Accord d'entreprise "Avenant n°3 au protocole d'accord relatif à la mise en oeuvre d'une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé" chez GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T59L19006558
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Etablissement : 78359503600014 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-19

AVENANT N°3 AU PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF A la mise en œuvre d’UNE GARANTIE COLLECTIVE OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE ET DE COMPLEMENTAIRE SANTE

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ENTRE

Le Grand Port Maritime de Dunkerque, Etablissement Public de l'Etat, représenté par , Président du Directoire, agissant au nom et pour le compte de cet Etablissement,

d'une part,

ET

le Syndicat C.G.T. des Agents d’Exploitation, de Maintenance, Employés & Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat U.G.I.C.T.-C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens & Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat F.O. Employés et Techniciens du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat F.O. des Officiers de Port du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

le Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port (CFE-CGC), représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule :

Dans le cadre du renouvellement du marché public des contrats qui permettent d’assurer un niveau de couverture équivalente pour l’ensemble des salariés du Grand Port Maritime d Dunkerque, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont négocié le présent avenant n°3 au protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé, daté du 18 février 2014, pour préciser les nouveaux de cotisation des contrats de prévoyance et les catégories objectives de salariés du Grand Port Maritime d Dunkerque qui bénéficient de ces contrats.

Champ d’application :

Le champ d’application du protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé, daté du 18 février 2014, est modifié comme suit :

Le protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé, daté du 18 février 2014, son avenant n°1 conclu le 5 décembre 2014, son avenant n°2 en date du 5 avril 2019 et son présent avenant n°3, s’appliquent à l’ensemble des agents du Grand Port Maritime de Dunkerque et plus précisément aux catégories d’agents ci-dessous définies :

  • Les ingénieurs, les cadres ainsi que les dirigeants affiliés au régime général (i.e. champ défini par l’article 4 de la convention AGIRC) et les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux ingénieurs et cadres par l’article 4 bis de la convention AGIRC et les fonctionnaires détachés cadres.

  • Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l’exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l’article 4 bis.

  • Les marins relevant du régime social des marins (l’ENIM).

  • Les fonctionnaires détachés non cadres.

Ces catégories objectives ont été définies conformément aux dispositions du Code de la Sécurité et de la Circulaire N° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.

Article 1 : Le caractère collectif et obligatoire du régime frais de santé pour l’ensemble des agents du GPMD et leurs ayants-droit.

L’article 1.1.1. du protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé, daté du 18 février 2014, est modifié comme suit :

Le régime de frais de santé s’applique de manière collective et obligatoire à l’ensemble des agents du Grand Port Maritime de Dunkerque, répartis dans les catégories objectives suivantes, ainsi qu’à leurs ayants-droit :

  • Les ingénieurs, les cadres ainsi que les dirigeants affiliés au régime général (i.e. champ défini par l’article 4 de la convention AGIRC) et les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux ingénieurs et cadres par l’article 4 bis de la convention AGIRC et les fonctionnaires détachés cadres.

  • Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l’exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l’article 4 bis.

  • Les marins relevant du régime social des marins (l’ENIM).

  • Les fonctionnaires détachés non cadres.

Les dispositions des articles 1.1.2. et 1.1.3. du protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé, daté du 18 février 2014, demeurent inchangées.

Article 2 : Le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance pour l’ensemble des agents du GPMD.

L’article 2 du protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé, daté du 18 février 2014, est complété comme suit :

Le régime de prévoyance s’applique de manière collective et obligatoire à l’ensemble des agents du Grand Port Maritime de Dunkerque, répartis dans les catégories objectives suivantes :

  • Les ingénieurs, les cadres ainsi que les dirigeants affiliés au régime général (i.e. champ défini par l’article 4 de la convention AGIRC) et les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux ingénieurs et cadres par l’article 4 bis de la convention AGIRC et les fonctionnaires détachés cadres.

  • Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l’exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l’article 4 bis.

  • Les marins relevant du régime social des marins (l’ENIM).

  • Les fonctionnaires détachés non cadres.

Article 3 : Caractéristique du régime de prévoyance.

L’article 2.1. du protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé, daté du 18 février 2014, est modifié comme suit :

Il s’agit d’une couverture du risque décès – incapacité – invalidité, dont les conditions et garanties sont précisées par la notice remise à chacun des salariés répartis dans les catégories objectives suivantes :

  • Les ingénieurs, les cadres ainsi que les dirigeants affiliés au régime général (i.e. champ défini par l’article 4 de la convention AGIRC) et les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux ingénieurs et cadres par l’article 4 bis de la convention AGIRC et les fonctionnaires détachés cadres.

  • Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l’exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l’article 4 bis.

  • Les marins relevant du régime social des marins (l’ENIM).

  • Les fonctionnaires détachés non cadres.

Article 4 : La tarification et la participation employeur pour le régime de prévoyance.

Article 4.1. : Les ingénieurs, les cadres ainsi que les dirigeants affiliés au régime général (i.e. champ défini par l’article 4 de la convention AGIRC) et les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux ingénieurs et cadres par l’article 4 bis de la convention AGIRC et les fonctionnaires détachés cadres.

L’article 2.2.1. du protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé, daté du 18 février 2014, est modifié comme suit :

Pour l’ensemble des salariés désignés par le présent article 4.1., le montant de la cotisation, liée à la couverture du risque décès – incapacité – invalidité, est uniforme et fixé comme suit :

  • 1,50% Tranche A et 1,54% Tranche B.

Ce montant est financé par les cotisations versées par l’employeur pour la Tranche A et 50% de la Tranche B.

L’annexe 3 du protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé, daté du 18 février 2014, est supprimée.

Article 4.2. : Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l’exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l’article 4 bis, les marins relevant du régime social des marins (l’ENIM) et les fonctionnaires détachés non cadres.

L’article 2.2.2. du protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé, daté du 18 février 2014, est modifié comme suit :

Pour l’ensemble des salariés désignés par le présent article 4.2., le montant de la cotisation, liée à la couverture du risque décès – incapacité – invalidité, est uniforme et fixé comme suit :

  • 0,37% Tranche A et 0,50% Tranche B.

Ce montant est financé par les cotisations versées par l’employeur pour la Tranche A et 50% de la Tranche B.

L’annexe 4 du protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé, daté du 18 février 2014, est supprimée.

Article 5 : autres dispositions du protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé, daté du 18 février 2014, de son avenant n°1 conclu le 5 décembre 2014 et de son avenant n°2 en date du 5 avril 2019.

Les autres dispositions du protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé, daté du 18 février 2014, de son avenant n°1 conclu le 5 décembre 2014 et de son avenant n°2 en date du 5 avril 2019, demeurent inchangées.

Article 6 : Durée, date d’effet, dénonciation, révision :

Le présent avenant n°3 au protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une garantie collective obligatoire de prévoyance et de complémentaire santé, daté du 18 février 2014, est applicable à compter du 1er juillet 2019 pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment, à l’initiative de l’une des parties qui l’a signé ou qui y a adhéré, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties dans le respect des formalités de dépôt prévues par le Code du Travail.

Chaque signataire ou adhérent sera habilité à signer les avenants portant révision du présent accord.

Fait à DUNKERQUE, le 19 juillet 2019

Le Président du Directoire,

Pour le Syndicat C.G.T. des Agents d'Exploitation, de Maintenance, Employés et Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque Pour le Syndicat U.G.I.C.T. /C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque

Pour le Syndicat F.O. Employés et Techniciens du Grand Port Maritime de Dunkerque

Pour le Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port

Pour le Syndicat F.O. des Officiers de Port du Grand Port Maritime de Dunkerque,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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