Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ALFI ASSO LOGEM FAMILL ISOLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALFI ASSO LOGEM FAMILL ISOLES et le syndicat CFDT le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07522049045
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : ALFI ASSO LOGEM FAMILL ISOLES
Etablissement : 78431407200066 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
NAO 2020 sur les rémunérations, le temps de travail effectif et le partage de la valeur ajoutée (2020-02-13)
NAO 2021 SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-03-05)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ALFI (2022-03-21)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ALFI (2023-01-30)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05
ALFI
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR
LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE
L’ALFI, association loi 1901, dont le siège se trouve à Paris (75009), 59, rue de Provence, dont le n° SIREN est 784314072, représentée par xxx, Délégué Général, dûment habilité à cet effet,
Ci-après « l’ALFI »
ET
Le syndicat CFDT, (Bourse du Travail, 3, rue du Château d'Eau - 75010 - PARIS), représenté par xxx, désignée déléguée syndicale le 10/09/2019,
Ci-après « la CFDT »
Ci-après ensemble « les Parties »
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
L’ALFI faisait partie de l’UES ARCADE, qui a été dissoute le 25 juin 2019, en application de l’accord collectif de dissolution de l’UES ARCADE du 17 décembre 2018.
Depuis cette date, en application de cet accord collectif du 17 décembre 2018, les accords collectifs de l’UES ARCADE relatifs au Compte Epargne Temps (CET) ont continué à s’appliquer à l’ALFI.
Les Parties se sont rapprochées afin de négocier et conclure le présent accord portant sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps et répondant aux spécificités de l’ALFI.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Prévalence de l’accord collectif d’entreprise sur tout autre accord ou convention
Les dispositions du présent accord collectif d’entreprise prévalent, sans aucune exception, sur toutes les dispositions ayant pour objet le Compte Epargne Temps, de tous les accords et conventions collectifs ayant un champ d’application plus large (inter-entreprises, groupe, UES, branche, interprofessionnel, …), que ces accords ou conventions aient été conclus avant ou après le présent accord collectif d’entreprise.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ALFI.
Article 3 – Ouverture du Compte Epargne Temps
Tout salarié justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté, peut décider d’ouvrir, sur la base du volontariat, un Compte Epargne Temps (ci-après « CET »), sous la forme d'un compte individuel tenu par ALFI.
Par "ouvrir un CET", il convient d'entendre la première alimentation de son CET par le salarié.
La date d'ouverture du CET du salarié est ainsi la date à laquelle il a réalisé sa première alimentation du CET.
Le CET est alimenté au moyen de la « fiche de demande d'alimentation du CET », qui est complétée et signée par le salarié à chaque opération.
Toute demande d’alimentation correspondant au 13ème mois doit parvenir à l’ALFI au plus tard le 30 novembre de l'année en cours (année N).
Toute demande d’alimentation correspondant aux jours de congés, jours 0, jours de RTT, jours de repos doit parvenir à l’ALFI au plus tard le 31 janvier de l'année suivante (année N+1). En ce qui concerne spécifiquement les congés payés, les congés mis au CET sont ceux acquis en année N-2.
Il est tenu une comptabilisation distincte selon la nature des éléments épargnés.
Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension.
Le CET ne peut pas être débiteur.
Les salariés qui envisagent l'ouverture d'un CET ont accès à une notice explicative qui résume les termes du présent accord, consultable sur l'Intranet.
Un état de situation du CET du salarié est disponible sur l’intranet RH.
Article 4 – Plafonnements du CET
Article 4.1- Plafonnement en nombre de jours
Lorsque le montant de l'épargne accumulée sur le CET en jours et en éléments de rémunération atteint l'équivalent de 66 jours, le CET ne peut plus être alimenté.
Article 4.2 – Plafonnement aux montants garantis par l’AGS
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis uniquement par I ’Assurance Garantie des Salaires (AGS).
L'épargne totale conservée dans le CET est donc individuellement limitée aux montants des droits garantis par l'AGS, dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail.
Article 5 – Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté par une partie du 13ème mois et par des éléments temporels dont la liste limitative est fixée ci-dessous.
Article 5.1 – Alimentation par des éléments temporels
Article 5.1.1 – Alimentation par le salarié
Dans la limite de 10 jours par année civile, le salarié peut décider d’affecter sur son CET uniquement les:
Jours de congés payés annuels légaux, excédant 20 jours ouvrés, soit les 5 jours de la 5ème semaine ;
Deux jours de congés payés supplémentaires prévus par l’accord collectif d'entreprise sur l’organisation du temps de travail ;
Deux jours de fractionnement prévus par l’accord collectif d'entreprise sur l’organisation du temps de travail ;
Jours RTT prévus par l’accord collectif d'entreprise sur l’organisation du temps de travail ;
Jours 0 prévus par l’accord collectif d'entreprise sur l’organisation du temps de travail ;
Jours de repos des cadres en forfait jours prévus par l’accord collectif d'entreprise sur l’organisation du temps de travail.
Cette liste est strictement limitative, aucun autre jour ne pouvant être affecté au CET par le salarié. De plus, il est rappelé que les jours de congés, les jours RTT, les jours 0 ou les jours de repos doivent en priorité être pris, plutôt que d'être épargnés sur le CET.
Article 5.1.2 – Alimentation par l’ALFI
L’ALFI peut décider d’affecter sur le CET les heures visées à l’article 11.8 de l’accord collectif d'entreprise sur l’organisation du temps de travail.
Par ailleurs, l’ALFI abondera 3 jours sur le CET de tout salarié l'ayant informé par écrit de sa décision non équivoque de partir à la retraite au moins 12 mois avant la date effective de son départ.
Article 5.2 – Alimentation par une partie du 13ème mois
Le salarié peut affecter sur son CET une partie du 13ème mois, dans la limite de 2 jours par année civile.
Article 6 – Modalités de conversion
Article 6.1 – Modalités de conversion en temps
Le CET s'exprime en unités de temps : la tenue du CET se fait en jours.
La partie du 13ème mois alimentant le CET est convertie en unités de temps en fonction du Salaire Journalier de Référence (SJR) au moment de son affectation sur le CET.
Le SJR est calculé de la manière suivante : (salaire mensuel de base ou salaire mensuel forfaitaire + prime d’ancienneté le cas échéant) / 21.67
Aucun autre élément n’entre dans le calcul du SJR.
Article 6.2 – Modalités de conversion en Euros
Que le CET soit utilisé pour se constituer une épargne, ou rémunérer une absence, les jours épargnés sur le CET sont valorisés en fonction du SJR calculé au jour de leur utilisation.
La somme versée correspond au nombre de jours utilisés multiplié par le SJR.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie. Ayant un caractère de salaire, ils sont soumis aux cotisations et charges sociales et à l'impôt sur le revenu.
Article 7 – Utilisation du CET
Article 7.1 – Améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Les salariés peuvent souhaiter, à certains moments clés de leur vie, ajuster l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Le CET offre cette possibilité de prendre des congés ou de réduire temporairement l'activité, sans subir de diminution de ressources ou en la limitant.
Article 7.1.1 – Congés
Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des périodes suivantes :
Congé sabbatique ;
Congé pour création d'entreprise ;
Congé parental d'éducation pour élever un enfant de moins de 3 ans ;
Congé pour convenance personnelle, limité à 5 jours ouvrés consécutifs maximum par année civile et soumis à l'accord préalable de l’ALFI ;
Le salarié doit avoir épargné au moins 5 jours sur son CET et avoir épuisé l'ensemble de ses droits acquis au titre des congés payés, RTT, jours de repos, jours de fractionnement.
Un délai de prévenance de 30 jours calendaires devra être observé par le salarié avant la date souhaitée de début du congé pour convenance personnelle. La demande est faite par le salarié via SMART RH en indiquant les dates de début et de fin du congé. En cas de réponse négative, celle-ci sera motivée au regard notamment des contraintes d'organisation du service auquel appartient le salarié.
Accompagnement du ou des enfants, le jour de la rentrée scolaire, à hauteur d'un jour maximum par an, soumis à l'accord préalable de l’ALFI ;
La demande d'absence doit être déposée au moins un mois avant la date d'absence. L’ALFI doit faire part de sa décision par écrit dans les 15 jours suivant la réception de la demande ; l’éventuel refus devra être motivé.
Congé « post maternité », pris immédiatement après le congé maternité, utilisation du CET dans la limite de 30 jours consécutifs maximum, soumis à l'accord préalable de l’ALFI.
La salariée doit faire la demande par écrit par au moins 30 jours avant la fin de son congé maternité.
Les sommes versées à la salariée lors de la prise de son congé correspondent au maintien du SJR calculé au 1er jour du congé. En aucun cas la durée du congé ne peut excéder les droits épargnés dans le CET. La maladie survenant pendant le congé ne prolonge pas le congé.
Garde d'enfant malade, utilisation du CET dans la limite de 3 jours ouvrés maximum par an et sur présentation d'un justificatif médical.
Article 7.1.2 – Prestations
Le CET peut être utilisé pour financer les prestations suivantes :
Garde d'enfants à domicile ou assistante maternelle ;
Aide à domicile, aide-ménagère ou familiale ;
Crèches, garderies, jardins d'enfants ;
Accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire pendant les heures qui précèdent ou suivent la classe.
Les justificatifs de dépenses doivent être transmis à l’ALFI préalablement au déblocage de jours du CET.
Article 7.1.3 – Don de jours de repos
Le salarié peut utiliser les jours épargnés sur son CET au titre d'un don de jours de repos :
Pour enfant gravement malade
Tout salarié volontaire peut donner à un salarié parent d'un enfant gravement malade dont l'état de santé justifie une présence soutenue et des soins contraignants des jours placés sur son CET, au titre du don de jours de repos, dans la limite de 5 jours par année civile.
Pour salarié proche aidant
Tout salarié volontaire peut donner à un salarié en situation de proche aidant, des jours placés sur son CET dans la limite de 5 jours par année civile.
Article 7.1.4 – Réduction temporaire d'activité
Le CET peut permettre au salarié de réduire temporairement son activité.
Ainsi, le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie:
Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé légal parental ou pour enfant gravement malade,
Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel hors cas prévus par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle Ce passage à temps partiel, appelé "passage à temps partiel spécifique", peut permettre au salarié de gérer une difficulté personnelle passagère, d'accélérer le développement d'une activité personnelle par exemple dans le domaine associatif, politique, artistique ou autre.
Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant la date prévue de passage à temps partiel spécifique, en indiquant les dates de début et de fin prévues, ainsi que la durée du temps partiel souhaité. La décision de refus de l’ALFI doit être motivée.
La durée de ce passage à temps partiel spécifique ne peut pas être inférieure à 1 mois ni supérieure à 3 mois. La durée hebdomadaire doit être comprise entre 24 heures et 28 heures hebdomadaires.
Dans les deux cas, l'indemnisation des heures non travaillées assurée par la liquidation des droits affectés au CET est calculée sur la base du SJR ramené au taux horaire en vigueur au moment de l'absence.
Article 7.2 – Préparer et anticiper la fin de carrière
Article 7.2.1 – Congé de fin de carrière
Pour bénéficier du congé de fin de carrière, le salarié doit formuler sa demande en respectant un délai de prévenance de 12 mois au moins par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce congé doit précéder directement la date de départ en retraite.
L'employeur doit répondre dans les 30 jours calendaires qui suivent la réception de la demande. A défaut, l'absence de réponse de l'employeur sera considérée comme une acceptation tacite. La décision de refus de l'employeur doit être motivée.
Le salarié ne peut pas revenir sur son choix relatif à la durée du congé et à l'indemnisation, sauf modification importante de sa situation familiale : chômage du conjoint, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation.
Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé de fin de carrière correspondent au maintien du SJR calculé au 1er jour du congé.
Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Article 7.2.2 – Rachat de trimestres dans le régime de base et/ou de points ARRCO/AGIRC
La liquidation en espèces des droits inscrits au CET peut être destiné au rachat de trimestres de cotisations ou d'années incomplètes de cotisations dans le cadre de la législation en vigueur.
Il peut également être destiné au rachat de points ARCCO et/ou AGIRC dans le cadre de la législation en vigueur.
Le salarié devra justifier auprès de l’ALFI de ses démarches auprès des caisses de retraite pour pouvoir prétendre à cette liquidation en espèces.
L'épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut pas faire l'objet d'une liquidation en espèces.
Article 7.2.3 – Constitution d'une épargne retraite
Le salarié pourra choisir d'utiliser son CET pour épargner sur un Plan d’Epargne Retraite en vigueur au sein de l’ALFI le cas échéant ; à l'exception de l'épargne correspondant à la 5ème semaine de congés et des éventuels jours d'abondement accordés par l’ALFI.
Chaque jour de CET épargné sur le Plan d’Epargne Retraite en vigueur au sein de l’ALFI bénéficie, dans la limite de 10 jours de CET par année civile, d’un abondement de l’ALFI à hauteur de 20 %. Le cas échéant, en fonction de la réglementation en vigueur au jour du transfert sur le Plan d’Epargne Retraite, cet abondement bénéficie d’exonérations.
Article 7.2.4 – Capital de fin de carrière
Tout ou partie du compte épargne temps peut être destiné à se constituer un capital au moment de la rupture du contrat dans le cadre du départ à la retraite.
Article 7.3 – Faciliter l'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle
Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie de congés de formation légaux.
En effet, compte tenu de l’enjeu majeur que constitue l’accès à la formation tout au long de la vie professionnelle, le présent accord favorise l’utilisation du CET pour :
Permettre à chaque salarié d'être acteur de son évolution professionnelle par la mise en œuvre d'un projet professionnel qui tienne compte non seulement des besoins de l’entreprise, mais également de sa propre ambition en matière de développement de ses connaissances, compétences et aptitudes professionnelles ;
Développer l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle conduites tout au long de leur vie professionnelle ;
Accroître les actions de formation dispensées au bénéfice des salariés au-delà du plan de développement des compétences mis en place dans l’entreprise.
Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé de formation correspondent au maintien du SJR qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.
Le salarié pourra prendre, avec l'accord de l’ALFI, un congé de formation d'une durée supérieure à celle qui est indemnisable. Dans cette hypothèse, le congé ne sera indemnisé que dans la limite des droits acquis dans le CET.
Pendant toute la durée du congé de formation, les obligations contractuelles autres que celles liées à la prestation de travail subsistent. Les garanties de prévoyance subsistent telles qu’indiquées dans le règlement de l’organisme assureur.
En cas de modification importante de sa situation familiale (chômage du conjoint, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation), le salarié peut reprendre effectivement le travail, avec l'accord de son responsable, avant la date de fin de son congé de formation initialement prévue.
En toute état de cause, à l'issue de son congé de formation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération de base ou forfaitaire au moins équivalente à celle précédant son départ en congé.
Article 7.4 – Complément de rémunération
Avec l'accord de l’ALFI, le salarié peut liquider tout ou partie de son CET sous forme de complément de rémunération, à l'exception de l'épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui ne peut pas faire l'objet d'un déblocage en espèces.
Cette liquidation est possible sous réserve que le solde du CET soit au moins égal à 5 jours, à raison d'une seule demande par année civile et dans la limite de 30 jours par année civile.
Le calcul de la somme brute de liquidation est fonction du SJR perçu au jour de la liquidation du CET.
La somme brute la liquidation est soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.
Article 8 – Maintien des droits en cas de transfert du contrat
Les droits inscrits au CET sont maintenus lorsque le contrat de travail d'un salarié fait l'objet d'un transfert au sein d'une autre société du Groupe Arcade-Vyv. Après le transfert, le CET sera soumis aux règles en vigueur chez le nouvel employeur.
Il en est de même en cas de fusion, absorption, cession ou scission de l’une des entités du Groupe Arcade-Vyv, dès lors que les engagements de l’ALFI au regard du CET sont expressément repris en application de la convention de fusion, absorption, cession ou scission.
Lorsque le contrat de travail est transféré en dehors du Groupe Arcade-Vyv, le CET peut être transféré de l'ancien vers le nouvel employeur, par accord écrit des trois parties. A défaut, le salarié a droit au versement d'une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis sur son CET au moment du transfert du contrat de travail.
Article 9 – Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant brut correspondant aux droits acquis figurant au CET à la date de fin du contrat (y compris les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés).
Le calcul de l'indemnité compensatrice brute est fonction du SJR perçu au jour de la liquidation du CET.
Il sera procédé de même manière en cas de décès du salarié, l'indemnité compensatrice étant alors versée aux ayants droit.
Article 10 – Consultation préalable du CSE sur le présent accord
Préalablement à sa signature, le CSE a été consulté sur l’ensemble des dispositions du présent accord collectif et a rendu un avis favorable le 24 novembre 2022.
Article 11 – Date d’entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord collectif entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 – Révision ou dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Article 13 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au Conseil de prud’hommes de Paris.
Il sera également envoyé à tous les collaborateurs par e-mail, mis en ligne sur l’intranet et affiché sur les panneaux d’affichage du siège.
Un exemplaire est notifié par e-mail aux élus titulaires du CSE.
Fait à Paris, le 5 décembre 2022 en quatre exemplaires originaux
Déléguée Syndicale
xxx xxx
ALFI
ACTE RELATIF A LA PUBLICATION DANS LA BASE DE DONNEES NATIONALE
DE L’ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE
L’ALFI, association loi 1901, dont le siège se trouve à Paris (75009), 59, rue de Provence, dont le n° SIREN est 784314072, représentée par xxxx, Délégué Général, dûment habilité à cet effet,
Ci-après « l’ALFI »
ET
Le syndicat CFDT, (Bourse du Travail, 3, rue du Château d'Eau - 75010 - PARIS), représenté par xxxx, désignée déléguée syndicale le 10/09/2019,
Ci-après « la CFDT »
Ci-après conjointement « les Parties ».
Selon l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les accords d'entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, publiée en ligne.
Cependant, les Parties actent que les articles 4.1 ; 7.1 ; 7.1.2, 7.2.3 de l’accord collectif du 5 décembre 2022, y compris leurs titres, ne doivent pas faire l'objet de cette publication.
En effet, ce préambule ainsi que ces articles contiennent des informations strictement confidentielles relatives à la gestion des ressources humaines, dont la publicité porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’ALFI, compte tenu notamment des difficultés importantes de recrutement dans le secteur et de la concurrence forte entre promoteurs.
Le présent acte et la version confidentielle de l'accord collectif du 5 décembre 2022 (sans les articles 4.1 ; 7.1 ; 7.1.2, 7.2.3), qui est annexée au présent acte, seront joints au dépôt de cet accord collectif.
Fait à Paris, le 5 décembre 2022 en quatre exemplaires originaux
Déléguée Syndicale Délégué Général
xxxxx xxx
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