Accord d'entreprise "AVENANT N° 5 A DUREE DETERMINEE A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU 7 NOVEMBRE 2013" chez MUTUELLE FAMILIALE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MUTUELLE FAMILIALE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07520022759
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : LA MUTUELLE FAMILIALE
Etablissement : 78444291500046 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-16
AVENANT N°5 A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU 7 NOVEMBRE 2013
entre les soussignés :
La Mutuelle Familiale, dont le siège social est situé 52 rue d’Hauteville 75 487 PARIS Cedex 10, représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
et :
La Délégation Syndicale CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXagissant en sa qualité de déléguée syndicale.
La Délégation Syndicale CGT, représenté par Monsieur XXXXXXXX agissant en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
A l’occasion des réunions menées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise pour l’année 2020, conscientes de la fragilité de l’équilibre budgétaire retrouvé grâce aux efforts de tous et de la nécessité de consolider la stabilité financière de la mutuelle pour ainsi pérenniser l’activité et les emplois, la Direction et les organisations syndicales se sont accordées sur la nécessité de reconduire pour deux années supplémentaires les dispositions temporaires introduites par l’avenant n°5 du 21 mars 2019 à l’accord sur le temps de travail forfait annuel en jours du 7 novembre 2013.
Les parties ont ainsi convenu, sur une nouvelle période de deux années, d’augmenter le nombre de jours travaillés des salariés au forfait jour.
Il est entendu que cette modification nécessitera l’accord des salariés concernés par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.
En conséquence, le présent avenant a pour objet de modifier les articles suivants de l’accord sur le temps de travail forfait annuel en jours du 7 novembre 2013 et de son avenant n°1 du 13 juillet 2017 :
Article 2 – Modalités d’application
Article 2 de l’avenant n°1 du 13 juillet 2017 – Jours de repos compensatoires
Article 5.3 – Départ ou arrivée en cours d’année
CECI RAPPELE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE DE L’ARTICLE 2
L’article 2 - Modalités d’application est modifié comme suit :
Article 2 - Modalités d’application
Les salariés concernés se verront proposer une convention de forfait de 212 jours de travail par année civile.
La convention de forfait en jours fait l'objet d'un avenant au contrat de travail pour les salariés présents à l’effectif à la signature de l’accord selon les modalités mentionnées à l’article 9.
En application des articles L.3121-43 et suivants du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fait exclusivement à la journée travaillée.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE L’AVENANT N°1 DU 13 JUILLET 2017
L’article 2 - Jours de repos compensatoires est modifié comme suit :
Article 2 - Jours de repos compensatoires
Il est accordé au salarié sous convention de forfait en jours 15 jours de repos supplémentaires par année civile. Aucune renonciation aux jours de repos n’est autorisée.
Ces 15 jours peuvent-être augmentés ou diminués en fonction du nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année civile déterminés chaque année selon la formule suivante :
Nombre de jours pouvant être travaillés = Nombre de jours calendaires annuels - jours de repos hebdomadaires - jours fériés tombant un jour ouvré - 25 jours de congés payés
Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours pouvant être travaillés – 212 jours
En décembre de chaque année civile N-1, les salariés concernés seront informés de manière collective du nombre de jours de repos supplémentaires à prendre dans l’année N.
Pour les salariés qui intègreraient ou quitteraient l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours de repos supplémentaires sera calculé au prorata temporis. Le résultat sera arrondi au chiffre entier inférieur.
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.3
L’article 5.3 - Départ ou arrivée en cours d’année est modifié comme suit :
Article 5.3 - Départ ou arrivée en cours d’année
Pour les salariés qui intègreraient l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours de travail à effectuer sur l'année en cours sera calculé au prorata temporis selon la formule suivante (le résultat sera arrondi au chiffre entier supérieur) :
212 x nombre de jours calendaires restant à courir
365 ou 366 (selon le nombre de jours calendaires dans l’année)
Le nombre de jours travaillés ainsi obtenu sera augmenté du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne pourra prétendre sur l’année en cours (congés payés en cours d’acquisition).
En cas de départ en cours d’année, les jours de repos devront être pris. Ils ne pourront en aucun cas être monétisés sauf en cas de faute grave ou lourde, ou en cas de dispense de préavis non rémunéré.
En cas de départ en retraite, il pourra exceptionnellement être cumulé les jours de repos acquis sur l’année de départ, y compris les jours supplémentaires Sénior, et d’accoler ces derniers à la date de départ de l’entreprise.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’AVENANT – PRISE D’EFFET
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, soit jusqu’au 31/12/2022, et prendra effet le 1er janvier 2021. Le 1er janvier 2023, cet avenant sera caduque.
ARTICLE 5 : ADHESION
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Mutuelle, qui n’est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.
ARTICLE 6 : PUBLICITE
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à savoir, dépôt sur support électronique à la DIRECCTE d’Ile-de-France ; et dépôt d’un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris en version papier signé.
La MUTUELLE FAMILIALE transmettra un exemplaire du présent avenant aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.
Fait à Paris le
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie1
Pour la Mutuelle Familiale
XXXXXXXX – Directeur Général
Pour l’Organisation syndicale CGT
XXXXXXXX – Délégué syndical CGT
Pour l’Organisation syndicale CFDT
XXXXXXXX – Déléguée syndicale CFDT
Un exemplaire pour le Conseil de prud’hommes et un exemplaire pour chacun des signataires. Le dépôt à la DIRECCTE se fait sur support électronique.↩
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