Accord d'entreprise "CONVENTION DE SUBSTITUTION" chez DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, divers points, les classifications, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07521030257
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
Etablissement : 78917739100024 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

CONVENTION DE SUBSTITUTION

ENTRE :

La Société CONCEPT MULTIMEDIA, Société par Action Simplifiée, au capital de 1 074 000 €, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 399 146 356 dont le siège social est situé 455, Avenue Galilée la Duranne – 13 100 AIX-EN-PROVENCE.

Représentées par Madame Soria BELKHIR, Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommées l’« Entreprise transférée »,

D’UNE PART,

ET

La Société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, Société par Action Simplifiée, au capital de 715 179 902 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 789 177 391 dont le siège social est situé 65, rue Ordener – 75018 Paris.

Représentées par Madame Soria BELKHIR, Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommées l’« Entreprise d’accueil » ou l'"Entreprise"

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement dénommées « Les Entreprises »,

ET, D’AUTRE PART :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société CONCEPT MULTIMÉDIA :

  • CFDT, représentée par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical ;

  • Info’Com-CGT, représentée par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical ;

  • CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXX, Délégué Syndical ;

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE :

  • CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale.

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées individuellement ou collectivement les « Parties »,

PRÉAMBULE

Le 1er février 2018, DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a renforcé ses activités digitales sur le marché des petites annonces immobilières grâce à l’acquisition de la société CONCEPT MULTIMEDIA.

Dans ce cadre, les sociétés, ayant une activité complémentaire, se sont rapprochées et travaillé ensemble afin de proposer l’offre la plus performante et la plus innovante du marché immobilier français par le biais de projets d’organisations imbriquées et au moyen d’un projet de réseau unique constitué d’une force commerciale hybride, complémentaire et solidaire. De nombreuses synergies se sont alors créées, au-delà même de la force commerciale, dans l’ensemble des services composant les deux entités.

Aujourd’hui, tous les salariés contribuent à l’avenir du Groupe et au développement d’activités communes et porteuses les unes des autres. Or, la différence d’avantages accordés selon l’entité juridique d’appartenance crée des inégalités qui n’ont plus lieu d’être et risquent d’impacter le climat social au sein des sociétés.

Les Entreprises ont donc décidé, au cours de l’année 2020, de lancer des négociations en vue de transmettre universellement le patrimoine de la société CONCEPT MUTLIMEDIA vers celui de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE. Cette fusion entraînera le transfert des salariés de la première Société vers la seconde, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail et la mise en cause de l’ensemble du statut collectif défini par les conventions applicables à la Société CONCEPT MULTIMEDIA, conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Il est alors apparu aussi opportun que nécessaire aux parties de définir un nouveau statut collectif communément applicable aux salariés des Entreprises.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-14-3 du Code du travail, des négociations en vue de la conclusion d'un accord de substitution ont été organisées entre les organisations syndicales représentatives au sein de chaque Entreprise concernée afin de déterminer le nouveau statut collectif qui serait applicable à l’ensemble des salariés de la société DIGITAL CLASSIFIEFS FRANCE à compter de la réalisation de l'événement entraînant la mise en cause des conventions et accords de la société CONCEPT MULTIMEDIA.

Pour cela, deux accords distincts mais complémentaires sont mis en place afin de définir une organisation pérenne de l’entreprise :

  • La présente convention de substitution, permettant notamment aux salariés de l’Entreprise transférée de s’inscrire dans la classification et l’organisation interne de l’Entreprise d’accueil et de définir les avantages sociaux s’ajoutant ou se substituant selon les cas à ceux issus de la convention collective applicable ;

  • Un accord de substitution sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail harmonisant la durée du travail entre les deux Entreprises.

La présente convention institue le nouveau statut conventionnel communément applicable aux salariés de l’Entreprise d’accueil, quelle que soit l’Entreprise qui les employait précédemment. Elle entrera en vigueur à la date mentionnée à l’article I.2, en substitution à tous les avantages qui résultaient des conventions, accords et engagements sur ses thèmes.

Les parties s’attachent ainsi à rappeler la Convention collective désormais applicable à l’Entreprise transférée et à fixer les règles de transposition et/ou nouvellement applicables en matière de rémunération, d’avantages divers et de rupture du contrat de travail.

Les modalités de mise en œuvre du présent accord ont fait l’objet d’une information et consultation préalables du Comité Social & Economique.

Table des matières

CHAPITRE I – Dispositions générales p.5

Article I.1 – cadre juridique, objet et champ d’application

Article I.2 – durée de l’accord

CHAPITRE II – Classification p.7

Article II.1 – objet de la grille de classification

Article II.2 – portée de la classification – garantie de salaire

Article II.3 – grille de classification

Article II.4 – modalités d’information

CHAPITRE III – Rémunération et avantages p.10

Article III.1 – salaire de base

Article III.2 – prime d’ancienneté

Article III.3 – rémunération des alternants et gratification des stagiaires

Article III.4 – dispositions relatives aux périodes d’essai

Article III.5 – modification du contrat de travail

Article III.6 – titres-restaurant

Article III.7 – places en crèche

Article III.8 – forfait mobilité durable vélo

CHAPITRE IV – Absences p.15

Article IV.1 – maintien en cas d’incapacité temporaire

Article IV.2 – ancienneté

Article IV.3 – maternité

Article IV.4 – paternité

CHAPITRE V – Rupture du contrat p.19

Article V.1 – durée du préavis et heures pour recherche d’emploi

Article V.2 – indemnités de départ

CHAPITRE VI – Dispositions finales p.21

Article VI.1 – suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

Article VI.2 – révision de la convention

Article VI.3 – dénonciation

Article VI.4 – dépôt et publicité


CHAPITRE I – Dispositions générales

Article I.1 – CADRE JURIDIQUE, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

I.1.1. Dispositions conventionnelles applicables

I.1.1.1. Mise en cause

Par l’effet de la fusion-absorption, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail alinéa 1, l’ensemble des accords applicables au sein de l’Entreprise transférée sont mis en cause sans autre formalisme à compter de la date d'effet de l'opération.

Une liste indicative des accords mis en cause, est annexée au présent accord.

I.1.1.2. Accord de branche applicable

Sans préjudice des dispositions de la présente convention, l’ensemble des dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, applicable à la Société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, se substitue à celles de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la Publicité française du 22 avril 1955, anciennement applicable aux salariés de l’Entreprise transférée.

Les salariés de l’Entreprise transférée n'en conservent aucun des avantages présents ou futurs.

I.1.2. Objet et portée de l’accord de substitution

La présente convention définit le nouveau statut collectif applicable aux salariés de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE à compter de l’opération juridique de fusion-absorption prévue à la date mentionnée à l’article I.2.

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective de branche désormais applicable, ayant le même objet, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail relatif aux rapports entre l’accord d’entreprise et la convention de branche.

Elles se substituent également à l’ensemble des dispositions des accords mis en cause dans l’Entreprise transférée, aux décisions unilatérales, engagements unilatéraux et usages en vigueur dans l’Entreprise transférée, ainsi qu’aux dispositions des contrats de travail mentionnant, à titre informatif, un avantage d’origine conventionnelle, tiré d'une convention mise en cause.

I.1.3. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, réunis à compter de la fusion-absorption, avec ceux appartenant anciennement à la société CONCEPT MULTIMÉDIA.

Article I.2 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l'article L.2261-14-3 du Code du travail, il s'applique à compter du 1er mai 2021, date de réalisation de l'événement entraînant la mise en cause des conventions et accords de la société CONCEPT MULTIMÉDIA.

Durant la période transitoire entre la signature et l’entrée en vigueur de la présente convention, les accords actuellement en vigueur au sein de chaque Entreprise continuent à s’appliquer respectivement au sein de chacune d'elle.

CHAPITRE II - Classification

Article II.1 – OBJET DE LA GRILLE DE CLASSIFICATION

La classification au sein de l'Entreprise s’entend de l’attribution à un salarié d’une catégorie socio-professionnelle, d’un groupe et d'un échelon, correspondant aux fonctions réellement exercées par lui.

Compte tenu de la spécificité de ses métiers, la Société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE applique une grille spécifique en lieu et place de la classification des emplois repères qui figure aux annexe II, III et IV-II de la Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991.

La grille de classification définie au présent article est conforme à celle actuellement en vigueur au sein de la Société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE. Elle est complétée par l'intégration des métiers existant au sein de la Société CONCEPT MULTIMEDIA qui y ont été transposés.

Cette grille de classification n’emporte donc aucune conséquence sur les salariés de l’Entreprise d’accueil.

Elle se substituera à tous les systèmes de classifications conventionnels applicables aux Entreprises jusqu’à la date d’application du présent accord et annexées au présent accord (Annexes 2 et 3).

Article II.2 – PORTÉE DE LA CLASSIFICATION – GARANTIE DE SALAIRE

Dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels, le nouveau positionnement interne des salariés de l’Entreprise transférée, notifié dans les conditions prévues à l’article II.4 de la présente convention, se substitue de plein droit, à toute clause informative sur la classification, incluant la catégorie socio-professionnelle, le coefficient, le niveau ou l’échelon.

Si les salariés concernés bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’un salaire fixe mensuel supérieur au salaire minimum conventionnel correspondant à sa nouvelle classification, le salaire fixe le plus favorable continue à s’appliquer aussi longtemps que son montant reste supérieur à celui du salaire fixe de base correspondant à la nouvelle classification.

Article II.3 – GRILLE DE CLASSIFICATION

Pour harmoniser les statuts applicables aux salariés et assurer l’équilibre de la hiérarchie des métiers, il est convenu d’une nouvelle grille de classification de l'ensemble des métiers existants au sein de l'Entreprise d'accueil.

Cette grille est la suivante :

Cette grille de classification positionne les emplois selon un système de gradation minimum. Ainsi, à titre d’exemple, si un emploi est positionné Agent de Maîtrise, Echelon C, le salarié ne peut être classé dans une catégorie socio-professionnelle, un groupe ou un échelon, inférieur.

L’Entreprise peut, sur la base de critères objectifs liés aux qualités professionnelles, notamment au niveau de qualification, d’implication et d’autonomie du salarié, classer un salarié dans un groupe, échelon ou catégorie socio-professionnelle, supérieur à celui correspondant à son emploi et ce, sans pour autant induire un changement d’emploi.

La grille de classification de l'Entreprise ainsi redéfinie a vocation à évoluer au regard du contexte économique et de l’organisation interne de l’Entreprise. La Direction pourra y insérer les nouveaux emplois créés, sans que cela ne constitue une modification de la grille.

La modification de l’intitulé d’un poste ou d’un métier, qui diffère d’une création d’emploi, pourra être décidée par l’employeur seul. Le suivi de la grille sera opéré dans les conditions prévues à l’article VI.1 de la présente convention.

Article II.4 – MODALITÉS D’INFORMATION

Chaque salarié de l’Entreprise transférée se voit notifier sa nouvelle classification et, le cas échéant, son nouvel intitulé de poste résultant de la mise en œuvre de la présente convention, selon la situation, par courrier remis en main propre contre émargement / recommandé avec accusé de réception / courrier électronique avec accusé de réception adressé sur leur messagerie électronique professionnelle.

Les bulletins de paie du salarié seront mis en concordance au plus tard le mois suivant la prise d’effet de la présente convention.

En cas d’interrogations relatives à cette nouvelle classification, le salarié peut solliciter la Direction des Ressources humaines afin d’obtenir des précisions.


CHAPITRE III - Rémunération et avantages

Article III.1 – SALAIRE DE BASE

Un salaire de base est déterminé pour chaque salarié en fonction de sa qualification.

III.1.1. Cas général

Sans préjudice des dispositions ci-après propres aux Conseiller(e)s Commerciaux(les), le salaire de base est défini en fonction de la classification du salarié et du niveau de compétences et d’autonomie acquis par celui-ci dans son emploi.

La rémunération fixe de base est versée sur douze mois. Les dispositions de l’article 51 de la Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, instituant un treizième mois, sont inapplicables.

III.1.2. Cas des forces commerciales

Les paliers de la rémunération mensuelle fixe de base applicables aux Conseiller(e)s Commerciaux(les) sont les suivants :

GROUPES / ECHELONS COMMERCIAL Salaire fixe

Groupe II

Agents de maîtrise

AM – A Conseiller(ère) Commercial(e) Gds. Cptes. 2.492€
Conseiller(ère) commercial(e) N4
AM – B Conseiller(ère) commercial(e) N3 2.383€
AM – C Conseiller(ère) commercial(e) N2 2.167€
Conseiller(ère) commercial(e) 2.000€

S'y ajoute une rémunération variable. La somme de la rémunération fixe de base et de la rémunération variable ne pourra être inférieure au minima conventionnel de la catégorie.

Article III.2 – PRIME D’ANCIENNETÉ

III.2.1. Prime d’ancienneté

Certains salariés de l’Entreprise transférée bénéficient d’une prime d’ancienneté en application des articles 18 et 36 de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la Publicité française du 22 avril 1955.

Cette prime n’étant plus applicable, elle est remplacée par les primes dites « anniversaires » mentionnées à l’article III.2.2.

Pour ne pas pénaliser la rémunération des salariés engagés avant l’entrée en vigueur de la présente convention de substitution et bénéficiant effectivement de cette prime, son montant, tel que défini au jour de l'entrée en vigueur de l'accord de substitution, sera définitivement intégré à leur salaire fixe.

III.2.2. Primes anniversaires

Les salariés de l’Entreprise d’accueil bénéficient d'une prime versée ponctuellement à la date anniversaire de leur embauche, suivant les échéances et les montants suivants :

  • 5 ans : 500 € ;

  • 10 ans : 1.000 € ;

  • 15 ans : 1.500 € ;

  • 20 ans : 2.000 € ;

  • 25 ans : 2.500 €.

Cette prime, dont l'application n’est pas rétroactive, est applicable aux dates anniversaires d’embauche, constatées à compter de l’application de la présente convention.

Article III.3 – RÉMUNÉRATION DES ALTERNANTS ET GRATIFICATION DES STAGIAIRES

III.3.1. Rémunération des alternants

La rémunération allouée aux titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation est déterminée dans les conditions suivantes :

  • Les alternants âgés de moins de 26 ans perçoivent une rémunération égale à 80 % du minimum conventionnel de l'emploi considéré ;

  • Les alternants âgés de plus de 26 ans perçoivent une rémunération égale à 100% du Smic ou 85 % du minimum conventionnel de l'emploi considéré si celui-ci est plus avantageux.

Le minimum conventionnel de l’emploi considéré est :

III.3.2. Gratification et congés des stagiaires

La gratification allouée aux stagiaires dont la durée du stage est supérieure à deux mois, consécutifs ou non, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, est égale à 80% du minimum conventionnel de l’emploi considéré.

Le minimum conventionnel de l’emploi considéré est déterminé par application de la grille mentionnée à l’article III.3.1 ci-dessus.

Les stagiaires bénéficient d’un jour de congé rémunéré par mois de présence. Les jours non pris ne sont pas compensés par l'attribution d'une indemnité au terme du stage. Ils sont proposés par le stagiaire avec un délai de prévenance de 7 jours et soumis à l'accord du maître de stage. Ils seront pris prioritairement pendant la période d'ouverture du congé principal et du congé de fin d’année.

ARTICLE III.4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PÉRIODES D’ESSAI

III.4.1. Période d’essai

Dans le respect des durées à caractère impératif d'essai, prévues aux articles L.1221-21 et L.1221-22 du Code du travail, les dispositions de l’article 15 de la Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, relatives à la période d'essai, sont remplacées par les dispositions suivantes :

III.4.1.1. Durée de la période d’essai

Sauf stipulations contraires du contrat de travail, tout nouvel embauché est soumis à une période d'essai, au cours de laquelle le contrat de travail peut être résilié par écrit par l'une ou l'autre partie sans motif exprimé, ni indemnité, en respectant les délais de prévenance prévus par la loi.

La durée de la période d'essai est déterminée en fonction de la position occupée par le salarié dans la classification des emplois. Sous réserve de durée plus courte stipulée au contrat de travail, la durée initiale de la période d'essai est fixée à :

  • 2 mois pour les salariés compris dans le groupe III « Ouvriers-employés » ;

  • 3 mois pour les salariés compris dans le groupe II « Agents de maîtrise » ;

  • 4 mois pour les salariés compris dans le groupe I « Cadres ».

La durée de l'essai est calculée sur la base du travail effectif du salarié, conformément aux dispositions légales et principes jurisprudentiels.

III.4.1.2. Conditions et durées de renouvellement de la période d'essai

Les périodes d'essai peuvent être renouvelées une fois, par accord écrit des parties, pour les durées maximum suivantes :

  • 1 mois pour les salariés compris dans le groupe III « Ouvriers-employés » ;

  • 2 mois pour les salariés compris dans le groupe II « Agents de maîtrise » et les salariés compris dans le groupe I « Cadres » pour les échelons G, F, E, D ;

  • 3 mois pour les salariés compris dans le groupe I « Cadres » pour les échelons C, B, A.

Article III.5 – MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’article 17 de la Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe, relatif à la modification du contrat de travail, est inapplicable. Ainsi, par dérogation à cet article et conformément à la jurisprudence constante, la modification du contrat de travail pour un motif autre qu'économique, n'est soumise à aucun formalisme préalable particulier.

Article III.6 – TITRES-RESTAURANT

La contribution de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant est de 58% de la valeur du titre déterminée par accord d’entreprise. Cet avantage concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise d’accueil.

Article III.7 – PLACES EN CRÈCHE

Le nombre de réservation de berceaux en crèche dédié aux salariés des établissements de Paris et Ile-De-France est porté à 8 dès la rentrée scolaire de septembre 2021.

Les critères et la durée d'attribution des places en crèche sont déterminées par délibération du Comité Social & Economique.

Article III.8 – FORFAIT MOBILITÉ DURABLE VÉLO

L’employeur prend en charge une partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements avec leur vélo, ou vélo à pédalage assisté personnel, dans les conditions prévues aux articles L.3261-3-1 et L.3261-4 du Code du travail.

Ce forfait est calculé sur la base de 0,25€ par kilomètre effectivement parcouru sur la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail, lorsque celui-ci n’a pas souscrit à un abonnement de transports en commun.

L’employeur prend en charge ce forfait, par le versement d’une allocation forfaitaire et annuelle unique, dans la limite de 300€ par année civile et par salarié.

Le forfait mobilité durable vélo n'est cumulable ni avec le bénéfice d’une voiture de fonction, ni le remboursement d'un abonnement de transport en commun que lorsqu'il est utilisé pour réaliser un trajet de rabattement vers une gare ou une station. Dans ce dernier cas, la participation cumulée aux abonnements ne peut excéder la somme de 415€ par année civile et par salarié.

Dans le cas d'une embauche ou d’un départ en cours d'année, le montant maximum du forfait est proratisé à due proportion du nombre de jours calendaires.

Pour prétendre au versement du forfait mobilité durable vélo pour une année, chaque salarié concerné doit remplir une attestation sur l’honneur relative à l'utilisation effective de ce moyen de déplacement qu’il sollicite auprès de l’employeur dans les deux premiers mois de l’année suivante. L’employeur peut procéder à tout moment à des vérifications, contrôles et, le cas échéant, sanctions.


CHAPITRE IV – Absences

Article IV.1 – MAINTIEN EN CAS D’INCAPACITÉ TEMPORAIRE

IV.1.1. Maladies

Les absences dues à l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident de trajet, dûment constatées par certificat médical, donnent lieu, à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, au versement d’une indemnité complémentaire versée par l'employeur ou tout organisme s'y substituant, permettant de maintenir le niveau de rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et ce, dans les limites ci-dessous définies :

Ancienneté Durée Maintien de salaire
Groupe I Cadres ≥ 1 an 2 mois 100%
Groupe II Agents de Maîtrise et Groupe III Ouvriers-Employés ≥ 1 an

1 mois

1 mois

100% puis

80%

Le salarié ayant moins d’un an d'ancienneté perçoit uniquement les indemnités de la sécurité sociale.

Les salariés de l’Entreprise d’accueil ayant moins d’un an d’ancienneté, faisant l'objet d'un arrêt de travail en cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente convention, continuent de percevoir l’indemnité complémentaire jusqu’au terme de leur arrêt de travail. Le renouvellement de l’arrêt de travail en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention ne donne plus droit au versement d'une indemnité complémentaire.

IV.1.2. Accidents du travail et maladies professionnelles

Les modalités d’indemnisation des salariés en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle sont celles prévues par la Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe.

IV.1.3. Délai de carence

Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’Entreprise d'accueil, incluant l'ancienneté acquise le cas échéant, au sein de l'Entreprise transférée, bénéficient d’une prise en charge par l’employeur du délai de carence de 3 jours appliqué au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, au titre des deux premiers arrêts de travail par année civile.

A compter du 3e arrêt de travail d’un salarié, le délai de carence s’applique conformément à l’article R.323-1 du Code de la sécurité sociale.

A titre transitoire, les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, faisant l'objet d’un délai de carence en cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente convention bénéficient de sa prise en charge.

IV.1.4. Affections longue durée

Conformément aux dispositions légales, les salariés atteints d'une maladie longue et au traitement coûteux bénéficient d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux nécessités par leur état de santé.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'Entreprise.

Article IV.2 – ANCIENNETÉ

Les périodes de suspension du contrat n'entrent pas en compte, notamment, pour le calcul des droits à acquisition des congés payés, des droits sociaux, le bénéfice du versement d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale ou le calcul des indemnités de départ sauf si elles sont assimilées par la loi à un travail effectif pour le calcul de l'ancienneté.

Il est rappelé qu’à ce jour, la durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Article IV.3 – MATERNITÉ

IV.3.1. Durée du congé maternité

La durée du congé de maternité en cas de naissance d’un enfant est conforme aux dispositions légales.

Les modalités d’indemnisation et de réduction d’horaire sont celles prévues par la Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe.

Les femmes en état de grossesse médicalement constaté sont autorisées à s'absenter pour suivre des cours d'accouchement sans douleur, dans la limite de trois demi-journées, lesquelles ne seront pas rémunérées.

IV.3.2. Accompagnement à la reprise

IV.3.2.1. Temps partiel maternité

Afin de favoriser un retour progressif au monde du travail, chaque salariée peut solliciter, par écrit, dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum précédant la fin de son congé maternité, d’adoption ou parental à temps plein, sa réintégration dans son précédent emploi dans le cadre d’un travail à « temps partiel maternité » à hauteur minimale de 50% de l’horaire hebdomadaire et pour une durée maximale de 10 jours ouvrés pris, consécutivement ou non, dans le mois suivant la fin dudit congé.

Pour les salariées en forfait jours, la période de « temps partiel maternité » est intégralement prise en compte dans la détermination du nombre de jours travaillés.

Cette période qui n'entraînera aucune diminution de la rémunération, est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise. Cette période ne donne pas droit à l’acquisition de jours de RTT.

Dans ce cadre, la salariée soumise à l’horaire collectif se voit proposer un avenant temporaire à son contrat de travail mentionnant la durée de travail hebdomadaire prévue et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine, sans possibilité d’accomplir d’heures complémentaires. La répartition du temps de travail est soumise à l’accord exprès de la Direction.

IV.3.2.2. Reprise à temps partiel suite à un congé parental d'éducation

Afin de favoriser une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, à l’issue d’une période de congé parental d’éducation, tout salarié peut faire le choix de poursuivre son travail dans le cadre d’un temps partiel à hauteur de 90% minimum d’un temps complet pour une durée maximale d’une année.

Ce temps partiel peut être renouvelé, avec l’accord de la Direction, sous réserve de sa comptabilité avec le niveau d'activité de l'entreprise et des responsabilités du salarié.

Dans chacun des cas, la rémunération sera calculée au prorata temporis et la répartition de ce temps partiel définie par la Direction.

Article IV.4 – PATERNITÉ

IV.4.1. Durée du congé paternité

En sus des jours de congé pour chaque naissance ou adoption, le père salarié bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’une durée de 28 jours calendaires, ou 35 jours calendaires en cas de naissances multiples, à prendre de manière continue.

Les quatre premiers jours calendaires consécutifs du congé paternité et d’accueil de l’enfant, faisant immédiatement suite aux jours de congé pour chaque naissance, sont obligatoires à compter du 1er juillet 2021.

IV.4.2. Indemnisation du congé paternité

Le père salarié, ayant au moins 6 mois d’ancienneté à la date de début de son congé paternité, qui respecte les conditions d’attribution des indemnités journalières mentionnées à l’article L.313-1 du Code de la sécurité sociale et sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant la période du congé, a droit au maintien de son gain journalier de base sans qu’il soit fait application du plafond mentionné à l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale.

Les indemnités journalières de sécurité sociale versées dans le cadre du congé paternité et d’accueil de l’enfant font l’objet d’une subrogation. L’indemnisation du père salarié est donc directement versée par l’employeur.


CHAPITRE V – Rupture du contrat

Article V.I – DURÉE DU PRÉAVIS ET HEURES POUR RECHERCHE D’EMPLOI

V.I.1. Préavis en cas de licenciement et démission

Par dérogation à l’article 45 de la Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, en cas de rupture de travail en dehors de la période d'essai, pour quelque cause que ce soit (hors faute grave ou lourde), la durée du préavis est de :

  • 2 mois pour les salariés compris dans le groupe III « Ouvriers-employés » ;

  • 3 mois pour les salariés compris dans le groupe II « Agents de maîtrise » et le groupe I «Cadres».

La durée du préavis ne peut être réduite à la demande du salarié qu’avec l’accord exprès de l’employeur. A défaut d’accord, le salarié est tenu d'accomplir le préavis dans son intégralité.

V.I.2. Préavis dans le cadre du départ en retraite

La durée du délai de prévenance dans le cadre d’une mise à la retraite d’un salarié et celle prévus dans le cadre du départ volontaire à la retraite sont celles prévues par les articles 48.3.2 et 48.2 de la Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe.

V.I.3. Absences pour recherche d’emploi

Le salarié licencié bénéficie d’absences pour recherche d'emploi dans les conditions prévues par l’article 46 de la Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe. Le salarié démissionnaire ne bénéficie pas de ces absences.

Article V.2 – INDEMNITÉS DE DÉPART

V.2.1. Indemnité de licenciement et spécifique de rupture

Tout salarié licencié justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté dans l'Entreprise bénéficie d’une indemnité conventionnelle de licenciement distincte de l'indemnité de préavis, sauf lorsque le licenciement résulte d'une faute grave ou d'une faute lourde.

Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé par référence à un pourcentage de mois de rémunération et évolue par tranche d'ancienneté du salarié dans l'entreprise. L'indemnité est calculée tranche par tranche et progressivement. Il s'établit comme suit, sans pouvoir se cumuler avec l'indemnité fixée par les dispositions légales.

Ancienneté

Groupe III

Ouvriers – Employés

Groupe II Agents de Maîtrise et Groupe I Cadres
> 1 an 28% de mois par année 28% de mois par année
> 5 ans 31% de mois par année à compter de la 6e année 37% de mois par année à compter de la 6e année
> 8 ans 35% de mois par année à compter de la 9e année 43% de mois par année à compter de la 9e année
> 13 ans 38% de mois par année à compter de la 14e année 47% de mois par année à compter de la 14e année
> 20 ans 43% de mois par année à compter de la 21e année 50% de mois par année à compter de la 21e année

En aucun cas le montant de cette indemnité ne pourra excéder 14 mois de rémunération. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois complet de présence.

V.2.2. Indemnité de départ volontaire à la retraite

Tout salarié cessant son activité pour cause de départ volontaire à la retraite, justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté dans l'Entreprise, bénéficie d’une indemnité de départ dont le montant varie par tranche d’ancienneté du salarié dans l'Entreprise. L'indemnité est calculée tranche par tranche et progressivement.

Il s'établit comme suit, sans pouvoir se cumuler avec l'indemnité fixée par les dispositions légales :

Ancienneté

Ensemble du personnel

Groupe III Ouvriers – Employés, Groupe II Agents de Maîtrise et Groupe I Cadres

> 1 an 10% de mois par année
> 5 ans 18% de mois par année à compter de la 6e année
> 10 ans 25% de mois par année à compter de la 11e année

Cette indemnité est majorée d'une prime de fidélité dont le montant est égal à 20 % du montant de l'indemnité, lorsque le salarié a acquis plus de 20 ans d’ancienneté dans l'Entreprise au jour de la cessation de son contrat de travail.

En aucun cas, le montant total de cette indemnité ne peut excéder 6 mois de rémunération. L'indemnité de départ à la retraite se calcule à la date de la cessation définitive du contrat. Pour les années incomplètes, l'indemnité de départ est calculée proportionnellement au nombre de mois complet de présence.

V.2.3. Indemnité de mise à la retraite

L'indemnité de mise à la retraite est calculée conformément à l’article 48.3.3 de la Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe.


CHAPITRE VI – Dispositions finales

Article VI.1 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS

Les informations relatives au suivi de la présente convention seront, le cas échéant, mises à disposition dans la base de données économiques et sociales et, présentées au Comité Social et Économique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties peuvent convenir de se rencontrer pour faire le bilan de l’application de ses dispositions et notamment, en cas de difficultés d’interprétation.

Article VI.2 – RÉVISION DE LA CONVENTION

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie de la présente convention, dans les conditions prévues par la loi aux articles L.2261-7-1 du Code du travail selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de la présente convention dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.

Article VI.3 – DÉNONCIATION

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, la présente convention pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt. 

Article VI.4 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

La présente convention est rédigée en huit exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il sera déposé auprès des DIRECCTE compétentes au format électronique sur le site TéléAccords.

Un exemplaire sur support papier signé par les parties sera adressé aux greffes des Conseils de Prud’hommes d’Aix-En-Provence et de Paris. Il sera notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, la présente convention, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr.).

La version ainsi rendue anonyme de la convention est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que la convention et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

*-*-*

Fait à PARIS, le 18 mars 2021

Pour les Entreprises

XXXXXXXXXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise transférée

XXXXXXXX

Délégué syndical CFDT

XXXXXXXXXX

Délégué syndical Info’Com-CGT

XXXXXXXXX

Délégué syndical CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise d’accueil

XXXXXXXXX

Déléguée syndicale CFDT

ANNEXE 1

Liste indicative des conventions, accords et décisions unilatérales mis en cause au sein de la société CONCEPT MULTIMEDIA à la date d’entrée en vigueur de la présente convention

  • Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 ;

  • Accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 11 février 2020 ;

  • Accord de participation de la société Concept Multimédia du 22 mars 2018 ;

  • Accord relatif au plan d’épargne d’entreprise du 19 avril 2018 ;

  • Accord de plan d’épargne retraite d’entreprise collectif du 30 novembre 2020 ;

  • Accord relatif à la rémunération des commerciaux du 16 avril 2019 ;

  • Procès-verbal d’accord – Négociation annuelle obligatoire 2016 du 4 janvier 2016 ;

  • Procès-verbal d’accord – Négociation annuelle obligatoire 2017 du 16 mars 2017 ;

  • Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires – Exercice 2019 du 26 février 2019 ;

  • Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires – Exercice 2020 du 10 janvier 2020 ;

  • Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires – Exercice 2021 du 21 janvier 2021 ;

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 2 novembre 2019 ;

  • Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels du 15 janvier 2020 ;

  • Charte relative à la mise en œuvre du télétravail au sein de la société Concept Multimédia du 15/12/2017 ;

  • Décision unilatérale de l’employeur relative au recours au vote électronique du 30 avril 2018 ;

  • Décision unilatérale de l’entreprise relative à l’attribution de titres-restaurant du 21 décembre 2020 ;

  • Décision unilatérale de l’employeur relative à la formalisation d’une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux du 7 décembre 2020 ;

  • Décision unilatérale de l’employeur formalisant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » existantes du 17 décembre 2019 (applicable aux salariés relevant de la convention collective du 14 mars 1947) ;

  • Décision unilatérale de l’employeur formalisant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » existantes du 17 décembre 2019 (applicable aux salariés ne relevant pas de la convention collective du 14 mars 1947) ;

Au regard de la mise en cause de plein droit de l’ensemble de ces conventions, accords ,décisions unilatérales , engagement unilatéraux et usages, et de leur substitution par les éléments du statut collectif de la présente convention ainsi que des accords applicables à l’Entreprise d’accueil, il est rappelé que les dispositions de ces derniers ayant le même objet cessent de s’appliquer immédiatement aux salariés de l’Entreprise transférée à la date d’entrée en vigueur de la présente convention.

ANNEXE 2

Grille de classification de l’Entreprise d’accueil

ANNEXE 3

Grille de classification de l’Entreprise transférée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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