Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez MUTUELLE FAMILIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE FAMILIALE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07521032012
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE FAMILIALE
Etablissement : 78444291500046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL FORFAIT ANNUEL EN JOURS

entre les soussignés :

La Mutuelle Familiale, dont le siège social est situé 52 rue d’Hauteville 75 487 PARIS Cedex 10, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

et :

La Délégation Syndicale CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

La Délégation Syndicale CGT, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Compte tenu des nombreuses évolutions apportées à l’accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours du 7 novembre 2013 depuis sa signature par des avenants de révision successifs, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité intégrer ces évolutions dans le cadre d’un nouvel accord, pour une meilleure lisibilité des droits et devoirs des salariés.

Ainsi, il a été décidé par les parties de réviser l’accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours du 7 novembre 2013 et ses avenants dans leur intégralité, à l’exception des dispositions de l’avenant n°5 à durée déterminée du 16 juin 2020 relatives à l’augmentation du nombre de journées travaillées, qui s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2022.

la Direction et les organisations syndicales représentatives tiennent à rappeler que, compte tenu des activités, de l'organisation et des modes de travail existant dans l'entreprise, certains personnels ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable à l’entreprise et ont une durée de travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les parties confirment la nécessité d’adapter, pour les catégories de personnels telles que définies à l’article 1 et à l’annexe 1 du présent accord, les dispositions de l’accord d’entreprise de La Mutuelle Familiale relatives à la durée et aux horaires de travail, et de leur proposer une convention de forfait annuel en jours dans le strict respect des principes de protection de la santé, du droit au repos et de l’équilibre vie professionnelle-vie privée.

  1. Conditions d’éligibilité à la convention de forfait annuel en jours

Les personnels concernés doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • disposer d’une réelle autonomie de décision dans l’organisation de leur temps de travail,

  • ne pas pouvoir prédéterminer préalablement l’organisation de leur temps de travail,

  • ne pas pouvoir s’inclure dans l’organisation des horaires collectifs de travail.

La liste exhaustive des personnels concernés figure en annexe 1 du présent accord. Cette liste pourra être modifiée ou complétée conformément au processus prévu à l’article 10 du présent accord.

  1. Modalités d’application

Les salariés concernés se verront proposer une convention de forfait de 209 jours de travail par année civile, qui sera formalisée contractuellement (contrat de travail ou avenant au contrat de travail).

En application des articles L.3121-43 et suivants du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fait exclusivement à la journée travaillée.

  1. Durées et maximales de travail

Le forfait jour s’exerce sans référence horaire, mais il est toutefois convenu entre les parties que la durée de travail de ces salariés ne peut excéder 9 heures par jour dans la limite de 45 heures hebdomadaires.

La durée moyenne du travail hebdomadaire maximale de référence est fixée à42 heures sur un cycle de 8 semaines mobiles et consécutives.

Conformément à la convention collective de la Mutualité, les salariés bénéficient obligatoirement de deux jours consécutifs de repos par semaine.

Il appartient aux salariés de veiller au respect de la durée du travail et de mettre à jour le logiciel de gestion des temps tel que prévu à l’article 7 du présent accord.

Dans ce cadre, le salarié ne pourra dépasser la durée moyenne maximale hebdomadaire de référence, qu’après l’accord écrit et formalisé conformément à l’article 7 du présent accord.

Le dépassement ainsi autorisé donnera droit à majorations prévues par la loi, la convention collective ou les accords d’entreprise.

Dans le cas contraire, le dépassement ne sera pas considéré comme du temps de travail et le salarié ne pourra prétendre à aucune rémunération à ce titre.

  1. Jours de repos supplémentaires

Il est accordé au salarié sous convention de forfait en jours 15 jours de repos supplémentaires par année civile. Aucune renonciation aux jours de repos n’est autorisée.

Ces 15 jours peuvent-être augmentés ou diminués en fonction du nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année civile déterminés chaque année selon la formule suivante :

  • Nombre de jours pouvant être travaillés = Nombre de jours calendaires annuels - jours de repos hebdomadaires - jours fériés tombant un jour ouvré - 25 jours de congés payés.

  • Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours pouvant être travaillés – 209 jours.

En décembre de chaque année civile N-1, les salariés concernés seront informés de manière collective du nombre de jours de repos supplémentaires à prendre dans l’année N.

Pour les salariés qui intègreraient ou quitteraient l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours de repos supplémentaires sera calculé au prorata temporis. Le résultat sera arrondi au chiffre entier inférieur.

N’ont pas pour effet de réduire le droit aux jours de repos supplémentaires, notamment :

  • les jours de congés payés légaux,

  • les jours fériés,

  • les jours de repos compensateurs,

  • les jours de repos supplémentaires,

  • les jours de formation professionnelle continue,

  • les heures de délégation des représentants du personnel, des délégués syndicaux et des représentants de section syndicale (R.S.S.),

  • les arrêts de travail pour maladie égaux ou inférieurs à 12 mois glissants continus, accident du travail et maladie professionnelle,

  • le congé maternité,

  • les congés ancienneté,

  • les journées enfants malades,

  • les congés pour événements familiaux.

Toutes les autres périodes d’absence (exemple : congé sans solde, parental à temps complet…) du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos supplémentaires, à défaut de temps de travail effectif ou assimilé.

La période d’acquisition des jours de repos est l’année civile s’écoulant sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

Les jours de repos supplémentaires acquis l’année N seront pris et soldés en totalité sur l’année N.

Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée.

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait déterminent eux-mêmes les dates de leurs jours de repos, en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ, en considération de leurs missions et de leurs responsabilités.

Toutefois, il est convenu que les jours de repos supplémentaires ne pourront être fixés sauf dérogation expresse de la hiérarchie sur la période estivale du 1er juillet au 31 août.

La Direction de l’entreprise se réserve le droit d’imposer la prise d’un jour de repos supplémentaire pour un pont annuel, après avoir recueilli l’avis des instances représentatives du personnel dans le cadre de la consultation annuelle sur l’ordre des départs en congés.

Les parties autorisent expressément :

  • la prise de jours de repos supplémentaires par groupe de 5 jours consécutifs au maximum,

  • la prise des jours de repos supplémentaires séniors (cf article 5.2 du présent accord) par rattachement avec les jours de repos supplémentaires.

  1. Cas particuliers

5.1 Forfait jour réduit

Les jours de repos supplémentaires sont attribués au prorata du nombre de jours travaillés de référence, et seront arrondis à l’entier inférieur.

Exemple : j’ai un forfait jour réduit à 80%, je prends le nombre de jours de travail de référence et j’applique la règle de 80%.

5.2 Séniors

Les salariés séniors en forfait jours ont droit à 2 jours de repos supplémentaires séniors annuel, à la condition d’avoir atteint l’âge de :

  • 55 ans en 2019,

  • 60 ans en 2020 et les années suivantes.

Ces 2 jours de repos supplémentaires séniors sont attribués au 1er janvier de l’année suivant la date anniversaire dans les conditions suivantes :

  • 1er janvier 2020 : octroi des jours aux salariés ayant atteint 55 ans en 2019,

  • à compter du 1er janvier 2021 : octroi des jours aux salariés ayant atteint 60 ans l’année précédente.

Les salariés en droits acquis (plus de 55 ans au 31 décembre 2018) ne sont pas concernés par la modification de l’âge de déclenchement de bénéfice des 2 jours de repos supplémentaires séniors.

Ils doivent être pris au plus tard le 31 décembre de chaque année, et ne peuvent se cumuler d’une année sur l’autre. Dans le cas contraire ils sont perdus.

Les absences n’ayant pas pour effet de réduire le droit à ces 2 jours de repos supplémentaires séniors sont identiques à celles détaillées à l’article 4 du présent accord.

Pour les salariés qui intègreraient ou quitteraient l'entreprise en cours d'année, ainsi que pour les salariés en activité réduite, le nombre de jours de repos supplémentaires seniors tel que défini ci-dessus sera calculé au prorata temporis de leur temps de présence sur l’année. Le résultat sera arrondi au chiffre entier inférieur.

5.3 Départ ou arrivée en cours d’année

Pour les salariés qui intègreraient l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours de travail à effectuer sur l'année en cours sera calculé au prorata temporis selon la formule suivante (le résultat sera arrondi au chiffre entier supérieur) :

209 x nombre de jours calendaires restant à courir

365 ou 366 (selon le nombre de jours calendaires dans l’année)

Le nombre de jours travaillés ainsi obtenu sera augmenté du nombre de jours de congés payés, arrondi à l’entier supérieur, auxquels le salarié ne pourra prétendre sur l’année en cours (congés payés en cours d’acquisition).

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos supplémentaires devront être pris. Ils ne pourront en aucun cas être monétisés sauf en cas de faute grave ou lourde, ou en cas de dispense de préavis non rémunéré.

En cas de départ en retraite, il pourra exceptionnellement être cumulé les jours de repos supplémentaires acquis sur l’année de départ, y compris les jours de repos supplémentaires séniors, et d’accoler ces derniers à la date de départ de l’entreprise.

  1. Maîtrise du temps de travail

Les parties signataires conviennent que la hiérarchie, les salariés et la commission paritaire (cf article 10 du présent accord) devront veiller à une répartition équilibrée entre la charge de travail des salariés concernés pour assurer leurs fonctions et leurs objectifs, et les moyens dont ils disposent en termes d’organisation et de ressources.

La Direction présentera à la commission paritaire de l’entreprise un suivi de ces mesures et établira si besoin des propositions en vue de remédier aux lacunes qui pourraient être constatées.

Un tableau récapitulatif reprendra par direction et par personne sur la période de référence (8 semaines) :

  • le nombre d’heures hebdomadaires effectuées,

  • le nombre de jours travaillés.

Un autre tableau reprendra l’effectif et les services concernés par les dépassements de la durée moyenne maximale hebdomadaire de référence ainsi que les motifs de ces dépassements.

  1. Contrôle du temps de travail

Le décompte de la durée d’activité, c’est-à-dire des jours travaillés et non travaillés, sera organisé au moyen d’un système auto-déclaratif.

Dans ce cadre, l’entreprise met à disposition des salariés en convention « forfait jours » un système de contrôle du temps de travail via un outil informatique qu’ils devront renseigner tous les jours.

Ce système fonctionne selon les principes suivants :

  • Par exception, les jours fériés, les samedis et les dimanches seront considérés comme non travaillés.

  • Par principe, les jours ouvrés, autres que les jours fériés, seront considérés comme travaillés.

  • Le salarié devra indiquer jour par jour le nombre d’heures travaillées (sous déduction de son temps de déjeuner).

  • Toutes les semaines, un cumul hebdomadaire sera effectué et comparé au maximum hebdomadaire. Une alerte par mail au supérieur hiérarchique et au salarié sera déclenchée si une différence supérieure au maximum est constatée.

  • Un système de contrôle du respect du temps de travail journalier sera installé. En cas de non-respect des obligations légales, une alerte sera envoyée par mail au salarié et au supérieur hiérarchique.

  • Le déclenchement d’une alerte donnera lieu à un entretien avec le supérieur hiérarchique pour examiner avec lui les motifs de ce dépassement et le moyen de l’éviter dans l’avenir.

  • Une demande d’autorisation spécifique sera mise en place pour les dépassements d’horaire de travail.

  • La non-saisine des journées par principe travaillées, impliquera soit la pose de jours de repos, soit la pose de congés payés, soit la pose de toutes autres absences prévues par la loi, la convention collective ou l’accord d’entreprise.

Dans le cas contraire, cette non-saisine sera considérée comme une absence irrégulière.

  1. Entretien annuel de suivi

Un entretien annuel spécifique sera effectué à la suite de l’entretien annuel habituel, afin d’en faciliter l’organisation.

A cette occasion seront abordés l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, ainsi que l’amplitude des journées d’activité du salarié et les moyens mis à disposition pour réaliser la mission qui lui est confiée.

Le salarié en forfait jours ne doit pas voir sa charge de travail augmenter du fait de l’application de la convention de forfait.

Un support adapté est mis à disposition par la Direction des Ressources Humaines afin de recueillir les remarques du salarié « forfait jours » sur sa charge de travail et notamment l’équilibre vie privée/vie professionnelle et de proposer éventuellement des actions correctives.

L’organisation et la réalisation de cet entretien relèvent de la responsabilité de l’entreprise et de la hiérarchie des salariés « forfait jours ».

Une synthèse des entretiens ainsi réalisés sera communiquée chaque année aux Instances Représentatives du Personnel et à la commission paritaire de suivi.

  1. Droit à la déconnexion

Tous les salariés sont concernés par le droit à la déconnexion. Les salariés travaillant en forfait annuel en jours sont particulièrement concernés par ce sujet dans la mesure où ils disposent d’une autonomie de décision dans l’organisation de leur temps de travail.

9.1 Définitions 

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : l'objectif est de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Ils doivent ainsi avoir la possibilité de ne pas se connecter aux outils numériques en dehors de leur temps de travail et avoir le droit au respect de leur temps de repos.

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

    9.2 Utilisation des outils numériques professionnels 

    Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de la Mutuelle. Elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

9.2.1 – Actions relatives à la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles,

  • veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement,

  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment),

  • utiliser avec modération les fonctions « Cc » ou « Cci »,

  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels,

  • éviter l’envoi de fichiers trop volumineux,

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

9.2.2 – Actions relatives au stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail),

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,

  • définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence,

  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

    9.3 Respect des temps de repos 

    Afin de respecter les temps de repos et faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, il est également nécessaire de respecter les règles et bonnes pratiques suivantes :

  • respecter les temps de travail : 9 h par jour maximum, le temps de repos de 11 heures entre deux périodes travaillées, ainsi que les deux jours consécutifs de repos encadrant le dimanche (sauf dérogations légales ou conventionnelles),

  • respecter et faire respecter par les managers les heures d’ouverture et de fermeture des sites,

  • organiser des réunions en priorité en journée et en tout état de cause avant 18h (afin de respecter les horaires de fermeture des locaux),

  • demander au moins deux jours avant les réunions des documents ou des synthèses dont l’élaboration nécessitera une augmentation importante de la charge de travail (à l’exception de contraintes liées à des intervenants extérieurs tels que commissaires aux comptes ou ACPR…).

    9.4 Sensibilisation et formation à la déconnexion 

    Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers en vue de les informer sur les risques (humains et juridiques), les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques et au respect de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

    9.5 Suivi des heures de connexion

    Afin de s’assurer du respect des temps de travail et de repos des salariés travaillant en forfait annuel en jours, un suivi des connexions au réseau d’entreprise avant 7h45 et après 19h en semaine, ainsi que les samedis et dimanches, sera mis en place mensuellement.

    Les salariés, pour lesquels sera constaté un nombre d’occurrences et/ou de fréquence de connexions significatifs en dehors des horaires de travail, seront sensibilisés par la DRH sur le nécessaire respect des temps de repos, sauf cas exceptionnels (raisons de service, surcharge saisonnière ou occasionnelle…).

  1. Commission Paritaire de Suivi

10-1 Organisation, fonctionnement et rôle

Il est institué une Commission de suivi du présent accord qui se réunira au moins une fois par an, sur convocation de la Direction.

La réunion de la Commission pourra également être convoquée à la demande d’une des parties signataires, outre la réunion ordinaire annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail avec accusé de réception. Dans ce cas, la Commission devra être convoquée au plus tard 30 jours calendaires à compter de la première présentation de la lettre recommandée ou du mail.

La Commission a pour mission d’examiner les conditions de mise en œuvre du présent accord, du respect des dispositions et principes de l’accord et notamment de proposer des adaptations ou des évolutions à la majorité de ses membres.

La Commission se prononce notamment sur l’évolution des fonctions ou des titres des salariés concernés par le présent accord ou qui seraient, du fait de l’évolution organisationnelle de l’entreprise, susceptibles de l’être.

Le temps passé aux réunions de la Commission est considéré comme du temps de travail effectif.

Un représentant des salariés désigné en son sein par la Commission paritaire de suivi pourra être invité par la Direction ou les représentants du personnel à participer à la réunion du Comité Social et Economique pour présenter le ou les rapports d’activité de la Commission.

La Direction présentera à la Commission paritaire un suivi de ces mesures et établira, si besoin, des propositions en vue de remédier aux lacunes qui pourraient être constatées. Il en sera de même des éventuelles évolutions des postes de l’annexe 1.

Dans ce cadre, si l’évolution concerne l’annexe I, un PV sera rédigé, signé et publié, après avis du Comité Social et Economique.

Pour toute autre modification, il sera fait application de l’article 12 du présent accord dans ses dispositions concernant la révision.

10.2 Composition

La commission sera composée d’au maximum 3 membres de la Direction et d’au maximum 3 membres de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

Le Directeur Général et les délégués syndicaux sont membres de droit.

A ce titre, les membres de chaque organisation syndicale signataire membre de la Commission bénéficieront de deux heures par an afin de préparer les travaux de la dite Commission.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date de signature.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions de l’accord sur le temps de travail forfait annuel en jours signé le 7 novembre 2013 et ses avenants, à l’exception de l’avenant n° 5 du 16 juin 2020 dont les dispositions perdurent jusqu’au 31 décembre 2022.

  1. Dénonciation et révision de l’accord

    Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans le respect des conditions légales et en particulier des articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

    Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

  2. Adhésion

    Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Mutuelle, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

  1. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à savoir, dépôt sur support électronique à la DREETS d’Ile-de-France ; et un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris en version papier signé.

Un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.

Fait à Paris le

En 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie1

Pour la Mutuelle Familiale

XXXXXXXXXXX – Directeur Général

Pour l’Organisation syndicale CGT

XXXXXXXXXXX – Délégué syndical CGT

Pour l’Organisation syndicale CFDT

XXXXXXXXXXX – Déléguée syndicale CFDT

ANNEXE 1

LES PERSONNELS CONCERNES

En pratique, les salariés éligibles à la convention de forfait annuel en jours sont :

1) Les membres permanents du Comité de Direction Générale

2) Les salariés occupant les métiers suivants :

  • Actuaire

  • Administrateur(trice) réseaux et systèmes

  • Animateur(trice) Prévention Santé

  • Auditeur(trice) interne

  • Chargé(e) de communication

  • Chargé(e) de Contrôle Conformité

  • Chargé(e) de développement courtage

  • Chargé(e) de développement itinérant

  • Chargé(e) de développement RH

  • Chargé(e) de mission à la Présidence

  • Chargé(e) d’études actuarielles

  • Chef de projet

  • Chef de projet prévention et promotion santé

  • Conseiller(e) Mutualiste d’Entreprise

  • Développeur(euse) décisionnel(le)

  • Directeur(trice)

  • Directeur(trice) général(e)

  • Directeur(trice) régional(e) développement

  • Directeur(trice) technique adjoint(e)

  • Juriste

  • Responsable adjoint comptabilité finance

  • Responsable adjoint services généraux et immobilier

  • Responsable communication régionale

  • Responsable contrôle de gestion

  • Responsable coordination réseau

  • Responsable coordination réseau marché collectif

  • Responsable de pôle développement

  • Responsable de pôle informatique

  • Responsable de pôle gestion

  • Responsable de pôle prévention et Promotion Santé

  • Responsable de service contrôle interne

  • Responsable de service développement

  • Responsable de service gestion

  • Responsable de service SI

  • Responsable de service recours contre tiers

  • Responsable des services généraux et immobilier

  • Responsable département Marketing

  • Responsable développement relations extérieures

  • Responsable développement ressources humaines

  • Responsable juridique et conformité

  • Responsable marketing et communication produits

  • Responsable rémunération et contrôle de gestion sociale

  • Responsable ressources humaines

  • Technico-Commercial

  • Webmaster


  1. Un exemplaire pour le Conseil de prud’hommes et un exemplaire pour chacun des signataires. Le dépôt à la DREETS se fait sur support électronique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com