Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur le temps de déplacement et portant dérogation à la durée maximale quotidienne de travail" chez COLRUYT RETAIL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COLRUYT RETAIL FRANCE et le syndicat CGT et UNSA et Autre le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et Autre

Numero : T03921001627
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Avenant
Raison sociale : COLRUYT PRIX-QUALITE
Etablissement : 78913978900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DES ASTREINTES (2019-04-01) Accord sur le temps de déplacement et portant dérogation à la durée maximale quotidienne de travail (2021-06-29) Accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2021-09-16) Avenant à l'accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2021-11-10) Avenant n°2 à l'accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2021-12-29) Avenant n°3 à l'accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2022-01-17) Avenant 2 à l'accord sur le temps de déplacement et portant dérogation à la durée maximale quotidienne de travail (2022-02-09) ACCORD PORTANT DEROGATION AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE COLRUYT RETAIL FRANCE (2022-09-27) Accord relatif à la mise en place de la subrogation au sein de l'entreprise COLRUYT RETAIL FRANCE (2023-05-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-29

Avenant à l’accord sur le temps de déplacement et portant dérogation à la durée maximale quotidienne de travail

ENTRE

La SAS COLRUYT RETAIL France, Société par Actions Simplifiée au capital de 140 000 000 Euros dont le siège social est situé Zone Industrielle, à Rochefort sur Nenon (39700), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons Le Saunier sous le numéro SIREN 789139789, représentée par Nathalie BERLAND, en qualité de Directrice Ressources Humaines,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.G.T. représentée par M. Lilian VERJUS et M. Nicolas SAINTHOT, en leur qualité de délégués syndicaux ayant participé à la négociation,

L’organisation syndicale F.O. représentée par M. Lilian BLANCHIN, en sa qualité de délégué syndical ayant participé à la négociation,

L’organisation syndicale U.N.S.A. représentée par Mme Julie BOUCHOT et M. Didier GUERIAUD, en leur qualité de délégués syndicaux ayant participé à la négociation,

D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de l’accord signé le 29 juin dernier, les parties avaient convenues la mise en application en GTA de la dénonciation du temps de déplacement en du temps de travail effectif à date du 7 novembre 2021.

Or, il s’est avéré que la durée de la phase test mise en place à l’issue de la signature de l’accord est insuffisante.

C’est pourquoi les parties conviennent de modifier l’article 5 intitulé « temps de déplacement » de l’accord initial en ce sens :

« Article 5 – Temps de déplacement

L’article L. 3121-4 du code du travail précise que le temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif. Pour rappel, cette règle est également énoncée au sein de l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

Malgré la réglementation et nos dispositions conventionnelles en vigueur, la société Colruyt Retail France a assimilé le temps de déplacement à du temps de travail effectif. La conséquence de cette assimilation est l’intégration des temps de déplacements dans le décompte du temps de travail effectif, ce qui aboutit à l’allongement de la journée de travail, à la diminution du temps de repos ainsi qu’à un paiement d’heures supplémentaires d’heures non travaillées.

C’est pourquoi il est prévu de revenir à une application stricte de la loi en sortant du décompte horaire les temps de déplacements.

Les temps de déplacement situés à l’intérieur des plages horaires habituelles de travail resteront indemnisés à hauteur du taux horaire contractuel.

Le temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fera quant à lui l’objet d’une contrepartie :

  • Soit sous forme financière équivalent au taux horaire contractuel non majoré,

  • Soit sous forme de repos lequel intégrera un compteur déconnecté du compte de compensation permettant ainsi la prise du repos sur une période supérieure à l’année.

Par défaut, l’indemnisation du temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail se fera sous forme de repos. Le salarié souhaitant privilégier la contrepartie sous forme financière devra faire une demande auprès de la paie. Cette demande s’effectuera une fois par an au moment de la clôture de la période d’annualisation.

Le retour à une application stricte de la loi et de notre accord d’annualisation nécessitera une phase test pour s’assurer de la bonne interface au niveau de la GTA. C’est pourquoi il est proposé d’impacter la GTA qu’à compter du 7 février 2022.

Ces dispositions ne s’appliquent aux déplacements liés à l’astreinte pour lesquels d’autres dispositions conventionnels sont prévues. »

Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L 2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.

Formalités de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Fait à Rochefort-sur-Nenon, le 29/10/2021

En 5 exemplaires,

Nathalie BERLAND

COLRUYT RETAIL France

Directrice Ressources Humaines

Pour la CGT, les délégués syndicaux :

Lilian VERJUS Nicolas SAINTHOT

Pour l’UNSA, les délégués syndicaux :

Julie BOUCHOT Didier GUERIAUD

Pour FO, le délégué syndical :

Lilian BLANCHIN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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