Accord d'entreprise "Accord cadre sur la périodicité des négociations obligatoires en entreprise et les modalités d'organisation de ces négociations" chez CMC PARLY II - HOPITAL PRIVE DE PARLY II (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de CMC PARLY II - HOPITAL PRIVE DE PARLY II et le syndicat CFTC le 2019-05-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07819003063
Date de signature : 2019-05-03
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE PARLY II
Etablissement : 78530662200024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-12-08)
Accord NAO (2020-06-19)
Accord d'entreprise relatif aux mesures exceptionnelles en matière sociale face à l'épidémie de COVID 19 (2020-04-20)
Accord sur la negociation Annuelle Obligatoire (2018-12-14)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-05-17)
ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-05-17)
Accord NAO (2022-06-27)
Accord d'entreprise Négociation Annuelle Obligatoire (2023-07-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2019-05-03
Accord cadre sur la périodicité des négociations obligatoires en entreprise et les modalités d'organisation de ces négociations
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Hôpital privé de PARLY II – Le Chesnay, S.A.S au capital de 2 896 890 euros, dont le siège social est : 21 rue Moxouris – 78150 LE CHESNAY, enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 785 306 622 000 24.
Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative du personnel :
La CFTC, représentée par Mme YYYYY, déléguée syndicale
D’autre part.
Il a été convenu le présent accord d'entreprise.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent accord d'entreprise est établi dans le cadre des dispositions des articles L2242-10 et suivants du code du travail. Il a pour objet de définir les modalités et conditions de mise en œuvre de la négociation obligatoire au sein de l’entreprise.
DURÉE - - RÉVISION
Le présent accord d'entreprise est conclu à compter du 1er mars 2019 pour une durée déterminée de 4 ans. Il expirera donc au 28 février 2023.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Avant le terme du présent accord, l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, se réuniront afin de discuter de l’opportunité de conclure un nouvel accord dans le cadre des dispositions de l’article L2242-10. L’initiative de cette réunion appartient à l’employeur qui convoquera les parties en veillant à respecter un délai de prévenance de 15 jours.
THEMES ET PERIODICITE DES NAO
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité des NAO selon les dispositions suivantes :
La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail est triennale, ainsi, en application du présent accord celle-ci sera engagée tous les 3 ans.
CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION
EGALITE PROFESSIONNELLE
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte notamment sur (article L 2242-17 du Code du travail) :
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
MODALITES DE LA NEGOCIATION
Calendrier des négociations
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :
le nombre des réunions est limité à 2, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-4.
la durée des réunions est en principe de 2 heures,
La première réunion de négociation est fixée au 09 avril 2019.
Les dates des réunions suivantes, si elles sont nécessaires seront définies lors de cette première réunion.
Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir à l’avance les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Lieu des réunions et convocations
Les réunions de négociation prévues par le présent accord se déroulent au Chesnay, 21 rue Moxouris (78150).
Modalités de déroulement de la négociation
Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
quinze jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation.
lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis.
Au cours de cette première réunion, les différentes parties, employeur et chaque délégation syndicales, fait état de ses propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation. La fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.
Le temps consacré aux réunions est rémunéré comme temps de travail.
MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIES
Au commencement de chaque négociation prévue à l’article 3 du présent accord un point est fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :
Du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier
De la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles,
Du respect, par chaque organisation syndicale représentative des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation ;
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Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes.
Mention de cet accord sera portée les sur emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait au Chesnay,
Le 03 mai 2019
Pour le Syndicat Pour la Société
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