Accord d'entreprise "Accord sur le temps de déplacement et portant dérogation à la durée maximale quotidienne de travail" chez COLRUYT RETAIL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLRUYT RETAIL FRANCE et le syndicat CGT et UNSA et Autre le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et Autre

Numero : T03921001532
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : COLRUYT PRIX-QUALITE
Etablissement : 78913978900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DES ASTREINTES (2019-04-01) Accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2021-09-16) Avenant à l'accord sur le temps de déplacement et portant dérogation à la durée maximale quotidienne de travail (2021-10-29) Avenant à l'accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2021-11-10) Avenant n°2 à l'accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2021-12-29) Avenant n°3 à l'accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2022-01-17) Avenant 2 à l'accord sur le temps de déplacement et portant dérogation à la durée maximale quotidienne de travail (2022-02-09) ACCORD PORTANT DEROGATION AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE COLRUYT RETAIL FRANCE (2022-09-27) Accord relatif à la mise en place de la subrogation au sein de l'entreprise COLRUYT RETAIL FRANCE (2023-05-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

Accord sur le temps de déplacement et portant dérogation à la durée maximale quotidienne de travail

ENTRE

La SAS COLRUYT RETAIL France, Société par Actions Simplifiée au capital de 140 000 000 Euros dont le siège social est situé Zone Industrielle, à Rochefort sur Nenon (39700), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons Le Saunier sous le numéro SIREN 789139789, représentée par ………………, en qualité de Directrice Ressources Humaines,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.G.T. représentée par ……………………, en leur qualité de délégués syndicaux ayant participé à la négociation,

L’organisation syndicale F.O. représentée par ……………………..., en sa qualité de délégué syndical ayant participé à la négociation,

L’organisation syndicale U.N.S.A. représentée par …………………, en leur qualité de délégués syndicaux ayant participé à la négociation,

D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Préambule

Lors de deux contrôles réalisés par l’inspection du travail au cours desquels les mêmes infractions aux durées maximales de travail et temps de repos ont été relevées, la société Colruyt Retail France est sous le coup d’une amende administrative prononcée par la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Malgré les efforts déjà entrepris pour permettre à chacun de nos collaborateurs de bénéficier des temps de repos réglementaires et de travailler dans le respect des durées maximales de travail, force est de constater que nous avons dû faire face à une situation sanitaire exceptionnelle poussant nos collaborateurs vers un investissement personnel plus marqué notamment pour le personnel d’encadrement, dans le but de satisfaire notre clientèle.

Afin de sécuriser juridiquement nos pratiques tout en apportant un équilibre vie personnelle et professionnelle pour chacun de nos collaborateurs et de continuer à servir au mieux nos clients, il est urgent d’agir sur trois leviers :

  • Le temps de planification en baissant le nombre d’heures travaillées par jour,

  • L’allongement des durées maximales en permettant, le cas échéant, d’apporter le service attendu,

  • L’arrêt de l’assimilation des temps de déplacements à du temps de travail effectif qui est aujourd’hui comptabilisé dans les durées maximales de travail.

Article 1 – Champ d’application

Pour la partie des durées maximales de travail et temps de repos, le présent accord s’applique aux salariés jouissant d’une part d’autonomie dans l’exécution de leurs tâches de travail, à l’exception des salariés mentionnés au sein de l’accord collectif conclu le 29 août 2013 (travailleurs de nuit et salariés itinérants).

Pour la dénonciation de l’assimilation du temps de déplacement à du temps de travail effectif, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Colruyt Retail France.

Article 2 – Durée quotidienne maximale de travail

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié est cadrée par le Code du Travail, et en l’état actuel de la législation ne peut excéder 10 heures. Cette règle restera le cadre général à ne pas franchir. C’est la raison pour laquelle la planification devra comporter un horaire journalier inférieur.

Toutefois, en application de l’article L.3121-19 du code travail, le présent accord ouvre la possibilité de dépasser la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10h en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Ainsi, il est possible de porter la durée maximale prestée quotidienne à 11h. La durée planifiée restera quant à elle inférieure aux 10h.

Cet article annule et remplace les dispositions de l’article 4.11 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année conclu le 23 juin 2017 lesquelles ne prévoyaient pas de dérogations à la durée maximale quotidienne de travail.

Article 3 – Durée hebdomadaire maximale de travail

Pour rappel, la durée hebdomadaire maximale est fixée à 48h par semaine et la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 42h sur 12 semaines.

Afin de donner toute latitude à l’opérationnel pour répondre à des nécessités d’organisation de service et permettre ainsi d’absorber l’éventuelle augmentation de la durée quotidienne de travail, la durée hebdomadaire moyenne peut être portée à 44h sur 12 semaines.

Cet article annule et remplace les dispositions de l’article 4.11 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année conclu le 23 juin 2017 lesquelles ne prévoyaient pas de dérogations à la durée hebdomadaire moyenne de travail sur 12 semaines consécutives.

Article 4 – Réduction du temps de repos entre deux postes de travail

Pour rappel, le temps de repos quotidien entre deux postes de travail est de 11 heures.

Toutefois, la faculté d’allonger les durées maximales de travail ne peut s’envisager sans la possibilité de réduire, si nécessaire, le temps de repos quotidien entre deux postes de travail.

C’est la raison pour laquelle le présent accord ouvre la possibilité de réduire la durée de repos entre deux postes de travail à 10h dans les conditions suivantes :

  • Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service

  • Pour les activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée

  • En cas de surcroît d’activité

Le salarié dont le temps de repos aura été réduit d’une heure au plus, devra bénéficier d’un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé dans un délai de trois semaines maximum.

Cet article annule et remplace les dispositions de l’article 4.11 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année conclu le 23 juin 2017 lesquelles ne prévoyaient pas de dérogations au temps de repos entre deux postes de travail.

Article 5 – Temps de déplacement

L’article L. 3121-4 du code du travail précise que le temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif. Pour rappel, cette règle est également énoncée au sein de l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

Malgré la réglementation et nos dispositions conventionnelles en vigueur, la société Colruyt Retail France a assimilé le temps de déplacement à du temps de travail effectif. La conséquence de cette assimilation est l’intégration des temps de déplacements dans le décompte du temps de travail effectif, ce qui aboutit à l’allongement de la journée de travail, à la diminution du temps de repos ainsi qu’à un paiement d’heures supplémentaires d’heures non travaillées.

C’est pourquoi il est prévu de revenir à une application stricte de la loi en sortant du décompte horaire les temps de déplacements.

Les temps de déplacement situés à l’intérieur des plages horaires habituelles de travail resteront indemnisés à hauteur du taux horaire contractuel.

Le temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fera quant à lui l’objet d’une contrepartie :

  • Soit sous forme financière équivalent au taux horaire contractuel non majoré,

  • Soit sous forme de repos lequel intégrera un compteur déconnecté du compte de compensation permettant ainsi la prise du repos sur une période supérieure à l’année.

Par défaut, l’indemnisation du temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail se fera sous forme de repos. Le salarié souhaitant privilégier la contrepartie sous forme financière devra faire une demande auprès de la paie. Cette demande s’effectuera une fois par an au moment de la clôture de la période d’annualisation.

Le retour à une application stricte de la loi et de notre accord d’annualisation nécessitera une phase test pour s’assurer de la bonne interface au niveau de la GTA. C’est pourquoi il est proposé d’impacter la GTA qu’à compter du 7 novembre 2021.

Ces dispositions ne s’appliquent aux déplacements liés à l’astreinte pour lesquels d’autres dispositions conventionnels sont prévues.

Article 6 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu :

  • Pour une durée déterminée, du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022 pour l’allongement des durées maximales de travail et diminution du repos entre deux postes de travail.

Une commission de suivi est mise en place afin de suivre les modalités d’application du présent accord. Cette commission se réunira mensuellement jusqu’à la date de cessation de l’accord, le cas échéant, par le biais du CSE. Les parties à l’accord pourront revoir la périodicité en fonction de la nécessité et de la pertinence des informations traitées.

  • Pour une durée indéterminée, à compter du 05 juillet 2021 s’agissant de la dénonciation de l’assimilation des temps de déplacement à du temps de travail effectif.

Il cessera de produire ses effets au 30/09/2022.

Article 7 - Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Article 8 – Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Dans ce cas, les dispositions du présent accord seront reconduites pour une durée restant à déterminer, au terme de laquelle elles cesseront de plein droit de produire leurs effets. A cette date, le présent accord ne continuera pas à produire ses effets en tant qu’accord à durée indéterminée.

Article 9 - Formalités de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Fait à Rochefort-sur-Nenon, le 29/06/2021

En 5 exemplaires,

Pour la CGT, les délégués syndicaux :

Pour l’UNSA, les délégués syndicaux :

Pour FO, le délégué syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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