Accord d'entreprise "ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURIANNUELLE AU SEIN DE POUJOULAT" chez POUJOULAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POUJOULAT et les représentants des salariés le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les travailleurs handicapés, les modalités de rupture conventionnelle collective, la compétitivité et la performance collective, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07920001603
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : POUJOULAT
Etablissement : 78144652100028 Siège
GPEC : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14
ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURIANNUELLE AU SEIN DE POUJOULAT
ENTRE :
POUJOULAT SA, société au capital de 12.000.000 €, située Parc d’activité Economiques, 79360 GRANZAY-GRIPT, représentée par X , Directeur d’Usine
D’une part,
ET :
les organisations syndicales signataires de l'accord
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, en lien avec la pandémie de covid-19, qui frappe la France depuis le début de l’année 2020, l’entreprise a dû faire face à l’état d’urgence sanitaire imposé par le gouvernent. Cet état d’urgence a notamment entrainé la mise en place de l’activité partielle, le site principal situé à Granzay Gript étant fermé depuis le 18 mars 2020 par mesure de sécurité.
De part cette situation inédite et difficile traversée tant par les entreprises que par les salariés, et afin de préparer au mieux la reprise de l’activité de la société POUJOULAT, la Direction et les partenaires sociaux sont convenus d’envisager la possibilité de recourir, pour une durée déterminée, à un aménagement du temps de travail sur une période pluriannuelle.
Un tel aménagement s’inscrit dans le respect des dispositions de la Convention collective de la Métallurgie, et en particulier de l’article 10 de l’accord du 23 septembre 2016 qui prévoit la possibilité pour un accord d’entreprise de mettre en place une répartition de la durée du travail sur une période supérieure à l’année et au plus égale à trois ans.
Après plusieurs réunions de négociations, les parties sont convenus de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période de référence biannuelle, dans le cadre d’un accord d’entreprise conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord porte révision et se substitue, pour l’ensemble de sa durée d’application et pour le personnel entrant dans son champ d’application, à toutes autres dispositions conventionnelles contraires, incompatibles ou portant sur le même objet que ses propres dispositions, et notamment à l’article 5 de l’accord d’entreprise du 27 décembre 1999 et aux avenants l’ayant modifié.
Il est expressément convenu que les dispositions prévues au paragraphe précédent n’ont vocation à s’appliquer que pour la seule durée d’application du présent accord, les dispositions conventionnelles auxquelles il s’est substitué pour les salariés entrant dans son champ d’application retrouvant pleine application dès qu’il sera arrivé au terme convenu par les parties.
TITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURIANNUELLE
Article 1er : Définition et champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à l’année constitue une possibilité ouverte par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Cette forme d’organisation permet d’aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à l’année, les heures supplémentaires étant décomptées à l’issue de cette période.
Le dispositif de pluriannualisation s’applique à l’ensemble des salariés appartenant aux secteurs suivants :
Cheminées ;
Cisailles ;
Domestique ;
Embases (01/01/2011) ;
Peinture poudre ;
Presses ;
Simple paroi ;
Soudure et assemblage ;
Spéciaux ;
T.I. ;
Expéditions ;
Magasin ;
Magasin composant.
Article 2 : Période de référence
Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation des modalités d’aménagement collectif du temps de travail contenues au présent titre est de deux années.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à une période de référence unique débutant le 20 mai 2019 et se terminant le 16 mai 2021.
Article 3 : Durée de travail de référence
Conformément à l’article L 3121-41 du Code du travail, la durée biannuelle de travail sur la période de référence est fixée à 3 214 heures de travail effectif (compte tenu des journées de solidarité), soit deux fois la durée annuelle légale de 1607 heures.
Au sein de cette période, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail se compenseront arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de l’horaire hebdomadaire légal de travail.
En fin de période de référence, seules les heures au-delà de 3 214 heures constitueront des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L 3121-41 du Code du travail.
Article 4 : Planification des horaires de travail
La planification des horaires de travail est réalisée en référence à l’horaire moyen de 34.65 heures applicable au sein de l’entreprise en application de l’accord sur l’organisation et la réduction du temps de travail du 27 décembre 1999.
Il est procédé au calcul du nombre d’heures de travail théorique (NHT) de la période de référence en application de cet horaire moyen de 34.65 heures, en tenant compte du calendrier : pour la période de référence courant du 20 mai 2019 au 16 mai 2021, NHT = 3 139 heures.
A la fin de la période de référence, soit le 16 mai 2021, le nombre d’heures réellement travaillées comptabilisées individuellement sur la période de référence (NHR), est comparé à NHT.
Le temps de travail pour les salariés à temps complet peut être étalé sur 4 ou 5 jours ou fraction de 4 ou 5 jours selon les secteurs et les périodes.
Pour la planification des horaires de travail, la période de référence définie à l’article 2 est partagée en deux calendriers prévisionnels du volume de travail établis annuellement.
Le calendrier prévisionnel est établi au début de l’année à laquelle il se rapporte. Il mentionne le nombre prévu d’heures de travail chaque semaine.
Il peut faire l’objet d’une révision au milieu de l’année à laquelle il se rapporte afin de tenir compte des évolutions du carnet de commandes.
En cours de période de référence, les horaires initialement prévus peuvent être modifiés par voie d’affichage pour faire face aux évolutions d’activité à la hausse ou à la baisse, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance pour les motifs suivants :
en cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, pannes machines, incident de circulation …), le délai sera réduit à 24 heures.
en cas de force majeure ou encore d’évènements pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’environnement, sans délai applicable.
Une modification du planning pourra également intervenir sans délai de prévenance, avec l’accord du salarié concerné.
Article 5 : Définition et rémunération des heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent du temps de travail effectif effectué au-delà de la durée biannuelle de travail applicable, soit 3 214 heures pour la période de référence complète (soit 1607 h x 2).
Cependant, au regard de la durée hebdomadaire moyenne retenue au sein de POUJOULAT pour la planification à hauteur de 34.65 heures (cf. article 4), la durée biannuelle correspondant au temps de travail mensualisé payé est équivalent à NHT, soit à titre indicatif et théorique pour la période de référence, 3139 heures.
Du fait de cette distinction, des heures distinctes des heures supplémentaires sont susceptibles d’être payées en fin de période de référence : il s’agit des heures qui seraient réalisées au-delà de 3139 heures travaillées, et dans la limite de 3214 heures.
Article 5.1 : heures supplémentaires dans le cadre de la modification des horaires planifiés
Les collaborateurs relevant du champ d’application de l’accord auront le choix, en début de période de référence, d’opter pour l’application soit d’un décompte partiel des heures supplémentaires au mois, soit pour l’application d’un décompte des heures supplémentaires à l’année.
A cet effet, chaque salarié concerné reçoit un document sur lequel il doit mentionner son choix pour toute la période de référence. Aucun changement de mode de décompte ne pourra être accepté en cours de période. En l’absence de choix explicite du salarié, c’est le paiement des heures supplémentaires au mois qui sera appliqué (choix n°1).
CHOIX N°1 :
En application de l’article 4, la période de référence définie à l’article 2 est partagée en deux calendriers prévisionnels du volume de travail établis annuellement.
Ces calendriers prévisionnels peuvent faire l’objet de modifications.
Dans le cas où la modification serait à la hausse, les heures travaillées au-delà du planning initial moins 1 heure seront rémunérées en heures majorées au taux en vigueur, uniquement si la « re-prévision » du calendrier est positive.
Dans tous les cas, un bilan du temps de travail sera réalisé en fin de période afin d’ajuster le paiement des heures conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
A titre d’exemple :
Le planning initial prévoyait une semaine à 35 h
La semaine est finalement travaillée à hauteur de 37 h
Dans ce cas, il y a 2 heures en plus du planning initial :
De 35h à 36h, 1 heure entre dans le compteur biannuel ;
De 36h à 37h, 1 heure est payée en heure majorée à la fin du mois.
Le planning initial prévoyait une semaine à 35 h
La semaine est finalement travaillée à hauteur de 36 h.
Dans ce cas il y a 1 heure en plus du planning initial :
De 35h à 36h, 1 heure entre dans le compteur biannuel ;
0 heure majorée à la fin du mois.
En fin de période de référence, un bilan des heures travaillées est réalisé. Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le calcul des heures supplémentaires majorées est déclenché au-delà de 3 214 h de travail sur la période biannuelle.
Les heures de travail effectif comprises entre l’horaire payé mensualisé et celui effectivement travaillé (jusqu’à 3 214 h) sont donc normalement rémunérées en heures de travail « normal » sans majoration.
A titre dérogatoire, la Direction accepte de payer ces heures effectuées en complément dans la limite de 3 214 heures avec la même majoration que celle appliquée aux heures supplémentaires.
Les heures travaillées en plus des horaires collectifs (exemple du travail du samedi matin) restent rémunérées majorées en fin de mois.
CHOIX N°2 :
Toutes les heures de travail réalisées au cours de la période de référence sont cumulées (y compris les heures travaillées en plus de l’horaire collectif ; exemple du travail du samedi matin). Dans l’hypothèse où leur total en fin de période serait supérieur à 3 214 heures, les heures au-delà de cette limite seront majorées conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Ces heures seront affectées, y compris leur majoration, en totalité sur le PERCO de l’entreprise. Dans ce cas, elles bénéficieront des exonérations de charges sociales et fiscales en vigueur.
Les heures de travail comprises entre l’horaire payé mensualisé et celui effectivement travaillé (jusqu’à 3 214 h) sont normalement rémunérées en heures de travail « normal » sans majoration.
A titre dérogatoire, la Direction accepte de payer ces heures effectuées en complément dans la limite de 3 214 heures avec la même majoration que celle appliquée aux heures supplémentaires.
Ces heures pourront également être affectées, y compris leur majoration, en totalité sur le PERCO de l’entreprise.
Il est également rappelé que ces sommes ne font pas l’objet d’un abondement de l’entreprise.
Le salarié renonce donc au calcul des majorations d’heures au mois le mois dans le cadre des modifications de planning d’horaires.
Article 5.2 : Traitement des compteurs positifs à mi-période de référence
Par dérogation aux dispositions de l’article 5.1, les salariés disposant d’un compteur de biannualisation positif à mi-période référence soit le 17 mai 2020, verront les heures excédentaires payées à cette date.
Est considéré comme un « compteur positif », un compteur comprenant des heures excédentaires, c’est-à-dire des heures supérieures au nombre d’heures de travail théorique (NHT) calculé pour la seule première année de la période de référence.
En fin de période de référence soit le 16 mai 2021, sont seules payées les heures excédentaires qui n’ont pas fait l’objet d’un paiement à mi-période.
Article 5.3 : limite hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées constituent en tout état de cause des heures supplémentaires
Comme rappelé à l’article 5.1, seules les heures effectuées au terme de la période biannuelle au-delà de 3 214 h sont considérées comme des heures supplémentaires.
En application de l’article L 3121-44 du code du travail, il est cependant prévu que les heures effectuées au cours d’une même semaine au-delà de 40 heures constituent, en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.
Article 6 : Lissage de la rémunération
Les salaires sont lissés c’est-à-dire que leur montant est maintenu indépendamment de l’horaire en vigueur dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence prévu au présent titre.
Article 7 : Traitement des absences
Les absences indemnisées donnent lieu à un décompte en paye sur la base de l’horaire moyen quel que soit le nombre de jours travaillés par le salarié dans la semaine et quelle que soit la période soit 6.93 heures.
Ces absences ne sont pas récupérables.
Les absences sans motif donnent lieu à une diminution du salaire sur la base de l’horaire moyen.
Article 8 : Départ ou arrivée du salarié au cours de la période de référence
Entrées :
Il sera appliqué à tout salarié entrant en cours de période de référence dans l’entreprise l’horaire collectif de son secteur :
si le nombre d’heures effectuées au cours de la période de référence est supérieur à 34.65 heures en moyenne, les heures de dépassement seront payées avec la majoration en vigueur.
La régularisation sera effectuée le mois suivant le dernier mois de l’exercice modulé (juin).
Si le nombre d’heures effectuées au cours de la période de modulation est inférieur à 34.65 heures en moyenne, les heures déficitaires sont à la charge de l’entreprise.
Sorties :
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son horaire réel de travail (sauf en cas de licenciement pour motif économique.
TITRE II : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à une période de référence unique débutant le 20 mai 2019 et se terminant le 16 mai 2021.
Il cessera donc d’être applicable à la fin de la période de référence ainsi définie et les dispositions conventionnelles auxquelles il s’est substitué pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord retrouveront pleine application.
Article 2 – Révision
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.
Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.
Dès que possible et au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.
Article 4 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Niort.
Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Il fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.
Article 5 – Suivi de l’accord
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 8 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Fait à Granzay, le 14/05/2020
En 5 exemplaires originaux dont un pour chaque organisation syndicale
Pour la société POUJOULAT SA
Directeur d’Usine
Pour la CGT Pour FO
Délégué Syndical Délégué Syndical
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