme aux dispositions légales et règlementaires.

2.7 Dispositions complémentaires relatives à l’amplitude du temps de travail, à la durée quotidienne de travail et à la durée des séquences de travail

SSIAD ESA

Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, la durée de l’amplitude de la journée de travail ou de présence au SSIAD ESA est portée à 12 heures, la durée quotidienne de la journée de travail peut être portée à 10 heures 30 minutes et, pour les salariés exerçant à temps plein comme pour ceux exerçant à temps partiel, la durée minimale de la séquence de travail est fixée à 2 heures.

EHPAD

Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, la durée quotidienne de la journée de travail peut être portée à 10 heures 30 minutes au sein des EHPAD. A titre exceptionnel et dérogatoire et afin de mettre en œuvre des projets spécifiques, prendre en compte certaines contraintes liées notamment aux temps de transmissions et/ou de formation, la durée quotidienne de la journée de travail peut être portée à 12 heures.

ITEP / SESSAD

Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, pour prendre en compte la dynamique du projet d’établissement et au regard des nécessités de service :

- , la durée de l’amplitude de la journée de travail dans les établissements d’enfants fonctionnant en internat peut être portée exceptionnellement à 14 heures,

- la durée quotidienne de la journée de travail peut être portée à 12 heures.

2.8 Dispositions complémentaires relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire

Par principe la durée du repos quotidien entre deux journées de travail est de 11 heures. Pour des nécessités de service liées à la continuité de l’accompagnement des usagers ou en accord avec le salarié concerné cette durée de repos quotidien peut être ramenée à 9 heures.

Par principe la durée du repos hebdomadaire est de 35 heures (24H+11H). Pour des nécessités de service liées à la continuité de l’accompagnement des usagers ou en accord avec le salarié concerné cette durée de repos hebdomadaire peut être ramenée à 33 heures (24H+9H).

2.9 Dispositions complémentaires relatives au travail de nuit – ITEP

Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles contenues dans le décret du 29 janvier 2007, les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille seront décomptées comme 4 heures de travail effectif pour les 9 premières heures et comme une ½ heure pour chaque heure au delà de 9 heures, sous réserve de l’évolution de réglementation.

2.10 Journée de solidarité

La journée de solidarité instituée par l’article 8 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et intégrée au Code du Travail aux articles L3133-7 et suivants, est prise en compte pour l’année 2019 et pour l’ensemble des établissements TREMÄ selon les bases suivantes :

  • pour les établissements et services mettant en œuvre une modulation du temps de travail, équivalence de 7 heures de travail (pour 1 ETP), ajoutées au calcul de la durée annuelle du travail (cf. §2.2),

  • dans les autres établissements et services, équivalence de 7 heures de travail (pour 1 ETP) en plus, à réaliser annuellement. Dans ces établissements et services, dans le cas où la journée de solidarité coïnciderait avec un jour de repos compensateur ou un jour de congé payé annuel, l’exécution de la journée de solidarité est automatiquement reportée au jour de la reprise de travail du salarié concerné.

Pour l’année 2019, la date retenue comme journée de solidarité est le 11/06/2019 et sera identifiée comme tel sur le bulletin de salaire du mois considéré, pour les personnels de l’association TREMÄ présents à cette date.

2.11 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)

Dans le cadre du projet stratégique développé pour faire face aux mutations en cours (évolution des besoins des personnes accueillies, données démographiques, évolutions réglementaires, …), l’Association TREMÄ inscrit son action dans une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.

2.12 Droit à la déconnexion

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf situation d’astreinte ou circonstances très spécifiques.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’établissement ou service de rattachement.

L’Association précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Article 3 – Champ d’application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. A cette date, il cessera automatiquement de produire son effet.

Article 4 – Publicité de l'accord

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera diffusé dans chacun des établissements concernés et communiqué à la DIRECCTE 17 et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de La Rochelle.

Fait à Périgny, le 22 janvier 2019

Pour l’Association TREMÄ Pour la C.G.T. Pour F.O.

Le Directeur Général La Déléguée Syndicale Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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