Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DES ASTREINTES" chez COLRUYT RETAIL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COLRUYT RETAIL FRANCE et le syndicat UNSA et Autre et CGT le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CGT
Numero : T03919000482
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : COLRUYT RETAIL FRANCE
Etablissement : 78913978900018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord sur le temps de déplacement et portant dérogation à la durée maximale quotidienne de travail (2021-06-29)
Accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2021-09-16)
Avenant à l'accord sur le temps de déplacement et portant dérogation à la durée maximale quotidienne de travail (2021-10-29)
Avenant à l'accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2021-11-10)
Avenant n°2 à l'accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2021-12-29)
Avenant n°3 à l'accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2022-01-17)
Avenant 2 à l'accord sur le temps de déplacement et portant dérogation à la durée maximale quotidienne de travail (2022-02-09)
ACCORD PORTANT DEROGATION AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE COLRUYT RETAIL FRANCE (2022-09-27)
Accord relatif à la mise en place de la subrogation au sein de l'entreprise COLRUYT RETAIL FRANCE (2023-05-16)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01
ACCORD SUR LES MODALITES
D’ORGANISATION DES ASTREINTES
AU SEIN DE LA SOCIETE COLRUYT
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : DEFINITION DE L’ASTREINTE 4
ARTICLE 2 : CHAMP D’INTERVENTION 5
ARTICLE 3 : ORGANISATION DE L’ASTREINTE 5
Article 3.1 : Types d’astreintes et personnel concerné 5
Article 3.2 : Périodicité/Fréquence des périodes d’astreinte 6
Article 3.3 : Programmation des astreintes et information des salariés concernés 7
Article 3.4 : Modalités d’intervention 7
ARTICLE 4 : REMUNERATION DE L’ASTREINTE ET DES INTERVENTIONS 8
Article 4.1 : Indemnisation des périodes d’astreinte 8
Article 4.2 : Rémunération du temps d’intervention sur site 9
Article 4.3 Prise en charge des temps de trajet 9
ARTICLE 5 : ASTREINTE ET REPOS 9
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD 10
Article 6.1 : Commission de suivi 10
Article 6.2 : Dispositions finales 10
ENTRE
La SAS COLRUYT RETAIL France, Société par Actions Simplifiée au capital de 140 000 000 Euros dont le siège social est situé Zone Industrielle, à Rochefort-sur-Nenon (39700), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons Le Saunier sous le numéro SIREN 789139789, représentée par ………………………, en qualité de Directrice Ressources Humaines,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale C.G.T. représentée par …………………………………………… et ……………………………….., en leur qualité de délégués syndicaux ayant participé à la négociation,
L’organisation syndicale F.O. représentée par ……………………….., en sa qualité de délégué syndical ayant participé à la négociation,
L’organisation syndicale U.N.S.A. représentée par ………………………………….. et …………………………………., en leur qualité de délégués syndicaux ayant participé à la négociation,
D’autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
Les dispositions du présent accord ont pour objet d’encadrer le fonctionnement des astreintes au sein de la société COLRUYT RETAIL FRANCE.
Après négociation, les parties ont ainsi décidé de conclure le présent accord, en application notamment des articles L 3121-9 à L.3121-12 du Code du travail et des dispositions de l’article 5-10 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (n°3305 – IDCC : 2216).
Cet accord détermine notamment :
Les collaborateurs concernés par les astreintes ;
Les modalités de fonctionnement des astreintes ;
Leur programmation ;
L’information des collaborateurs concernés ;
Les contreparties accordées aux intéressés ;
Les modalités de suivi, de révision et de dénonciation des présentes dispositions.
ARTICLE 1 : DEFINITION DE L’ASTREINTE
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte a notamment pour objectif d’éviter l’interruption de service en cas d’incidents, soit par la résolution de ces derniers, soit par la mise en place de solutions palliatives.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti. Cette définition s’inscrit notamment dans le cadre de l’article L 3121-9 du Code du travail.
L’astreinte se distingue par conséquent des interventions ponctuelles qui peuvent être effectuées par les salariés en dehors de leurs horaires de travail sans qu’ils n’aient pour autant l’obligation de rester joignables sur des plages horaires définies.
ARTICLE 2 : CHAMP D’INTERVENTION
Le champ d’intervention du personnel d’astreinte est limité aux dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels pouvant avoir un impact commercial, économique ou sécuritaire. Sont exclus les travaux neufs, modifications d’installation ou travaux d’entretien programmés.
ARTICLE 3 : ORGANISATION DE L’ASTREINTE
Article 3.1 : Types d’astreintes et personnel concerné
Il convient de distinguer plusieurs types d’astreintes, lesquels sont définies de la manière suivante :
Astreintes de niveau 1 :
Astreinte gestion flux magasins : Cette astreinte a vocation à s’appliquer aux salariés de la Direction Supply Chain affectés au service gestion des stocks. Elle consiste principalement pour ces derniers à rester joignables en cas de problématiques liées aux lignes de commandes.
Astreinte technique maintenance : Cette astreinte a vocation à s’appliquer aux salariés de la Direction T&I affectés au service maintenance technique au poste de Frigoriste. Elle consiste principalement pour ces derniers à rester joignables en cas de problématiques d’ordre technique pouvant survenir sur les sites de l’entreprise, notamment les problématiques susceptibles d’impacter la sécurité alimentaire (astreinte « froid ») ou le bon fonctionnement de l’activité des magasins (astreinte « multitechnique »).
Astreinte technique informatique : Cette astreinte a vocation à s’appliquer aux salariés de la Direction T&I affectés au service Fieldservice. Elle consiste principalement pour ces derniers à rester joignables en cas de problématiques d’ordre informatique susceptibles d’impacter le bon fonctionnement de l’activité des magasins.
Astreintes de niveau 2 :
Astreinte cadre T&I : Cette astreinte a vocation à s’appliquer aux salariés de la Direction T&I affectés à des postes de chefs de service et de département et disposant d’un statut cadre. Elle consiste principalement pour ces derniers à rester joignables en cas de situations de crise susceptibles de remettre en cause l’organisation ou le fonctionnement de l’entreprise. Ces astreintes impliquent de disposer d’un pouvoir de décision permettant d’agir sur la continuité de l’activité.
Astreinte entrepôt : Cette astreinte a vocation à s’appliquer aux salariés de la Direction Supply Chain affectés à des postes de chefs de service et de Coordinateurs au sein du département entrepôt. Elle consiste principalement pour ces derniers à rester joignables en cas de problématiques techniques susceptibles d’impacter le bon fonctionnement de l’activité de l’entrepôt.
Cette astreinte aura, à terme, vocation à intégrer l’astreinte technique maintenance de niveau 1, au plus tard lors du déménagement du siège de la Société sur le site Innovia, prévu en 2022.
Article 3.2 : Périodicité/Fréquence des périodes d’astreinte
Les périodes d’astreintes sont réparties par rotation entre les personnes ayant les aptitudes nécessaires.
Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités du service concerné.
Sauf circonstances exceptionnelles n’ayant pas permis d’identifier une solution alternative (autre personne disponible ou relais Groupe), un même salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés, ni plus de deux fois par mois.
En fonction du type d’astreintes, la périodicité et la fréquence des astreintes sont définies de la manière suivante :
Astreintes de niveau 1 :
Ces astreintes couvrent de manière générale la semaine calendaire entière, de jour comme de nuit. Les périodes d’astreinte qui débutent généralement le lundi et se terminent le lundi suivant, peuvent être positionnées durant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, et durant les jours fériés ou habituellement non travaillés.
Astreintes de niveau 2 :
Elles couvrent de manière générale le weekend, du vendredi soir au lundi matin, de jour comme de nuit.
Article 3.3 : Programmation des astreintes et information des salariés concernés
La programmation individuelle des astreintes est effectuée via la mise en place d’un planning défini par service et porté à la connaissance de chaque salarié concerné par une astreinte. La réalisation des plannings est effectuée en tenant compte des contraintes et des souhaits des salariés concernés.
En tout état de cause, chaque salarié concerné sera informé des périodes pendant lesquelles il sera soumis à astreinte 15 jours avant le début de l’astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Sont notamment considérées comme situations exceptionnelles, l’absence imprévue du salarié programmé en astreinte ou un incident majeur. Si le délai de prévenance est inférieur à un jour franc, l’astreinte sera reprise sur la base du volontariat.
Ultérieurement à la mise en place du planning d’astreintes, les salariés qui auraient un empêchement majeur, doivent en avertir immédiatement leur hiérarchie, afin que cette dernière puisse réorganiser la rotation.
En fin de mois, il sera remis à chaque salarié placé en astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.
Article 3.4 : Modalités d’intervention
Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment et s’il est sollicité pour une intervention, devra mettre tout en œuvre pour trouver une solution au problème posé, et ce dans un délai raisonnable.
L’intervention peut se faire soit à distance par téléphone, soit physiquement sur les sites de ou les magasins de l’entreprise. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.
Dans le cas où l’intervention nécessite un déplacement du salarié, ce dernier devra se rendre sur le lieu d’intervention dans les meilleurs délais, notamment compte tenu du temps et de la distance entre le lieu où se trouve le salarié au moment où il est sollicité et le lieu d’intervention.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié appelé se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir, par tous moyens appropriés, dans les plus brefs délais, le responsable d’astreinte de niveau 2 (T&I) ou son supérieur hiérarchique (Supply chain).
ARTICLE 4 : REMUNERATION DE L’ASTREINTE ET DES INTERVENTIONS
Article 4.1 : Indemnisation des périodes d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Toutefois, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, il sera accordé aux salariés concernés une contrepartie financière définies de la manière suivante :
Astreintes de niveau 1 :
Astreinte gestion flux magasins :
Une prime de 70 Euros par astreinte.
Astreinte technique maintenance :
Une prime de 70 Euros par astreinte en contrepartie des astreintes dites « froid ».
1 prime de 70 Euros par astreinte en contrepartie des astreintes dites « multitechnique »
Les salariés amenés à effectuer les deux astreintes cumulent les deux primes.
Astreinte technique informatique :
Une prime de 140 Euros par astreinte.
Astreinte de niveau 2 :
Astreinte T&I :
Une prime de 150 Euros par astreinte dans la mesure où l’astreinte à vocation à s’appliquer du vendredi à 17h00 au lundi à 8h00.
Astreinte entrepôt :
Une prime de 100 Euros par astreinte dans la mesure où l’astreinte à vocation à s’appliquer du samedi à 4h30 au dimanche à 20h30.
Article 4.2 : Rémunération du temps d’intervention sur site
Il est rappelé que l’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.
Toutefois, lorsque le salarié est amené à se déplacer sur site pour intervenir dans le cadre du présent accord, le temps d’intervention comprend le temps passé sur place et les temps de trajet passés par le salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir.
Le temps d’intervention en cas de déplacement sur site est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Dans l’hypothèse où le salarié interviendrait un dimanche, le temps d’intervention fera l’objet d’une majoration à hauteur de 100% du salaire horaire, venant s’ajouter à la rémunération mensuelle.
En cas d’intervention un jour férié, le temps passé par le salarié pour intervenir donnera lieu soit à un repos payé d’une durée égale, à prendre dans une période de 15 jours suivants, soit au paiement au taux horaire contractuel venant s’ajouter à la rémunération mensuelle.
Dans l’hypothèse où le salarié interviendrait de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures, le temps d’intervention sera rémunéré dans les conditions suivantes :
Toute heure accomplie entre 22 heures et 5 heures donne lieu à une majoration de 20% du salaire horaire de base.
Toute heure accomplie entre 21 heures et 22 heures donne lieu à une majoration de 5% du salaire horaire de base.
Article 4.3 Prise en charge des temps de trajet
En cas d’intervention sur un des sites de la Société lors des périodes d’astreinte, les frais liés au déplacement accompli par le salarié pour le trajet entre le domicile et le lieu d’intervention lui seront remboursés en cas d’utilisation de son véhicule personnel, sur la base du barème kilométrique en vigueur au sein de la Société et en tout état de cause, dans la limite du trajet habituel domicile-lieu de travail.
ARTICLE 5 : ASTREINTE ET REPOS
Dans le cas où les salariés concernés par les astreintes seraient amenés à effectuer une intervention sur site, telle que définie dans l’article 4.2 pendant la période de :
repos quotidien prévue aux articles L.3131-1 du Code du Travail et 5-7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire,
repos hebdomadaire prévu à l’article L.3132-2 du Code du Travail,
ils bénéficieraient d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé à l’issue de l’intervention, en décalant au besoin l’heure de reprise de son travail effectif, sauf s’ils en ont déjà bénéficié intégralement avant le début de l’intervention.
Dans les cas visés ci-dessus, le salarié en informera son responsable hiérarchique par tout moyen approprié.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
Article 6.1 : Commission de suivi
Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application de l’accord, composée de représentants de la Direction et d’un représentant pour chaque organisation syndicale signataire de l’accord.
Elle se réunit annuellement.
Il est fourni à la commission de suivi des éléments permettant de mesure l’application de l’accord.
Article 6.2 : Dispositions finales
6.2.1 : Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en version électronique sur le site téléaccords, en deux exemplaires dont une version anonyme en vue de sa publication, et en version papier au greffe du conseil des Prud’hommes de Dole, à l’initiative de la Direction.
6.2.2 : Durée
Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
6.2.3 : Révision
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé en tout ou partie ou complété :
pendant sa période d’application par accord entre l’ensemble des parties signataires jusqu’aux prochaines élections professionnelles,
au-delà, il pourra l’être par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et par l’entreprise.
Dans ces cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé sur le site téléaccords ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole.
6.2.4 : Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, à l’issue d’un préavis de 3 mois, après notification par lettre recommandée à l’ensemble des autres signataires du présent accord.
Fait à Rochefort-sur-Nenon,
Le 1er avril 2019,
En 5 exemplaires,
Pour la Société
……………………………….
DRH de la Société COLRUYT RETAIL FRANCE
Pour la CGT, les délégués syndicaux :
Pour l’UNSA, les délégués syndicaux :
Pour FO, le délégué syndical :
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