Accord d'entreprise "Accord NAO" chez CMC PARLY II - HOPITAL PRIVE DE PARLY II (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMC PARLY II - HOPITAL PRIVE DE PARLY II et le syndicat CFTC le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07822011410
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE DE PARLY II
Etablissement : 78530662200024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-12-08) Accord NAO (2020-06-19) Accord d'entreprise relatif aux mesures exceptionnelles en matière sociale face à l'épidémie de COVID 19 (2020-04-20) Accord cadre sur la périodicité des négociations obligatoires en entreprise et les modalités d'organisation de ces négociations (2019-05-03) Accord sur la negociation Annuelle Obligatoire (2018-12-14) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-05-17) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-05-17) Accord d'entreprise Négociation Annuelle Obligatoire (2023-07-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

Entre les soussignés :

L’Hôpital privé de PARLY II – Le Chesnay, S.A.S au capital de 2 896 890 euros, dont le siège social est : 21 rue Moxouris – 78150 LE CHESNAY, enregistré au RCS de Versailles sous le n° 785 306 622 000 24.

Représenté par Madame **, agissant en qualité de Directrice, dûment habilitée aux présentes,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Monsieur **, délégué syndical.

D’autre part,

Ci-après, ensemble, « les parties »,

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.

Au cours des réunions, qui ont eu lieu le 4 avril 2022, le 27 avril 2022 et le 22 juin 2022, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.

Tout au long de la négociation, les parties :

  • Ont fait un tour de l’horizon dans lequel évolue l’établissement : une activité en baisse liée à l’épidémie, un résultat net qui diminue, des investissements lourds non reportables ;

  • Ont exposé leurs intérêts respectifs et les axes principaux qui présidaient à leur logique de négociation.

Aux termes de ces 3 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.

Le présent accord s’applique de manière limitative aux catégories de personnel concerné quand cela est précisé, indépendamment du type de contrat.

Il est acté que les mesures faisant l’objet d’un accord maintiennent l’équité des salaires Hommes/Femmes.

Article 2 : Contenu de l’accord

Article 2.1 : Revalorisation des grilles de salaire des personnels Sage-femme, Infirmier, Aide-Soignant et Auxiliaire de Puériculture

Les mesures suivantes sont applicables pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022 :

  • Pour le personnel Sage-femme

Afin de revaloriser la rémunération des Sages-Femmes, la grille de salaires définie dans l’accord NAO de 2021 est augmentée pour chaque coefficient. (Annexe 1)

Cette grille n’inclut pas la revalorisation SEGUR.

  • Pour le personnel Infirmier (classification Technicien A)

Afin de revaloriser la rémunération des Infirmiers(ères), la grille de salaires définie dans l’accord NAO de 2020 est augmentée pour chaque coefficient de la classification Technicien A. (Annexe 2)

Cette grille n’inclut pas la revalorisation SEGUR.

  • Pour le personnel Aide-Soignant et Auxiliaire de Puériculture (classification Employé Qualifié A)

Afin de revaloriser la rémunération des Aides-Soignants(es) et Auxiliaires de Puériculture, la grille de salaires définie dans l’accord NAO de 2020 est augmentée pour chaque coefficient de la classification Employé Qualifié A. (Annexe 3)

Cette grille n’inclut pas la revalorisation SEGUR.

Article 2.2 : Augmentation de salaire pour les manipulateurs en radiologie

A compter du 1er juillet 2022, afin de répondre au marché de l’emploi et à la pénurie de profil sur les postes de manipulateurs, les parties décident d’une augmentation de salaire à hauteur de 150€ bruts mensuels (hors Responsable) pour un équivalent temps plein, au prorata temporis pour les temps partiels.

Cette augmentation de salaire concerne l’ensemble des salariés occupant le poste de manipulateur au sein de l’hôpital.

Article 2.3 : Augmentation de salaire pour les Infirmiers(ères) travaillant au sein du bloc opératoire général

A compter du 1er juillet 2022, afin de répondre au marché de l’emploi et à la pénurie de profil sur les postes d’Infirmiers(ères) de bloc opératoire, les parties décident de procéder à une augmentation de salaire à hauteur de 350€ bruts mensuels (hors Responsable et adjointes) pour les temps complets, au prorata temporis pour les temps partiels.

Par ailleurs, pour les Infirmiers intervenant ponctuellement au sein du bloc opératoire en tant qu’IDE de bloc, il leur sera versé une prime exceptionnelle, dont le montant sera calculé au prorata de leur temps de travail effectif au sein du bloc opératoire, d’un montant de 350€ bruts mensuels pour un équivalent temps plein.

Article 2.4 : Evolution des critères d’éligibilité de la prime de technicité pour les personnels Infirmier et Aide-Soignant des services de chirurgie, chirurgie cardiaque, médecine, urgences, ambulatoire et maternité

A compter du 1er juillet 2022, plus aucun critère d’ancienneté ne sera nécessaire pour bénéficier de la prime de technicité.

Pour rappel, le montant de la prime de technicité est de :

  • 200€ bruts mensuels pour un équivalent temps plein pour le personnel Infirmier ;

  • 80€ bruts mensuels pour un équivalent temps plein pour le personnel Aide-Soignant.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de ces primes.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Article 2.5 : Augmentation de la prime de technicité des personnels Infirmier SSPI du bloc opératoire général et du bloc endoscopique

Les mesures suivantes sont applicables pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022 :

  • Pour le personnel Infirmier SSPI du bloc opératoire général

Le montant de la prime de technicité est porté à 400€ bruts mensuels (+50€ bruts) pour un équivalent temps plein, au prorata temporis pour les temps partiels.

  • Pour le personnel Infirmier du bloc endoscopique

Le montant de la prime de technicité est porté à 300€ bruts mensuels (+100€ bruts) pour un équivalent temps plein, au prorata temporis pour les temps partiels.

Il est précisé que les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de ces primes.

Article 2.6 : Paiement de l’heure de pause pour les Sages-Femmes dont le temps de travail effectif théorique est de 11H00

A compter du 1er juillet 2022, la pause des Sages-Femmes dont le temps de travail effectif théorique est de 11 heures, fera l’objet d’une rémunération et ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif.

Article 2.7 : Prime incitative à la réalisation de journées supplémentaires pour le personnel Infirmiers du bloc opératoire général

Pour la période estivale allant du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, il est décidé de mettre en place une prime exceptionnelle, afin d’encourager la réalisation de journées d’au minimum 10 heures en sus du planning arrêté au 27 juin 2022, pour le personnel Infirmier du bloc opératoire général.

Ainsi, pour chaque journée supplémentaire réalisée selon les conditions prédéfinies, il sera octroyé une prime de 125 € bruts.

Il est précisé que cette prime n’est pas due en cas d’échange de garde.

Le versement de la prime se fera selon le calendrier de paie. La rubrique de paie utilisée sera « prime exceptionnelle ».

Article 2.8 : Versement d’une prime panier pour les salariés travaillant de nuit

A la demande de notre personnel travaillant de nuit, la distribution des repas la nuit cessera à compter du 1er septembre 2022, pour laisser place à une prime intitulée paniers nuit, d’un montant net de 3€ par nuit entière réalisée.

Il est précisé que sont concernés les salariés réalisant les horaires de nuit suivants : 20H/8h ; 19H30/7H30 ; 20H/7H30.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Article 2.9 : Augmentation du forfait mobilité durable

A compter du 1er juillet 2022, le montant de la prime forfaitaire mobilité durable, mise en place par l’accord NAO de 2021, évoluera de 10€ à 20€ par mois.

Le bénéfice de ce forfait mobilité est élargi aux salariés venant travailler en trottinette.

Il est rappelé que les modalités de versement du forfait mobilité restent identiques aux dispositions prévues par l’accord NAO de 2021.

Article 2.10 : Augmentation de la prise en charge employeur des transports en commun

A compter du 1er juillet 2022, les salariés utilisant les transport en commun pour se rendre sur leur lieu de travail, et ayant souscrit l’un des titres suivants :

  • Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNCF ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

  • Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF, les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ;

Bénéficieront d’une prise en charge par l’employeur égale à 60% du coût de ce titre (qui s’effectuera sur la base des tarifs 2ème classe).

Cette mesure ne peut se cumuler ni avec l’attribution d’une carte d’accès au parking de l’établissement, ni avec le forfait mobilité durable.

Article 2.11 : Mesures d’attractivité et de cooptation

Au regard des difficultés persistantes de recrutement pour certaines catégories de personnel soignant, il est décidé de prolonger la DUE du 16/12/2021 relative à l’attribution d’une prime de cooptation et d’une prime d’embauche, jusqu’au 31/12/2022, selon les mêmes modalités.

Article 2.12 : Mise en place d’une crèche d’entreprise

Les parties sont convenues de financer deux berceaux, à compter de septembre 2022, au bénéfice des enfants des salariés de l’Hôpital Privé de Parly 2.

Les modalités d’attribution des places seront établies et communiquées à l’ensemble du personnel.

Une commission d’attribution sera mise en place afin d’étudier les dossiers des familles demandeuses et d’attribuer les places

Article 2.13 : Egalité professionnelle Homme/Femme

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31/12/2021.

Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la société en date du 12/06/2019, pour une durée de 4 ans.

Les parties ont pris l’engagement d’ouvrir des négociations en vue de la mise en place d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au cours du premier semestre 2023.

Article 2.14 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

Pour rappel, un accord au sein du Groupe Ramsay Santé a été signé le 20 février 2020 concernant l’emploi des personnes handicapées.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.

Article 2.15 : GEPP

La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP, dont les négociations sont actuellement en cours au niveau du groupe.

Article 3 : Durée - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, excepté pour les dispositions prévues à l’article 2.7, qui sont conclues pour une durée déterminée, et sont applicables jusqu’au 30/09/2022 et les dispositions de l’article 2.11, qui sont conclues pour une durée déterminée, et sont applicables jusqu’au 31/12/2022.

Les effets des articles susmentionnés cesseront donc automatiquement à ces dates.

Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.

Dénonciation :

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 4 : Formalités

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Article 5 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Le Chesnay le 27 juin 2022,

Pour la société

**

Directrice

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

**

Délégué Syndical

(Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Chaque page du présent contrat doit être paraphée par les deux parties.

Annexe 1

Grille Salaire Mensuel Brut de base Sage-femme pour un temps complet

Grille de salaire SF au 1er juillet 2022
Année diplôme Coefficient Classification Salaire de base
0 -1 an 283 AM A 2 740
1 - 2 ans 286 AM A 2 761
2-3 ans 289 AM A 2 781
3-4 ans 292 AM A 2 802
4-5 ans 294 AM A 2 815
5-6 ans 308 AM B 2 835
6-7 ans 311 AM B 2 856
7-8 ans 314 AM B 2 876
8-9 ans 317 AM B 2 897
9 -10 ans 320 AM B 2 920
10-11 ans 324 AM B 2 947
11-12 ans 327 AM B 2 968
12-13 ans 330 AM B 2 989
13-14 ans 333 AM B 3 009
14-15 ans 337 AM B 3 036
15-16 ans 340 AM B 3 057
16-17 ans 344 AM B 3 084
17-18 ans 347 AM B 3 105
18-19 ans 350 AM B 3 126
19-20 ans 354 AM B 3 153
20-21 ans 358 AM B 3 300
21-22 ans 361 AM B 3 321
22-23 ans 365 AM B 3 348
23-24 ans 368 AM B 3 369
24-25 ans 372 AM B 3 396
25-26 ans 376 AM B 3 423
26-27 ans 380 AM B 3 451
27-28 ans 383 AM B 3 471
28-29 ans 387 AM B 3 499
29-30 ans 391 AM B 3 526
sup 30 ans 395 AM B 3 553

Annexe 2

Grille Salaire Mensuel Brut de base IDE Technicien A pour un temps complet

Grille de salaire IDE Technicien A au 1er juillet 2022
Coefficient Ancienneté Salaire de base
246 0-1 an 2 075
248 1-2 ans 2 104
251 2-3 ans 2 124
253 3-4 ans 2 153
256 4-5 ans 2 193
259 5-6 ans 2 214
261 6-7 ans 2 227
264 7-8 ans 2 248
266 8-9 ans 2 262
269 9-10 ans 2 296
272 10-11 ans 2 317
274 11-12 ans 2 367
277 12-13 ans 2 387
280 13-14 ans 2 408
283 14-15 ans 2 429
286 15-16 ans 2 449
288 16-17 ans 2 476
291 17-18 ans 2 496
294 18-19 ans 2 517
297 19-20 ans 2 538
300 20-21 ans 2 558
303 21-22 ans 2 579
306 22-23 ans 2 600
309 23-24 ans 2 620
312 24-25 ans 2 641
315 25-26 ans 2 661
319 26-27 ans 2 689
322 27-28 ans 2 709
325 28-29 ans 2 730
328 29-30 ans 2 750
332 > 30 ans 2 778

Annexe 3

Grille Salaire Mensuel Brut de base AS/AP Employé qualifié A pour un temps complet

Grille de salaire AS AP Employé Qualifié A au 1er juillet 2022
Coefficient Ancienneté Salaire Mensuel Brut
190 0-1 an 1650
192 1-2 ans 1655
194 2-3 ans 1665
196 3-4 ans 1670
198 4-5 ans 1675
200 5-6 ans 1680
202 6-7 ans 1685
204 7-8 ans 1690
206 8-9 ans 1695
208 9-10 ans 1700
210 10-11 ans 1715
212 11-12 ans 1720
214 12-13 ans 1730
216 13-14 ans 1770
218 14-15 ans 1800
221 15-16 ans 1805
223 16-17 ans 1810
225 17-18 ans 1815
227 18-19 ans 1825
230 19-20 ans 1830
232 20-21 ans 1835
234 21-22 ans 1850
236 22-23 ans 1865
239 23-24 ans 1880
241 24-25 ans 1900
244 25-26 ans 1925
246 26-27 ans 1930
249 27-28 ans 1960
251 28-29 ans 1980
254 29-30 ans 2000
256 > 30 ans 2015
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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