Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire (NAO) 2023" chez STANLEY SECURITY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STANLEY SECURITY FRANCE et le syndicat UNSA et CGT et CFTC le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFTC

Numero : T09423010984
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : STANLEY SECURITY FRANCE (NAO 2023)
Etablissement : 78936717400016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

ACCORD D’ENTREPRISE STANLEY SECURITY FRANCE

Négociation annuelle obligatoire (NAO) 2023

Entre les soussignés 

La société STANLEY SECURITY FRANCE

Société par actions simplifiée dont le siège social est sis 45/47, boulevard Paul Vaillant Couturier – 94200 Ivry sur seine, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 789 367 174

Représentée par ………….. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • le syndicat CFTC représenté par ………….. en sa qualité de Délégué syndical ;

  • le syndicat SUD représenté par …………..en sa qualité de Délégué syndical ;

  • le syndicat CGT représenté par …………..en sa qualité de Délégué syndical ;

  • le syndicat UNSA représenté par …………..en sa qualité de Déléguée syndicale;

ci-après désignées ensemble « les Organisations Syndicales »

d'autre part,

ci-après désignées ensemble « les Parties »

Préambule 

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise se sont réunies les 13 octobre, 7 et 22 novembre, 6 et 22 décembre 2022.

Les Parties ont notamment abordé les thèmes inclus dans les différents blocs de négociations au sens des articles L2242-1 et L2242-2 du Code du travail.

Le présent accord ne pouvant reprendre l’ensemble des thèmes et revendications abordés aux cours des réunions de négociation, il finalise les points d’accord entre les Parties par le biais des dispositions énoncées ci-après.

TITRE I. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de Stanley Security France.

TITRE II. SALAIRES

II. 1. AUGMENTATIONS GENERALES ET INDIVIDUELLES AU MERITE

Les parties conviennent d’appliquer une augmentation des salaires pour les salariés ayant intégrés Stanley Security France avant le 1er avril 2022.

Ces augmentations seront déclinées comme suit :

  • Une enveloppe globale de 6 % pour les salariés dont le salaire mensuel brut de base ETP est inférieur à 2000  répartie comme suit :

  • Une augmentation générale garantie de 4,75 % sur le salaire de base mensuel (équivalent temps plein) ;

  • Une augmentation individuelle au mérite de 1,25 % sur le salaire de base mensuel (équivalent temps plein) selon les modalités précisées ci-après.

  • Une enveloppe globale de 5 % pour les salariés dont le salaire mensuel brut de base ETP est supérieur ou égal à 2000 et inférieur à 3000  répartie comme suit :

  • Une augmentation générale garantie de 3,75 % sur le salaire de base mensuel (équivalent temps plein) ;

  • Une augmentation individuelle au mérite de 1,25 % sur le salaire de base mensuel (équivalent temps plein) selon les modalités précisées ci-après.

  • Une enveloppe globale de 4 % pour les salariés dont le salaire mensuel brut de base ETP est supérieur ou égal à 3000 € répartie comme suit :

  • Une augmentation générale garantie de 2 % sur le salaire de base mensuel (équivalent temps plein) ;

  • Une augmentation individuelle au mérite de 2 % sur le salaire de base mensuel (équivalent temps plein) selon les modalités précisées ci-après.

Les parties conviennent que compte tenu de la revalorisation du salaire minimum de croissance, les alternants ne seront pas éligibles aux mesures d’augmentation générale susmentionnées.

Pour rappel, les augmentations individuelles sont la base de la reconnaissance au sein de Stanley Security France et récompensent notamment la performance.

Elles seront proposées par le Responsable Direct du salarié (N+1) puis attribuées selon le process habituel de validation jusqu’à la Direction Générale.

La Direction s’engage à ce que des augmentations individuelles interviennent au sein de chaque équipe.

La Direction s’engage à ce que les augmentations individuelles bénéficient au minimum à 50 % des collaborateurs et qu’elles récompensent les collaborateurs ayant particulièrement bien performé en 2022 et également récompensent les collaborateurs démontrant une bonne progression durant l’année, démontrant un état d’esprit positif ou s’inscrivant dans le changement et dans la proactivité.

La Direction s’engage à porter une attention particulière à la situation des collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle au mérite au cours des 5 dernières années.

L’ensemble des augmentations prendront effet au 1er avril 2023 sans effet rétroactif.

II. 2. AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES PERMETTANT D’OBTENIR UN SALAIRE MINIMUM DE LA SOCIETE

Après la prise en compte des augmentations mentionnées à l’article précédent, le salaire brut de base minimum sera réévalué au sein de la Société.

Ce dernier sera de 1850 € bruts mensuels de base pour un équivalent temps plein pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté à la date d’application de la mesure.

NB : Les alternants et les stagiaires bénéficiant d’une grille légale sont exclus de cette mesure.

Les augmentations individuelles de salaire permettant de parvenir à ce salaire brut de base minimum prendront effet par voie d’avenant au 1er avril 2023 sans effet rétroactif.

II. 3. GRILLES DES MINIMAS DES SALAIRES DE LA FILIERE TECHNIQUE

La Direction s’engage à poursuivre, au cours de l’année 2023, sa démarche de revalorisation de la grille des minima des salaires des filières internes à l’entreprise et notamment de la filière technique en cours de finalisation. Les augmentations prévues dans le paragraphe II.1 s'appliqueront après la mise en œuvre de la filière technique pour les AT.

TITRE III. MESURES A DUREE DETERMINEE

III.1. FORFAIT MOBILITES DURABLES ET PRIME TRANSPORT

III. 1. 1. Bénéficiaires

Ces deux dispositifs seront accessibles aux salariés ayant totalisé au moins 6 mois de temps de travail effectif au cours de l’année civile 2023 (absences assimilées comme du temps de travail effectif comprises). A noter que les deux dispositifs présentés ci-après sont non cumulables l’un avec l’autre.

III. 1. 2. Forfait Mobilités Durables

Reconduction du dispositif de Forfait Mobilités Durables dans l’Entreprise – selon les modalités définies par l’URSSAF – pour les salariés ne disposant pas d’un véhicule d’entreprise (service ou fonction) dans la limite de 350 € nets/an/salarié pour l’année 2023.

Le Forfait Mobilités Durables sera versé en une fois, une note viendra préciser les modalités de mise en œuvre. Ces modalités seront communiquées aux salariés minimum 1 mois et demi avant la mise en œuvre de la mesure.

III. 1. 3. Prime Transport

Mise en place d’une Prime Transport– selon les modalités définies par l’URSSAF – pour les salariés ne disposant pas d’un véhicule d’entreprise (service ou fonction) dans la limite de 350 € nets/an/salarié pour l’année 2023.

La Prime Transport sera versée en une fois, une note viendra préciser les modalités de mise en œuvre. Ces modalités seront communiquées aux salariés minimum 1 mois et demi avant la mise en œuvre de la mesure.

III. 2. PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Dans le cadre des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, il a été convenu de verser une Prime de Partage de la Valeur (dite PPV) selon les conditions suivantes :

III. 2. 1. Bénéficiaires

Pour les salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Ayant perçu une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance au 31 décembre 2022, soit au total 60 442 euros et 20 centimes (valeur Smic 2022) ;

  • Ayant intégré Stanley Security France avant le 1er juillet 2022 ;

  • Ayant totalisé un temps de travail effectif de minimum 6 mois (absences assimilées à du temps de travail effectif comprises) au cours de l’année civile 2022

III. 2. 2. Montant de la prime

La prime de partage de la valeur est de 400 € pour les collaborateurs travaillant à temps plein.

La prime sera versée au cours l’exercice paie du mois de février 2023.

III. 3. ABSENCES AUTORISEES REMUNEREES POUR LES SALARIES ATTEINT D’UNE PATHOLOGIE LOURDE

Quatre demi-journées d’absences autorisées rémunérées seront accordées aux salariés atteint d’une pathologie lourde, au titre des alinéas 3° et 4° de l’article L160-14 du Code de la Sécurité Sociale, pour la réalisation de leurs soins.

Ces demi-journées d’absences autorisées rémunérées seront accordées sous réserve de la fourniture de(s) justificatif(s) en bonne et due forme aux interlocuteurs idoines.

Cette mesure prendra effet le 1er janvier 2023 avec effet rétroactif.

III. 4. MESURES EN FAVEUR DES SALARIES EN PREVISION DE LEUR DEPART A LA RETRAITE

Afin de permettre à chaque collaborateur de préparer sa retraite sereinement et dans le souci de valoriser la transmission des savoirs et des compétences avant le départ de l’entreprise, l’entreprise souhaite mettre en place un « tutorat de pré-départ à la retraite » afin d’accompagner le départ du collaborateur dans les 6 mois précédant l’effectivité de sa retraite.

Le collaborateur concerné devra prévenir sa hiérarchie et les ressources humaines au moins 9 mois avant son départ en retraite afin de permettre la mise en place du transfert de ses compétences dans le cadre de ce tutorat. Il pourra percevoir une prime allant jusqu’à 400 euros bruts par mois pendant les 6 mois précédent l’effectivité de sa retraite, dès lors que ce tutorat sera effectif.

Les conditions opérationnelles et financières de ce tutorat seront précisées dans une note à venir au cours du 1er trimestre 2023.

TITRE IV. MESURES A DUREE INDETERMINEE

IV. 1. MESURES EN FAVEUR DES SALARIES AYANT LA RECONNAISSANCE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE

Une prime de 550€ bruts sera accordée aux collaborateurs ayant obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé ainsi que lors du renouvellement de cette reconnaissance de travailleur handicapé.

La prime sera versée à réception des documents en bonne et due forme.

Cette prime sera également versée aux collaborateurs ayant obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé de manière permanente lors de la reconnaissance initiale puis tous les quatre ans à la date anniversaire dans la mesure où aucune nouvelle reconnaissance n’est nécessaire.

Dans ce cadre, un jour d’absence autorisée rémunérée sera offert par l’entreprise pour faire la demande ou renouveler la reconnaissance de travailleur handicapé.

Ce jour d’absence autorisée rémunérée sera accordée sous réserve de la fourniture de(s) justificatif(s) en bonne et due forme aux interlocuteurs idoines.

En sus, un jour d’absence autorisée rémunérée par an sera offert par l’entreprise aux salariés ayant obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé. Ce jour d’absence autorisée rémunérée sera accordée sous réserve de la fourniture de(s) justificatif(s) en bonne et due forme aux interlocuteurs idoines.

Ces mesures prendront effet le 1er janvier 2023 avec effet rétroactif.

IV. 2. TICKETS RESTAURANT ET PARTICIPATION AU FRAIS DU RIE IVRY CAP DE SEINE

La participation employeur et salariale aux tickets restaurant sera revalorisée à compter du 1er janvier 2023 :

  • Part employeur : 5,92 €

  • Part salariale : 4,08 €

Soit une valeur totale de 10 € par ticket restaurant.

La participation employeur sera également revalorisée pour le RIE de Cap de Seine pour s’aligner sur le montant de la participation employeur aux tickets restaurant.

Cette mesure prendra effet le 1er janvier 2023 avec effet rétroactif.

IV. 3. MEDAILLE DU TRAVAIL

Le montant de la prime Médaille du Travail sera revalorisé à hauteur de +100 € pour l’ensemble des catégories, excepté pour celle correspondant à une ancienneté de 25 ans au sein du groupe qui sera revalorisé à hauteur de +50 €, de telle sorte que les nouveaux montants de prime seront les suivants :

Conditions cumulatives
Obtention du diplôme officiel + Ancienneté au sein du groupe Montant de la prime

Argent

(20 ans de service, tous employeurs confondus)

≥ 20 ans 300 €*
Pas de diplôme 25 ans 350 €**

Vermeil

(30 ans de service, tous employeurs confondus)

≥ 30 ans 500 €*

Or

(35 ans de service, tous employeurs confondus)

≥ 35 ans 800 €*

Grande médaille d’or

(40 ans de service, tous employeurs confondus)

≥ 40 ans 900 €*

* La prime est exonérée de charges sociales dans la limite d’un mois de salaire.

** La prime est assujettie aux charges sociales dès le 1er euro.

Ces mesures prendront effet à compter du 1er janvier 2023 avec effet rétroactif.

Les conditions d’attribution de la prime restent inchangées.

IV. 4. PREVOYANCE – GARANTIES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »

La part employeur de la cotisation servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » dit Prévoyance des salaires situés Tranche 1 (salaires inférieurs ou égaux au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) augmentera de la manière suivante :

  • Pour les cadres, salaires T1 : +5 points (soit 100 % de la cotisation à la charge de l’employeur)

  • Pour les non-cadres, salaires T1 +8 points (soit 50 % du cotisation à la charge de l’employeur et 50 % à la charge du salarié).

Cette mesure prendra effet le 1er janvier 2023.

IV. 5. SUBROGATION DU CONGE DE MATERNITE ET DU CONGE DE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT

Pour les salariés en congé de maternité ou congé de paternité et d’accueil de l’enfant, ayant minimum 6 mois d’ancienneté à la date dudit congé, l’entreprise mettra en place la subrogation dès le 1er jour d’arrêt et pour l’intégralité de sa durée.

Cette mesure prendra effet le 1er janvier 2023 avec effet rétroactif.

IV. 6. COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Le plafond global du Compte Epargne Temps est augmenté à 45 jours.

Le nombre annuel de jours pouvant y être déposés n’est pas modifié (les jours appartenant à la 5ème semaine de congés payés annuels, 7 jours de RTT ou de récupération, les congés conventionnels liés à l’ancienneté).

Les modalités d’alimentation du CET seront mises à jour dans le formulaire associé.

Afin de faciliter la prise de jours placés dans le CET, l’entreprise s’engage à mettre à jour les modalités de prise des jours dans une note à venir.

Cette mesure prendra effet le 1er janvier 2023 avec effet rétroactif.

IV. 7. MESURE EN FAVEUR DES SALARIES N’AYANT PAS BENEFICIE D’UNE AUGMENTATION INDIVIDUELLE OU D’UNE EVOLUTION DE CARRIERE DEPUIS AU MOINS 5 ANS

L’entreprise veillera à recevoir en entretien RH les salariés n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle au mérite depuis au moins 5 ans ou d’une évolution de carrière (promotion, changement de coefficient ou mobilité), sur demande des collaborateurs concernés. Une note sera diffusée par la Direction en ce sens.

Cette mesure prendra effet le 1er janvier 2023 avec effet rétroactif.

TITRE V. DUREE, DEPÔT ET PUBLICITE

V. 1. DUREE ET GARANTIES

Sous réserve des dispositions particulières mentionnées dans le titre IV, le présent accord est conclu pour une durée déterminée applicable pour l’ensemble de l’année 2023, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023.

L’ensemble des mesures à durée déterminée pour l’année civile 2023 sont garanties pour les salariés mentionnés au titre I du présent accord, nonobstant d’éventuels projets impactant la société, de toute nature confondue, au cours de l’année à venir.

V. 2. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et :

  • fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « téléprocédure » du Ministère du travail (« Téléaccords ») par le représentant légal de l’entreprise ;

  • sera remis en un exemplaire au secrétariat-greffe du CPH de son lieu de conclusion.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.

Fait à Ivry-sur-Seine, le 13 janvier 2023.

Pour STANLEY SECURITY FRANCE

…………..

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFTC, …………..

Le syndicat SUD, …………..

Le syndicat CGT, …………..

Le syndicat UNSA, …………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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