Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux mesures exceptionnelles en matière sociale face à l'épidémie de COVID 19" chez CMC PARLY II - HOPITAL PRIVE DE PARLY II (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CMC PARLY II - HOPITAL PRIVE DE PARLY II et le syndicat CFTC le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07820005354
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE PARLY II
Etablissement : 78530662200024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-12-08)
Accord NAO (2020-06-19)
Accord cadre sur la périodicité des négociations obligatoires en entreprise et les modalités d'organisation de ces négociations (2019-05-03)
Accord sur la negociation Annuelle Obligatoire (2018-12-14)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-05-17)
ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-05-17)
Accord NAO (2022-06-27)
Accord d'entreprise Négociation Annuelle Obligatoire (2023-07-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20
Accord d’entreprise relatif aux mesures exceptionnelles en matière sociale face à l’épidémie de COVID 19
ENTRE
– Le Chesnay, S.A.S au capital de 2 896 890 euros, dont le siège social est , enregistrée au RCS de Versailles sous le n°
Représentée par agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes,
Ci-après désigné
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative :
La CFTC, représentée par Monsieur
Ci-après, « L’Organisation Syndicale »,
D’autre part,
Ci-après, ensemble, « Les parties »,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, de par sa nature et son ampleur, qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines à la date de signature du présent accord, il est rappelé le contexte particulier des établissements de santé. Le 12 mars 2020, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de déprogrammer sans délai toutes les interventions chirurgicales non urgentes.
L’objectif poursuivi est de libérer des capacités de lits de réanimation et d’hospitalisation pour prioriser l’accueil et la prise en charge de patients atteints du virus COVID-19.
Afin de répondre à cette instruction ministérielle, chaque structure a donc reporté l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes mais aussi toutes les consultations et les prises en charge ambulatoires. Compte tenu de cette situation particulière, certains salariés se retrouvent en sous activité voire inoccupés et d’autres doivent faire face à un flux de patients COVID 19.
Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable d’adapter les organisations et les moyens aux mesures prises par les autorités dans la gestion de cette crise sanitaire.
Le présent accord est conclu en référence à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie.
Article 1 : Congés payés
Modification des dates de congés payés posés avant le 30 juin 2020 pour les services en sous activité.
La crise sanitaire exceptionnelle qui touche le territoire national est considérée au sens de l’article 58-5 de la Convention Collective comme une circonstance exceptionnelle permettant à l’employeur de modifier l’ordre et les dates de départ en congés payés sans faire application du délai de prévenance de 2 mois.
Ainsi, à titre exceptionnel et afin d’assurer la continuité des services, la Direction pourra modifier les dates de congés payés déjà posés sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrables. Il est entendu que ce dispositif ne s’applique qu’aux congés payés planifiés avant le 30 juin 2020.
Possibilité d’imposer 6 jours ouvrables de congés payés par anticipation sur la nouvelle période d’acquisition.
Ces 6 jours ouvrables de congés payés seront pris en une fois sans qu’ils puissent être fractionnés et sans respecter le délai de prévenance et les modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre 1er de la 3ème partie du code du travail et ceux éventuellement prévus par les dispositions des conventions collectives et règlements en vigueur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc.
Article 2 : Compteurs d’heures
Par dérogation à l’accord d’entreprise pour l’application des 35 heures du 31 janvier 2000, il est prévu durant la période d’épidémie pour le personnel des services en sous activité ou inoccupés :
Que 100% des heures de compteurs « heures nuit à récupérer », heures RTT à récupérer, heures / jours fériés à récupérer soient posés à l’initiative de l’employeur
De diminuer les compteurs d’heures RTT à récupérer jusqu’à les faire passer en négatif avec un plafond de 35 heures
Il est convenu entre les parties les modalités suivantes afin de diminuer les compteurs négatifs :
Il est laissé aux salariés jusqu’au 31 décembre 2021 pour repasser à un compteur nul ou positif
Les heures fériées tombant sur un jour de repos seront prises en priorité pour diminuer les compteurs négatifs.
Avec l’accord du salarié, une affectation temporaire sur d’autres fonctions que celles prévues par le contrat de travail et ce dans la limite de son décret de compétences.
La réalisation d’heures supplémentaires à la demande de l’employeur en prenant en compte les contraintes familiales du salarié.
Chapitre 3 – Suivi, révision et dénonciation
Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’une information du CSE lors de la réunion prochaine et d’un suivi mensuel.
Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Toute disposition légale ou règlementaire ultérieure, à caractère rétroactif, et touchant aux dispositions de l’accord, sera de nature à autoriser la remise en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l’objet d’un avenant.
Chapitre 4 – Durée de l’accord
La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au jour de sa signature.
Par ailleurs les dispositions de l’article 2 s’appliqueront à la date du 16 mars 2020 point de départ de la déprogrammation de nos activités médicales et chirurgicales non urgentes.
Il est conclu pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2020.
Chapitre 5 – Publicité et dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version anonymisée du présent avenant sera déposée sur la plateforme en vue de sa publication sur Légifrance.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera également diffusé sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à LE CHESNAY, le 20 avril 2020
En 3 exemplaires originaux.
Pour la CFTC Pour la Direction
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