Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT DEROGATION AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE COLRUYT RETAIL FRANCE" chez COLRUYT RETAIL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COLRUYT RETAIL FRANCE et le syndicat CGT et UNSA le 2022-09-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA
Numero : T03922002066
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : COLRUYT PRIX-QUALITE
Etablissement : 78913978900018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DES ASTREINTES (2019-04-01)
Accord sur le temps de déplacement et portant dérogation à la durée maximale quotidienne de travail (2021-06-29)
Accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2021-09-16)
Avenant à l'accord sur le temps de déplacement et portant dérogation à la durée maximale quotidienne de travail (2021-10-29)
Avenant à l'accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2021-11-10)
Avenant n°2 à l'accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2021-12-29)
Avenant n°3 à l'accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2022-01-17)
Avenant 2 à l'accord sur le temps de déplacement et portant dérogation à la durée maximale quotidienne de travail (2022-02-09)
Accord relatif à la mise en place de la subrogation au sein de l'entreprise COLRUYT RETAIL FRANCE (2023-05-16)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-27
ACCORD PORTANT DEROGATION
AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE COLRUYT RETAIL FRANCE
Entre
La SAS COLRUYT RETAIL France, Société par Actions Simplifiée au capital de 74 000 000 Euros dont le siège social est situé Zone Industrielle, à Rochefort sur Nenon (39700), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons Le Saunier sous le numéro SIREN 789139789, représentée par ……….., en qualité de Directrice Ressources Humaines,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale C.G.T. représentée par …………., ………… et ………….., en leur qualité de délégués syndicaux, ayant participé à la négociation,
L’organisation syndicale U.N.S.A. représentée par ……………… et ………………., en leur qualité de délégués syndicaux, ayant participé à la négociation,
D’autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Table des matières
ARTICLE 1 – Champ d’application 4
ARTICLE 2 – Durée quotidienne maximale de travail 4
ARTICLE 3 – Durée hebdomadaire maximale de travail 5
ARTICLE 4 – Réduction du temps de repos entre deux postes de travail 5
ARTICLE 5 – Suivi de l’accord 5
ARTICLE 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 6
ARTICLE 9 - Formalités de dépôt 6
Préambule
Lors de deux contrôles réalisés par l’inspection du travail en 2021, des infractions aux durées maximales de travail et temps de repos ont été relevées. La Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) a ainsi prononcé une amende administrative à l’encontre de la société Colruyt Retail France.
Malgré les efforts entrepris pour permettre à chacun des collaborateurs de bénéficier des temps de repos réglementaires et de travailler dans le respect des durées maximales de travail, force est de constater que nous avons dû faire face à une situation sanitaire exceptionnelle poussant les collaborateurs vers un investissement personnel plus marqué notamment pour le personnel d’encadrement, dans le but de satisfaire la clientèle.
Afin de sécuriser juridiquement les pratiques tout en apportant un équilibre vie personnelle et professionnelle pour chacun des collaborateurs et de continuer à servir au mieux les clients, l’entreprise a agi sur trois leviers :
Le temps de planification, en baissant le nombre d’heures travaillées par jour,
L’allongement des durées maximales en permettant, le cas échéant, d’apporter le service attendu,
L’arrêt de l’assimilation des temps de déplacements à du temps de travail effectif qui est aujourd’hui comptabilisé dans les durées maximales de travail.
Au-delà des actions mises en œuvre pour parvenir à une régularisation des planifications et des temps de travail, un accord d’entreprise à durée déterminée a ainsi été signé visant à déroger aux durées maximales de travail et au temps minimum de repos entre deux journées de travail. Cet accord prenait fin le 30 septembre 2022.
Néanmoins, la conjoncture actuelle s’inscrivant dans la durée, les parties ont convenu de poursuivre l’application de l’accord en étendant notamment son champ d’application et les durées maximales de travail applicables.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés, à l’exception des salariés mentionnés au sein de l’accord collectif conclu le 29 août 2013 (travailleurs de nuit et salariés itinérants).
ARTICLE 2 – Durée quotidienne maximale de travail
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié est cadrée par le Code du Travail, et en l’état actuel de la législation ne peut excéder 10 heures. Cette règle restera le cadre général à ne pas franchir. C’est la raison pour laquelle la planification devra comporter un horaire journalier inférieur.
Toutefois, en application de l’article L.3121-19 du code travail, le présent accord ouvre la possibilité de dépasser la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Ainsi, il est possible de porter la durée maximale prestée quotidienne à 12 heures. La durée planifiée restera quant à elle inférieure à 10 heures.
Cet article annule et remplace les dispositions de l’article 4.11 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année conclu le 23 juin 2017 sur la durée quotidienne maximale de travail.
ARTICLE 3 – Durée hebdomadaire maximale de travail
Pour rappel, la durée hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures par semaine et la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 42 heures sur 12 semaines.
Afin de donner toute latitude à l’opérationnel pour répondre à des nécessités d’organisation de service et permettre ainsi d’absorber l’éventuelle augmentation de la durée quotidienne de travail, la durée hebdomadaire moyenne peut être portée à 46 heures sur 12 semaines.
Cet article annule et remplace les dispositions de l’article 4.11 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année conclu le 23 juin 2017 sur la durée hebdomadaire moyenne de travail maximale sur 12 semaines.
ARTICLE 4 – Réduction du temps de repos entre deux postes de travail
Pour rappel, le temps de repos quotidien entre deux postes de travail est en principe de 11 heures.
Toutefois, la faculté d’allonger les durées maximales de travail ne peut s’envisager sans la possibilité de réduire, si nécessaire, le temps de repos quotidien entre deux postes de travail.
C’est la raison pour laquelle le présent accord ouvre la possibilité de réduire la durée de repos entre deux postes de travail à 9h dans les conditions suivantes :
Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ;
Pour les activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée ;
En cas de surcroît d’activité.
Le salarié dont le temps de repos aura été réduit de deux heures au plus, devra bénéficier d’un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé dans un délai de trois semaines maximum.
Cet article annule et remplace les dispositions de l’article 4.11 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année conclu le 23 juin 2017 sur le temps de repos entre deux postes de travail.
ARTICLE 5 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application de l’accord, composée des signataires de l’accord et de représentants de la Direction.
La commission se réunira dans un premier temps une fois par trimestre, notamment afin d’analyser les éventuels non-respects des durées maximales et les actions mises en œuvre en réponse. La commission pourra ensuite décider de réduire la fréquence de suivi de l’accord et se réunira alors à minima une fois par an.
ARTICLE 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
ARTICLE 8 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11 du Code du Travail.
ARTICLE 9 - Formalités de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Fait à Rochefort-sur-Nenon,
En 4 exemplaires,
Le 27 septembre 2022
………………………
COLRUYT RETAIL France
Directrice Ressources Humaines
Pour la CGT, les délégués syndicaux :
Pour l’UNSA, les délégués syndicaux :
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