Accord d'entreprise "Avenant aux accords d'entreprise sur le fonctionnement du comité social économique central d'entreprise et sur la mise en place du comité social économique central d'entreprise et des CSE d'établissements Cora SAS" chez CORA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CORA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT le 2023-05-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT
Numero : T07723008864
Date de signature : 2023-05-10
Nature : Avenant
Raison sociale : CORA - PRODUITS CORA - CARTE CORA -
Etablissement : 78692030600093 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-10
Avenant aux accords d’entreprise sur le fonctionnement du comité social économique central d’entreprise et sur la mise en place du comité social économique central d’entreprise et des CSE établissements
Cora SAS
ENTRE :
CORA S.A.S, dont le siège social est sis 1 Rue du Chenil 77435 CROISSY BEAUBOURG, inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 786 920 306, représentée par Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,
ci-après désigné « l’Entreprise »,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
CFDT,
CFE CGC,
CFTC,
CGT,
FO,
ci-après désignées les « Syndicats »,
d’autre part.
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
Sommaire
Titre I: Précisions apportées aux accords d’entreprise 3
Article 2: Rappel des conditions d’éligibilité 4
Article 4: Particularité des élus au CSE CE qui ont été désigné prématurément en 2023
Article 5: Désignation du nouvel élu au CSE CE 5
Article 7: Maintien de ce cadre pour les cycles électoraux à venir 5
Titre II: Dispositions complémentaires 5
Article 1: Mesures inchangées 6
Article 2: Dépôt, entrée en vigueur et durée d’application de l’avenant 6
Préambule
Le 21 novembre 2018 étaient signés trois accords d’entreprise sur le fonctionnement du comité social et économique central (CSE CE), sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE) et sur la mise en place du comité social et économique central et des comités sociaux d’établissement.
Ces accords d’entreprise ont permis d’organiser le CSE CE et les CSE d’établissement de Cora à la lumière des ordonnances du 22 septembre 2017 instituant une nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.
Conformément aux accords, les établissements ont procédé pendant l’année 2019 à l’élection des membres qui composeront leur CSE. Les élections des établissements étant échelonnés tout au long de l’année 2019, de janvier 2019 à novembre 2019, les CSE d’établissements ont pu procéder, lors de leur première réunion du CSE à la désignation d’un membre au CSE CE qui occuperait ses fonctions à compter de décembre 2019.
Le 20 décembre 2019 se tenait la première réunion du CSE CE composée des membres désignés issues des CSE d’établissement.
Les magasins ayant organisé leurs élections professionnelles tout au long de l’année 2019, les CSE se voient renouvelés durant l’année 2023, conformément aux mandats d’une durée de 4 ans des élus des CSE d’établissement.
Les premiers établissements ayant leurs élections professionnelles en janvier 2023 et les derniers en novembre 2023, s’est donc posée la question du renouvellement des membres du CSE CE.
En effet, lors de la rédaction des accords d’entreprise signés le 21 novembre 2018, l’accord sur la mise en place du CSE CE et des CSE prévoit que: “les établissements se verront attribuer en alternance après chaque cycle électoral de 4 ans, le siège titulaire puis suppléant [...]”.
L’accord fait référence au cycle électoral des CSE d’établissement. Or, les annexes des différents accords, prévoyant l’ordre de participation des suppléants aux réunions du CSE CE ou l’annexe précisant la rotation des sièges entre établissements distincts de Cora et l’annexe sur le roulement des sièges réservés à l’encadrement, se basent sur des périodes non conformes à la réalité.
En effet, les annexes 2 et 3 de l’accord sur la mise en place du CSE CE et des CSE d’établissement, ainsi que l’annexe 1 de l’accord sur le fonctionnement du CSE CE envisagent des périodes de mandats du CSE CE allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029, etc…
Une erreur rédactionnelle s’est donc glissée dans les accords d’entreprise signés le 21 novembre 2018.
Par ce présent avenant aux accords d’entreprise signés en 2018, les parties conviennent d’harmoniser le renouvellement du CSE CE et de favoriser un CSE CE stable et non fluctuant comme il aurait pu l’être en cas de renouvellement progressif de ses élus en fonctions des différents cycles électoraux des établissements Cora.
Les parties précisant être dans une démarche de simplification du renouvellement du CSE CE de Cora, tout en restant conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
Titre I: Précisions apportées aux accords d’entreprise
Article 1: Conservation des mandats d'élus au CSE CE, l'année des renouvellements des CSE d'établissements, jusqu'à ce que le dernier établissement procède à la désignation de son membre CSE CE
Afin que les mandats au CSE CE correspondent à un quadriennat (4 ans), les parties spécifient que les élus au CSE CE conserveront leur mandat au CSE CE et ce, même si les élections professionnelles de leur établissement se déroulent avant la fin du mandat du CSE CE.
Concrètement, cela signifie qu’un élu, remplissant les conditions pour être élu au CSE CE, conservera son mandat et continuera de participer aux réunions du CSE CE (selon le mandat détenu, à savoir titulaire ou suppléant) jusqu’à ce que l’ensemble des établissements aient procédés à leurs élections de l’année du renouvellement des élections professionnelles des établissements et au plus tard jusque fin novembre de l’année de renouvellement des CSE d’établissement, compte tenu du cycle électoral au sein des établissements CORA.
Pour illustration: :
S’agissant du cycle électoral 2023, les élus au CSE CE conserveront leur mandat au CSE CE jusqu’au 30 novembre 2023.
Ce n’est qu’à compter de décembre 2023, que le CSE CE se renouvellera et que le nouvel élu du CSE d’établissement pourra prendre son mandat de membre du CSE CE.
Les parties rappellent néanmoins que les conditions d’éligibilité sont applicables et que seuls les membres du CSE CE remplissant toujours les critères prévus à l’article 6 de l’accord sur la mise en place du CSE CE et des CSE, pourront voir leur mandat se prolonger jusqu’au renouvellement du CSE CE.
Article 2: Rappel des conditions d’éligibilité
L’article 6 de l’accord sur la mise en place du CSE CE et des CSE prévoit les critères d’éligibilités pour siéger au CSE CE:
“Seront éligibles:
en qualité de titulaire au CSE CE: les élus titulaires du CSE,
en qualité de suppléant au CSE CE: les élus titulaires ou suppléants du CSE.”
Article 3: Particularité des élus au CSE CE qui ne seront plus éligibles pour siéger au CSE CE
L’accord sur la mise en place du CSE CE et des CSE précise dans son article 7 que: “la perte du mandat d’élu au sein du CSE avant l’échéance de 4 ans (démission du mandat ou départ de l’établissement), entraîne la cessation des fonctions au CSE CE: en ce cas, l’établissement procède à l’élection d’un nouveau membre du CSE CE pour la durée du mandat restant à courir. “
En toute cohérence avec cet article, il est convenu entre les parties, que les élus qui n’ont pas été réélus au sein de leur établissement à la suite des élections professionnelles, ne pourront plus siéger au CSE CE, tout comme les élus, qui à la suite du renouvellement de leur CSE d’établissement, ne remplissent plus les conditions pour siéger au CSE CE.
L’établissement concerné, procédera à une nouvelle désignation d’un nouveau membre du CSE CE pour la durée du mandat restant à courir lors de la première réunion du CSE organisée dans le mois qui suit les élections professionnelles.
Le membre élu devra remplir les conditions d’éligibilité du mandat du CSE CE en cours.
Article 4: Particularité des élus au CSE CE qui ont été désigné prématurément en 2023
Les CSE qui ont désigné leur membre CSE CE en début d’année 2023 devront informer leur élu qu’il siégera au CSE CE qu’à compter du renouvellement du CSE CE.
Article 5: Désignation du nouvel élu au CSE CE
Le CSE CE sera renouvelé dans son intégralité lors des mois de décembre de l’année des renouvellements des CSE d’établissement,tous les 4 ans, conformément à la durée des mandats des élus CSE des établissements.
Les parties disposent que les établissements devront, lors de leur première réunion avec le CSE d’établissement renouvelé, procéder à la désignation du futur membre du CSE CE qui prendra son mandat à compter du mois décembre de la même année, mois du renouvellement du CSE CE dans son entièreté.
Dans toute circonstance où un CSE d’établissement n’aurait pas désigné au plus tard au 30 novembre de “l’année électorale” son membre au CSE CE, sa désignation interviendra pour la durée restant à courir des mandats des membres du CSE CE.
Les parties insistent sur le respect par ailleurs des dispositions de l’article 6 de l’accord sur la mise en place du CSE CE et des CSE, qui prévoient les modalités d'élection d’un élu au CSE CE.
Article 7: Maintien de ce cadre pour les cycles électoraux à venir
Les parties conviennent que cette organisation sera maintenue pour tous les prochains cycles électoraux à venir.
Article 8: Modification des annexes
Cet avenant modifie les annexes 1, 2 et 3 des accords sur la mise en place du CSE CE et des CSE d’établissement et sur le fonctionnement du CSE CE et prévoit désormais des périodes de 4 ans comme suit:
2019-2023, en remplacement de 2020-2024,
2023-2027, en remplacement de 2025-2029, et ainsi de suite.
En effet, les mandats des élus au CSE CE commenceront en décembre 2023, afin de rester cohérent avec la date du mandat des élus du CSE CE ayant commencé en décembre 2019.
Titre II: Dispositions complémentaires
Article 1: Mesures inchangées
Les autres dispositions des accords d’entreprise signés le 21 novembre 2018 restent inchangées.
En cas d’incohérence entre les accords et le présent avenant, ce dernier primera sur les accords signés en 2018.
Article 2: Dépôt, entrée en vigueur et durée d’application de l’avenant
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société Cora.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en version électronique.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Meaux.
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de sa signature et sera à durée indéterminée.
Fait à Croissy Beaubourg, le 10 mai 2023,
Pour CORA SAS :
Madame , Directrice des Ressources Humaines:
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Pour les Organisations Syndicales :
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