Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord du 23 Novembre 2000" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le jour de solidarité, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522005868
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CITE DE L'ESPERANCE
Etablissement : 78585864800013

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-16

AVENANT DE REVISION

DE L’ACCORD DU 23 NOVEMBRE 2000

Entre les soussignés :

L’association Cité de l’Espérance, dont le siège social est situé 9, rue de la Haute Borne – 95610 ERAGNY,

Représentée par XXX agissant en qualité de Directeur d’établissement,

Dénommée ci-dessous « l’association »,

D'une part,

Et,

Les membres titulaires du CSE de l’association représentés par :

XXX

Ayant obtenu 53 % des suffrages exprimés au second tour des élections organisées le 18/02/2019.

XXX

Ayant obtenu 100 % des suffrages exprimés au second tour des élections organisées le 18/02/2019.

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS 4

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL 5

ARTICLE 4 : DURÉES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 5

ARTICLE 5 : REPOS QUOTIDIEN ET REPOS HEBDOMADAIRE 5

5.1. Repos quotidien 5

5.2. Repos hebdomadaire 6

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

6.1 Taux de majoration des heures supplémentaires 6

6.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires 6

6.3. Prise du repos compensateur 6

ARTICLE 7 : JOURS FERIES 7

ARTICLE 8 : CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES 7

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE 7

ARTICLE 1 : PERSONNEL CONCERNE 7

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE 7

ARTICLE 3 : STIPULATIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN 7

3.1. Durée annuelle d’heures de travail 7

3.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire 8

3.3. Programmation du temps de travail 8

3.4. Modification de la programmation du temps de travail 9

3.5. Compte individuel d’annualisation 9

3.6. Prise en compte des absences 9

3.7. Entrée/sortie en cours de période de référence 9

3.8. Lissage de la rémunération 10

3.9. Heures supplémentaires 10

3.10 Dispositif d’auto-remplacement 10

ARTICLE 4 : STIPULATIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 11

4.1. Durée annuelle de travail 11

4.2. Durée maximale de travail hebdomadaire 11

4.3. Programmation du temps de travail 11

4.4. Compte individuel d’annualisation 12

4.5. Prise en compte des absences 12

4.6. Entrée/sortie en cours de période de référence 12

4.7. Lissage de la rémunération 13

4.8. Heures complémentaires 13

4.9. Egalité des droits 13

CHAPITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT 13

ARTICLE 1: définitions 13

1.1: Emplois concernés 13

ARTICLE 2: Définition de la plage horaire du travail de nuit 14

ARTICLE 3: Durées maximales de travail (hors chambre de veille) 14

ARTICLE 4: Contreparties 14

CHAPITRE 4 : CHAMBRE DE VEILLE 14

CHAPITRE 5 : SEJOUR AVEC LES ADOLESCENTS (« TRANSFERT ») 15

CHAPITRE 6 : CONDITIONS D’APPLICATIONS DU PRESENT AVENANT ACCORD 15

ARTICLE 1 : DUREE DE L’AVENANT L'ACCORD 15

ARTICLE 2 : SUIVI ET DE REVISION DU PRESENT AVENANT 15

ARTICLE 3 : PUBLICITE 16

PREAMBULE

L’association « la Cité de l’Espérance » a pour vocation l’accueil, l’éducation et l’insertion de garçons de la Protection de l'Enfance déscolarisés, âgés de 15 à 21 ans, ayant connu de nombreuses ruptures sociales et scolaires, au sein d’une « Maison d’Enfants à Caractère Social » (MECS) agréée par le Département du Val d’Oise.

Un dispositif d’aménagement du temps de travail a été mis en place au sein de l’association par accord du 23 novembre 2000.

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail ne répond plus, aujourd’hui, de manière satisfaisante aux besoins de l’association dont l’organisation et les exigences de fonctionnement ont évolué.

L’association a en conséquence décidé de réviser l’accord du 23 novembre 2000 afin de l’adapter aux contraintes de l’association ainsi que pour tenir compte du nouveau cadre législatif et réglementaire.

Dans le cadre de cette révision, l’association et les élus du CSE ont ainsi décidé d’un commun accord de préciser les dispositions applicables en matière de durée du travail et de renégocier les modalités de l’organisation de travail prévues notamment au Titre II de l’accord collectif afin de clarifier et de sécuriser le cadre de travail des salariés de l’association.

Les parties signataires ont ainsi souhaité réviser l’accord du 23 novembre 2000 afin de mettre en place différents dispositifs d’aménagement du temps de travail en vue d’une organisation du temps de travail permettant de répondre aux contraintes de l’activité et de continuité de service dans une approche réaliste des contraintes de financement et en tenant compte des nouvelles possibilités permises par les ordonnances Macron de 2017.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités d’organisation du travail applicables au sein de l’association, selon les contraintes professionnelles inhérentes au poste de travail occupé par le personnel.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’association à l’exclusion :

  • Des assistants familiaux

  • Des cadres dirigeants

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, il est convenu que les dispositions du présent avenant se substituent à toute disposition contraire de l'accord du 23 novembre 2000 et de ses avenants, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de l’association.

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties retiennent la définition du temps de travail effectif prévue à article L.3121-1 alinéa 1 du code du travail :

« La durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives de travail effectif sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Par exception, lorsque les salariés sont appelés, pendant leur temps de pause, à rester à proximité des jeunes pour intervenir en cas d’urgence et de manière exceptionnelle (cas des salariés éducatifs notamment), ce temps de pause est alors comptabilisé dans le temps de travail.

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire de travail effectif applicable au sein de l’association est de 35 heures effectives.

La durée du travail pourra toutefois faire l’objet des aménagements prévus dans le présent avenant.

ARTICLE 4 : DURÉES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures. Elle est portée à 12 heures pour le personnel éducatif afin d’assurer une continuité dans la prise en charge des jeunes accueillis.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures, étant précisé ici que la semaine s’apprécie du Lundi 00h00 au dimanche suivant 24h00.

La durée hebdomadaire de travail ne peut toutefois excéder en moyenne 46 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 5 : REPOS QUOTIDIEN ET REPOS HEBDOMADAIRE

5.1. Repos quotidien

La durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Toutefois, à titre dérogatoire et afin d’assurer la continuité du service, la durée du repos quotidien, pour le personnel assurant le coucher et le lever, pourra être inférieure à 11 heures consécutives sans toutefois être inférieure à 9 heures consécutives.

Il sera néanmoins alloué au salarié n’ayant pas pu bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins 11 heures, une contrepartie en repos équivalente au nombre d’heures de repos quotidien dont le salarié a ainsi été privé.

Cette contrepartie en repos sera prise dans un délai de 4 mois suivant son acquisition.

5.2. Repos hebdomadaire

La durée du repos hebdomadaire est d’un jour minimum (24h) auquel s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (35 heures minimum).

En raison des caractéristiques propres au secteur d’activité, du fait notamment de la nécessaire continuité du service assurée par l’association, et en application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche.

Ainsi, le repos hebdomadaire ne comprendra pas nécessairement le dimanche. Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66), les salariés pourront notamment être amenés à travailler plus de deux dimanches sur une période de 4 semaines civiles.

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande de l’association.

6.1 Taux de majoration des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le taux de majoration des heures supplémentaires à 10%.

Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une contrepartie majorée en repos dans les conditions légales.

En application de l’article L.3121-24 du Code du travail, les partenaires conviennent de remplacer en totalité le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

Toutefois, à l’initiative de la direction et avec l’accord du salarié, les heures supplémentaires pourront, à titre exceptionnel, être rémunérées, étant précisé que celles résultant de l’auto-remplacement seront payées.

6.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

6.3. Prise du repos compensateur

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée ou demi-journée selon les contraintes du service dans un délai maximum de six mois commençant à courir dès que le salarié aura acquis au moins 7 heures.

Le salarié qui souhaite bénéficier de son repos compensateur de remplacement en fait la demande à son supérieur hiérarchique au minimum 2 mois entiers avant la date souhaitée. Dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la demande, l’employeur fera part de son refus ou de son acceptation. En cas de refus, l’employeur proposera au salarié d’autres dates pour la prise de ce repos.

Les salariés seront tenus informés tous les mois du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit, par un document ad hoc.

ARTICLE 7 : JOURS FERIES

Afin d’assurer la continuité du service, les salariés seront amenés à travailler les jours fériés.

Il est également convenu que dans la mesure où le calcul de la durée annuelle de référence intègre le chômage des jours fériés, les jours fériés travaillés ne génèrent aucun droit de récupération.

ARTICLE 8 : CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Les congés payés supplémentaires dits trimestriels prévus par la CCNT 66 sont fractionnables et acquis au prorata du temps de travail effectif. Ils doivent être pris dans le trimestre en cours.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Indépendamment de l’application de la durée hebdomadaire de 35 heures selon la règlementation de droit commun, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur une période supérieure à la semaine dans le cadre du dispositif prévu à cet effet dans le présent chapitre.

Le présent chapitre a en effet pour objet l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 : PERSONNEL CONCERNE

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les salariés non-cadres à temps plein et à temps partiel en CDI et en CDD.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence court du 1er juin N au 31 mai N+1.

ARTICLE 3 : STIPULATIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

3.1. Durée annuelle d’heures de travail

Au jour du présent avenant, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures. Elle est de 1481 heures (journée de solidarité comprise) pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’à 18 jours de congés trimestriels annuels.

Les congés d’ancienneté, qui n’ont pas un caractère collectif, diminuent la durée annuelle de travail du salarié à hauteur de 7 heures par journée de congé d’ancienneté dont il bénéficie.

3.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail pourra varier individuellement tout au long de l’année de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service.

Pour les couples éducatifs à temps plein, il est prévu que la programmation se fera sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de référence de 37 heures et ils bénéficient à ce titre de 11 jours ouvrés de repos de compensation (JRC) pour une année pleine de référence ;

Etant précisé que cette durée hebdomadaire moyenne de référence n’est en aucun cas une limite à la variation de la durée hebdomadaire de travail, mais simplement une référence permettant de déterminer un nombre de jours de repos de compensation.

3.2.1 Acquisition des JRC

Les JRC s’acquièrent sur la période annuelle de référence en considération du temps de travail effectif du salarié.

Les temps d’absence des salariés non assimilés à du temps de travail effectif entraîneront en conséquence une réduction du nombre annuel de JRC, à l’exception des congés payés et des jours fériés chômés.

La direction de l’Association informera chaque salarié ayant été absent des incidences de ses absences sur l’acquisition des JRC et lui communiquera son nouveau solde annuel de jours de repos, chaque fois que l’incidence aura un impact supérieur ou égal à une demi-journée.

3.2.2 Prise des JRC

La prise de JRC sera l’initiative de l’Association et du salarié dans les proportions suivantes :

  • 6 JRC maximum à l’initiative du salarié,

  • 5 JRC maximum à l’initiative de l’Association.

Le calendrier des JRC à l’initiative de l’Association est fixé chaque année.

Le salarié informe l’Association de ses souhaits de date pour la prise de ses JRC par écrit et au moins 2 mois pleins à l’avance. L’association devra répondre à cette demande dans un délai de 15 jours.

Les JRC doivent être soldés au 31 mai de l’année de référence. Aucun report sur l’année suivante n’est autorisé.

3.3. Programmation du temps de travail

La programmation du temps de travail des salariés est fixée au moyen d’un planning prévisionnel annuel et de plannings définitifs mensuels établis par la Direction de l’association qui veillera autant que faire se peut à respecter l’équité entre les salariés.

Ces plannings mensuels indiquant les jours travaillés ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine sont communiqués aux salariés concernés 1 mois au moins avant le début de la période mensuelle afférente.

3.4. Modification de la programmation du temps de travail

La modification des plannings ne pourra intervenir que sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles définies ci-dessous ou accord exprès du ou des salariés concernés.

Ce délai peut être réduit à 1 jour ouvré – avec l’accord du salarié – en cas de circonstances exceptionnelles liées au surcroît d’activité, pour pallier les absences imprévues du personnel et de manière générale, à toute autre circonstance nécessitant une intervention rapide, non prévisible, et ne pouvant être différée liée à la prise en charge des jeunes accueillis ou à des travaux de sécurité. Dans ce cas, il sera fait usage de façon prioritaire au dispositif d’auto-remplacement prévu à l’article 3.10 du présent avenant.

3.5. Compte individuel d’annualisation

Le compte individuel d’annualisation est établi et communiqué au salarié en fin de période de référence.

Il mettra en évidence les écarts entre l’horaire de référence et l’horaire réellement travaillé, de façon cumulée depuis le 1er juin de chaque année.

3.6. Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales disposent du contraire.

3.7. Entrée/sortie en cours de période de référence

  • En cas d’arrivée en cours de période de référence, la durée annuelle de travail prévue à l’article 3.1 est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur ladite période de référence. En fin d’année il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire hebdomadaire de 35 heures lissé.

  • En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera prorata temporis, en fonction du nombre de semaines travaillées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

3.8. Lissage de la rémunération

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre sur la base de l’horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

3.9. Heures supplémentaires

3.9.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, en fonction des droits à congés trimestriels, la durée annuelle de travail au-delà :

de 1607 heures

de 1481 heures pour ceux qui ont un droit à congés trimestriels

sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées en application des articles 3.9.2. du présent chapitre.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire de 10% conformément à l’article 7.1. du Chapitre 1 du présent avenant.

Le paiement de ces heures supplémentaires interviendra conformément aux dispositions prévues à l’article 7 du chapitre 1 et sous déduction des avances sur heures supplémentaires payées dans le cadre du dispositif d’auto-remplacement prévu à l’article 3.10.2.

3.9.2 Dérogation

Par dérogation au décompte fixé à l’article 3.9.1, les heures effectuées au-delà de 40 heures effectives par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées le mois où elles sont effectuées avec un taux de majoration de 10%.

A partir de la 41ème heure hebdomadaire effective, chaque heure donnera lieu à un paiement majoré au taux prévu à l’article 6 du présent avenant.

3.10 Dispositif d’auto-remplacement

3.10.1 Principe

Il est convenu que le recours à l’auto-remplacement s’effectuera sur la base du volontariat.

L’auto-remplacement consiste pour les salariés volontaires, à remplacer sur un jour non-travaillé un collègue absent pour la journée. L’auto-remplacement se fera dans le cadre du respect des dispositions sur le repos hebdomadaire prévu à l’article 5 du présent accord.

L’objectif poursuivi est de limiter le recours à l’intérim et de permettre aux salariés qui le souhaitent de réaliser des heures en sus.

3.10.2 Contrepartie

Pour une meilleure prise en compte de l’effort fourni par les salariés en auto remplacement et assurer une meilleure correspondance entre le niveau de rémunération mensuelle et les heures faites en sus dans le cadre de ce dispositif, il est prévu un système d’avance de paiement de ces heures incluant la majoration de 10%/

Ainsi, pour les heures effectuées dans le cadre de l’auto-remplacement qui sont en deçà de la limite fixée au décompte de l’article 3.9.2 et sans attendre le solde annuel final du décompte des heures, ces heures seront payées sous forme d’avance sur heures supplémentaires avec un taux de majoration de 10% dans le mois considéré.

Il est rappelé que les heures effectuées au-delà de 40 heures seront bien évidemment payées en heures supplémentaires avec la majoration de 10% comme le prévoit l’article 3.9.2.

A titre d’exception, si au terme de la période, il apparaît que les sommes versées mensuellement au titre de l’avance sur heures supplémentaires consentie dans le cadre du dispositif de l’auto-remplacement sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures supplémentaires réellement accomplies au-delà de la durée annuelle, l’avance sur heures supplémentaires sera définitivement acquise, sans régularisation possible.

ARTICLE 4 : STIPULATIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

4.1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure en moyenne à 35 heures par semaine.

4.2. Durée maximale de travail hebdomadaire

Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.

4.3. Programmation du temps de travail

La programmation de la répartition annuelle du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail.

Cette programmation du temps de travail des salariés est fixée au moyen d’un planning annuel indicatif et de plannings définitifs mensuels établis par la Direction de l’association.

Ces plannings mensuels indiquant les jours travaillés ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine sont communiqués aux salariés concernés un mois au moins avant le début de la période mensuelle afférente.

Les durées hebdomadaires ou les horaires de travail pourront être modifiés unilatéralement par l’association en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés. Les salariés en seront informés par écrit.

Sur demande écrite et motivée, en cas d’obligation familiale impérieuse, de suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, d’une période d’activité fixée chez un autre employeur, d’une activité professionnelle non salariée, d’une activité ou d’engagement bénévole, rendant impossible le changement de la programmation envisagée, le salarié à temps partiel pourra refuser ladite modification sans que cela puisse être considéré comme une faute.

4.4. Compte individuel d’annualisation

Le compte individuel d’annualisation est établi et communiqué au salarié en fin de période de référence.

Il mettra en évidence les écarts entre l’horaire de référence et l’horaire réellement travaillé, de façon cumulée depuis le 1er juin de chaque année.

4.5. Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales disposent du contraire.

4.6. Entrée/sortie en cours de période de référence

  • En cas d’arrivée en cours de période de référence, la durée annuelle de travail du salarié est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur ladite période de référence. En fin d’année il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire hebdomadaire moyen contractuel lissé, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

  • En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata, en fonction du nombre de semaines travaillées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

4.7. Lissage de la rémunération

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre sur la base de l’horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

4.8. Heures complémentaires

Aux termes de la période annuelle de référence, les éventuelles heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle fixée constitueront des heures complémentaires.

Ces heures complémentaires feront l’objet d’une contrepartie financière majorée dans les conditions légales.

Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence est fixée à 1/3 de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence prévue au contrat de travail.

Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures et plus.

4.9. Egalité des droits

Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

CHAPITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT

La mise en place du travail de nuit au sein de l’association est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité du service qu’impose la prise en charge des adolescents et jeunes majeurs accueillis et hébergés par l’association.

ARTICLE 1: définitions

Est considéré comme travailleur de nuit au sens du présent chapitre tout travailleur qui :

  • Soit accomplit, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie défini à l’Article 2 du présent chapitre ;

  • Soit accomplit, selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie à l’Article 2 du présent chapitre.

1.1: Emplois concernés

Peuvent être concernés par le travail de nuit, les emplois suivants :

- Educateurs et couples éducatifs

ARTICLE 2: Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit est actuellement fixée de 22h00 à 7h00.

ARTICLE 3: Durées maximales de travail (hors chambre de veille)

La durée maximale quotidienne effective des travailleurs de nuit est de 12 heures.

Lorsque la durée quotidienne de travail dépassera 8 heures, la différence avec 8 heures sera en priorité additionnée à la durée quotidienne du repos ou ajouté à la période de repos hebdomadaire conventionnel quand le temps de repos entre deux périodes travaillées ne permet pas un cumul avec le repos quotidien.

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 4: Contreparties

Les travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 1 du présent chapitre, bénéficient d’un repos compensateur de 7% par heure de travail accomplie sur la plage horaire nocturne également définie à l’article 1 du présent chapitre.

Cette contrepartie sera donnée en repos.

Avec l’accord des deux parties, elle peut être partiellement donnée sous forme de majoration financière égale à 3,5% du salaire horaire de base par heure de travail, dans la limite de 9 heures par nuit.

Ces contreparties en repos seront prises mensuellement, accolées à un congé hebdomadaire.

CHAPITRE 4 : CHAMBRE DE VEILLE

En application des articles R. 314-201 et suivants du Code de l’action sociale et des familles un régime de « chambre de veille » est mis en œuvre pour les besoins de l’activité de l’association, notamment dans les structures d’hébergement et en transfert.

Ce régime n’est toutefois applicable qu’aux seuls personnels éducatifs, infirmiers ou aides-soignants travaillant à temps plein.

En application des dispositions de l’article R 314-202 du Code de l’action sociale et des familles, le régime de « chambre de veille » permet de décompter et de rémunérer le temps passé en chambre de veille de la manière suivante :

  • les 9 premières heures sont décomptées et rémunérées sur la base de 3 heures de travail effectif ;

  • les heures suivantes sont décomptées et rémunérées sur la base d’une demi-heure de travail effectif.

Durée maximale de présence quotidienne et hebdomadaire

Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article R. 314-202 ne peut avoir pour effet de porter :

  • à plus de 48 heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs",

  • à plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.

CHAPITRE 5 : SEJOUR AVEC LES ADOLESCENTS (« TRANSFERT »)

Dans le cadre de son projet associatif, des séjours avec les adolescents sont régulièrement organisés par l’association.

La mise en œuvre de ces séjours nécessite la mobilisation d’un certain nombre de salariés de l’association pour assurer l’encadrement des adolescents.

La durée de travail des salariés sollicités à cette occasion est ainsi susceptible d’augmenter sensiblement.

Afin de respecter la réglementation en matière de durée du travail pendant ces séjours, il pourra donc notamment être fait application du dispositif de « chambre de veille » prévu au chapitre 4 du présent avenant et dont les modalités sont fixées par les articles R. 314-201 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.

Par ailleurs, pour assurer la continuité de la prise en charge des jeunes accueillis, la durée quotidienne est portée à 12 heures pour le personnel amené à effectuer le transfert.

Une demande de dérogation aux durées maximales hebdomadaires prévues à l’article 1 du Chapitre 1 du présent avenant pourra également être faite auprès de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues par le Code du travail.

Avec l’accord préalable de l’administration, la durée hebdomadaire du travail pourra le cas échéant être ainsi portée jusqu’à 60 heures.

CHAPITRE 6 : CONDITIONS D’APPLICATIONS DU PRESENT AVENANT ACCORD

ARTICLE 1 : DUREE DE L’AVENANT L'ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet « le premier jour du mois civil suivant son agrément dans les conditions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles ».

Il a été préalablement soumis pour avis au CSE le 13/06/2022

ARTICLE 2 : SUIVI ET DE REVISION DU PRESENT AVENANT

L’accord d’entreprise du 23 novembre 2000 et le présent avenant feront l’objet d’un suivi selon les modalités fixées par l’article 7 de l’accord du 23 novembre 2000, lesquelles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

ARTICLE 3 : PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la direction départementale du Travail et de l'Emploi de Cergy-Pontoise et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.

Le présent avenant sera également transmis pour agrément à la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) sous forme dématérialisée via la plateforme DEMAT-AGREMENT.

Un exemplaire de l’accord sera également communiqué à la CPPNI de la CCN 66 à l’adresse suivante : Nexem, 14 rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris ou depot.accord.66@gmail.com

Un exemplaire sera également remis aux parties signataires et aux représentants du personnel.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel. Il sera consultable sur l’espace commun du réseau informatique de l’association.

Il sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Eragny sur Oise, le 16 Juin 2022

En 2 exemplaires.

Pour l’association :

Pour le CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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